Etiquette "article 8 CEDH"

« Personnes trans non protégées : Strasbourg condamne l’Italie », titrait le site gaynews.it le 18 octobre 2018. En effet pour la première fois le 11 octobre 2018 l’Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cadre de sa protection des personnes transgenres. Cette décision concerne les conditions posées par l’Etat à la modification du prénom à l’état civil, modification essentielles aux personnes transgenres puisque comme nous le montre un grand nombre de témoignages le point de départ de nombreuses discriminations ou humiliations subies par celles-ci est la différence qui peut exister entre le genre reconnu dans l’état civil et donc sur la carte d’identité par exemple et l’identité de genre réelle de la personne l’empêchant de vivre pleinement son identité ou l’exposant au regard et au jugement des autres.

Un peu avant l’arrêt S.V. c. Italie de la CEDH du 11 octobre 2018, l’arrêt Garçon et Nicot c. France du 6 avril 2017 pris par cette même cour traitait déjà du même sujet à savoir la subordination du droit reconnu aux personnes transgenres de faire modifier leur état civil à la réalisation d’opérations chirurgicale ou de traitements hormonaux. Nous essayerons ici de comparer l’adéquation ou non des ordres juridiques français et italiens aux principes dégagés par ces arrêts.

Vincent Humbert, Vincent Lambert, Marwa, Charlie Gard, ces noms ont une résonnance particulière pour quiconque suit l’actualité juridique et médicale de ces quinze dernières années. Il est désormais rare qu’une année passe sans qu’une affaire concernant des patients en fin de vie, et les termes « maladies dégénératives », « état végétatif ou pauci-relationnel » et « obstination déraisonnable » n’apparaissent dans les médias. Les évolutions médicales permettent aujourd'hui un « maintien artificiel de la vie » des patients, là où sans de tels soins, l’organisme ne survivrait pas seul. La définition des soins cependant est en elle-même épineuse, certaines personnes refusant à la nutrition et à l’hydratation le caractère de « thérapeutique » qu’en France, la loi Léonetti leur confère. Cette loi vise justement à limiter l’acharnement thérapeutique, en autorisant l’arrêt des soins quand ceux-ci ne sont qu’un maintien artificiel de la vie et constituent une « obstination déraisonnable ». Dans la très médiatique affaire Charlie Gard, la Cour de Strasbourg se trouvait devant deux questions principales : quelle est la marge de manœuvre des autorités publiques en termes de respect du droit à la vie tel que contenu dans l’art. 2 CEDH, et donc en termes d’accès à des traitements expérimentaux ? Dans quelle mesure le standard de « l’intérêt supérieur de l’enfant » prévaut-il sur celui de « souffrances graves » pour légitimer l’ingérence de l’Etat dans la vie privée et familiale des parents ? Il a paru nécessaire à la Cour de rappeler en premier lieu que ses Etats-membres disposent d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la fin de vie, lui conférant ainsi une double responsabilité positive et négative (I). Ensuite, les Etats peuvent légitimement limiter le droit au respect de la vie privée ou familiale quand, notamment, cela est nécessaire dans une société démocratique : en l’occurrence, cela impliquait la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (II).

Le retour des enfants victimes d’enlèvement internationaux au sens des conventions internationales de La Haye de 1980 et de 1996 reste peu prononcé en Russie aujourd’hui. Des obstacles d’interprétation, liés à une mise en concurrence de différents principes fondamentaux, empêchent à ce jour la jurisprudence russe de se développer. 

Résumé : l’objet de ce billet est d’examiner, en s’appuyant conjointement sur la décision Mennesson de la CEDH du 26 juin 2014[1] et sur celle de la Cour fédérale allemande du 10 décembre 2014 concernant la gestation pour autrui, la marge d’appréciation laissée à l’Etat lorsque l’invocation de son ordre public international implique une ingérence dans un droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme.