La Convention de New York de 1958 traite de la reconnaissance et de l’exécution des sentences étrangères. Cette convention, qualifiée d’universelle eu égard au grand nombre d’Etats adhérents a un double objectif : harmoniser et faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences. A cette fin, les rédcteurs de la Convention ont prévu une clause de faveur permettant aux Etats d’appliquer leur droit national plus favorable (art. VII). Le présent article a pour objet de montrer de quelle manière la France et l’Allemagne mettent en jeu la clause de faveur, et d’en voir les conséquences.