En théorie, la décision arbitrale ne concerne pas le juge. Cependant, le juge peut être amené à contrôler, dans les limites du §1059, certains aspects de la décision lorsque les parties lui demandent de rendre celle-ci exécutoire. Cet article pose la question de savoir à quel point le juge est lié par la sentence arbitrale et montre la situation jurisprudentielle en la matière depuis 1966. Il en résulte que le juge en arrive parfois à réviser, de fait, lors du contrôle de conformité à l’ordre public, la sentence arbitrale au fond.