Etiquette "reconnaissance et exécution"

La divergence des droits des États fédérés américains peut être un obstacle à l’harmonisation de la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Cependant, un instrument à l’influence grandissante aux États-Unis cherche à codifier des règles harmonisées en la matière, en adoptant un système très similaire à l’exequatur de droit commun français.

La question de la reconnaissance et de l'exécution de sentences arbitrales annulées dans leurs pays d'origine a connu un tournant aux Etats-Unis avec l'arrêt Baker Marine. Cet arrêt a remis en cause une décision Chromalloy, dont la solution rappelait celle de la jurisprudence française tirée de la trilogie Norsolor-Polish Ocean Line-Hilmarton.

La Convention de New York de 1958 traite de la reconnaissance et de l’exécution des sentences étrangères. Cette convention, qualifiée d’universelle eu égard au grand nombre d’Etats adhérents a un double objectif : harmoniser et faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences. A cette fin, les rédcteurs de la Convention ont prévu une clause de faveur permettant aux Etats d’appliquer leur droit national plus favorable (art. VII). Le présent article a pour objet de montrer de quelle manière la France et l’Allemagne mettent en jeu la clause de faveur, et d’en voir les conséquences.

Peterson, Ronald C, International arbitration agreements in United States Courts, Dispute Resolution Journal, February 2000

L’article traite du contenu du droit musulman et de son rôle en arbitrage international. Son étude permettra de comparer et de comprendre dans quelle mesure les tribunaux judiciaires reconnaitront et exécuteront les sentences arbitrales appliquant une clause de choix de loi désignant le droit musulman.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=898704

Dans cet article, l’auteur pose la question suivante : le droit de l’arbitrage international est-il, de par la présence de la convention de New York et de la convention européenne de 1961 véritablement unifié ? Après avoir constaté que certaines différences subsistent et montré que trois systèmes coexistent en matière d’arbitrage au sein de l’Union Européenne, l’auteur apporte des arguments en faveur d’une réglementation véritablement unifiée au sein de celle-ci.

réf. : IPRax (Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht) 2005,p 84-93

En théorie, la décision arbitrale ne concerne pas le juge. Cependant, le juge peut être amené à contrôler, dans les limites du §1059, certains aspects de la décision lorsque les parties lui demandent de rendre celle-ci exécutoire. Cet article pose la question de savoir à quel point le juge est lié par la sentence arbitrale et montre la situation jurisprudentielle en la matière depuis 1966. Il en résulte que le juge en arrive parfois à réviser, de fait, lors du contrôle de conformité à l’ordre public, la sentence arbitrale au fond.

Chromalloy, Baker Marine : le sort réservé par les juridictions américaines à la sentence annulée dans son pays d'origine