Etiquette "sentence arbitrale"

L’arrêt Eco Swiss de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pose des principes relatifs au contrôle étatique d’une sentence arbitrale s'agissant de sa compatibilité avec l’ordre public, dont le droit communautaire de la concurrence fait partie. La CJCE ne donne pas des dispositions précises concernant l’étendue de ce contrôle et renvoie aux règles de procédure nationales. Pour cette raison, l’application de cet arrêt peut varier d’un Etat à un autre, ce que démontre l’analyse de ses premières applications en France et en Allemagne.

Par son arrêt Eco Swiss, la Cour de justice des communautés européennes a cherché à établir un équilibre entre autonomie procédurale des Etats-membres (qui s'étend notamment, en principe, aux modalités procédurales du contrôle des sentences arbitrales) et effectivité et uniformité de l’application du droit communautaire de la concurrence. Les premières applications de cette jurisprudence par les juges des Etats membres montrent que cet équilibre est difficilement tenable, à moins qu'il ne soit variable, en raison des divergences nationales quant à l'étendue des pouvoirs du juge du contrôle de la sentence.

La Convention de New York de 1958 traite de la reconnaissance et de l’exécution des sentences étrangères. Cette convention, qualifiée d’universelle eu égard au grand nombre d’Etats adhérents a un double objectif : harmoniser et faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences. A cette fin, les rédcteurs de la Convention ont prévu une clause de faveur permettant aux Etats d’appliquer leur droit national plus favorable (art. VII). Le présent article a pour objet de montrer de quelle manière la France et l’Allemagne mettent en jeu la clause de faveur, et d’en voir les conséquences.

Ce billet porte sur la décision de la Cour suprême de Suède du 27.10.2000, mettant un terme à l'affaire Bubank, et refusant de consacrer un principe général de confidentialité de l'arbitrage, en l'absence d'accord spécifique des parties en ce sens ; la violation d'une telle clause, lorsqu'elle existe, ne pouvant donner lieu, dans tous les cas, qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation de la sentence.

Les moyens invoqués à l'appui d'une demande en annulation d'une sentence sont majoritairement rejetés par la jurisprudence allemande : l'objectif étant que les parties choisissent le bon arbitre : elles ne pourront pas entamer de seconde procédure et le contrôle s'exerce sur l'application du droit mais pas sur son interprétation afin de ne pas violer l'interdiction de révision au fond.

Peterson, Ronald C, International arbitration agreements in United States Courts, Dispute Resolution Journal, February 2000

Ce commentaire d'une décision de la plus haute juridiction suédoise permet d'aborder de nombreuses questions mais la principale concerne le refus de reconnaître l'existence d'un principe fondamental et autonome de confidentialité de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord exprès des parties. Les dommages résultant de la diffusion de la sentence ne peuvent conduire à son annulation – celle-ci ne devant intervenir que dans des hypothèses limitées - mais se résolvent en dommages et intérêts.

Les motifs d'annulation des sentences arbitrales en droit américain