Comparaison des arrêts HSI v Kyodo International (Cour fédérale d’Australie) et Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon, CIJ)

Comparaison des arrêts HSI v Kyodo International (Cour fédérale d’Australie) et Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon, CIJ)

 

La comparaison entre les arrêts d’un tribunal australien et de la Cour Internationale de Justice sur la chasse à la baleine dans le sanctuaire australien en Antarctique illustre malgré des dissemblances notables l’audace de ces juges en matière de protection de l’environnement et de protection de la faune sauvage. 

 

Introduction

En 2014, la Cour Internationale de Justice a rendu l’arrêt majeur Chasse à la baleine dans l’Antarctique, opposant l’Australie et le Japon (C.I.J. Recueil 2014, p. 226). Les griefs reprochés au Japon par l’Australie concernaient la mise à mort de baleine dans les eaux australiennes en Antarctique, activités justifiées selon le Japon par l’octroi d’un permis spécial autorisant la chasse de baleines en raison de recherches scientifiques. Un tel permis peut être délivré en vertu de l’article VIII de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1946 (Convention baleinière). 

 

Plus tôt en 2008, la Cour fédérale australienne avait rendu un arrêt également majeur mais moins connu concernant les mêmes faits. En 2004, une association protectrice de l’environnement assignait en effet l’entreprise baleinière japonaise Kyodo Senpaku Kaisha Limited en justice devant un tribunal australien, alléguant qu’elle aurait tué des cétacés dans le sanctuaire des baleines australien en Antarctique (Australian Whale Sanctuary). Après une longue bataille juridique, la justice australienne a reconnu que les baleiniers avaient violé le droit australien en s’adonnant à de telles activités, et a ordonné que le défendeur soit condamné à une amende d’un million de dollars (Humane Society International Inc v Kyodo Senpaku Kaisha Ltd [2008] FCA 3 ; FCA 1275). 

 

 

L’importance de ces deux arrêts concerne la survie d’espèces menacées, à savoir les baleines qui ont souffert pendant des siècles d’une chasse intensive ayant presque mené à leur disparition. Les efforts récents de conservation ont mené à une augmentation de leurs populations, mais le droit international a également joué un rôle à travers l’adoption de la Convention baleinière en 1946 et surtout du moratoire de 1986 interdisant la chasse (adopté lors de la 34e réunion annuelle de la Commission Baleinière Internationale – CBI, 24 Juillet 1982, Brighton). L’affaire portée devant la CIJ est « emblématique du conflit » entre les États partisans et opposants à la chasse (I. Michalet, Les grands arrêts du droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 1e édition, 2017, p. 266). Cette décision concerne bien sûr des intérêts stratégiques de l’Australie en matière de souveraineté sur les eaux concernées en Antarctique, souveraineté contestée par le Japon, mais ces questions n’ont pas été abordées devant la CIJ et sont restées implicites. L’arrêt de la Cour fédérale australienne est également important car il précède celui de la CIJ, et il conforte en droit interne les dispositions favorisant la conservation des espèces sauvages en vertu du Environment Protection and Biodiversity Conservation Act (EPBC).

 

La question de la protection des baleines est cruciale et s’étend même de manière plus globale à la protection des espèces sauvages en droit australien et en droit international. Comment le juge australien et le juge international ont-ils utilisé le droit de l’environnement de manière différente pour atteindre un but similaire de protection d’une espèce menacée ? 

 

L’intérêt de la comparaison des deux arrêts en droit australien et en droit international est que les deux arrêts concernent les mêmes faits, mais sont issus d’initiatives et d’acteurs très différents. La toute première initiative a été prise par une association contre une entreprise étrangère, et la décision favorable de la Cour fédérale australienne a encouragé le gouvernement australien à engager une procédure devant la CIJ contre le Japon. Ainsi, la comparaison de ces deux arrêts est d’autant plus intéressante qu’elle illustre selon l'Office des défenseurs de l'environnement de la Nouvelle-Galles du Sud, « l'interaction complexe entre le droit international et le droit interne australien s'appliquant à l'Antarctique et à la chasse à la baleine » (Australian Geographic, Top 5 landmark environmental legal cases in Australia, Août 2018). 

 

 

Le juge australien et le juge international ont utilisé des méthodes différentes et surtout, ont basé leur raisonnement d’un côté sur une loi interne protégeant la biodiversité en général, et de l’autre côté sur un traité international visant spécifiquement la régulation de la chasse d’une espèce (I). Malgré cela, les juges ont pris une décision similaire et audacieuse en faveur de la protection de l’environnement (II). 

 

I - Des fondements juridiques et des méthodes d’analyse différentes 

 

La décision du juge australien illustre la centralité du droit interne australien dans la protection des baleines, protection complétée par l’apport inattendu du droit international. 

 

A - La centralité de l’EPBC dans la décision australienne

 

Dans l’arrêt HSI v Kyodo, le juge fédéral australien a examiné les faits en vertu de la loi EPBC. Ses dispositions sont centrales et importantes tout au long de l’arrêt. 

 

Tout d’abord, la loi EPBC est importante quant à la compétence du tribunal. En effet, l'article 5 paragraphe 4 dispose qu'elle s'applique à tous les ressortissants et navires étrangers se trouvant dans la zone économique exclusive australienne et dans ses limites extérieures. Le tribunal est donc compétent pour juger des activités menées par le baleiner japonais dans les eaux australiennes. 

 

Les dispositions majeures de la loi concernent les obligations de fond. Selon les articles 229 à 230, il est interdit de prendre une mesure qui entraîne la mort ou la blessure d'un cétacé dans le sanctuaire australien des baleines ou dans les eaux situées au-delà de ses limites extérieures. C'est également un délit de prendre, garder, déplacer ou gêner intentionnellement un cétacé, et de traiter ou posséder un cétacé tué illégalement. Dans l’arrêt de 2008, le juge fédéral australien a jugé que la loi EPBC avait été enfreinte par l’entreprise Kyodo en vertu de ces obligations. Il a reconnu qu'au vu des preuves, la société japonaise avait effectivement tué des baleines dans le sanctuaire australien des baleines. 

 

Enfin, la loi EPBC est particulièrement intéressante en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions. La première soumission faite par HSI était basée sur l'article 475 de la loi qui prévoit que « si une personne a commis ou se propose de commettre un acte ou une omission qui constitue une infraction ou une autre contravention à la loi ou aux règlements, le ministre ou une personne intéressée peut demander à la Cour fédérale une injonction » (nous traduisons). Cet article autorise ce que l'on appelle une injonction d'intérêt public. Les juges dans l'arrêt de la Cour d'appel ont estimé que la volonté du législateur était qu’il soit dans l’intérêt public que les dispositions d'application de la loi EPBC aient une portée exceptionnellement importante. Le dispositif d’exécution de l’article 475 est une caractéristique importante et distinctive de la loi EPBC (nous traduisons). 

 

Cet arrêt illustre donc parfaitement comment une loi visant à protéger la biodiversité peut être utilisée dans un contexte compliqué pour protéger une espèce sauvage particulière. La loi combine différents éléments explicitement prévus par le texte à savoir la compétence du tribunal australien en la matière, des obligations de fond protégeant directement les cétacés et la mise en œuvre de moyens pour assurer leur protection. 

 

B - L’apport insoupçonné du droit international 

 

Jusqu’à il y a peu, la CIJ était très rarement sollicitée à propos de questions environnementales. Selon Emmanuelle Doussis, cela s’explique par le fait que les États ne considèrent pas les organes judiciaires internationaux comme des outils efficaces de résolution de différents écologiques (E. Doussis, « Sauver les baleines contre les baleiniers : coup de projecteur sur l’arrêt de la CIJ du 31 mars 2014 », Annuaire du droit de la mer, 2013, p. 178). Il peut paraitre surprenant que l’Australie ait fait le choix de s’appuyer sur le droit international alors que l’arrêt de la Cour fédérale australienne avait déjà donné satisfaction à ceux qui cherchaient à protéger les baleines. 

 

Pourtant, contrairement aux prétentions de HSI à l’encontre de l’entreprise Kyodo, l’Australie a invoqué des violations de la Convention baleinière par le Japon devant la CIJ. En effet, la poursuite par le Japon d'un programme de la chasse à la baleine dans le cadre de la deuxième phase de son programme sous permis spécial en Antarctique (« JARPA II ») s’effectuait selon l’Australie en violation des obligations assumée par le Japon en vertu de la Convention baleinière et en vertu d’autres traités de droit international de l’environnement protégeant la préservation des mammifères marins (CIJ, Requête introductive d’instance). Ces obligations concernent le moratoire instauré par la CBI en 1986 et l’instauration de quotas de capture qui n’auraient pas été respectés. 

 

 

Le fait que l’Australie se fonde sur le droit international en déposant une requête devant la CJI appelle deux remarques. La première, évidente, est, tout simplement, que la base légale de l’arrêt va différer de celle de la Cour fédérale australienne, car les deux sont issus d’ordres juridiques différents. Dans l’arrêt HSI v Kyodo, la Convention baleinière est bien sûr mentionnée car elle est pertinente et car le défendeur invoquait l’article VIII de la Convention autorisant l’octroi de permis spéciaux permettant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines en vue de « recherches scientifiques ». Le droit international n’est cependant pas au cœur de cet arrêt car les juges se sont concentrés sur l’analyse des dispositions de la loi EPBC.

 

La seconde est que l’analyse de la Convention baleinière semble plus compliquée car le traité en lui-même a grandement évolué depuis son adoption en 1946. En effet, la Convention en 1946 avait été adoptée pour réguler la chasse à la baleine, et non pas l’interdire comme il a été décidé quarante ans plus tard avec le moratoire. Depuis 1946, l’opinion publique et les intérêts des États au sein de la CBI ont changé, entraînant un processus intéressant d’évolution de la Convention. Cette évolution est primordiale car elle a permis aux juges de prendre une décision audacieuse en faveur de la protection de l’environnement, alors que ce n’était pas l’objectif initial de la Convention. Cela marque donc une différence notable avec l’arrêt de la Cour fédérale car cette dernière se fondait sur un texte bien moins ambivalent, ayant comme objectif clair la protection de l’environnement et des cétacés. 

 

Cet arrêt « consacre la Convention comme un instrument de conservation de la biodiversité biologique alors qu’elle aurait pu être renvoyée à la fonction étriquée d’outil contesté de gestion des stocks baleiniers » (I. Michalet, Les grands arrêts du droit de l’environnement, op.cit., p. 267). Il illustre donc l’interprétation évolutive du juge, qui entérine dans une décision inédite le tournant décisif du moratoire de 1986. 

 

            En ce qui concerne la question au cœur de l’arrêt, les juges se sont penchés sur deux critères pour déterminer si le permis spécial satisfaisait les conditions de l’article VIII, à savoir d’une part le contrôle du pouvoir de l’État de délivrer des permis spéciaux et de l’autre le caractère raisonnable des activités menées par les japonais en vertu de leur permis spécial. 

Sur le premier critère, les juges ont analysé l’article VIII de la Convention en l’appliquant au programme JARPA II. Ils en sont venus à la conclusion que le programme comportait effectivement des recherches scientifiques. Cependant, concernant le second élément, les juges de la CIJ ont conclu au cours d’une expertise détaillée que les échantillons étaient déraisonnables au regard des objectifs du programme JARPA II et que, de ce fait, le Japon n’avait pas respecté ses obligations en vertu de la Convention baleinière. 

 

Cette analyse est donc profondément différente de celle menée par le juge australien. Ce dernier a décidé que les baleiniers japonais n’avaient pas respecté les obligations de fond de la loi EPBC de ne pas tuer ou capturer des baleines en s’appuyant seulement sur le fait que le défendeur avait effectivement commis ces actes illégaux, sans examiner leurs motivations ou leurs méthodes de capture. Les juges de la CIJ de leur côté ont admis que le fait de tuer des baleines n’est pas un acte illégal en soi, car l’article VIII de la Convention baleinière, admet des exceptions si le but est la recherche scientifique. L’illégalité des activités menées par les baleiniers résidait plutôt dans le manque de transparence dans le choix des échantillons et l’écart entre les échantillons prévus et ceux effectivement adoptés par les baleiniers japonais.

 

Malgré ces différences notables, il apparait clairement que les juges ont utilisé des fondements juridiques différents pour adopter une décision similaire visant à protéger les cétacés. Cette volonté commune est encore plus clairement marquée par les injonctions adoptées par les différents juges, soucieux de la mise en œuvre de leurs décisions. 

 

II - Une volonté commune : la protection des baleines

 

Les deux décisions se rejoignent dans leur volonté de protéger les baleines, illustrée par des condamnations univoques assorties de claires injonctions. 

 

A - Des condamnations univoques

 

Si les arrêts sont différents sur le fond, les juges australiens et internationaux ont cependant pris une décision finale similaire de condamner les activités baleinières du Japon en Antarctique. Ces deux décisions illustrent de la même manière l’audace des juges en faveur de la conservation des espèces sauvages menacées. 

S’il existait des textes internes et internationaux prévoyant la protection des cétacées, jusqu’ici il n’existait pas de décisions judiciaires portant sur le sujet. Les deux différends étaient mêlés à des considérations politiques qui auraient pu empêcher les juges de prendre de telles décisions. 

L’arrêt de la Cour fédérale australienne est le premier à avoir reconnu l’illégalité d’activités de chasse à la baleine en Australie par une entreprise étrangère. Il affirme également la capacité de la loi EPBC à protéger les espèces sauvages à travers des obligations de fond précises et explicites. De plus les juges fédéraux en ont profité pour affirmer que l'octroi d'injonctions d'intérêt public en vertu de la loi EPBC était un principe d’intérêt général. Cela place la protection de l’environnement et des espèces sauvages au centre des préoccupations de l’intérêt général. 

 

De son côté, l’arrêt de la CIJ marque aussi un pas en avant en droit international de l’environnement car il atteste de la volonté du juge international d’aligner la Convention baleinière sur une perspective de conservation, et non de gestion de stocks baleiniers. De plus, depuis cet arrêt, l’article VIII ne peut plus être considéré comme un moyen de banaliser l’emploi de méthodes létales. Isabelle Michalet a analysé cet élément et considère que la force de la décision de la CIJ réside tout d’abord dans la méthode adoptée, à savoir l’accumulation d’éléments de preuve (pouvant être qualifié de faisceau d’indices) permettant de qualifier les méthodes létales de déraisonnables ; puis sur le fond, car l’arrêt affirme que le fait de tuer des espèces sauvages sans justification est illégal (I. Michalet, op. cit., p. 271). 

 

B - Des injonctions claires 

 

En 2008, la Cour fédérale australienne a adopté l’injonction demandée par le requérant, à savoir que le défendeur soit empêché de tuer des baleines dans le sanctuaire australien. Cependant, l’entreprise Kyodo a ignoré cette injonction et a continué ses activités de chasse à la baleine. Par conséquent, dans un nouvel arrêt en 2015 la Cour fédérale a ordonné l’imposition d’une amende d’un million de dollars australien, à savoir 250 000 dollars pour chaque saison de chasse illégale. Le juge a estimé que le comportement du défendeur de ne pas respecter l’injonction de 2008 était délibéré et systématique, et le montant de l’amende donc pleinement justifié (Humane Society International Inc v Kyodo Senpaku Kaisha Ltd [2015] FCA 1275, [40]). 

 

La CIJ a également estimé que des mesures allant au-delà d’un jugement déclaratoire s’imposaient. Elle a suivi la demande de l’Australie tendant à ce que le Japon révoque tout permis déjà délivrés autorisant la mise à mort ou la capture de baleines dans le cadre de JARPA II, et s’abstienne d’en accorder de nouveaux.

 

Les deux Cours ont donc choisi d’assortir leur déclaration - que le défendeur n’avait pas respecté le droit australien d’une part et le droit international d’autre part - d’une injonction tendant à limiter ces activités. Le juge australien a choisi de renforcer la décision de 2008 par une lourde amende en 2015 pour punir le non-respect de la décision initiale, ce qui envoie un message fort aux baleiniers et au gouvernement japonais. La Cour quant à elle adopte également une position ferme car elle assortit son injonction initiale d’une interdiction d’autoriser tout nouveau permis au titre du programme JARPA II. 

 

 

 

Bibliographie

 

  • Ouvrages généraux

Michalet I., Les grands arrêts du droit de l’environnement, Dalloz, 1e édition, 2017, pp. 264-272. 

 

  • Articles

Doussis E., « Sauver les baleines contre les baleiniers : coup de projecteur sur l’arrêt de la CIJ du 31 mars 2014 », Annuaire du droit de la mer 2013, pp. 175-198. 

 

Marie A., « L’arrêt du 31 mars 2014 de la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) », Annuaire français de droit international 2014, pp. 4679-497. 

 

Young M. et Sullivan S., « Evolution trough the duty to cooperate: implications of the whaling case at the International Court of Justice », Melbourne Journal of International Law, 2015, pp. 311-343. 

 

Environmental Law Australia, Japanese Whaling casehttp://envlaw.com.au/japanese-whaling-case/ (consulté le 27/02/2020).

 

Australian Geographic, Top 5 landmark environmental legal cases in Australia, Août 2018, https://www.australiangeographic.com.au/topics/history-culture/2018/08/t...(consulté le 27/02/2020). 

 

 

  • Textes officiels

 

Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, signée à Washington le 2 décembre 1946 et entrée en vigueur le 10 novembre 1948, 161 UNTS 71, Numéro 2124. 

 

Environment Protection and Biodiversity Conservation Act (EPBC) 1999

 

  • Décisions

 

Humane Society International Inc v Kyodo Senpaku Kaisha Ltd [2008] FCA 3 (15 January 2008)

 

CIJ, 31 Mars 2014, Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon)

 

Humane Society International Inc v Kyodo Senpaku Kaisha Ltd [2015] FCA 1275

 

Cour internationale de Justice, Requête introductive d’instance (enregistrée au Greffe de la Cour le 31 mai 2010), Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon).

 

Cour internationale de Justice, Opinion individuelle de Mme la Juge Charlesworth, Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande : Intervenant)