Cumul et articulation des procédures contentieuses : étude comparative de l’application des principes de litispendance et de non bis in idem en droit allemand et de leur incorporation dans la ConvEDH (article 35 §2 b)
La possibilité de déposer une même requête devant plusieurs juridictions compétentes crée un risque de cumul des procédures. Pour pallier cela, les principes généraux de litispendance et de non bis in idem, que l’on trouve dans de nombreux droits nationaux, ont été étendus au droit international. La CEDH consacre ces principes dans son article 35 §2b. Il est intéressant de voir que leur application est élargie par rapport au droit allemand et qu’elle a des conséquences sur l’articulation de la procédure de la Convention avec les autres instances internationales.
En droit international, il est possible d’introduire des recours parallèles devant deux juridictions compétentes et les décisions discordantes sont admises. Pour pallier le cumul des procédures, deux grands principes généraux ont été établis : il s’agit d’une part du principe de non bis in idem selon lequel un différend ne peut être jugé qu’une seule fois (la décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée) et d’autre part du principe de litispendance selon lequel deux juridictions ne peuvent être saisies parallèlement d’une même affaire. Ainsi une juridiction doit-elle se déclarer incompétente si elle est saisie d’une requête qui a déjà été jugée ou qui est déjà soumise à une autre instance. Ces principes sont courants dans les droits nationaux – comme en droit allemand avec les articles 261 III 1 ZPO et §17 I 2 GVG – et ont été transposés dans certains cas au droit international et notamment dans le domaine de la protection des droits de l’homme.
En effet, il existe de nombreux mécanismes de protection des droits de l’homme, universels ou régionaux, fondés sur des traités distincts mais comportant des dispositions comparables. Cette forte concurrence augmente le risque qu’un même comportement étatique soit soumis à des organes distincts. Or, c’est en particulier dans ce domaine, basé sur le respect de conceptions universelles, qu’il faut veiller à limiter la multiplication des procédures.
La Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH ») entend éviter les cas de cumul de procédures pour une même affaire. C’est pourquoi, d’après l’article 35 §2 litt. b CEDH « La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’(…) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux». Il pose ainsi, dans un sens élargi, un système d’exceptions de litispendance et de non bis in idem pouvant être soulevées par l’Etat défendeur lors de l’examen de la recevabilité de la requête. Si l’une d’elle est constatée, la requête individuelle ne sera pas examinée au fond.
Se posent alors les questions de savoir si cet article est comparable aux solutions retenues traditionnellement en matière de litispendance et de non bis in idem et quelles en sont les conséquences vis-à-vis des autres instances internationales.
Pour y répondre, nous procèderons à une étude comparative de l’article 35 §2b et des solutions retenues en droit allemand, qui applique de manière traditionnelle les principes de litispendance et de non bis in idem. Cela nous permettra de mieux dessiner les contours de ces principes communs à l’ordre international et au droit allemand ainsi que de démontrer l’effet élargi des exceptions de l’article 35 §2b CEDH. Nous envisagerons par la suite les conséquences de leur application dans l’articulation entre le mécanisme de la CEDH et ceux d’autres instances internationales.
Une application élargie des principes de non bis in idem et de litispendance devant la CEDH par rapport au droit allemand
Pour déterminer si une requête peut être déclarée irrecevable pour cause de litispendance ou de non bis in idem, l’article 35§2b CEDH met en place certains critères faisant échos à ceux retenus en droit allemand.
Le premier critère correspond au degré d’examen de la requête, qui peut être déclarée irrecevable si elle a déjà été « examinée » par la Cour ou si elle a déjà été « soumise » à une autre instance internationale.
La Cour considère qu’elle a déjà « examiné » une requête lorsque cette dernière a déjà donné lieu à une « décision formelle » - ie. définitive et obligatoire - par l’un des organes de Strasbourg[1]. Dans ce cas, la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée et la requête sera déclarée irrecevable par application du principe de non bis in idem.
Pour ce qui est des affaires déjà portées devant une autre instance internationale, c’est la « soumission » de la requête qui est retenue. Dans ce cas, que la requête soit en cours d’examen ou qu’elle ait déjà donné lieu à une décision finale auprès d’une autre instance internationale compétente, la Cour la déclarera irrecevable par application du principe de litispendance ou de non bis in idem.
On observe le même schéma en droit civil allemand. L’article 261 ZPO pose le principe de la « Rechtshängigkeit » (pendance) selon lequel la plainte devient pendante dès qu’elle est notifiée au défendeur[2]. Avec la Rechtshängigkeit nait la relation juridique procédurale entre les parties ainsi que l’interdiction de la duplication du procès (Prozessverdoppelungsverbot, § 261 III 1 ZPO). Ainsi pendant la durée durant laquelle la plainte est pendante, le litige ne peut être porté par aucune des parties – i.e. même si leur rôle procédural s’inverse – devant une autre juridiction.
De plus, lorsque la Rechtshängigkeit prend fin avec la décision formelle et définitive du tribunal, le différend ne peut être jugé une seconde fois, que ce soit par le même tribunal ou par un autre, car la décision revêt l’autorité de la chose jugée[3] (ne bis in idem-Lehre).
Traditionnellement, et comme c’est le cas en droit allemand, si la requête a été introduite devant deux instances, alors celle qui a été saisie en dernier doit la déclarer irrecevable. Or, il arrive que la CourEDH rejette les requêtes « introduites devant une autre instance de manière postérieure à la saisine de la Cour »[4]. Position critiquée, car l’autre instance risque de se déclarer également incompétente selon les règles traditionnelles de la litispendance.
En principe, pour que les exceptions de litispendance ou de non bis in idem s’appliquent, il faut que la requête en question soit identique à une requête déjà soumise ou jugée. La comparaison avec le droit allemand est intéressante car elle révèle que l’effet de ces exceptions est élargi dans la Convention où il suffit que la requête soit « essentiellement la même ». Cela laisse une plus grande marge de manœuvre à la Cour dans son appréciation matérielle de l’identité des requêtes. D’après une jurisprudence constante[5], pour que celle-ci soit constatée, trois conditions cumulatives, appréciées au cas par cas, doivent être réunies: l’identité des parties, l’identité d’objet et l’identité de cause. On retrouve cette nécessité de triple identité en droit allemand.
Pour que l’identité des parties soit établie, les deux requêtes doivent avoir été introduites « par le même requérant contre le même Etat »[6]. La Cour examine concrètement si, malgré une éventuelle différence formelle entre les parties, c’est bien la situation individuelle du requérant et celle de l’Etat en cause qui est traitée substantiellement. Par exemple, l’identité est reconnue lorsque la requête a été introduite au nom de la victime, puis par la victime elle-même[7].
On retrouve cette souplesse en droit allemand, où l’identité des parties ne signifie pas nécessairement identité des personnes.
Pour que l’identité d’objet soit établie, les deux requêtes doivent être fondées sur les mêmes griefs – i.e. alléguer la violation d’un même droit. La Cour considère que les griefs sont identiques s’ils sont substantiellement les mêmes[8]. Pour ce qui est des requêtes soumises à une autre instance internationale, en théorie, la Cour ne reconnait pas l’identité d’objet si le requérant invoque la violation d’un droit garanti par la Convention mais pas par l’autre instrument international. Cependant, elle adopte une démarche concrète en vérifiant « si le droit en question n’est pas implicitement couvert par les deux instruments » : par exemple, elle retiendra l’identité d’objet si une plainte allègue la violation du droit au conseil de son choix[9] devant le CDH et celle de l’article 6 CEDH devant la Cour – le droit au conseil de son choix faisant implicitement partie des garanties à un procès équitable de l’article 6 CEDH.
En droit allemand, l’objet du litige doit également être le même dans les deux procès, cependant ce critère, plus strictement appliqué, réuni la condition d’identité d’objet et de cause car l’objet est considéré comme identique lorsque la demande et les faits coïncident dans les deux procès.
En effet, la dernière condition pour que la requête soit « essentiellement la même » est l’identité de cause qui implique une « absence de faits nouveaux » : les requêtes doivent se référer aux mêmes faits qui auraient conduit à la violation du droit invoqué. La Cour vérifie avec souplesse dans chaque cas d’espèce si la cause a évolué entre les deux requêtes – i.e. si de nouveaux faits sont survenus. Elle considère que les mêmes violations répétées de la Convention de la part d’un Etat constituent des faits nouveaux[10] au sens de l’article 35§2b. Pour ce qui est des faits liés à la procédure, la Cour apprécie si leur évolution modifie l’identité de cause et influe de manière décisive sur la recevabilité. Par exemple si la requête avait été rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes ; leur épuisement lors de la seconde requête constitue un ‘fait nouveau’[11]. Dans ces cas, l’identité de cause est écartée et la requête est recevable.
Notons que, l’effet de ces exceptions est d’autant plus élargi qu’il ne se limite pas aux procédures juridictionnelles mais s’étend aux procédures « d’enquête ou de règlement » tandis qu’en droit allemand, elles ne s’appliquent que vis-à-vis d’autres juridictions.
Cette flexibilité dans l’appréciation des critères de l’article 35§2b, permet à la Cour d’accepter aisément l’irrecevabilité des requêtes. Cependant la démarche souple qu’elle adopte en ce qui concerne la présence de faits nouveaux, lui permet de s’adapter aux circonstances et ainsi – comme souvent en pratique – de déclarer une requête recevable.
L’articulation de la procédure de la CourEDH avec les « autres instances internationales »
Pour savoir si elle peut exclure sa compétence en application de l’article 35§2b, la Cour a également dû déterminer quelles étaient les « autres instances internationales d’enquête ou de règlement ». Pour cela, la Cour exige que l’instance en question garantisse un recours efficace aux requérants et a développé, dans sa jurisprudence, trois critères d’examens cumulatifs[12] qu’elle apprécie au cas par cas.
Le premier correspond à la nature de l’instance : elle doit être créée, directement ou indirectement, par des Etats ou des organisations internationales. La Cour admet également les instances extraconventionnelles – comme les procédures spéciales mises en place par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies[13] – à condition qu’elles soient composées d’experts indépendants.
Les deuxième et troisième critères correspondent à la procédure suivie par l’instance et à l’effet de ses décisions : il faut que sa procédure « s’apparente aussi bien sous l’angle procédural que sous l’angle de ses effets potentiels, à la requête individuelle prévue par l’article 34 CEDH »[14]. La procédure doit donc être, au mieux judiciaire, sinon-quasi-judiciaire, permettre aux requérants d’y participer et respecter le principe du contradictoire. L’instance doit également pouvoir être saisie de requêtes individuelles, les décisions rendues doivent être motivées, notifiées au plaignant, publiées et leur suivi doit être régulier.
Si ces trois critères sont réunis, alors la Cour considèrera l’instance comme « autre instance internationale » au sens de l’article 35§2b et se déclarera incompétente si celle-ci est saisie, ou a déjà rendu une décision, pour la même affaire. Ainsi, la Cour a par exemple reconnu le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies (« CDH »), établi par le pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP »), ou encore la procédure de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciales comme « autres instances internationales ».
La Convention a mis en place ces règles pour pallier les problèmes de coexistence entre les différents mécanismes internationaux dus aux risques de cumul de procédures internationales sur une même affaire. L’articulation entre la procédure de la CEDH et les autres instances internationales est donc particulière. Prenons l’exemple du CDH et des procédures contentieuses du droit de l’Union européenne.
Le CDH est l’instance la plus fréquemment en concurrence avec la CourEDH sur le plan du cumul des requêtes individuelles. Cela est dû à la proximité des droits garantis par la Convention et le Pacte ainsi qu’au fait que la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe sont également parties au PIDCP et au protocole facultatif aux plaintes individuelles.
Une jurisprudence abondante relative aux mécanismes de litispendance et de non bis in idem s’est développée afin de règlementer le cumul des procédures entre ces deux organes.
D’après l’article 35 §2b, la saisine de la CourEDH d’une requête qui serait déjà présentée devant le CDH (jugée ou non) entrainerait une situation de litispendance ou de non bis in idem et la Cour se dessaisirait de l’affaire.
Or, l’article 5 §2 a) du protocole additionnel du PIDCP n’oppose aux communications individuelles que le cas de la litispendance. Il suffit de constater que l’affaire n’est plus « en cours d’examen » devant l’autre instance pour que la requête soit recevable devant le CDH. Cette absence du principe de non bis in idem permet ainsi au Comité de se prononcer sur une affaire déjà examinée par la CourEDH[15]. Cela le placerait comme instance de recours contre les décisions européennes et pourrait conduire à certaines contradictions de jurisprudence ainsi qu’à un phénomène de forum shopping.
Pour éviter cette subordination, certains Etats européens ont émis des réserves au protocole additionnel en introduisant, à leur égard, l’exception de non bis in idem. Cela permet d’aligner, pour ces Etats, le mécanisme du CDH sur les causes d’irrecevabilité applicables devant la CourEDH.
La question d’un éventuel cumul entre les procédures contentieuses du droit de l’UE et celles de la CourEDH s’est posée pour la première fois en 2011. La Cour a eu l’occasion d’exprimer sa position dans l’arrêt Karoussiottis c. Portugal[16]. La requérante avait dans un premier temps introduit une procédure d’infraction contre le Portugal devant la Commission européenne, puis, dans un second temps, déposé une requête identique devant la CourEDH. Cette dernière a déclaré la requête recevable car elle considère que la Commission n’est pas « une autre instance internationale » au sens de l’article 35§2b CEDH. En effet, la plainte d’un individu devant la Commission ne peut pas s’assimiler « sous l’angle procédural et sous l’angle des effets potentiels » à la requête individuelle de l’article 34 CEDH car la saisine de la Commission n’engendre pas automatiquement la saisine de la CJUE d’un recours en manquement – laissée à la discrétion de la Commission[17]. De plus, dans les cas où la CJUE est effectivement saisie, elle rend un arrêt de constatation de manquement qui ne déploie aucun effet sur les droits du plaignant car il n’a pas pour conséquence de « régler une situation individuelle ». La saisine préalable de la Commission ne provoque donc pas l’irrecevabilité de la requête en application de l’article 35 §2b.
Bibliographie
Source commentée :
- Article 35 §2 litt. b de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Ouvrages généraux
- Grunsky W. et Jacoby F., Zivilprozessrecht, Vahlen, Academia juris – Basisstudium, 14. Auflage, 2014.
- Pohlmann P., Zivilprozessrecht, Verlag C. H. Beck, 3. Auflage, 2014.
- Santulli C., Droit du contentieux international, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Lextenso éditions, collection Domat droit public, 2ème édition, 2015, 626 pages.
Ouvrages spécialisés
- Dourneau-Josette P., Quel filtrage des requêtes par la Cour européenne des droits de l'homme?, chapitre d’Emilie Becue sur « l’irrecevabilité d’une requête déjà soumise à une autre instance internationale » (pp. 85-104), Conseil de l’Europe, 2011 - 567 pages.
- Flauss J-F et Touzé S. (dir), Contentieux international des droits de l’homme et choix du forum : les instances internationales face au forum shopping, Bruxelles, Bruylant, 2012, 140p.
- Tinière R. , Vial C., Protection des droits fondamentaux dans l'union Européenne: Entre évolution et permanence, Bruxelles, collection droit de l'Union européenne dirigée par Fabrice Picod – Colloques, 2015 - 416 p.
Articles :
- Cour européenne des droits de l’Homme, fiche thématique – jurisprudence relative à l’Union européenne, unité de la Presse, septembre 2015, pp. 6 et 7 (http://www.echr.coe.int/Documents/FS_European_Union_FRA.pdf).
- Burgorgue-Larsen L., chronique de jurisprudence européenne comparée (2011), revue du droit public n°6-2012, Mercues, 2012 (https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Contributions_en_ligne/L._B...).
- Ducoulombier P., l’examen successif par le Comité des droits de l’homme et la Cour européenne d’un même problème : l’enseignement du christianisme, des religions et de la philosophie, l’Europe des libertés, numéro 24, focus, septembre 2007, http://leuropedeslibertes.u-strasbg.fr/article.php?id_article=402&id_rub..., consulté le 22.03.2016
Textes officiels :
Droit international :
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI), entrée en vigueur le 23 mars 1976, n° 14668
- Article 5 §2 litt. a du protocole facultatif : « Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement »
Droit européen :
- Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Strasbourg, Conseil de l’Europe, entrée en vigueur le 03 septembre 1953, STCE n°005 :
- Article 34 CEDH
- Article 35 CEDH
- Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, Luxembourg, Office des Publications de l’Union Européenne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, version consolidée, journal officiel 2012/C 326/01 :
- Article 258 TFUE
Droit allemand :
- Zivilprozessordnung (ZPO), entré en vigueur le 1er octobre 1879, 310-4, C079
- §253 I ZPO sur la signification de la plainte au défendeur (« Klageschrift »)
- §261 III 1 ZPO sur la « pendance » de la plainte (« Rechtshängigkeit »)
- §705 ZPO sur l’autorité de la chose jugée (« Rechtskraft »)
- Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), entré en vigueur le 1er octobre 1879, 300-2, C053
- § 17 I 2 GVG sur la « Rechtshängigkeit ».
Décisions :
Commission et Cour européenne des droits de l’Homme :
- Commission, 30 aout 1959, X. c. Belgique, requête n°347/58, non publiée
- Commission, 28 juin 1996, Chypre c. Turquie, requête n°25781/94, décisions et rapports 86-B
- CEDH, 2 octobre 1984, Skoogström c. Suède, requête n° 8582/79
- Commission, 6 juillet 1992, Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne (déc.), requête n°17512/90
- CEDH, 2 juin 1993, K. c. Autriche, requête n°16002/90, série A n°255-B ;
- CEDH, 15 novembre 2001 Carlos Correia de Matos c. Portugal (déc.), requête n° 48188/99
- CEDH, 9 juillet 2002, Jussy c. France (déc), requête n° 42277/98
- CEDH, 7 avril 2009, Peraldi c. France (déc), requête n° 2096/05
- CEDH, 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n°2), n° 32772/02, §63
- CEDH, 1er février 2011, Karoussiotis c. Portugal, requête n° 23205/08.
Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies :
- CDH, 05 avril 2005 Carlos Correia de Matos c. Portugal, CCPR/C/86/D/1123/2002
Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Cour civile fédérale) :
- BGHZ 34, 337 (du 27 février 1961 – III ZR 16/60)
- BGHZ 201, 168, (du 13 mai 2014 – XI ZR 405/12)
[1] Commission, 28.06.1996, Chypre c. Turquie, n°25781/94, §66.
[2] § 253 I ZPO.
[3] § 705 ZPO ; BGHZ 34, 337 cité dans BGHZ 201, 168.
[4] Commission, 6.07.1992, Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne (déc.), n°17512/90.
[5] Commission, 30.08.1959, X. c. Belgique, n°347/58, non publiée ; CEDH, 30.06.2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n°2), n° 32772/02, §63.
[6] Commission, 6.07.1992, Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne (déc.), n°17512/90.
[7] CEDH, 7 avril 2009, Peraldi c. France (déc.), n° 2096/05.
[8] Ibid. ; CEDH, 2.06.1993, K. c. Autriche, n°16002/90, série A n°255-B.
[9] Article 14§3 du PIDCP.
[10] CEDH, 2.10.1984, Skoogström c. Suède, n° 8582/79, §21 (renvoi au rapport de la Commission du 15.07.1983, rapport 31).
[11] CEDH, 9.07.2002, Jussy c. France (déc.), n° 42277/98.
[12] CEDH, 7 avril 2009, Peraldi c. France (déc.), n° 2096/05.
[13] A l’image du Groupe de travail sur la détention arbitraire créé en 1991.
[14] CEDH, 7 avril 2009, Peraldi c. France (déc.), n° 2096/05.
[15] Voir CEDH, 15.11.2001, Carlos Correia de Matos c. Portugal (déc.), n° 48188/99 et CDH, 5.04.2006, Carlos Correia de Matos c. Portugal, CCPR/C/86/D/1123/2002.
[16] CEDH, 01.02.11, Karoussiotis c. Portugal, n° 23205/08, §§ 75,76.
[17] Article 258 TFUE.