La convergence des systèmes français et américains en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers depuis l’Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act
Résumé: La divergence des droits des États fédérés américains peut être un obstacle à l’harmonisation de la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Cependant, un instrument à l’influence grandissante aux États-Unis cherche à codifier des règles harmonisées en la matière, en adoptant un système très similaire à l’exequatur de droit commun français.
Les litiges aux dimensions internationales requièrent souvent de se poser la question de l’autorité de la chose jugée à l’étranger. La reconnaissance d’un jugement est le fait pour un tribunal requis de donner effet à la détermination des droits et obligations juridiques réalisée par le tribunal d’origine étranger [1]. Elle suppose la mise en œuvre des règles de conflit de juridictions du for pour déterminer les conditions de régularité du jugement étranger [2]. Cette reconnaissance peut être automatique ou non, et peut requérir ou non une procédure d’exequatur afin d’acquérir force exécutoire dans le pays du for. Aux États-Unis, chaque État fédéré possède son propre droit des personnes, des biens, et des obligations, ainsi que ses propres règles de droit international privé [3] : la reconnaissance et l’exécution des jugements connaît donc des procédures multiples, selon l’État américain concerné. Toutefois, selon la notion anglo-saxonne de comity, la courtoisie internationale exige qu’un pays s’en remette aux décisions rendues par d’autres juridictions, ce qui suppose une reconnaissance mutuelle des actes judiciaires [4]. Afin d’encourager cette reconnaissance mutuelle et d’inciter les juridictions étrangères à accepter les jugements américains [5], deux institutions de doctrine américaine, l’American Law Institute et l’Uniform Law Commission, ont apprécié la nécessité de créer un corps de règles cohérent à travers les États fédérés : il s’agit de l’Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act (UFCMJRA). Cet instrument gouverne la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers monétaires, et fut adopté en sa version actuelle par 26 États américains [6]. Il est de surcroît en cours d’adoption par deux États supplémentaires. Son but est simple : faciliter la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers, afin d’assurer la cohérence et la sécurité juridique. Afin de comprendre l’intérêt de cet instrument, il convient tout d’abord d’analyser la place et les effets de cet instrument dans le système américain tel que comparé avec le système français (I) puis de confronter les conditions imposées par les différents régimes (II).
I. Structure des systèmes français et américains en matière de reconnaissance et exécution des jugements étrangers
L’UFCMJRA est un instrument qui s’inscrit dans le système fédéral américain, qu’il convient de distinguer du système de droit commun français (A), et qui présente des similarités avec la procédure d’exequatur française (B).
A. Les particularités du système fédéral américain et du droit commun français
Aux États-Unis, la question de la reconnaissance et l’exécution de jugements se pose à deux niveaux : tout d’abord au niveau national, c’est-à-dire lorsque le jugement provient du niveau fédéral ou d’autres juridictions américaines (désignées comme les sister states [7]), puis au niveau international, lorsque le jugement provient d’un autre pays (désigné alors comme un foreign country [8]). Les règles imposées au niveau national sont déterminées par la Constitution, dont l’article IV § 1 requiert que les jugements émanant d’autres juridictions américaines soient automatiquement reconnus et exécutés, en leur accordant full faith and credit, pleine foi et crédit, ce qui signifie que chaque État fédéré doit reconnaître les décisions de justice reconnues par un autre État fédéré, en donnant à ce jugement la même normativité que s’il provenait de ses propres tribunaux [9]. Cette disposition constitutionnelle ne s’applique cependant pas aux jugements émanant de nations étrangères, ce qui laisse place aux règles individuelles de chaque État américain. C’est à ce niveau là qu’intervient l’UFCMJRA : quoiqu’harmonisé, car adopté par plusieurs États fédérés, cela reste un acte relevant du droit commun de chaque État fédéré. On observe également en France un système à deux niveaux en matière de reconnaissance et exécution des jugements : le droit de l’Union s’applique dès lors qu’un jugement provient des juridictions d’un État membre. En revanche, le droit commun de chaque État membre détermine les effets des jugements émanant de juridictions ne faisant pas partie de l’Union, en l’absence de traité liant les deux pays. Les décisions émanant de tribunaux américains seront ainsi soumises au droit commun français. Il s’agit donc pour les besoins de cet article de comparer le cadre du droit commun français à la procédure établie par l’UFCMJRA.
B. Modalités et effets de l’UFCMJRA : une ressemblance avec la procédure d’exequatur française
Selon l’UFCMJRA, un jugement étranger reconnu par le biais de l’instrument est conclusive, c’est-à-dire définitif entre les parties, et le jugement étranger se voit accorder pleine foi et crédit comme s’il provenait d’un État fédéré américain [10]. Ainsi, l’UFCMJRA permet non seulement la reconnaissance du jugement, mais aussi une procédure d’exécution accélérée du jugement étranger qui peut être comparée avec l’exequatur français. Le juge américain peut donc vérifier que le jugement étranger remplit les conditions de régularité contenues dans l’UFCMJRA, puis peut alors accueillir une motion for summary judgment [11] qui raccourcit drastiquement la procédure d’exécution. Avant que le juge américain n’opère cet « exequatur », certaines modalités doivent cependant être respectées. L’UFCMJRA requiert que le jugement étranger rendu soit « final, définitif, et exécutoire » [12], c’est-à-dire que le jugement ait l’autorité de la chose jugée, ne connaisse plus aucune voie de recours, et ait force exécutoire [13], selon la loi étrangère. Ensuite, selon la section 3 de l’UFCMJRA, le jugement étranger peut être reconnu et exécuté uniquement si c’est un « jugement monétaire », c’est-à-dire un jugement dont l’efficacité substantielle consiste à accorder ou refuser une somme d’argent. L’UFCMJRA ne s’applique cependant pas pour les jugements en matière d’impôts, d’amendes, ou en matière de dissolution du mariage et de relations domestiques [14]. Le droit étatique non-uniformisé s’applique pour tout autre type de jugements, mais l’instrument connaît une certaine influence sur les pratiques de reconnaissance des jugements non-monétaires, à la discrétion des juges américains [15].
En France, les jugements provenant d’autres pays que l’Union sont soumis à la procédure d’exequatur du jugement, prévue par l’article 509 du Code de Procédure Civile [16], dès lors qu’ils produisent des effets coercitifs sur les personnes ou sur les biens [17]. La procédure aura pour effet de reconnaître le caractère exécutoire du jugement étranger sur le territoire français.
Confrontés à une demande d’exequatur recevable, le juge américain et le juge français vont effectuer un contrôle des conditions de régularité du jugement étranger : la jurisprudence française vient ainsi préciser les modalités d’application de l’article 509 dès 1964 [18] jusqu’à l’arrêt Cornelissen [19], en 2007, qui retient trois conditions de régularité [20], qu’il convient de comparer aux conditions de régularité exposées par la section 4 de l’UFCMJRA.
II. Les trois conditions de régularité de la procédure d’exequatur en droit français confrontées aux conditions multiples édictées par l’UFCMJRA
Si l’on retrouve globalement des convergences notamment en matière de contrôle de la compétence entre la procédure d’exequatur française et l’UFCMJRA (A), il existe des divergences lors de la mise en œuvre du contrôle de la fraude et de l’ordre public par le juge américain et le juge français (B).
A. Des conditions de régularité similaires d’un droit à un autre : le contrôle de la compétence du juge étranger et l’absence d’inconciliabilité avec un autre jugement
La première condition est le contrôle de la compétence du juge étranger, selon les règles de compétence du forum. Aux États-Unis, le juge effectue un contrôle standard de sa compétence directe, ce qui implique deux différentes notions. En premier lieu, la personal jurisdiction [21] est amplement définie par la Cour suprême, et suppose que le tribunal a la compétence de rendre un jugement contre une personne si cette dernière entretient des contacts minimums avec le forum, de telle façon que le procès ne porte pas atteinte aux notions de justice substantielle et fair-play [22]. Si la signification exacte de « contacts minimums » est largement disputée [23], il s’agit généralement d’un acte délibéré qui puisse être raisonnablement rattaché au forum étranger – comme par exemple des activités commerciales [24], une clause attributive de juridiction, l’apparition volontaire au procès ou la domiciliation dans le pays étranger [25]. En second lieu, le principe de subject-matter jurisdiction [26] correspond à une détermination de la compétence ratione materiae du tribunal – un tribunal pénal ne pourra pas juger d’un divorce.
En France, selon la jurisprudence Simitch [27], le juge va apprécier de façon plus restreinte la compétence indirecte du juge étranger en recherchant un lien de rattachement caractérisé du litige avec le juge étranger – des liens tels que la nationalité ou le domicile, dont l’analyse se rapproche de la minimum contacts doctrine américaine. Le juge doit également vérifier que le jugement étranger ne traite d’aucun aspect réservé à sa compétence exclusive. Cela est notamment le cas dans des affaires requérant une mesure d’exécution forcée sur le territoire national, lorsque le jugement statue en matière de nationalité française ou porte sur des actions réelles immobilières en France.
Le juge peut de plus prendre en compte une condition supplémentaire, suggérée par la doctrine [28] et utilisée dans quelques arrêts [29], préconisant que le jugement étranger ne doit pas être inconciliable avec un jugement qui produit déjà ses effets en France, c’est-à-dire que leurs conséquences ne doivent pas s’exclurent mutuellement [30]. Cette condition n’apparaît pas dans les arrêts Munzer ou Cornelissen, mais permettrait de maintenir la cohérence du for [31]. Cette condition se retrouve dans l’UFCMJRA [32], qui nécessite que le jugement étranger ne soit pas inconciliable avec un autre jugement final et définitif [33].
B. Des divergences au regard de la notion de fraude et d’ordre public
Le juge français va ensuite vérifier en deuxième lieu la conformité du jugement avec l'ordre public, et en troisième lieu l'absence de fraude. Ces deux conditions n’apparaissent cependant que brièvement dans l’UFCMJRA, qui leur privilège une autre notion : celle du due process.
Depuis l’arrêt Munzer [34], le juge français va vérifier la conformité à l’ordre public international, qui connaît deux aspects : l’ordre public procédural et l’ordre public substantiel. L’ordre public substantiel analyse les éléments de fond du litige afin d’éviter l’importation de « solutions exogènes susceptibles de porter atteinte à la cohésion de la société du for [35] ». Quant à l’ordre public procédural, il permet au juge de refuser de reconnaître un jugement si celui-ci ne respecte pas des principes de procédure jugés fondamentaux dans l’ordre juridique français [36]. Le juge français va notamment vérifier que le défendeur a été informé du procès, avec un délai suffisant pour organiser sa défense, que la procédure ait respecté le principe du contradictoire, et que le jugement soit motivé [37]. Le juge se référera ainsi aux principes procéduraux fondamentaux, qui doivent respecter les standards européens du procès équitable [38].
Aux États-Unis, l’UFCMJRA demande au juge américain de vérifier si le jugement étranger va à l’encontre de la public policy, c’est-à-dire l’ordre public, de l’État recevant la demande de reconnaissance (selon le droit étatique) ou des États-Unis (selon la loi fédérale). Si chaque juridiction fédérée américaine a développé sa propre notion d’ordre public, au niveau fédéral, cette section de l’instrument est notamment appliquée dans deux situations constitutionnelles : lorsque le jugement étranger porte atteinte au Premier Amendement, c’est-à-dire le droit à la liberté d’expression, et lorsque le jugement étranger porte atteinte au droit à un procès équitable, ou due process [39]. L’UFCMJRA contient de fait de nombreuses conditions concernant le due process : il requiert que la partie souhaitant l’exécution du jugement apporte des preuves suffisantes [40] de l’impartialité du tribunal étranger et de la régularité de la procédure [41] ; et que le défendeur ait été notifié de l’action en justice dans un délai suffisant pour se défendre et avec une opportunité adéquate d’être entendu [42]. La détermination de l’impartialité du système judiciaire suppose l’analyse du système dans son intégralité [43] : ainsi, l’absence de certaines procédures caractéristiques du système judiciaire américain, telle que l’absence d’un jury ou du témoignage sous serment, ne constituent pas un motif de refus d’exequatur [44]. Cependant, l’instrument offre la possibilité au juge américain de refuser de reconnaître un jugement étranger s’il estime que la procédure spécifique ayant mené à ce jugement ne respecte pas les standards de due process américain [45], ou si le jugement a été rendu dans des circonstances posant des doutes substantiels quant à l’intégrité du tribunal étranger [46]. Dans ces deux cas, la possibilité de refuser l’exequatur est laissée à la discrétion du juge. Par exemple, si le juge découvre lors de son contrôle que le système judiciaire étranger offrait aux parties une opportunité de rectifier l’erreur procédurale, mais que cette opportunité n’a pas été saisie, le juge peut décider malgré tout d’accorder l’exequatur [47]. En revanche, si le juge américain découvre que le système judiciaire est impartial dans son intégralité, le juge a l’obligation de refuser la reconnaissance et l’exequatur [48].
La troisième condition que vérifie le juge français est celle de la fraude. L’exception de fraude peut être un motif de refus d’exequatur en France, que ce soit une fraude à la loi, à la compétence juridictionnelle, au jugement, ou aux droits d’autrui [49]. Cependant, l’UFCMJRA ne traite de la fraude que dans un seul cas : lorsque le jugement étranger est obtenu par une fraude qui prive la partie perdante de l’opportunité de se défendre, soit une fraude aux droits d’autrui qui va à l’encontre du due process.
Ainsi, l’UFCMJRA permet une harmonisation des États fédérés en matière de jugements étranger monétaires, à travers des conditions privilégiant le respect du due process là où le juge français portera son attention sur la fraude et l’ordre public. Cependant, cette harmonisation reste incomplète sans cohésion fédérale [50] ou internationale, un problème auquel la récente Convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale pourrait offrir une réponse.
Bibliographie
Droit
Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005
Code de Procédure civile, article 509
Jurisprudence
- Etats-Unis
Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (Cour suprême des États-Unis, 1895).
International Shoe v. l’État de Washington, 326 U.S. 310 (Cour suprême des États-Unis, 1945).
Asahi v. Superior Court (Cour suprême des États-Unis, 1987)
Society of Lloyd's v. Ashenden, 233 F. 3d 473 (7th Cir. 2000).
Pure Fishing, Inc. v. Silver Star Co., 202 F. Supp. 2d 905 (Cour du District Nord de l’Iowa, 2002).
McIntyre Machinery v. Nicastro (Cour suprême des États-Unis, 2011)
- France
Arrêt Munzer, Cass. Civ. 1ère, 7 janvier 1964, bull. n° 15.
Arrêt Bachir, Cass. civ. 1ère, 4 octobre 1967, bull. n°277.
Arrêt Simitch, Cass. 1ère civ. 6 février 1985, pourvoi n°83-11241, bull. n° 55, p. 54.
Arrêt Cornelissen, Cass. civ. 20 février 2007, bull. n° 68.
Cass. 1ère civ. 19 septembre 2007.
Cass. 1ère civ. 1er décembre 2010, n°09-13303, Gaz. Pal. 2011 n°83
Doctrine
American Law Institute, “The Second Restatement on Conflict of Laws”.
American Law Institute, “The Restatement of the Law on the Foreign Relations Law of the United States”.
American Law Reports, Construction and Application of Uniform Foreign Money–Judgments Recognition Act, updated 2019.
Sandrine Clavel, « Droit international privé », Dalloz Hypercours, 5ème édition, 2018.
Trevor. Hartley, La Convention de Bruxelles mise en perspective internationale, Revue critique de droit international privé, 2018.
Melinda Luthin, “U.S. Enforcement of foreign money judgments and the need for reform”, U.C. Davis Journal of International Law and Policy, 2007.
Marie-Laure. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle, Droit international privé, LGDJ, 6ème édition, 2017.
Linda Silberman, Enforcement and Recognition of Foreign Country Judgments in the United States, Corporate Counsel’s International Adviser, 2012.
Notes de bas de page
[1] Professeurs Hartley et Dogauchi, « Glossaire de la Commission spéciale des jugements de la conférence de La Haye ».
[2]H. Peroz, « La réception des jugements étrangers dans l’ordre juridique français », LGDJ, 2005.
[3] T. Hartley, « La Convention de Bruxelles mise en perspective internationale », Revue critique de droit international privé, 2018.
[4] Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (Cour suprême des États-Unis, 1895).
[5] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, notes préparatoires.
[6] Uniform Law Commission, https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=ae280..., mis à jour le 15 juin 2020.
[7] Les « États sœurs ».
[8] « Pays étranger ».
[9] American Law Institute, “The Second Restatement on Conflict of Laws”, §93, p. 278.
[10] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 7.
[11] “Requête pour jugement sommaire”, requête demandant l’émission d’un jugement rapide sans procès complet.
[12] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 3(a)(2).
[13] American Law Institute, “The Restatement of the Law on the Foreign Relations Law of the United States”, § 481.
[14] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 3 (b).
[15] Linda Silberman, “Enforcement and Recognition of Foreign Country Judgments in the United States”, Corporate Counsel’s International Adviser, 2012.
[16] Article 509 du Code de Procédure Civile, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière dans les cas prévus par la loi ».
[17] Ibid.
[18] Arrêt Munzer, Cass. Civ. 1ère, 7 janvier 1964, bull. n° 15 (dégage cinq conditions de régularité).
[19] Arrêt Cornelissen, Cass. civ. 20 février 2007, bull. n° 68, qui consacre l’abandon du contrôle de la compétence du juge étranger selon la loi étrangère.
[20] Voir l’arrêt Bachir, Cass. civ. 1ère, 4 octobre 1967, bull. n°277, qui réduit le contrôle de la régularité de la procédure et en fait une composante du contrôle de la conformité à l’ordre public. Ce n’est pas ce que vous annoncez dans le corps du texte
[21] « Juridiction personnelle ».
[22] International Shoe v. l’État de Washington, 326 U.S. 310 (Cour suprême des États-Unis, 1945). Voir également Burger King Corp v. Rudzewicz (Cour suprême des Etats-Unis, 1985) pour les facteurs du test de justice substantielle. Pour une explication en français de la minimum contacts doctrine, voir T. Hartley, « La Convention de Bruxelles mise en perspective internationale », Revue critique de droit international privé, 2018, p. 485.
[23] Voir les arrêts de la Cour suprême des États-Unis Asahi v. Superior Court (1987) et McIntyre Machinery v. Nicastro (2011) où les opinions des juges américains sont tellement divisées qu’aucune règle de droit contraignante n’a pu en être dégagée.
[24] T. Hartley, « La Convention de Bruxelles mise en perspective internationale », Revue critique de droit international privé, 2018, p. 485.
[25] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 5, qui établit une liste non-exhaustive de “contacts minimums” (en raison notamment du flou juridique laissé par la Cour Suprême, voir supra note 21).
[26] « Juridiction selon l’objet »
[27] Arrêt Simitch, Cass. 1ère civ. 6 février 1985, pourvoi n°83-11241, bull. n° 55, p. 54.
[28] Voir M. L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle, « Droit international privé », LGDJ, 6ème édition, 2017, p. 553. ; P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, n°467 ; Y. Loussouarn, P. Bourel, et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, n°893.
[29] Arrêt Patino, Cass. Civ. 1ère section, 15 mai 1963, RCDIP 1964, p. 532 ; Cass. 1ère civ., 19 mai 1976, Bull. civ. I, n° 184.
[30] Sandrine Clavel, « Droit international privé », Dalloz Hypercours, 5ème édition, 2018, p. 283.
[31] M. L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle, « Droit international privé », LGDJ, 6ème édition, 2017, p. 553.
[32] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 4 (c)(4).
[33] Voir par exemple Films by Jove, Inc. v. Berov, 250 F. Supp. 2d 156 (Cour fédérale du District Est de New York, 2003), où une nouvelle décision de la Cour d’appel de Paris en faveur de l’intimé n’était pas un motif suffisant pour remettre en question une première décision américaine en faveur de l’appelant.
[34] Arrêt Munzer, Cass. Civ. 1ère, 7 janvier 1964, bull. n° 15 (dégage cinq conditions de régularité).
[35] M. L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle, « Droit international privé », LGDJ, 6ème édition, 2017, p. 550.
[36] Sandrine Clavel, « Droit international privé », Dalloz Hypercours, 5ème édition, 2018, p. 278.
[37] Ibid.
[38] Cass. 1ère civ. 19 septembre 2007 ; arrêt Pelligrini, Cour européenne des droits de l’homme, 20 juill. 2001, Rev. Crit. DIP 2004.
[39] Constitution américaine, Cinquième amendement « Nul ne pourra […] être privé de sa vie, liberté ou propriété sans procédure légale régulière » et Quatorzième Amendement « Aucun Etat […] ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ».
[40] Voir Pure Fishing, Inc. v. Silver Star Co., 202 F. Supp. 2d 905 (Cour du District Nord de l’Iowa, 2002), où la cour américaine refuse de reconnaître et exécuter un jugement australien en l’absence de preuves suffisantes d’une procédure régulière.
[41] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 4(b)(1).
[42] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 4(c)(1) et (2).
[43] Voir Society of Lloyd's v. Ashenden, 233 F. 3d 473 (7th Cir. 2000), portant sur l’exequatur d’un jugement anglais, pour une explication détaillée des critères pour déterminer l’impartialité d’un tribunal étranger. Voir aussi CIBC Mellon Trust Co. v. Mora Hotel Corp. N.V., 100 N.Y.2d 215, 222 (N.Y. 2003)
[44] Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (Cour suprême des États-Unis, 1895).
[45] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 4(c)(8).
[46] Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 4(c)(7).
[47] Annotation de l’Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act of 2005, Section 4(c)(8), p. 13.
[48] Ibid.
[49] Arrêt Cornelissen, Cass. civ. 20 février 2007, bull. n° 68.
[50] En ce sens, voir Melinda Luthin, “U.S. Enforcement of foreign money judgments and the need for reform”, U.C. Davis Journal of International Law and Policy, 2007.