LA RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES DE PARTAGE DE CONTENUS ASSURÉE PAR LE REGIME FRANCAIS ET AMERICAIN EN CAS DE VIOLATION DES DROITS D’AUTEUR

Dans la nouvelle ère numérique, les œuvres artistiques peuvent être téléchargées à tout moment. Cet accès immédiat et universel devrait permettre une baisse des prix et une diffusion sans précédent de la culture mais elle a un corollaire négatif: le World Wide Web incite à copier et à diffuser les œuvres de divers créateurs sans que ces derniers soient adéquatement rémunérés. Les ouvrages sont notamment concernés par le téléchargement illégal. Les juges contribuent à la lutte contre le partage gratuit des œuvres dont les seuls bénéficiaires seraient les grandes plateformes de diffusion de contenus. Dans les cas où des œuvres sont diffusées par des plateformes, certains défendeurs vont invoquer à tort et à travers des exceptions au droit d’auteur pour tenter d’échapper aux sanctions liées à la violation de droits d’auteur. Cependant, il revient aux juridictions de faire preuve de bons sens, analyser correctement les faits et délimiter pertinemment le cadre juridique des exceptions au droit d’auteur dans la sphère numérique, en tenant compte des faits pertinents. Par ailleurs, comme les œuvres circulent dans le cyberespace sans frontières perméables, la question des violations des droits d’auteur pourrait se poser dans divers états. Par conséquent, il serait intéressant de connaître les moyens mis en œuvre par différentes juridictions pour éviter de telles violations dans l’univers numérique. 

Les critères relatifs au fair use (exceptions au droit d’auteur) ont été rappelés par le Tribunal américain de New York dans son jugement 20-cv-4160 rendu le 24 mars 2023 (1). Dans cette décision, le Tribunal a estimé que la bibliothèque numérique Internet Archive ne pouvait bénéficier d’une exception et qu’elle avait bel et bien violé les droits d’auteur des ouvrages qu’elle avait diffusés. Les faits ayant donné lieu à cette décision sont les suivants : Hachette, HarperCollins, Wiley, et Penguin sont des éditeurs reconnus aux Etats-Unis. Les auteurs d'œuvres octroient à ces éditeurs des droits exclusifs pour publier des ouvrages au format papier et numérique. Les éditeurs et les auteurs des œuvres sont rémunérés pour la vente de chaque exemplaire publié peu importe le format. Le problème étant qu’Internet Archive (une bibliothèque à but non lucratif et dont l’objectif est de fournir gratuitement un accès universel à toutes les connaissances) a pendant le confinement numérisé en plusieurs exemplaires les œuvres légalement acquises auprès des éditeurs et les a ensuite diffusées à un large public. Cela était surprenant car Internet Archive était censé partager uniquement le nombre d’exemplaires qu’il avait légalement acquis. Cette opération, nommée la “National Emergency Library” (la bibliothèque nationale d’urgence),  a été considérée par les éditeurs comme des violations massives et délibérées des droits d’auteurs. Ils ont donc saisi le tribunal américain du district de New York sur le fondement de la section 106 du Copyright. Une affaire similaire a été réglée par le Tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2009 (2) dans laquelle Google a été condamné à verser une indemnité aux auteurs pour avoir reproduit leurs œuvres par numérisation et pour avoir excédé le droit de citation autorisé par l’article L122-5 paragraphe 3 du Code de propriété intellectuelle. 

Dès lors, comment le régime français et américain garantissent-ils la responsabilisation des plateformes de partage de contenu en cas de violation des droits d’auteur ? 

I°Une protection efficace des auteurs garantie par les deux systèmes.-

La plupart des Etats assurent une protection des auteurs conformément à leurs obligations internationales prévues notamment par la Convention de Berne de 1886. Aux Etats-Unis, la Section 106 du Copyright protège les droits exclusifs octroyés aux auteurs. Ces derniers disposent des droits de reproduction, de distribution et de représentation au public de leurs œuvres. En France, l’article L111-1 du Code de de la propriété intellectuelle (CPI) dispose la chose suivante : “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Au sens des articles L122-1 et L123-1 du même Code, le droit patrimonial de l’auteur comprend les droits de représentation, de reproduction de l'œuvre et celui d'en tirer un bénéfice monétaire. Dans l’affaire qui nous occupe (décision 20-cv-4160  rendue le 24 mars 2023), le juge américain se réfère aux dispositions de la section 106 du Copyright pour savoir si ce dernier a été violé par Internet Archive. Ainsi, il établit que les éditeurs détenaient les droits exclusifs des œuvres dont les formats numériques ont été diffusés par Internet Archive aux utilisateurs sans leur autorisation préalable. Internet Archive  ne conteste pas cela. Par conséquent, l’action pour contrefaçon entreprise par les éditeurs est justifiée. 

D’une part, comme le relève le Tribunal américain dans cette affaire, les éditeurs autoriseront des bibliothèques à diffuser des ouvrages mais ces dernières devront utiliser la gestion des droits numériques (ou digital rights management en anglais) notamment des mesures techniques de protection afin d'empêcher la copie ou la diffusion non autorisée des livres, conformément au traité OMPI (3) relatif au droit d’auteur de 1996. En effet, ce Traité contraint, en vertu de son article 11, les Etats partis à garantir une protection juridique appropriée contre la neutralisation des mesures techniques de protection. C’est dans ce contexte que le Tribunal américain mentionne le Controlled Digital Lending (le prêt numérique contrôlé en français) issu de l’interprétation du fair use et d’épuisement du Copyright. Ainsi, les bibliothèques octroient un versement d’une somme monétaire aux éditeurs pour obtenir un ouvrage. Celui-ci n’étant pas disponible au format numérique dans le commerce, les bibliothèques pourront le numériser et le prêter sans l’autorisation préalable des ayants droits, en respectant des conditions similaires à celles appliquées pour l’exemplaire au format papier. Internet Archive invoque pour sa défense qu’il a réalisé le prêt numérique contrôlé. Cependant, le Tribunal américain relève que si l’intention d’Internet Archive était d’appliquer cette mesure, il aurait forcément appliqué le modèle one copy one user et ne prêterait simultanément que le nombre d’exemplaires qu’elle a légitimement acquis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. On retrouve cette idée dans l’affaire européenne Vereniging Openbare Bibliotheken c. Stichting Leenrecht (4). La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que le prêt d’un livre numérique est comparable au prêt d’un livre traditionnel. En d’autres termes, le prêt de livres numériques doit être autorisé seulement aux usagers de bibliothèques pour une période de temps limité. Les usagers auront droit d’emprunter le nombre d’exemplaires disponibles dans la bibliothèque (ceux qu’elle a légitimement acquis). Le droit français tiendra forcément compte de cette jurisprudence rendue par la CJUE, sur le fondement des principes de primauté, d’unité et d’effectivité issus de différents arrêts de cette dernière (5). En effet, le droit de l’UE représente un ordre juridique à part entière qui s’intègre aux ordres juridiques nationaux des Etats membres, dont l'État français. 

Ainsi, dans une affaire datant du 18 décembre 2009 (TGI 3ème chambre, 2ème section), le juge français du Tribunal de Grande Instance a rendu une décision du même ordre contre Google. La juridiction a estimé que toute reproduction est prohibée : le fait de numériser une œuvre équivaut à reproduire totalement cette dernière et par conséquent l’autorisation de l’auteur est nécessaire. Comme Google n’a pas demandé l'autorisation de reproduire les œuvres, le juge français a considéré  que la reproduction de l'œuvre par le géant numérique violait les droits d’auteur. On pourrait imaginer qu’une telle conclusion pourrait s’appliquer à Internet Archive, si ce dernier avait été jugé en France. En effet, les juge français et américain (en l’espèce) tentent de protéger au mieux les intérêts des titulaires des droits exclusifs sur leurs œuvres. Ils gardent à l’esprit qu’il est important de développer l’accès au public à la culture sans priver les auteurs d’un bénéfice financier, qui sera toujours le meilleur garant d’une création libre et de qualité. 

Pour ces raisons, on peut dire que les droits français et américain tiennent absolument à protéger les droits d’auteur. Toutefois, l’Union européenne (dont la France) et les Etats-Unis souhaitent tous les deux promouvoir la progression des sciences et l’innovation (ainsi l’indiquent respectivement le paragraphe 3 de l’article 3 du TUE et l’article 1 de la section 8 de la Constitution américaine). Pour cela, il existe des exceptions à la protection des droits d’auteur et il revient aux juridictions françaises et américaines d’évaluer si les plateformes peuvent bénéficier de ces exceptions en fonction des cas d’espèce. Parfois, en espérant protéger absolument les intérêts des auteurs, les juges peuvent se montrer excessivement rigides et exclure toute exception au droit d’auteur ce qui peut être imprudent. 

II°Une appréciation stricte des exceptions par les deux régimes.-

Les juridictions américaine et française vont adopter une interprétation très rigide en matière d’exception pour empêcher les plateformes numériques d'en invoquer systématiquement pour enfreindre les droits d’auteurs et ainsi éviter une sanction pécuniaire. Aux Etats-Unis, en principe, l’établissement des critères du fair use visent à trouver un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs. Cependant, en pratique, les exceptions aux droits des auteurs en droit américain sont traditionnellement entendues de manière large dans le but de favoriser les utilisateurs. Par exemple, dans l’affaire Authors Guild v. Google Inc (6), la Cour a considéré que dans l’hypothèse où “plus l’usage transforme une oeuvre, moins les autres critères comme l’usage commercial vont peser contre un usage du fair use”. Cette interprétation allait à l’encontre d’une jurisprudence constante selon laquelle “tout usage commercial de matériel protégé est présumé inéquitable” (7). En d’autres termes, les critères de fair use sont totalement soumis à la libre appréciation des juges américains et ces derniers adoptent une interprétation souple desdits critères afin de favoriser la reproduction des œuvres intégrales. A l’inverse, en France, les prérogatives des auteurs sont définies de manière large et malgré l’essor de l’internet, on évite d’augmenter les droits des usagers afin de préserver celles des auteurs. Pour ces raisons, la décision américaine (20-cv-4160 rendue en 2023) étudiée est intéressante pour deux raisons : d’une part, le Tribunal américain cherche à adopter un certain équilibre, défendant ainsi les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs. Il ne cherche pas à favoriser ces derniers mais à rendre un verdict objectif, dans l’intérêt de tous. En ce sens, le Tribunal américain réalise une interprétation rigide des critères de fair use, si l’on compare cette décision à la jurisprudence antérieure en la matière. D’autre part, le Tribunal américain expose des arguments plausibles qui justifient pleinement l'interprétation rigide des critères du fair use adaptée à la protection des droits d'auteur dans la sphère numérique. Ainsi, il va conclure que les copies des œuvres diffusées par Internet Archive au public ne relèvent pas d’un usage équitable et violent les droits d’auteur.

En effet, concernant le premier facteur, le Tribunal relève, au sens de l’affaire Harper & Row,  qu’Internet Archive ne perçoit pas un gain monétaire par l’intermédiaire de l’emprunt mais  bénéficie de l’exploitation d’une œuvre sans payer le prix habituel. En effet, Internet Archive exploite les œuvres sans payer les frais habituels et utilise son site Web pour attirer de nouveaux membres, et ainsi renforcer sa position dans la communauté des bibliothèques. Quant au deuxième facteur relatif à la nature de l'œuvre protégée, le Tribunal américain précise que les œuvres (de fiction ou non) reproduites par Internet Archive vont forcément bénéficier de la protection du droit d'auteur car elles contiennent des descriptions et des portraits subjectifs représentant l'expression propre des auteurs. Le Tribunal ajoute qu’Internet archive n'a pas fait un usage transformatif des œuvres car il a copié intégralement ces dernières sans apporter une valeur ajoutée. Concernant le troisième facteur relatif à la quantité de l’extrait utilisé par la plateforme, le Tribunal américain rappelle en s’appuyant sur l’affaire The Authors Guild v. Google (6), que la copie d’une œuvre entière est parfois nécessaire pour faire un usage loyal de l'œuvre mais que cela doit être raisonnable vis-à-vis du but recherché par Internet Archive. Cependant, ce dernier n’a pas donné une explication valable qui justifie la reproduction totale des œuvres. Enfin, au regard du quatrième facteur relatif aux effets de l'usage sur le marché potentiel, le Tribunal américain retient qu’il existe un marché florissant d’achat de licences de livres électroniques. Ainsi, les éditeurs obtiennent un gain monétaire considérable chaque fois qu'une bibliothèque obtient l'un de leurs ouvrages. Le Tribunal retient donc qu’Internet Archive supplante la place des éditeurs sur ce marché puisqu'il offre aux utilisateurs des copies des ouvrages en question sans payer une licence aux éditeurs. En outre, Internet Archive, en donnant un accès illimité au public, a également incité les bibliothèques à ne plus payer de licences aux éditeurs.  

A l’instar du juge américain, le juge français a des raisons valables pour interpréter la législation française en vigueur stricto sensu car il veut éviter que les plateformes en ligne utilisent à leur avantage les exceptions prévues par le paragraphe 3 de l’article 122-5 du CPI pour violer délibérément les droits d’auteur. Toutefois, dans le but de protéger les auteurs, le TGI va appliquer la loi à la lettre contrairement au Tribunal américain, ce qui peut s’avérer une erreur. En effet, la loi française du 1er août 2006 neutralise les exceptions au droit d’auteur prévues par l’article 122-5 du CPI puisqu’il énonce dans son article 1 que les exceptions énumérées ne peuvent porter préjudice  à l’exploitation normale de l'œuvre ni aux intérêts légitimes de l’auteur. Donc, le droit français vise surtout la protection des droits exclusifs des auteurs, au détriment des intérêts des utilisateurs contrairement au droit américain. La Convention de Berne prévoit un “triple test” qui ne peut être interprété a contrario : ce test énonce les conditions dans lesquelles une exception peut éventuellement être tolérée. Mais en réalité, il est peu probable qu’un juge français retienne une exception au droit d’auteur malgré le respect de ces conditions. Dans la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2009 (3ème chambre, 2ème section), le juge a rejeté l’exception de courte citation invoqué par Google car il a considéré que la numérisation d’une œuvre n’est autre qu’une reproduction totale de l'œuvre qui doit incontestablement requérir une autorisation de l’auteur. Google n’avait évidemment pas demandé aux auteurs concernés l’autorisation de reproduire leurs œuvres. Le TGI a également rejeté l’exception d’information car il a considéré que les extraits présentés par Google n’avaient aucun but informatif. Le TGI a donc condamné la société Google à payer aux demandeurs la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dans cette optique, si Internet Archive avait été jugé en France, le juge français, tenant compte du fait qu’il a copié intégralement les œuvres des auteurs pour les diffuser au grand public, n’aurait pas retenu l’exception prévue à l’article 122-5 et aurait sans doute condamné Internet Archive à payer une réparation civile aux auteurs titulaires des oeuvres qu’il a diffusées. Le juge français aurait réagi comme le juge américain en l’espèce et cela ne serait pas surprenant. Cependant, si on se réfère à la décision du TGI datant 18 décembre 2009 en elle-même (sans la comparer à la décision américaine), le juge français semble adopter une interprétation rigide qui peut sembler inquiétante puisqu’il applique la loi au pied de la lettre et rejette toutes les exceptions : une interprétation plus souple de l’article 122-5 du CPI dans l’ère numérique devrait être envisagée. En effet, le juge français oublie que la loi ne peut pas tout prévoir.  On retrouve cette idée dans le Discours préliminaire (8) où Portalis défend l’idée selon laquelle l’intervention du juge pour interpréter les textes est nécessaire :”il est impossible au législateur de pourvoir à tout. Dans les matières même qui fixent particulièrement son attention, il est une foule de détails qui lui échappent, ou qui sont trop contentieux et trop mobiles pour pouvoir devenir l’objet d’un texte de loi. (…). Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l’empire de l’usage, à la discussion des hommes instruits, à l’arbitrage des juges”. Pour les raisons précédemment mentionnées, les exceptions au droit d’auteur prévues par les critères du fair use sont intéressantes et devraient inspirer les juges français comme cela a été le cas dans une décision Google Images du 20 mai 2008 rendue par le TGI de Paris (9).  

La responsabilisation des plateformes de partage de contenu en cas de violation des droits d’auteur est garantie dans le système américain et français. Cependant, l’interprétation excessivement stricte des exceptions au droit d’auteur réalisées par la juridiction française peut s’avérer déraisonnable, contrairement à celle réalisée par la juridiction américaine qui semble être la plus appropriée. 

(1) United States District Court Southern District of New York, Hachette Book Group Inc against Internet archive 20-cv-4160, https://s3.documentcloud.org/documents/23723923/hachette-v-internet-archive-ruling.pdf consulté le 22 mai 2023

(2) Tribunal de Grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section, 18 décembre 2009, https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-2eme-section-jugement-du-18-decembre-2009/ consulté le 22 mai 2023

(3) Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) adopté à Genève le 20 décembre 1996, https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/295159, consulté le 22 mai 2023

(4) Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 10 novembre 2016 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185250&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=872395, consulté le 22 mai 2023

(5) CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ000, consulté le 22 mai 2023 et CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0106 consulté le 21 mai 2023

(6) United States District Court for the Southern District of New York, United States Court of Appeals for the Second Circuit, Authors Guild v. Google 13-4829 (2d Cir. 2015) https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-2015-10-16.html#:~:text=The%20court%20concluded%20that%3A%20 consulté le 13 juillet 2023

(7) Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2D 574 1984

(8) PORTALIS JEAN-ETIENNE-MARIE, Discours prélimianire sur le projet de code civil, 1801 https://ledroitcriminel.fr/la_science_criminelle/penalistes/la_loi_penale/generalites/portalis_discours_code_civil.htm consulté le 13 juillet 2023

(9) Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 20 mai 2008 https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-1ere-section-jugement-du-20-mai-2008/ consulté le 13 juillet 2023