L’arrêt Dawid Piotrowski C-367/16 (CJUE, 23 janvier 2018) et les divergences française et italienne dans l’interprétation du refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen concernant une personne mineure

 

              Le mandat d’arrêt européen (MAE) est une procédure judiciaire de coopération européenne remplaçant le système d’extradition entre Etats membres. Cette procédure, instituée par la décision-cadre du 13 juin 2002, vise à simplifier les procédures judiciaires afin « d’accélérer le retour des personnes ayant commis une infraction grave dans un autre pays de l’Union européenne (UE) »[1] Cette décision fut dictée par la volonté de l’Union de « créer un espace pénal européen»[2] et d’instaurer une coopération plus simple, rapide et efficace entre les Etats membres, fondée sur les principes de reconnaissance et de confiance mutuelle. Le principe de primauté du droit communautaire[3] sur les législations nationales impose aux Etats le respect du dispositif de coopération judiciaire ainsi institué.

 

Cela peut toutefois poser problème lorsque le mandat d’arrêt concerne des personnes considérées comme fragiles et en cours de développement, comme les mineurs. C’est pourquoi la décision-cadre, en son article 3.3, inclut une disposition spécifique selon laquelle l’irresponsabilité pénale due à l’âge de l’individu est un motif de refus obligatoire de sa remise. Cette disposition reste néanmoins mal appliquée par les Etats membres qui donnent une interprétation erronée et parfois contradictoire de l’article 3[4]. Ces derniers semblent réticents à abandonner leur souveraineté en la matière, et soucieux d’adopter des dispositions de protection complémentaires. En effet, les Etats estiment que les objectifs de la sanction pénale, qui ont pour but de réadapter l’auteur de l’infraction, voire de l’éduquer lorsqu’il s’agit de mineurs, risquerait d’être compromis dès lors que ce dernier se retrouverait éloigné de son milieu d’origine et de ses proches[5]. Les débuts de l'application du MAE par les Etats membres ont été très fastidieux. En particulier l’Italie a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre de la part des institutions européennes car sa loi de transposition faisait obstacle à la mise en place d’une coopération judiciaire pénale efficace ; tandis que la France a adapté sa législation nationale aux objectifs de la directive. En outre, le principe dont découle l’article, la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs, est une notion dont le régime peut varier d’un Etat membre à un autre. En effet, certaines législations nationales, dont celle de la France, associent la responsabilité pénale à un âge minimal en vertu duquel le mineur est considéré comme responsable de ses actes, tandis que dans d’autres pays comme en Italie l’âge ne suffit pas toujours à établir la responsabilité pénale du mineur et devra être associé à la preuve de la capacité de discernement de l’enfant.

 

Répondant à une question préjudicielle soulevée par la Belgique, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 23 janvier 2018 a donné de cet article une interprétation qui permet de remédier aux imprécisions qui pouvaient gêner les Etats membres dans son application tout en les rassurant sur la protection effective du mineur. Dans son arrêt Dawid Piotrowksi, la Cour démontre la possibilité mais également la nécessité d’une articulation de la coopération européenne pénale avec la protection privilégiée de l’enfant. La CJUE a précisé la notion d’irresponsabilité pénale du mineur, condition de l’application de l’article 3.3 (I), tout en soulignant que le motif de non-exécution du MAE devait rester une exception au principe de confiance et de reconnaissance mutuelle des jugements (II). Elle rappelle que des mesures supplémentaires de protection sont néanmoins garanties par les dispositions européennes quand bien même le mineur poursuivi serait considéré comme pénalement responsable (III). 

 

I. La notion controversée de l’irresponsabilité pénale du mineur précisée par la CJUE

 

             L’article 3.3 dont il est question dans l’arrêt pose le principe de refus obligatoire de remise d’un mineur non pénalement responsable : « La personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine de ce mandat selon le droit de l’État membre d’exécution ». Cet article prévoit deux éléments importants. D’une part, le refus de remise de l’individu par l’autorité judiciaire de l’Etat d’exécution est, non pas une faculté de cet Etat, mais une obligation édictée par l’Union afin de protéger le mineur qui y réside. D’autre part, l’exonération de responsabilité pénale s’apprécie uniquement par rapport au droit du pays d’exécution ; le refus de sa remise sera alors légitime quand bien même l’individu aurait atteint l’âge de responsabilité pénale dans le pays d’émission du mandat d’arrêt. 

 

La difficulté se situe dans la notion même d'irresponsabilité pénale. L’âge de la responsabilité pénale correspond au moment à partir duquel « les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour pouvoir commettre une infraction et ainsi être soumis à un droit pénal qui leur est spécifique »[6]. En dessous de cet âge, le mineur n’est pas considéré comme pénalement responsable de ses actes et se voit donc exonéré de toute condamnation. En l’absence d’harmonisation au niveau européen, la compétence pour établir l’âge minimal a été laissée à l’Etat d’exécution du mandat d’arrêt[7]. Celui-ci conserve une certaine souveraineté dans la protection de ses ressortissants les plus vulnérables. Il en découle que cet âge n’est pas le même dans tous les Etats membres. En France, par exemple, il est fixé à 13 ans. L’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 13 ans est absolue, c’est-à-dire qu’il ne peut être prononcé de sanctions pénales qu’à l’encontre des mineurs âgés de plus de 13 ans. Le code pénal italien dispose quant à lui en son article 97 que « n’est pas responsable celui qui n’avait pas atteint l’âge de quatorze ans au moment des faits ». Si l’âge fixé dans les deux pays n’est pas le même, il reste proche. Il se peut cependant que les disparités entre les protections accordées aux mineurs, pour un même mandat d’arrêt, soient beaucoup plus importantes, l’âge variant entre 8 ans en Grèce et 18 ans au Luxembourg[8].

 

En outre, certains pays font la distinction entre une irresponsabilité dite absolue et une irresponsabilité dite relative. L’irresponsabilité absolue est une irresponsabilité prévoyant l’âge en dessous duquel le mineur ne peut en aucun cas être tenu responsable pénalement de ses actes, tandis que l’irresponsabilité relative prend également en compte des critères subjectifs tels que la personnalité et la capacité de discernement du mineur, qui peuvent être des causes d’exonération de responsabilité. En Italie, outre la présomption d’irresponsabilité absolue des mineurs de moins de 14 ans, existe une présomption d’irresponsabilité relative pour les mineurs de 14 à 18 ans selon laquelle le mineur est considéré comme irresponsable s’il est fait la démonstration de son incapacité de compréhension et de volonté[9]. En France, la responsabilité pénale a pendant longtemps été une notion uniquement relative, fondée sur une appréciation in concreto. Tout mineur capable de discernement pouvait être déclaré pénalement responsable sans qu’aucun seuil d’âge ne soit fixé. Ce n’est qu’en 2019 qu’une présomption d’irresponsabilité absolue a été établie en dessous de 13 ans[10], afin de conformer la législation française à la Convention internationale des droits de l’enfant[11] (CIDE).

 

Dans l’arrêt Dawid Piotrowski, la CJUE précise les conditions du motif de non-exécution obligatoire afin d’éviter une disparité trop grande dans l’application et les interprétations nationales de la disposition. Elle estime que « l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution doit seulement vérifier si la personne concernée a atteint l’âge minimal pour être tenue pénalement responsable, dans l’État membre d’exécution, des faits à l’origine d’un tel mandat » (§62). La CJUE rappelle également que la notion de mineur non pénalement responsable n’englobe pas la totalité des mineurs, mais seulement ceux reconnus pénalement irresponsables en fonction de l’âge selon le pays d’exécution, et non pour d’autres considérations. En effet, dans l’hypothèse où les Etats membres prendraient également en considération les critères subjectifs d’établissement de la responsabilité pénale, le mandat d’arrêt européen deviendrait trop compliqué à mettre en oeuvre. Dès lors, l'irresponsabilité relative est écartée au profit de l'irresponsabilité absolue, considérée comme plus facile à appliquer sur l’ensemble du territoire européen.

 

II.  Une exception au principe de confiance et de reconnaissance mutuelle des jugements au sein de l’UE

 

                La décision du 13 juin 2002 constitue un « cadre d'action général »[12] , dont l’objet est de guider les Etats membres à prendre les dispositions nécessaires et conformes aux objectifs européens tout en leur accordant une certaine liberté dans leur transposition. Cette liberté engendre des écarts de transposition, les Etats membres privilégiant la retranscription de leurs propres critères nationaux d’établissement de responsabilité pénale plutôt qu’une réelle mise en application du principe de confiance mutuelle, pourtant indispensable pour atteindre les objectifs fixés par l’UE.

 

En Italie, l’article 3 de la décision a d’abord été considéré comme « insuffisant et incompatible avec les garanties accordées aux enfants par la loi italienne »[13]. Le champ d’application de l’article a alors été nettement élargit. En effet, le texte prévoyait originellement vingt possibilités de refus, dont six concernant la remise du mineur, sans faire de distinction entre refus obligatoire et refus facultatif, ce qui empêchait le principe de reconnaissance mutuelle et rendait la disposition « disharmonieuse avec la logique et l'économie procédurale de la coopération entre pays européens »[14]. La loi a dû être adaptée et réécrite afin d’être en adéquation avec les dispositions européennes et respecter le principe d’effet utile de la directive.

 

Dans l’arrêt Piotrowski, la CJUE rappelle que le refus d’exécution du mandat européen, même lorsqu’il est considéré comme obligatoire en vertu de l’article 3 de la directive, doit rester une exception. L’objectif du MAE étant la création d’un espace pénal européen fondé sur la coopération et la confiance entre Etats membres, la règle de principe doit rester la remise de l’individu à l’Etat d’émission. En effet, les limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles sont admises mais doivent rester exceptionnelles, et faire l’objet d’une interprétation stricte sous peine de priver la directive de ses effets[15]. La CJUE souligne que le refus justifié par l’irresponsabilité pénale du mineur n’est subordonné qu’à l’exigence de l’âge minimal[16]. Les autres conditions de non-imputabilité, quand bien même seraient-elles prévues par la légalisation nationale de l’Etat d’exécution, ne pourront pas être soulevées sur la base du refus obligatoire posé par l’article 3.3 sous peine d’aller à l’encontre du principe de confiance et de l’objectif de la décision sur la coopération judiciaire.

 

Le refus obligatoire concerne le mineur non pénalement responsable selon l’Etat d’exécution, et ne doit concerner que celui-ci, comme l’a rappelé la CJUE[17], afin de ne pas compromettre les objectifs d’une coopération judiciaire européenne. Toutefois, nous verrons que la CJUE souligne que le mineur pénalement responsable selon la législation de l’Etat d’exécution se voit tout de même protégé par des dispositions européennes[18] qui peuvent elles aussi justifier d’un refus, cette fois facultatif et apprécié au cas d’espèce.

 

III.       Des mesures spécifiques en faveur du mineur pénalement responsable

 

               Les enfants pénalement responsables selon l’Etat d’exécution qui sont poursuivis par un MAE ne pourront pas être exonérés de remise en vertu de l’article 3.3 de la décision cadre de 2002. A partir du moment où le mineur a atteint l’âge minimal, l’Etat ne peut plus refuser l’extradition sur le fondement dudit article. Toutefois, les mineurs restent couverts par une protection particulière et sont protégés par des conventions internationales et d’autres dispositions européennes garantissant leurs droits et libertés fondamentales.

 

Parmi elles, la CJUE mentionne la directive UE 2016/800[19], qui prévoit des mesures de protection spécifiques et fait prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant également lorsque celui-ci fait l’objet d’une procédure dans le cadre d’un MAE. En Italie, la directive a été transposée assez rapidement, par la loi n°163 du 25 octobre 2017. En France, elle a été transposée par plusieurs textes législatifs, et la plus grande partie ne fut retranscrite qu’en mars 2019[20], la date limite de transposition ayant été fixée au 11 juin 2019. L’idée est que l’enfant doit pouvoir comprendre l’enjeu du procès et ses droits[21].

 

De plus, la CJUE rappelle que des règles minimales pour les enfants ont été mises en place par la Charte des droits fondamentaux de l’UE ainsi que par la Convention européenne des droits de l'Homme. La Convention internationale des droits de l’enfant dispose que tout individu de moins de 18 ans doit être considéré comme un enfant. A la différence de l’âge de la responsabilité pénale, qui varie en fonction des législations nationales, l’âge distinguant l’enfant de l’adulte au sens de la CIDE est le même pour tous les Etats membres de l’UE. Jusqu’à ses 18 ans l’enfant est donc protégé par les dispositions de ces textes, qui pourront être soulevés en cas de risque de violation comme motif de refus de l’exécution du MAE. Le refus d’extradition de l’enfant peut être soulevé par l’autorité judiciaire de l’Etat d’exécution si les garanties fondamentales de l’enfant risquent de ne pas être respectées ; par exemple, il ne doit pas être traité et incarcéré comme un adulte. Ce principe était également affirmé par la première loi de transposition italienne[22]

 

Le refus établi en ce sens sera alors un refus facultatif, et non plus un motif de refus obligatoire. En effet, la directive de 2002 met en place deux sortes de possibilités d’inexécution d’un MAE : celles qui sont obligatoires et dont les conditions d’application sont strictes et restrictives, parmi lesquelles figurent l’article 3.3 ; et celles facultatives dont les conditions d’applications sont plus souples. Ce dernier type de refus peut toutefois créer des contentieux plus nombreux devant les institutions européennes, du fait de la nécessité de vérifier la réunion des conditions requises pour son application et de l’appréciation laissée à la juridiction compétente. En outre, la Commission européenne a affirmé « qu’une autorité judiciaire est toujours fondée à refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt si elle constate que la procédure est entachée d’une violation de l’article 6 TUE et des principes constitutionnels communs aux États membres »[23]. La CJUE rappelle cependant qu’en vertu des objectifs de la directive et du principe de confiance mutuelle, une présomption repose sur l’Etat d’émission selon laquelle celui-ci respecterait les droits et libertés fondamentales consacrés au niveau européen[24].

 

La procédure de refus doit donc rester exceptionnelle et être entendue plutôt comme une garantie de la souveraineté des Etats et une protection supplémentaire pour leurs ressortissants les plus fragiles, et non comme un moyen de déroger aux objectifs de la directive, ce qui constituerait une entrave à la création d’un espace pénal commun et priverait la norme de son effet utile.

 

Bibliographie sélective

 

I.               Droit français 

 

A.   Textes officiels

 

•   Sénat, rubrique Europe et International, La responsabilité pénale des mineurs, à jour au 30 mai 2021.

•   Code de procédure pénale en vigueur au 1er janvier 2021.

•   Code de la justice pénale des mineurs, article L11-1, modifié par la loi n°2021-218 du 26 février 2021, version en vigueur au 31 mars 2021.

•   Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, publié au JORF n°0071 du 24 mars 2019, dernière mise à jour au 10 avril 2021.

•   Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, publiée au JORF n°0181 du 6 août 2013, version à la date du 6 août 2013.

•   Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dernière mise à jour au 12 mars 2010.

•   Projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d’arrêt européen : Rapport n°126 (2002-2003) de M. Pierre FAUCHON, fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 janvier 2003.

 

B.    Doctrine

 

•   Corinne GAY, « Le mandat d'arrêt européen et son application par les Etats membres », publié le 23 janvier 2006 sur le site de la Fondation Robert Schuman, centre de recherches et d’études sur l’Europe, accessible sur https://www.robert-schuman.eu.

•   Camille LEROY, Le contentieux du mandat d’arrêt européen devant la CJUE, thèse soutenue le 2 décembre 2019, 532p .

•   Elena LOFREDI, « L’arrêt David Piotrowski de la Cour de justice : confiance mutuelle 1 – spécificité du droit pénal des mineurs 0 », publié le 3 mai 2018 sur le site du groupement de recherche constituant le Réseau Universitaire européen dédié à l’étude du droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice, accessible sur http://www.gdr-elsj.eu/.

•   Aboubacar YOUSSOUF-MDAHOMA, « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité publié le 5 juillet 2019.

 

C. Autres documents

•   Jean TERLIER et Cécile UNTERMAIER, Rapport d’information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la justice des mineurs, n° 1702, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2019.

•   Ministère de la justice, Service des affaires européennes et internationales, Etudes de droit comparé, Le droit pénal des mineurs en Europe, Irresponsabilité pénale et majorité pénale, publié le 27 février 2017.

 

II.         Droit italien

 

A.  Textes officiels

 

•   Code pénal italien, en vigueur au 28 février 2021, en particulier les articles 97 et 98.

•   Décret législatif du 2 février 2021, n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, en vigueur au 24 mars 2021.

•   Loi du 22 avril 2005, n. 69 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, publiée au Journal officiel n°98 du 29 avril 2005.

•   Décret du Président de la République du 22 septembre 1988, n°448 « Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni » en vigueur au 7 octobre 2013.

•   Regio-Décret loi du 20 juillet 1934, n°1404 « Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. » en vigueur au 28 août 2020.

 

B.  Doctrine

•   Claudia CANTONE, « Il mandato di arresto europeo: le modifiche in cantiere », publié le 11 janvier 2021 sur la revue juridique en ligne « ius in itinere », accessible sur https://www.iusinitinere.it/.

•   Giovanni MASTRIA, « Il trattamento del minore nel mandato d'arresto europeo », publié le 3 février 2019 sur le quotidien juridique « studiocataldi.it ».

•   Antonio DI TULLIO D’ELISIIS, « Il legislatore interviene sul mandato di arresto europeo: vediamo come », publié le 16 février 2021 sur le portail juridique en ligne « diritto.it ».

 

III.           Droit international et européen

 

A.   Textes officiels

 

•   Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, publiée le 21 mai 2016 au Journal officiel de l'Union européenne n° L 132.

•   Convention européenne des droits de l’homme telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16, entrée en vigueur le 1er juin 2010, référence 041720FRA.

•   Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres publiée au Journal officiel n° L 190 du 18 juillet 2002.

•   Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’article 24, publié le 18 décembre 2000 au Journal officiel des Communautés européennes n° C 364/3.

•   Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 et entrée en application le 6 septembre 1990 par la loi de ratification du 7 aout 1990.

 

B.    Jurisprudence

 

•   CJUE (Grande Chambre), Dawid Piotrowski, affaire n° C-367/16, arrêt du 23 janvier 2018.

 

C. Autres documents

 

•   Rapport sur la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre États membres, procédure n° 2019/2207 (INI) établi par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, rendu le 8 décembre 2020.

•   Rapport de la Commission européenne fondé sur l’article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, rendu le 23 février 2005, {SEC(2011) 430 final}.

•   Synthèse de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les pays de l’UE, Des procédures d’extradition plus efficaces: Mandat d’arrêt européen, dernière modification au 30 octobre 2020, site officiel de la législation de l’Union européenne.

 

[1] Des procédures d’extradition plus efficaces: Mandat d’arrêt européen. Synthèse officielle de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les pays de l’UE, disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=CELEX:32002F0584.

[2] C. GAY, « Le mandat d'arrêt européen et son application par les Etats membres », publié le 23 janvier 2006, accessible sur https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0016-le-mandat-d-arret-europeen-et-son-application-par-les-etats-membres.

[3] Rappelé par la CJCE dans l’arrêt Enel contre Costa du 15 juillet 1964, aff. 6/64.

[4] Voir les exemples donnés par la Cour de Belgique qui énonce plusieurs cas de figure où les juridictions nationales belges avaient rendu des décisions différentes pourtant en application du même article. CJUE, Arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16), §16-18, 21 et 23.

[5] C. GAY, « Le mandat d'arrêt européen et son application par les Etats membres », publié le 23 janvier 2006, accessible sur https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0016-le-mandat-d-arret-europeen-et-son-application-par-les-etats-membres.

[6]  Note de synthèse sur la responsabilité pénale des mineurs, Europe et international, Sénat, accessible sur https://www.senat.fr/lc/lc52/lc52_mono.html.

[7] CJUE, Arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16) §30.

[8] « Le droit pénal des mineurs en Europe », site du Ministère de la justice, 27 février 2017, disponible sur https://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/etudes-de-droit-compare-10285/le-droit-penal-des-mineurs-en-europe-12987.html.

[9]  Prévu par l’article 98 du code pénal italien.

[10]  Article L11-1 du CJPM français, issu de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

[11] J. Terlier et C. Untermaier, Rapport d’information sur la justice des mineurs, Ass. nat., n° 1702, 20 févr. 2019, p. 30-31.

[12] C. GAY, « Le mandat d'arrêt européen et son application par les Etats membres », publié le 23 janvier 2006, accessible sur https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0016-le-mandat-d-arret-europeen-et-son-application-par-les-etats-membres.

[13] G. MASTRIA, « Il trattamento del minore nel mandato d'arresto europeo », accessible sur https://www.studiocataldi.it/articoli/33436-il-trattamento-del-minore-nel-mandato-d-arresto-europeo.asp.

[14] M.PISANI, « L'art. 3 della decisione-quadro relativa al mandato d'arresto europeo e la consegna del minore » dans l’Estradizione o consegna del minore, p.49.

[15]CJUE, Arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16) §40, 48 et 49.

[16] CJUE, Arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16) §31.

[17]CJUE, Arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16) §38.

[18]CJUE, Arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16) §49.

[19] CJUE, Arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16) §36.

[20] Notamment dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

[21] Droit à l’information garanti à l’article 4 de la directive UE 2016/800, ainsi que l’article L11-1 modifié du CJPM français en vigueur à partir du 30 septembre 2021.

[22] Ancien article 18, lettre i, de la loi 69/2005.

[23] Rapport de la Commission fondé sur l’article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres {SEC(2005) 267}, COM/2005/0063 final, disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52005DC0063.

[24] CJUE, Arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16), §50.