Premier recours en manquement introduit par le Comité des Ministres devant la CEDH le 5 décembre 2017 contre l’Azerbaïdjan suite à l’inexécution de l’arrêt de la CEDH Mammadov: une arme efficace ? Comparaison avec le recours en manquement devant la CJUE

L’exécution des arrêts des cours européennes contribue nécessairement à l’effectivité du droit européen. C’est pourquoi l’UE et plus récemment le Conseil de l’Europe ont tous deux reconnu la possibilité pour la Commission européenne et le Comité des Ministres d’engager une procédure en manquement devant la CJUE ou devant la CEDH afin de faire face aux Etats membres refusant d’exécuter les arrêts les incriminant.  Mais tandis que le recours en manquement devant la CJUE a été mis en œuvre de nombreuses fois depuis sa création, ce dernier n’a été introduit devant la CEDH par le Comité des Ministres pour la première fois que très récemment.  

Pour la première fois, le 5 décembre 2017, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déclenché devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) une procédure en manquement contre l’Azerbaïdjan. Inscrite dans la Convention européenne des droits de l’homme (Conv.EDH) à l’article 46§4 par le Protocole n°14[1] depuis 2010, cette procédure permet au Comité des Ministres, lorsqu’il estime qu’un Etat a refusé de se conformer à un arrêt rendu par la Cour, de saisir cette dernière afin qu’elle détermine s’il y a violation pour non-exécution de l’arrêt. Le 22 mai 2014, la CEDH avait jugé que l’arrestation et la détention pour troubles à grande échelle et violences contre des agents publics lors d’une manifestation de M. Ilgar Mammadov, un opposant politique, étaient contraires aux articles 5§§1 et 4, 6§2 et 18 de la Conv.EDH, qui garantissent respectivement le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la présomption d’innocence et la limitation de l’usage des restrictions aux droits[2]. En effet, la Cour avait établi que M. Mammadov avait été incarcéré uniquement pour des raisons politiques et que ses droits de la défense avaient été violés. Pourtant les autorités nationales azerbaïdjanaises refusent depuis 2014 d’exécuter ce sévère arrêt de la CEDH et de remettre en liberté M. Mammadov. C’est pourquoi le Comité des Ministres a décidé d’appliquer pour la première fois la procédure en manquement contre l’Azerbaïdjan. L’affaire est opportune pour une première application dans la mesure où cette procédure n’entraînera pas de crise internationale puisque, au vu de la situation, peu d’Etats seront prêts à soutenir l’Azerbaïdjan. Ainsi, le Comité des ministres prouve aux Etats membres du Conseil de l’Europe que cette disposition n’est pas seulement une menace mais peut être à tout moment mise en œuvre.

Cette procédure est comparable au recours en manquement prévu aux articles 258, 259 et 260 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui peut être exercé par la Commission européenne ou par un Etat membre devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), si ces derniers estiment qu’un Etat membre de l’Union européenne (UE) a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités européens. Pourtant, ces deux procédures ne sont pas exercées de la même manière et ne produisent pas les mêmes effets. En effet, la procédure en manquement devant la CEDH est mise en œuvre par les organes du Conseil de l’Europe avec les seuls moyens dont ils disposent en tant qu’organes d’une organisation de défense des droits de l’homme, ce qui explique que cette procédure se révèle moins efficace que celle de l’UE.

Mais en quoi la procédure en manquement devant la CEDH est-elle moins contraignante que celle de la CJUE ?

Nous démontrerons que quand bien même ces deux procédures accordent un rôle essentiel aux organes exécutifs et politiques de l’UE et du Conseil de l’Europe dont les modes de contrôle de l’exécution des arrêts des cours européennes diffèrent, (I.), elles n’opèrent pas avec la même efficacité (II.).

I- Le rôle primordial des organes exécutifs/ politiques dans les procédures en manquement

Bien que la mise en place des procédures en manquement a permis d’accorder une place plus importante aux cours européennes dans le processus de contrôle de l’exécution de leurs arrêts, le déclenchement de ces procédures reste principalement aux mains des organes exécutifs du Conseil de l’Europe et de l’UE, organes de vérification de la bonne exécution des jugements européens (A).  Cependant, ces derniers relèvent de deux modèles distincts dans leur fonctionnement (B).

A- Des procédures aux mains du Comité des Ministres et de la Commission européenne

Dans le cadre tant du Conseil de l’Europe que de l’UE, la procédure en manquement est confiée aux organes politiques et exécutifs, de son initiative jusqu’à son issue finale.

Le Comité des ministres, composé des ministres des Affaires étrangères des Etats membres est l’instance de décision du Conseil de l’Europe qui a pour mission de veiller à la bonne exécution des arrêts de la CEDH[3].  En vertu de l’article 46§4 de la ConvEDH, seul le Comité des ministres du Conseil de l’Europe dispose de l’initiative du recours en manquement. En effet, la saisine n’est ni ouverte aux Etats membres ni aux victimes, celles-ci ayant déjà la possibilité de saisir à nouveau la CEDH afin qu’elle constate qu’un arrêt précédent dans lequel elles avaient obtenu gain de cause demeure inexécuté[4]. Le Conseil de l’Europe craignait ainsi un abus de cette procédure par les requérants. Seul le Comité donc, s’il estime qu’un Etat membre refuse de se conformer à un arrêt de la CEDH, pourra mettre en œuvre cette procédure à la majorité des deux tiers de ses représentants après mise en demeure de l’Etat mis en cause. Ainsi, le Comité des ministres a pris cette initiative pour la première fois dans l’affaire Mammadov[5] en saisissant la CEDH. Si cette dernière constate une violation pour non-exécution par l’Azerbaïdjan, l’affaire sera renvoyée devant le Comité qui adoptera alors les mesures à prendre. A l’inverse, si la CEDH ne constate aucune violation, le Comité clôturera l’affaire.

La Commission européenne, l’organe exécutif de l’UE, est la « gardienne des traités » [6]en ce qu’elle veille au respect de l’application des traités et des décisions prises pour les mettre en œuvre. En vertu des articles 258 et 259 TFUE, seuls la Commission et les Etats membres après un avis motivé de la Commission peuvent décider d’engager cette procédure. Cependant, en pratique, peu d’Etats membres osent s’opposer à un autre Etat membre en saisissant la CJUE. Si l’Etat mis en cause ne répond pas ou ne présente pas d’explications convaincantes après avoir été mis en demeure par la Commission, cette dernière peut alors émettre un avis motivé, qui exige de l’Etat de se conformer à ses obligations dans un délai raisonnable.   Si l’Etat ne se conforme pas à cet avis motivé dans le délai fixé, la Commission pourra saisir la CJUE[7]. Dans l’hypothèse où la CJUE reconnaît que l’Etat a manqué à ses obligations, il sera alors tenu « de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour »[8] immédiatement afin que l’exécution de l’arrêt aboutisse dans les plus brefs délais[9]. Mais si l’Etat refuse toujours à ce stade d’exécuter l’arrêt, alors la Commission pourra à nouveau saisir la CJUE après mise en demeure de l’Etat mais cette fois sans nouvel avis motivé préalable[10], afin de lui proposer le montant d’une sanction financière[11] . L’importance du rôle de la Commission dans cette procédure est telle que c’est également elle qui est tenue d’apprécier l’opportunité d’agir contre un Etat membre, de déterminer les dispositions qu’il a violées et de choisir le moment où elle initiera le recours[12].

B- Des modes de contrôle différents

Bien que dans le cadre des deux systèmes européens les procédures en manquement laissent une place importante aux organes exécutifs et politiques, ces dernières n’ont pas bénéficié de la même approche. En droit communautaire, avant même l’institution du recours en manquement en 1951[13], la CJCE avait admis en 1972 qu’elle pouvait adopter un arrêt de manquement sur manquement[14] qui permettait de sanctionner la non-exécution d’un premier arrêt constatant un manquement au droit communautaire[15]. En revanche, historiquement, la CEDH a toujours refusé de se prononcer sur les violations de l’article 46 ConvEDH[16] ainsi que d’adopter un arrêt de manquement sur manquement.  De plus, contrairement à la CJUE, la CEDH s’était fermement opposée à l’institution de cette procédure lors de sa préparation, craignant notamment une « confusion de la distinction bien claire entre la branche politique- exécutive du Conseil de l’Europe et la branche juridictionnelle de l’Organisation »[17].

Cette différence d’approche s’explique notamment par le fait que les deux systèmes européens et ainsi leurs organes suivent dans le processus de contrôle de l’exécution de leurs arrêts, deux modèles distincts, théorisés ainsi par R. Grant et R. Keohane [18] : alors que l’UE a misé sur modèle directif centralisé autour de la Commission et fondé sur la contrainte (« delegation or elite model of accountability »), le Conseil de l’Europe a adopté un modèle davantage basé sur la persuasion, impliquant plusieurs acteurs et privilégiant la transparence (« participatory model of accountability »).

A Strasbourg, le contrôle de l’exécution des arrêts de la CEDH fait intervenir divers organes outre le Comité, dont l’Assemblée parlementaire et le secrétariat de la direction des droits de l’homme[19]. Entre autres, les parlementaires peuvent émettre des recommandations au Comité ou encore avoir recours à la technique des questions écrites, qui leurs permet d’obtenir des explications de la part du Comité concernant l’inexécution de certains arrêts. Quant à lui, le secrétariat de la direction des droits de l’homme, dès lors qu’un Etat refuse d’exécuter un arrêt de la Cour, peut faire part au Comité dans des memoranda des mesures individuelles et/ou générales que l’Etat doit encore adopter[20]. Ainsi, le Comité privilégie une démarche participative favorisant la discussion collective.

En revanche, au sein de l’UE, le contrôle de l’exécution des arrêts demeure principalement concentré dans les mains de la Commission.  L’exclusion des individus de la procédure en manquement par le refus de leur donner accès à l’avis motivé ou aux observations des Etats membres en témoigne. Par ailleurs, la Commission adopte une attitude plus directive que le Comité. En effet, elle a déjà engagé une procédure en manquement, alors même que l’Etat fautif avait déjà exécuté partiellement ses obligations[21], ou encore alors que l’adoption de la réforme requise était en préparation[22].

Enfin,  le Comité fait preuve de plus de transparence que la Commission, grâce notamment à la publicité de l’ordre du jour et des observations fournies par les Etats membres au Comité. Les lettres de mise en demeure de la Commission par exemple demeurent strictement confidentielles.

Le Conseil de l’Europe et son Comité des Ministres privilégient donc un mode de contrôle moins directif, plus adapté aux droits de l’homme. Ces différences de fonctionnement pourraient influer sur l’efficacité de ces procédures.

II- Deux procédures à l’efficacité inégale

La procédure de l’article 46 Conv.EDH n’a pas la même portée que celle des articles 258 et 259 TFUE, notamment en raison des armes moins contraignantes dont dispose le Comité des ministres (A) et de difficultés de mise en œuvre (B).

A- La procédure de la CEDH, une procédure sans réelle portée

La procédure en manquement du Conseil de l’Europe s’avère moins efficace que celle de l’UE notamment en raison de l’insuffisance des sanctions que le Comité des ministres peut prendre lorsque l’affaire lui revient si la CEDH a constaté un manquement. Les seules mesures pouvant être prises sont très inégales et vont de la simple pression diplomatique [23] à la suspension voire l’exclusion du Conseil de l’Europe[24]. Toutefois,  il semble très peu probable que le Comité opte pour la suspension/ exclusion puisqu’elle desservirait en premier les justiciables de l’Etat mis en cause, qui seraient alors privés de la protection des droits fondamentaux garantie par le Conseil de l’Europe à un moment où leur propre Etat bafoue ces droits. L’affaire Mammadov illustre parfaitement cette situation. Vraisemblablement, le Comité des ministres optera pour l’adoption d’une solution intérimaire envers l’Azerbaïdjan, sanction dont les effets et la contrainte restent très limités.

C’est pourquoi il est regrettable que le protocole n°14 ne prévoit pas la possibilité pour la CEDH de condamner l’Etat fautif à une sanction pécuniaire, comme est en mesure de le faire la CJUE depuis 1993 pour les cas de « manquement sur manquement », c’est-à-dire lorsque les Etats membres n’exécutent pas un arrêt de la CJUE constatant un manquement et sont condamnés une deuxième fois par la Cour. En effet, en vertu de l’article 260 TFUE, la Commission peut alors saisir une seconde fois la CJUE afin de lui proposer la condamnation de l’Etat à une astreinte ou à une somme forfaitaire, ou bien même les deux[25]. L’astreinte permet de forcer l’Etat à exécuter l’arrêt le plus rapidement possible alors que la somme forfaitaire permet davantage de dissuader l’Etat de recommencer à manquer à ses obligations. Par ailleurs, la CJUE est très exigeante en ce qui concerne les sanctions financières,  dans la mesure où elle n’admet comme cause d’exonération que la force majeure et à titre exceptionnel[26].

La loi russe adoptée le 1er décembre 2015[27], selon laquelle les arrêts de la CEDH ne seront pas exécutés dès lors qu’ils seront jugés contraires à la Constitution russe ainsi que le débat politique actuel suisse relatif à une éventuelle primauté du droit national suisse sur la ConvEDH[28], illustrent entre autres le manque de coercition de la procédure en manquement de la CEDH.

B-Les difficultés de mise en œuvre de la procédure de la CEDH

La première difficulté réside dans l’impossibilité pour la CEDH de cibler et délimiter le manquement. En effet, soit elle constate le manquement, auquel cas l’affaire revient, presque à l’identique, devant le Comité des ministres, soit elle relève l’absence de manquement, et alors le Comité des ministres doit mettre fin à l’affaire. Cette procédure peut donc s’avérer lacunaire dans les cas où le manquement par l’Etat membre ne concerne que certains aspects de ses obligations (paiement, mesures individuelles ou mesures générales). A l’inverse, la CJUE a la possibilité de constater le manquement total ou partiel d’un Etat à ses obligations ou bien de rejeter partiellement ou totalement un recours jugé infondé. En outre, la Cour peut constater le caractère non adéquat du mode d’exécution adopté[29], le maintien du manquement sous l’apparence d’un changement [30] ou encore l’exécution incomplète de l’arrêt[31].

Deuxièmement, la procédure en manquement de la CEDH est difficile à mettre en œuvre, étant donné qu’elle requiert l’accord d’une forte majorité (au moins deux tiers) des représentants du Comité[32].

Troisièmement, on peut regretter que l’article 46§4 ConvEDH n’ouvre ce recours qu’au Comité des ministres, organe politique fondamentalement dépendant des Etats membres, dans la mesure où il est composé des ministres des Affaires étrangères de chaque nation. A contrario, au sein de l’UE, le recours en manquement est ouvert à la Commission européenne, qui elle constitue une institution indépendante des Etats membres. Ainsi, le risque est qu’à Strasbourg, le contrôle de l’exécution des arrêts de la CEDH par la procédure en manquement devienne politique et que par conséquent le poids politique des Etats ait une influence sur la procédure. Bien qu’il n’existe pas au sein du Conseil de l’Europe un organe aussi neutre et important que la Commission, il aurait pu être préférable que le protocole n°14 permette également au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe d’engager cette procédure, étant donné qu’il représente un acteur indépendant et non politique.

Conclusion :

La première mise en œuvre de la procédure en manquement au sein du Conseil de l’Europe permet en définitive de montrer aux Etats membres qu’elle ne représente pas seulement une menace. Toutefois, elle ne permet pas de contraindre un Etat résistant à l’exécution des arrêts en manquement aussi efficacement que celle de la CJUE. On peut alors craindre qu’une fois mise en œuvre, cette procédure ne soit plus aussi utile qu’elle l’était lorsqu’elle ne représentait qu’une menace. Espérons donc que par la suite le Conseil de l’Europe s’inspirera de la procédure suivie au sein de l’UE, du moins en ce qui concerne les sanctions financières.

 

Bibliographie sélective 

 

Jurisprudence :

- Cour européenne des droits de l’homme :

Arrêt Mehemi c/ France (n°2), 3ème section, 10 juillet 2003, affaire n°53470/99

Arrêt Slimane-Kaïd c/ France (n° 2), 27 novembre 2003, affaire n°48943/99, 1ère section

Arrêt Mammadov c/ Azerbaïdjan, 13 octobre 2014, affaire n°15172/13

 

- Cour de justice de l’Union européenne :

Arrêt Commission c/ Italie, 13 juillet 1972, affaire 48/71

Arrêt Commission c/ République hellénique, 17 septembre 1987, affaire 70/86

Arrêt Commission c/ Belgique, 14 janvier 1988, affaires 227/85 à 230/85

Arrêt Commission c/ Belgique, 4 février 1988, affaire 391/85

Arrêt Commission c/ France, 13 juillet 1988, affaire 169/87

Arrêt Commission c/ Allemagne du 28 avril 2005, affaire C-329/04

Arrêt Commission c/ Autriche, 4 mai 2005, affaire C-335/04

Arrêt Commission c/ France, 12 juillet 2005, affaire C-304/02

Arrêt Commission c/ République Tchèque, 25 juin 2013, affaire C-241/11

Arrêt de la CJUE, Commission c/ Italie, 15 octobre 2014, affaire C-323/13

 

Textes officiels :

- droit européen:

Statut du Conseil de l’Europe, signé le 5 mai 1949, accessible en ligne : http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/Statut_CE_2015-FR.pdf

Traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé le 18 avril 1951

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé le 13 décembre 2007, accessible en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.2...

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendée par les dispositions du Protocole n°14 (STCE n°194), signée le 4 novembre 1950, accessible en ligne : https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

Protocole n°14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, signé le 13 mai 2004, entré en vigueur le 1er juin 2010, STCE, accessible en ligne : https://rm.coe.int/168008372b 

- droit russe:

Loi fédérale n ° 7-KFZ de la Fédération de Russie (CDL-REF(2016)006) portant modification de la loi constitutionnelle fédérale n ° 1-FKZ du 21 juillet 1994 sur la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie (CDL-REF(2016)007), entrée en vigueur le 15 décembre 2015

 

Document officiel :

Assemblée nationale, Commission des affaires européennes, « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », compte rendu d’un brainstorming, mai 2016, accessible en ligne : http://www.pyleborgn.eu/wp-content/uploads/2016/05/Ex%C3%A9cution-des-ar...

 

Ouvrages :

Elisabeth Lambert Abdelgawad, L’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Dossiers sur les droits de l’homme n°19,  2ème édition, janvier 2008, Editions du Conseil de l’Europe

Rodolphe Muñoz, Anne Rigaux, Denys Simon, Christophe Soulard, Contentieux de l’Union européenne, Tome 3, décembre 2011, Editions Lamy, 386 pages

Melchior Wathelet, Contentieux européen, 2ème édition, février 2014, Editions Larcier, 552 pages

 

Articles :

R. Grant/ R. Keohane, « Accountability and Abuses of Power in World Politics », American Political Science Review, 2005, pp. 29-43

Fabrice Picod, « Recours directs », SY-530737, 18 septembre 2012 (documentation d’un séminaire organisé par l’Académie de Droit Européen sur la pratique du contentieux européen en avril 2016), accessible en ligne : http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/kiosk/pdf/docu_416DT75.pdf

Roseline Letteron, « CEDH : Première procédure en manquement », Veille juridique sur les droits de l’homme et les libertés publiques, 21 décembre 2017, accessible en ligne : http://libertescheries.blogspot.de/2017/12/cedh-premiere-procedure-en-ma...

http://www.ahjucaf.org/La-mise-en-application-des.html

Elisabeth Autier, « Première procédure en manquement devant la CEDH », Dalloz actualités, 4 janvier 2018, accessible en ligne : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/premiere-procedure-en-manquement-d...

 

Communiqué de presse :

Greffier de la Cour européenne des droits de l’homme, « Première application de la procédure en manquement suis à un arrêt de 2014 contre l’Azerbaïdjan concernant M. Mammadov, homme politique de l’opposition », CEDH 390 (2017), 14 décembre 2017

 

Thèse :

Affef Ben Mansour, « La mise en œuvre des arrêts et des sentences des juridictions internationales », Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 30 novembre 2009, Editions Larcier

 

 

[1] Protocole n°14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, signé le 13 mai 2004, entré en vigueur le 1er juin 2010, STCE n°194.

[2] Arrêt de la CEDH, Mammadov c/ Azerbaïdjan, 13 octobre 2014, Affaire 15172/13.

[3] Article 46§2 ConvEDH.

[4] Par exemple : CEDH, Slimane-Kaïd c/ France (n° 2), 27 novembre 2003, Affaire 48943/99, 1ère section.

[5] Arrêt Mammadov c/ Azerbaïdjan, 13 octobre 2014, Affaire 15172/13.

[6] « Gardienne des traités » est une expression souvent utilisée pour exprimer le rôle de la Commission européenne prévu par l’article 17§1 TFUE : « elle veille à l’application des traités (…) ».

[7] Articles 258 al.2. TFUE

[8] Article 260§1 TFUE.

[9] Arrêt de la CJUE, Commission c/ République Tchèque, 25 juin 2013, Affaire C-241/11, pt 44.

[10] Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009.

[11] Article 260§2 TFUE.

[12] Arrêt de la CJUE, Commission c/ Italie, 15 octobre 2014, Affaire C-323/13, pt 43.

[13] Article 88 du Traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé le 18 avril 1951.

[14] Arrêt de la CJCE, Commission c/ Italie, 13 juillet 1972, Affaire 48/71.

[15] Une autre affaire célèbre en la matière est l’affaire du prix de vente du tabac: arrêt de la CJCE, Commission c/ France, 13 juillet 1988, Affaire 169/85.

[16] Arrêt de la CEDH, Mehemi c/ France (n°2), 3ème section, 10 juillet 2003, Affaire n°53470/99, pt 43.

[17] CDDH-GDR(2004)001 Rev., §§27-28.

[18] R. Grant/ R. Keohane, « Accountability and Abuses of power in World Politics », American Political Science Review, 2005, pp. 29-43.

[19] Statut du Conseil de l’Europe, signé le 5 mai 1949.

[20] E. Lambert Abdelgawad, « Chronique de l’exécution des arrêts de la CourEDH (année 2006) », 1 avril 2007

[21] Arrêt de la CJCE, Commission c/ Autriche, 4 mai 2005, Affaire C-335/04 relatif à la transposition partielle de la directive 2000/43/CE par l’Autriche.

[22] Arrêt de la CJCE, au sujet de l’exécution de l’arrêt Commission c/ Allemagne du 28 avril 2005, Affaire C-329/04 relatif à la transposition de la directive 2000/43/CE.

[23] On parle de solutions intérimaires. Selon la règle n°16 adoptée par le Comité des ministres au titre de l’article 46§2 ConvEDH le 10 mai 2006 : « le Comité des Ministres peut adopter des résolutions intérimaires, afin notamment de faire le point sur l’état d’avancement de l’exécution ou, le cas échéant, d’exprimer sa préoccupation et/ou de formuler des suggestions en ce qui concerne l’exécution ».

[24] Article 8 Statut du Conseil de l’Europe.

[25] Arrêt de la CJCE, Commission c/ France, 12 juillet 2005, Affaire C-304/02.

[26] Arrêt de la CJCE, Commission c/ République hellénique, 17 septembre 1987, Affaire 70/86 pt 7 : la Cour a jugé qu’une grève générale connue à l’avance ou du moins prévisible ne justifiait pas une inexécution de l’arrêt.

[27] Loi fédérale n ° 7-KFZ de la Fédération de Russie (CDL-REF(2016)006) portant modification de la loi constitutionnelle fédérale n ° 1-FKZ du 21 juillet 1994 sur la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie (CDL-REF(2016)007), entrée en vigueur le 15 décembre 2015.

[28] Initiative populaire « Le droit suisse au lieu des juges étrangers » déposée le 12 août 2016 par l’Union démocratique du centre

[29] Arrêt de la CJCE, Commission c/ France, 13 juillet 1988, Affaire 169/87, pp. 4093, 4118.

[30] Arrêt de la CJCE, Commission c/ Belgique, 4 février 1988, Affaire 391/85, pt. 604.

[31] Arrêt de la CJCE, Commission c/ Belgique, 14 janvier 1988, Affaires 227/85 à 230/85, p. 579, p. 604.

[32] Article 46 § 3 ConvEDH.