“El Rincon de Jesus”: l'affirmation historique de la légalité des réseaux Peer-to-peer en droit espagnol

Le développement de nouvelles technologies et tout particulièrement d'Internet a permis un accroissement sans précédent des échanges d'information entre les individus. Cependant ces échanges se font souvent au détriment du respect des droits d'auteurs comme le met en évidence l'exemple des réseaux Peer-to-Peer qui n'est autre qu'un système d'échange de fichiers décentralisé permettant aux utilisateurs de ces réseaux de partager un grand nombre de fichiers sans nécessité d'avoir recours à un serveur centralisé.

Les utilisateurs de ce type de réseaux peuvent être amenés à télécharger ou à mettre à disposition d'autres utilisateurs des œuvres protégées par le droit d'auteur . Avant l’adoption de l'Avant-projet de Réforme de la Loi de la Propriété Intellectuelle le droit espagnol avait une position remarquablement souple à l’égard des utilisateurs de ses réseaux :  dans une décision du Tribunal de Commerce de Barcelone du 9 mars 2010, la légalité des activités réalisées via ces sites Peer-to-Peer était ainsi officiellement affirmée. Le droit français, bien qu'ayant eu une jurisprudence assez confuse voire contradictoire sur la question, est beaucoup plus strict. En effet, en droit français la mise à disposition de fichiers est généralement qualifiée de contrefaçon et le téléchargement est rarement protégée par l'exception de copie privée.

 

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L'importance de la propriété intellectuelle dans la société actuelle est telle qu'un grand nombre de pays reconnaissent et protègent les prérogatives et les droits de l'auteur sur son œuvre. Cependant, le développement d'Internet, considéré lors de sa création comme un espace de grande liberté, représente une menace considérable pour ces droits d'auteurs.

Cet outil de communication révolutionnaire, ce moteur de la mondialisation a permis d’accroître les échanges entre les individus de sorte que toute personne en un seul « click » peut avoir accès et échanger un nombre considérable d'informations, parmi lesquels des fichiers contenant des œuvres soumises au droit d'auteur. Ainsi, l'« internaute » sous couvert de la liberté et de la simplicité d'utilisation d'Internet, peut être amenés à enfreindre la loi.

La controverse créée par l'utilisation des réseaux Peer-to-Peer (système d'échange de fichiers décentralisé permettant aux utilisateurs de ces réseaux de connecter leur ordinateur entre eux sans nécessité d'un serveur centralisé et de partager ainsi un grand nombre de fichiers) est un exemple parfait afin de comprendre la tension existante entre droit d’auteur et liberté d'information et d'accès à la culture.

La doctrine française et espagnole en matière de Peer-to-peer restent divisées. En effet, certains auteurs condamnent ces actes, tandis que d'autres  y voient l'expression de la liberté d'information et place l'activité de téléchargement sous l'égide de l'exception de copie privée.

Cette exception prévue à l'article 5.2.b de la la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 se voit qualifiée de « limitation au droit de reproduction de l'auteur ». Cependant, du fait de l'imprécision des termes employés par le droit européen impliquant une certaine liberté d'appréciation du texte, les États membres qui prévoient cette exception, ont développé des législations et des jurisprudences distinctes en la matière. Ainsi, la jurisprudence française actuelle en matière de Peer-to-Peer, (bien qu'ayant été dans le passé assez confuse voire contradictoire sur le sujet), estime que les utilisateurs de ce type de réseaux ne bénéficient pas de l'exception de copie privée prévu à l'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle tandis que la jurisprudence espagnole y est beaucoup plus favorable.

La célèbre décision du Tribunal de Commerce n°7 de Barcelone du 9 mars 2010, plus connue sous le nom d'affaire « El Rincon de Jesus » a été qualifiée à travers la presse de décision historique étant la première décision à affirmer officiellement la légalité du Peer-to-peer en Espagne (et a rappelé la protection du téléchargement par l'exception de copie privée).

En l'espèce, la Société Générale des Auteurs et des Éditeurs (SGAE) a assigné en justice la DJGC pour avoir mis à disposition du public et sans aucune restriction, à travers son site web http://www.elrincondejesus.com  des contenus d’œuvres musicales appartenant à son répertoire . La société demanderesse alléguant une violation des articles 18 (droit de reproduction) et 20.2 (droit de communication publique) de la Loi de la Propriété Intellectuelle (LPI) requiert entre autre, la suppression du site internet et l'indemnisation des dommages et intérêts causés par l'utilisation non autorisée des œuvres.

Le Tribunal de commerce, soulignant que la page web du demandeur ne contenait aucune archive d’œuvres musicales mais uniquement des liens renvoyant au réseau Peer-to-peer eDonkey utilisé par le programme eMule, et rappelant que l'activité du demandeur n'avait aucun but lucratif, a été amenée dans un premier temps à se demander si une telle page n'allaient pas à l'encontre des droits d'exploitation des auteurs et de leur ayants-droits. Puis, dans un « obiter dictum » (qui fait l'objet de notre étude), estimant que la question avait un lieu direct avec le litige, il s'est prononcé sur la légalité des pratiques réalisées à travers les réseaux Peer-to-peer.

Le juge va débouter la société demanderesse au motif que l'activité du site www.elrincondejesus.com ne porte pas atteinte aux droits d'exploitation de la SGAE, car elle ne suppose ni distribution, ni reproduction, ni communication publique des œuvres mais ne fait que « favoriser, permettre ou orienter les usagers » (à l'instar d'un moteur de recherche) « dans la recherche d’œuvres qui feront par la suite l'objet d'échange via les réseaux Peer-to-peer ». Cependant, le Tribunal ne s'arrête pas à cette affirmation. Dans un second temps, il affirme la légalité des réseaux Peer-to-peer en démontrant que les différentes pratiques réalisées à travers ces sites (upload et download) ne sont pas contraires à la propriété intellectuelle.

Afin de mener à bien l'étude comparée de cette décision, nous verrons quelle est l'argumentation du juge pour affirmer la légalité du téléchargement et de la mise à disposition de fichiers protégés via Peer-to-peer (I). Enfin et toujours dans une perspective comparée nous étudierons en quoi cette décision peut être qualifiée d' « historique »  en dépit du fait que sa portée sera remise en cause par la récente adoption de l'avant-projet de Réforme de la Loi de la Propriété Intellectuelle (II).

 

I.                    La légalité des logiciels Peer-to-peer : « de simples réseaux de transmission de données entre particuliers »

Le Tribunal de Commerce de Barcelone dans sa décision du 9 mars 2010, affirme la légalité du Peer-to-peer en plaçant la pratique du téléchargement sous la protection de l'exception de copie privée (A) et en démêlant l'épineuse question de la violation du droit de communication publique par la pratique du partage de fichier (B).

A. La légalité du téléchargement via les réseaux Peer-to-peer : la protection de l'exception de copie privée en droit espagnol

Le Tribunal de Commerce à travers cette décision, après avoir qualifié les réseaux Peer-to-peer de « simples réseaux de transmission des données entre particuliers utilisateurs d'Internet » qui en tant que tel ne porte « atteinte à aucun droit protégé par la Loi de Propriété Intellectuelle », s'applique à démontrer que les droits d'exploitation de l'auteur ne sont pas mis en péril par les activités réalisées sur les réseaux Peer-to-peer.  Il commence par démontrer que le téléchargement de fichiers protégés sans autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droits ne portent pas automatiquement atteinte au droit de reproduction de l'auteur quand il peut ètre placé sous la protection de l'article 31.2 LPI prévoyant l'exception de copie privée.

Comme nous l'avons dit précédemment, l'exception de copie privée constitue l'une des limites au droit exclusif que la loi confère à l'auteur et au propriétaire des créations intellectuelles de reproduire l'œuvre. Cette exception, connue par la Loi espagnole, permet ainsi à toute personne d'effectuer la copie d'une œuvre divulguée lorsque plusieurs conditions sont remplies. La décision rappelle ces conditions posées par l'article 31.2 LPI : la copie doit être effectuée par une personne physique pour son usage privé à partir d'une œuvre déjà divulguée au public et à laquelle cette personne a eu légalement accès. De plus, une fois le téléchargement effectué, la copie ne doit pas être utilisée à des fins collectives (mais dans le cercle privé c'est à dire le cercle familial) ni à des fins lucratives. Le juge, rappelle que la majorité des œuvres circulant sur Internet (ce « grand marché ») ont déjà été divulguées par des personnes physique à des fins privées.

Cependant, il convient d'éclairer le sens de la notion d' « accès légal à la source ». Le Tribunal de Commerce à travers cette décision, affirme que les « utilisateurs de ces réseaux ont eu légalement accès à l’œuvre lorsqu'il est démontré qu'ils ont signé un contrat licite et valide avec un prestataire de service de réseau internet ».

En d'autres termes, le juge espagnol estime que tout utilisateur ayant souscrit un contrat auprès d'un prestataire de service de réseau internet a eu légalement accès à une œuvre même sans avoir préalablement obtenu une autorisation du titulaire des droits d'auteurs ou de ses ayants-droits. Il s'agit d'un argument à la fois surprenant et contestable car la légalité de l'accès à la source implique que l'auteur ait préalablement donné son consentement pour le téléchargement, pour la reproduction de son œuvre.

Le juge espagnol en désacralisant le droit d'auteur permet que l'exception de copie soit généralement autorisée. 

 Cette condition d'accès légal à la source, est, selon le juge espagnol posé par le droit communautaire lui-même à travers la « Directive de la Société d'Information » ou Directive 2001/29/CE. Il ajoute qu'il n'existe pas d'obligation de vérifier la licéité de la source ce qui impliquerait un examen trop complexe.

À cet égard, le droit français qui prévoit également l'exception de copie privée à l'article 122-5 CPI  (critères similaires) se distingue du droit espagnol par l'exigence d’un accès à la source qui ne soit plus seulement légal mais licite. Cela signifie qu'en droit français, la copie privée n'est autorisée que si l'ayant droit a donné son accord à l'upload.

De ce fait, rares sont les cas, (du moins actuellement) en droit français, où l'exception de copie privée protège l'utilisateur des réseaux Peer-to-peer. Par conséquent, le téléchargement de fichiers protégés par des droits d'auteurs est souvent considéré comme illégal en droit français.

Enfin, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'en droit espagnol comme en droit français, une taxe appelée « canon » ou « compensacion equitativa » en droit espagnol est imposée sur tous les supports permettant la copie d’œuvres protégées afin de contrebalancer les pertes financières des artistes engendrées par ces reproductions non autorisées. On peut se demander si en droit français cette taxe n'est pas dénuée de sens alors que les utilisateurs des réseaux Peer-to-peer ne sont généralement pas autorisés à effectuer des copies de fichiers ciruculant à travers ces réseaux, s’ils sont protégés par des droits d'auteurs, ne sont pas couverts par l’exception de copie privée.

B. La légalité du partage de fichiers via les réseaux Peer-to-peer : le respect du droit communication publique de l’auteur:

Le partage ou « upload » de fichiers protégés à travers les réseaux Peer-to-peer peut amener à mettre disposition du public de contenus d’œuvres protégés sans préalable autorisation de son auteur ou de ses ayants-droits ce qui pourrait porter atteinte au droit de communication publique défini par le droit espagnol à l'article 20 LPI comme « tout acte par lequel une pluralité de personne peut avoir accès à l’œuvre sans préalable distribution d'exemplaires à chacune d'entre elles. »

Le Tribunal de Commerce conclut qu'il n'y pas de doute sur le fait qu'à travers les réseaux Peer-to-peer, il y ait bien une mise à disposition du public d’œuvres sans distribution préalable d'exemplaires, mais que les dispositions de la Loi de la Propriété Intellectuelle ne s'appliquent pas concrètement à ce type de réseaux puisque l'utilisateur a uniquement l'intention de télécharger un fichier et ignore si la partie du fichier qu'il a déjà téléchargé sur une partie du disque dur de son ordinateur est en train d'être téléchargée par un ou plusieurs autres utilisateurs. De plus, afin de démontrer que cette activité ne conduit pas nécessairement à une violation du droit de communication publique de l'auteur, le juge ajoute qu'il existe notamment des logiciels permettant à l'utilisateur d’empêcher le partage simultané de fichiers réalisé automatiquement par son ordinateur lorsque cet utilisateur télécharge un fichier.

Une partie de la doctrine espagnole partage ce point de vue et a développé toutes une série d'arguments afin de prouver la légalité du partage de fichiers protégées via Peer-to-peer. David Bravo Bueno, rappelle qu'étant donné que ces réseaux établissent des connexions bilatérales, entre deux personnes et que l'expression même de « mise à disposition » semble exiger une volonté, une initiative, un agissement conscient (alors que comme nous l'avons vu le partage des fichiers peut se faire automatiquement par l'ordinateur de l'utilisateur du logiciel Peer-to-Peer), il est difficile de parler de communication publique.

Cet argument est toutefois discutable en droit français pour lequel la communication au public ne suppose pas un public nombreux, l'existence de connexions bilatérales en dehors de la sphère privée suffit à considérer que l'oeuvre a fait l'objet d'une communication publique.

Dans son ouvrage Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Bercovitz Rodriguez -Cano Rodrigo, en vient à la même conclusion en affirmant que la mise à disposition implique inexorablement que les destinataires aient un « accès sensoriel » à l’œuvre (représentation théâtrale, concerts, etc.) ce qui n'est pas le cas des réseaux Peer-to-Peer.

Il convient à présent d'étudier la portée de cette décision et de s'interroger sur l'apport de l'avant-projet de Réforme de la Loi de Propriété Intellectuelle adopté le 22 mars dernier.

 

II. Une décision dite « historique » qui tranche avec une jurisprudence française confuse

La décision rendu par le Tribunal de commerce le 9 mars 2010 a bénéficié d'un écho tout particulier dans le milieu juridique espagnole et dans la presse, se prononçant officiellement sur la légalité des réseaux Peer-to-peer, alors que la jurisprudence française restait assez confuse sur le sujet (A). Cependant, l'adoption par le Gouvernement espagnol de l'Avant-projet de Réforme de la Loi de la Propriété Intellectuelle le 22 mars dernier va remettre en cause la portée de cette décision (B).

A.     L'affirmation officielle de la légalité des réseaux Peer-to-peer :une décision historique

Cette décision en ce qu'elle affirme la légalité des pages internet créant des liens renvoyant à des sites Peer-to-peer, se trouve dans la continuité d'une jurisprudence constante comme le souligne l'affaire Sharemula (Cour d'Appel de Madrid, 3 novembre 2008) ainsi que la décision 149/2010 du 22 avril 2010 du Tribunal de Commerce n°6 de Barcelone  qui affirment que cette activité ne porte pas atteinte à la propriété intellectuelle (et ne constitue pas un délit).

Toutefois, elle est historique dans la mesure où à travers elle, pour la première fois, un juge s'est prononcé officiellement sur la légalité des activités réalisées via les réseaux Peer-to-peer. 

Les décisions antérieures se limitaient à affirmer que l'utilisation des réseaux Peer-to-peer (upload et download) ne constituait pas un délit lorsqu'elle était dénuée de but lucratif mais qu'elle pouvait très bien constituer un « ilícito civil » ( donc faire l'objet d'une indemnisation sur le plan civil). La décision du Tribunal d'instruction numéro 1 de Madrid du 19 mars 2008 (Affaire Indice Donkey) ainsi que l'arrêt du 18 février 2008 de la Cour d'Appel de Cantabrie illustrent bien cette idée. Dans ces deux affaires et dans de multiples autres décisions, le juge absout systématiquement le défendeur-utilisateur d'un réseau Peer-to-peer. Les juges espagnols ont ainsi installé timidement et progressivement une « jurisprudence » en faveur de la liberté d'information et d'accès à la culture des internautes.

Il convient de rappeler qu'en droit français, la réforme du 22 décembre  2011, a conduit à la modification de l'exception de copie privée  qui est subordonnée au fait que la copie soit réalisé à partir d'une source licite. Bien que depuis quelques années certains tribunaux appliquait déjà cette condition, le législateur  l'a inscrit dans le Code de la Propriété Intellectuelle ce qui a conduit à déjudiciariser la question.

La jurisprudence antérieure à la réforme en matière de Peer-to-peer était quant à elle confuse et parfois même contradictoire. Dans le cadre d'activités de mise à disposition de fichiers protégés via les réseaux Peer-to-peer, les juges estiment généralement qu'il s'agit d'actes de contrefaçon. Concernant les activités de téléchargement, les tribunaux ont quelques fois retenu l'exception de copie privée comme c'est le cas dans la décision du Tribunal de Grande Instance de Rodez du 13 octobre 2004 ou encore dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 10 mars 2006. Dans ces espèces, l'origine illicite des copies n'a pas été prouvée et le juge ne s'est pas prononcé sur la licéité de l'accès à l’œuvre copiée. Cela signifiait-il que dès lors que la copie est réalisée pour un usage privé (non lucratif) et que l'origine illicite des copies n'est pas rapportée, l'exception de copie privée devait être retenue ?

Rien n'était moins sûre puisque dans une décision du 29 juillet 2004, le Tribunal de Commerce de Vannes condamnait des internautes pour le téléchargement et le partage de films quand bien même leur activité n'avait fait l'objet d'aucun commerce. Une conclusion identique peut être tirée de la décision du 2 février 2005 du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, qui condamnait l'utilisateur d'un réseau Peer-to-peer pour le téléchargement de plus de 10 000 fichiers. Suite à la réforme de 2011, la licéité de la source est devenue une condition légale de l'exception de copie privée, de sorte qu'aujourd'hui le téléchargement de fichiers via Peer-to-peer est globalement considéré comme illégal.

Cette différence du droit espagnol avec le droit français, comme nous l'avons dit précédemment, s'explique par l'imprécision des dispositions du droit communautaire en la matière, qui amène les Etats membres à en faire une interprétation propre.

B. L'Avant-projet de Réforme de la Loi de la Propriété intellectuelle espagnole : une remise en cause de la portée de cette décision ?

Le 22 mars dernier,  en réponse aux nombreuses doléances des artistes et entités de gestion des droits d'auteur, le Conseil des Ministres a finalement approuvé l'avant-projet de Réforme partiel de la Loi de propriété Intellectuelle visant, entre autre, à  modifier en profondeur le concept de copie privée , à améliorer la protection des droits de d'auteur face aux abus perpétrés sur Internet et à renforcer le contrôle de la Comission de la Propriété dans sa lutte contre la piraterie. Le ton est donné. La révision du concept de copie privée permettra aux autorités de poursuivre les utilisateurs des réseaux Peer-to-Peer (et sites proposant des liens renvoyant à des sites Peer-to-Peer) puisque ne bénéficieront pas de cette exception les utilisateurs « qui de façon non malicieuse mettent à disposition du public des contenus illégaux ». La nouvelle législation permettra même d'avoir accès à l'adresse IP des utilisateurs préalablement à toute procédure civile.

L'Espagne s'aligne donc sur les législations plus stricts des pays voisins en la matière au détriment de droits essentiels ?

Bibliographie

 

Jurisprudence:

 

Espagne:

 

-        Tribunal de Commerce n°7 de Barcelone, 9 mars 2010

-        Cour d'Appel de Madrid, 3 novembre 2008

-        Tribunal de Commerce n°6 de Barcelone, 149/2010, 22 avril 2010

-        Tribunal d'instruction numéro 1 de Madrid, 19 mars 2008

-        Cour d'Appel de Cantabrie, 18 février 2008

 

France:

 

-        Tribunal de Grande Instance de Rodez , 13 octobre 2004

-        Cour d'Appel de Montpellier, 10 mars 2006

-         Tribunal de Grande Instance de Pontoise, 2 févirer 2005

-        Tribunal de Commerce de Vannes, 29 juillet 2004

 

Ouvrages:

 

Espagne:

 

-        Pascual Barberan Molina, Manual practico de propriedad intelectual,, Técnos édition, 2010

-        Vincente Magro Servet, Tratado Practico de Propiedad Intelectual, El Derecho Editores S.A, 2010

-        David Bravo Bueno, Copia este Libro, 2005

-        Bercovitz Rodríguez-Camo, Rodrigo, Comentarios a la Ley de Propriedad Intelectual, Técnos, 2007

 

France:

-        Jean Luc Piotraut, Droit de la Propriété Intellectuelle, Ellipse, 2004

-        Yves Bismuth, Droit de l'informatique: élément de droit à l'usage des informaticiens, L'Harmattan, 2011

 

Sites internet:

 

Espagne:

 

-http://noticias.terra.es/espana/el-gobierno-revisara-el-concepto-de-copia-privada,fae0e7da1fc8d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

-http://cyberlaw.ucm.es/expertos/loreto-corredoira/203-origen-de-la-copia-privada-y-justificacion-de-la-compensacion-debida

-http://www.adslzone.net/article9933-el-intercambio-de-archivos-p2p-podria-ser-ilegal-si-se-elimina-el-derecho-a-copia-privada.html

 

-http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/La-Justicia-autorizo-publicar-una-obra-inedita-de-Fontanarrosa-20130313-0015.html

 

France:

-http://www.murielle-cahen.com/publications/p_copie.asp

-http://www.presence-pc.com/tests/Peer-to-peer-et-copie-privee-297/

-http://epi.univ-paris1.fr/75692274/0/fiche___actualite/

-http://www.01net.com/editorial/319052/le-peer-to-peer-nest-plus-considere-comme-de-la-copie-privee/

-http://lepiscope.com/2012/09/09/reforme-de-lexception-de-copie-privee-fin-de-lhypocrisie-partie-iii-la-source-licite-et-ses-consequences/

 

Textes législatifs:

 

Espagne:

 

-articule 18 de la  Loi de la Propriété Intellectuelle espagnole

-article 20.2 Loi de la Propriété Intellectuelle espagnole

 

France:

 

- article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle

- article 270 du Code Pénal

 

Union Européenne :

-l'article 5.2.b de la la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001