Commentaire de l'arrêt libéral Flood c/ Times Newspapers Ltd [2012] UKSC11 rendu par la Cour Suprême de Grande-Bretagne, par Marine Daguet
« Avant tout, le juge doit considérer l’importance de la liberté d’expression. La presse exécute des fonctions vitales en tant que chien de chasse et chien de garde» (Lord Nicholls, arrêt Reynolds c/ Times). En créant de toute pièce le privilège de Reynolds dans cette affaire, le juge suprême anglais a tenté d’encourager la liberté de la presse en offrant un nouveau moyen de défense aux médias à une action en diffamation. L’arrêt Flood c/Times rendu par la Cour Suprême de Grande Bretagne en 2012 a fait de cette volonté une réalité. En effet, cette décision libérale fait nettement pencher la balance en faveur de la liberté d’expression des médias protégée par l’article 10 de la Convention des droits de l’homme (la Convention), au détriment du droit individuel de préserver sa réputation garanti par l’article 8 de la Convention.
Le privilège de Reynolds (Reynolds qualified privilege) est l'un des quatre moyens de défense prévus par le droit anglais à une action en libel (diffamation sous forme permanente). Comme l’exception de bonne foi en droit français, le privilège de Reynolds joue uniquement lorsque l’allégation diffamatoire n’est pas avérée. Si l’imputation diffamatoire est véridique, le défendeur aura recours à l’exception de vérité en droit français ou à la justification, l’exception équivalente en droit anglais. Dans les deux droits, il appartient au défendeur de prouver le moyen d’exonération qu’il invoque.
Bien que très différents à première vue, les critères de la bonne foi et du privilège de Reynolds sont en fait assez similaires. Le privilège de Reynolds exige que 1) la publication soit dans l’intérêt du public et 2) que le journaliste se soit conduit en journaliste responsable (arrêt Reynolds c/Times). L’exception de bonne foi, elle, exige que quatre critères soient réunis : 1) l’existence d’un but légitime, 2) l’absence d’animosité personnelle, 3) la prudence dans l’expression et 4) l’existence d’une enquête préalable et sérieuse. En pratique, ces deux mécanismes reconnaissent aux journalistes un droit à l’erreur à certaines conditions.
Dans l’arrêt Flood c/ Times, le journal national « The Times » avait publié un article contenant des allégations diffamatoires à l’encontre du Sergent Gary Flood, sergent détective à la section d’extradition de la police anglaise. Selon l’article, Flood était suspecté de corruption, conduisant Scotland Yard à enquêter pour déterminer s’il avait ou non vendu à des exilés Russes des informations confidentielles relatives à des demandes d’extradition. L’enquête policière a conclut qu’il n’existait aucune preuve contre Flood. Celui-ci a fait assigner « The Times » en diffamation en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Le journal a tenté d’invoquer le privilège de Reynolds pour la version papier de l’article.
En première instance, le juge a estimé que le défendeur pouvait invoquer le privilège de Reynolds. Le demandeur a interjeté appel. La Cour d’appel anglaise a infirmé le jugement, considérant que les conditions pour invoquer le privilège de Reynolds n’étaient pas réunies. « The Times » s’est pourvu en cassation devant la Cour Suprême de Grande Bretagne.
Il s’agissait pour la Cour Suprême de déterminer si et dans quelles circonstances le défendeur pouvait invoquer le privilège de Reynolds.
Dans sa décision du 21 Mars 2012, la Cour Suprême casse unanimement la décision de la Cour d’appel et réinstaure le jugement de première instance. Néanmoins, comme dans les décisions précédentes du juge suprême sur le privilège de Reynolds (affaires Reynolds c/ Times et Jameel c/ Wall Street Journal Europe), chacun des juges a rendu une opinion séparée. Favorisant la liberté d’expression, la Haute cour confirme, complète et assouplit ses décisions précédentes (I) et libéralise le privilège de Reynolds, harmonisant le droit anglais et le droit européen (II)
I. L’assouplissement du privilège de Reynolds sous l’impulsion du juge suprême anglais, une interprétation jurisprudentielle constante
Dans l’arrêt Flood c/ Times, la Cour Suprême anglaise cherche à confirmer et étayer ses décisions précédentes sur le privilège de Reynolds dans les affaires Reynolds c/ Times et Jameel c/ Wall Street Journal Europe. A la lumière de ces décisions, la Haute cour apporte les précisions et éclaircissements nécessaires pour déterminer le sens de la publication (A) et le critère d’intérêt public (B).
A. Le sens de la publication, une condition préliminaire allégé
Afin de déterminer la pertinence du privilège de Reynolds, le juge anglais doit préalablement établir le sens de la publication. Dans l’arrêt d’espèce, le demandeur soutenait que l’article insinuait qu’il existait de fortes raisons d’enquêter sur son compte. Le défendeur, lui, affirmait que la publication suggérait qu’il y avait des raisons justifiant une enquête policière. La Cour Suprême a estimé que ces interprétations différentes étaient « assez proches pour que le juge n’ait pas à choisir entre les deux » (Lord Phillips, paragraphe 22). La Haute cour a toutefois donné deux indications précieuses sur cette question.
Premièrement, les juges Lord Phillips et Lord Brown choisissent d’adopter une interprétation souple de la notion de sens. Ils estiment qu’une allégation diffamatoire peut avoir plusieurs sens, et non pas un sens unique (paragraphes 51 et 111). Selon Lord Phillips « [un journaliste responsable] doit prendre en compte toute la gamme d’interprétations et de sens possibles qu’un lecteur pourrait raisonnablement attribuer à la publication » (paragraphe 51). L’adjectif « raisonnable » indique qu’il s’agit d’un critère objectif. Le juge, comme le journaliste, doit donc également considérer les diverses interprétations envisageables de l’article afin de déterminer le sens de la publication litigieuse.
Deuxièmement, le juge suprême tente de résoudre une difficulté pratique. En principe, le sens de l’article litigieux est décidé par le jury. Or seul un juge peut déterminer la pertinence du privilège de Reynolds en tant que question préliminaire et il doit, pour se faire, déterminer le sens de la publication. Pour contourner cette difficulté, Lord Phillips suggère que « les parties se mettent d’accord sur l’ouverture d’un procès sans jury avec un juge unique » (paragraphe 49). L’approche suggérée par la Cour Suprême coïncide avec les changements proposés par le gouvernement britannique dans le Projet de loi de réforme sur la diffamation (Draft Defamation Bill). En effet, le projet de loi anglais inverse la présomption d’un procès avec jury pour les actions en diffamation et énonce que ces procès seront conduit par un juge unique, sauf si l’intérêt de la justice justifie la présence d’un jury.
Cette question préliminaire complexe ne se pose pas en droit français pour deux raisons. Tout d’abord, le juge français se borne à constater l’existence d’une allégation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne déterminée ou identifiable (article 29 de la loi de la presse du 29 juillet 1881 sur la presse). La jurisprudence française établit objectivement l’existence de l’allégation mais ne s’occupe pas de la question subjective du sens de la publication. Ensuite, il n’y a pas de jury dans les procès en diffamation en France. La procédure reste sous le contrôle du juge pendant l’intégralité du procès.
Après avoir déterminé le sens de l’article litigieux de manière souple, le juge suprême s’interroge sur la question de savoir si la publication porte sur un sujet d’intérêt public.
B. L’intérêt public, un critère substantiel clarifié
L’existence d’un sujet d’intérêt public est l’une des deux conditions essentielles pour que joue le privilège de Reynolds (arrêt Reynolds c/ Times). Dans l’arrêt à commenter, Lord Phillips rappelle qu’il ne s’agit pas d’un « critère noir et blanc », clair et bien défini, mais plutôt d’un critère flexible (paragraphe 30). Lords Phillips passe en revue les différentes formulations jurisprudentielles de ce critère d’intérêt général dans l’arrêt Jameel c/ Wall Street Journal Europe. Les juges Lord Phillips et Lord Mance indiquent une nette préférence pour la formulation plus souple de Lady Hale (paragraphes 42 et 126). Selon eux, « Il faut qu’il y ait un véritable intérêt public à faire tomber cette information dans le domaine public » (Lord Phillips, paragraphe 42). Lord Phillips considère que cette approche est moins restrictive que le critère selon lequel le public est en droit d’être informé. Appliquant cette interprétation au cas d’espèce, la Cour Suprême de Grande Bretagne estime que la corruption policière constitue un sujet d’intérêt général.
Pourtant, ce critère « souple » retenu par Lord Phillips demeure beaucoup plus restrictif que celui de la poursuite d’un but légitime retenu par le juge français pour l’exception de bonne foi. Ce critère d’origine européenne est extrêmement large et englobe la question de savoir si la publication porte un sujet d’intérêt général. Il est facilement admis en droit français du moment que la publication litigieuse ne porte pas sur un fait banal appartenant au terrain de la vie privée. En matière de diffamation par voie de presse, la jurisprudence française fait une interprétation encore plus expansive de la notion de but légitime si le sujet porte sur un sujet d’intérêt général (exemple : Cour de cassation, 1ère civile, arrêt Clearstream du 3 février 2011).
Mais dans le cas d’espèce, la difficulté pour le juge suprême anglais résidait dans l’argument du demandeur. Celui-ci soutenait que même si l’article portait effectivement sur un sujet d’intérêt public, la publication de son nom ne constituait en aucun cas un sujet d’intérêt général. Pour résoudre cette difficulté, Lord Phillips se réfère une nouvelle fois à l’arrêt Jameel, où cette question avait également surgit. La Haute cour avait alors estimé que la publication du nom du demandeur était justifiée parce qu’elle « donnait de la crédibilité à l’histoire » (Lord Scott) et que « sans les noms, l’impact de l’histoire aurait été considérablement réduit » (Lady Hale). Confirmant cette appréciation in concreto du critère d’intérêt général, Lord Phillips rejette l’argument du demandeur. Il estime qu’il était impossible au défendeur de rapporter toute l’histoire sans nommer le demandeur et observe que l’omission du nom du demandeur « n’aurait pas entièrement sauvé sa réputation. Au contraire, cela aurait étendu le dommage à la réputation de tous les policiers de la section d’extradition » (paragraphes 72 et 74). Cette tendance juridique récente tendant à privilégier une appréciation in concreto existe également en droit français. En effet, l’exception de bonne foi s’apprécie «en fonction du genre de journalisme » (TGI Paris, arrêt du 16 novembre 1998). En tentant d’affiner ce moyen d’exonération de responsabilité, la jurisprudence française indique qu’elle souhaite que la presse soit libre d’intervenir sur des questions d’intérêt public.
Enfin, dans l’arrêt d’espèce, la Cour suprême anglaise pose une distinction entre personnalité publique et personnalité privée. Si le demandeur avait été une personnalité publique (Lord Philips) ou avait eu des responsabilités publiques (Lord Dyson), la publication de son identité aurait été autorisée par le juge anglais (paragraphes 48 et 195). Le juge français adopte une solution similaire à celle retenue par Lord Phillips. En droit français, il existe un but légitime lorsqu’une personnalité publique est impliquée.
Dans l’arrêt Flood c/ Times, la Cour Suprême a d’abord à cœur de confirmer, compléter et assouplir ses décisions précédentes afin de créer un corpus jurisprudentiel cohérent (I). Ensuite, le juge suprême anglais tient à libéraliser davantage le privilège de Reynolds. Suivant l’exemple du juge européen, la Haute cour fait pencher la balance en faveur de la liberté d’expression (II).
II. La libéralisation du privilège de Reynolds sous l’impulsion du droit européen, une harmonisation progressive
Dans l’arrêt d’espèce, les juges Lord Mance et Lord Phillips (paragraphe 176) rappellent tous deux que la Cour Suprême tend à « libéraliser » le privilège de Reynolds et faire pencher la balance « en faveur de plus de liberté de publication» (Lord Bingham et Lord Hoffman, arrêt Jameel). Imitant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le juge suprême anglais impose à la presse un critère de vérification élevé (A) mais prend également en compte de nouveaux facteurs favorables aux journalistes (B).
A. La vérification, un critère substantiel élevé
Dans l’affaire Flood c/ Times, Lord Phillips et Lord Mance rappellent que les médias doivent prendre en compte la crédibilité de leur sources pour émettre des allégations (CEDH, Polanco Torres and Movilla Polanco c/ Espagne, 2010 - paragraphes 47 et 142).
Conformément au droit européen, le droit anglais adopte une approche globale de la vérification. La vérification constitue la deuxième condition nécessaire en droit anglais pour que le défendeur puisse invoquer le privilège de Reynolds. Les standards du journalisme responsables ont été édictés par Lords Nicholls dans l’arrêt Reynolds c/ Times. Lord Nicholls donne une liste non-exhaustive de dix facteurs à considérer selon les circonstances du cas d’espèce. Tout doute restant quand au caractère « responsable » du journalisme doit être résolu en faveur de la publication. En l’espèce, la Haute cour se réfère à plusieurs de ces facteurs. La cour note tout d’abord que l’allégation de corruption constitue une allégation très grave (Lord Phillips, paragraphe 48). La cour constate ensuite qu’il existe un grand nombre de circonstances jouant contre le demandeur (paragraphes 179 et 180). Premièrement, la police avait suspendu Flood de ses fonctions en attendant l’enquête et avait fouillé sa résidence. Il était raisonnable pour le journaliste d’en déduire qu’il y avait des raisons d’enquêter sur le compte du demandeur. Deuxièmement, le ton et le contenu de l’article était raisonnables. Ce facteur est très proche du critère de prudence dans l’expression en droit français (Cour d’appel de Rouen, arrêt du 16 décembre 1948). Néanmoins, le juge français, contrairement au juge anglais, tempère ce critère en fonction du genre de l’écrit en cause. Troisièmement, l’article donnait au demandeur l’opportunité de produire sa version des faits. Quatrièmement, le journaliste avait obtenu ces informations par la source anonyme elle-même et non pas via un intermédiaire. Cinquièmement, le journaliste avait obtenu autant de documents que possibles dans le laps de temps dont il disposait. La Haute cour anglaise en conclut que les journalistes avaient globalement pris assez de précautions et croyaient réellement en la véracité des propos rapportés dans l’article (paragraphes 87 et 167).
Lord Phillips observe également que les critères du journalisme responsable « laissent peu ou pas de place pour considérer séparément l’absence d’intention de nuire » (paragraphe 38). L’intention de nuire fait donc désormais partie du critère de vérification. Au contraire, ce critère est examiné séparément en droit français (Cour d’appel de Paris, arrêt du 13 mai 1887). L’absence d’intention de nuire est présumée lorsqu’il n’existe aucune relation entre le demandeur et le défendeur à une action en diffamation.
L’exigence de vérification existe également en droit français. Néanmoins, le juge français adopte une approche plus fragmentée de la vérification, la divisant en trois critères distincts : 1) une enquête réelle et sérieuse, 2) la prudence dans l’expression et 3) l’absence d’animosité personnelle. Ces critères sont toutefois appréciés de manière perméable par le juge. Le critère de l’enquête réelle et sérieuse est apprécié très sévèrement par la jurisprudence lorsqu’il s’agit de journalistes, historiens et écrivains (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 31 janvier 2006). En pratique, le journaliste doit procéder à des vérifications personnelles. L’enquête doit être fondée sur des éléments factuels nombreux, authentiques et fiables. Le journaliste ne doit pas prendre parti de façon hâtive (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 10 novembre 2009). Il doit appliquer le principe du contradictoire à son enquête en tentant de recueillir le point de vue de la personne visée.
Si le juge suprême anglais impose des standards de journalisme responsable à respecter, il donne en contrepartie à la presse davantage de liberté d’expression, respectant les jugements éditoriaux et les motifs de publication des journalistes.
B. Les décisions éditoriales et les motifs des journalistes, des facteurs nouveaux
Dans l’arrêt d’espèce, la Cour Suprême reconnait d’abord une certaine marge de manœuvre aux journalistes et aux éditeurs. Ce mouvement semble s’inscrire dans la lignée du droit européen. Lord Phillips et Lord Mance citent plusieurs fois l’arrêt Jersild c/ Danemark 1999 de la CEDH (paragraphes 26 et 179). En l’espèce, la CEDH considère qu’il n’appartient ni au juge européen ni au juge national de substituer son opinion à celle de la presse sur la substance des informations et la manière dont elles sont transmises. L’article 10 de la Convention laisse également le soin aux journalistes de décider quels détails doivent être publiés pour assurer la crédibilité de la publication (CEDH, Fressoz c/ France ,1999). Appliquant la jurisprudence européenne, les juges Lords Mance, Clarke et Dyson estiment qu’une certaine place doit être laissée au jugement éditorial dans les décisions de révéler l’identité d’un individu et de publier un article, ainsi que dans la façon dont les faits sont rapportés. Néanmoins, Lord Mance estime que « Le juge doit avoir le dernier mot pour déterminer les frontières […] du journalisme responsable ; mais à l’intérieur de ces frontières le jugement des journalistes et éditeurs responsables méritent d’être respecté » (paragraphe 137). Lord Dyson va plus loin et considère que le juge devra rarement interférer avec l’exercice du jugement éditorial (paragraphe 199).
Ensuite, la Cour Suprême anglaise prend également en compte un nouveau critère, les motifs du journaliste. Dans l’arrêt Flood c/ Times, le journaliste avait indiqué que sa motivation, en publiant l’article litigieux, consistait à s’assurer qu’une enquête sur le demandeur serait correctement et rapidement menée. Le juge de première instance et la Cour Suprême ont tous deux considéré qu’il s’agissait d’un but légitime jouant en faveur du journaliste (Lord Phillips, paragraphe 69). Le juge suprême prendra donc en compte les motifs du journaliste lorsque ceux-ci sont pertinents pour déterminer si le journaliste s’est comporté de manière responsable.
Contrairement au juge anglais, la jurisprudence française ne laisse aucune place aux décisions éditoriales et journalistiques. Ces considérations ne rentrent dans aucun des quatre critères de l’exception de bonne foi. Le juge français se contente donc d’adapter sa décision en fonction du genre de la publication. Pourtant, la nouvelle prise en compte des décisions éditoriales et journalistiques en droit anglais donne incontestablement plus de liberté à la presse. L’approche de la Haute cour anglaise est bien résumée par Lady Hale dans l’arrêt Jameel : « Nous avons besoin de journalisme sérieux dans ce pays et notre droit de la diffamation devrait l’encourager et non le décourager ».
Bibliographie:
1. SUPREME COURT, décision Flood v Times Newspapers Ltd [2012] UKSC 11, à télécharger sur: http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2010_0166_Judgment.pdf
2. “ New judgment : Flood v Times Newspapers Ltd [2012] UKSC 11”, article en date du 21 mars 2012 paru sur le blog de la Cour Suprême du Royaume-Uni, à télécharger sur:http://ukscblog.com/new-judgment-flood-v-times-newspapers-ltd-2012-uksc-11
3. “Press summary: Flood (Respondent) v Times Newspapers Limited (Appellant) [2011] UKSC 11” en date 21 Mars 2012 paru sur le blog de la Cour Suprême du Royaume-Uni, à télécharger sur : http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2010_0166_ps.pdf
4. CLAIRE GILL, « Flood-v- Times Newspapers Limited: Supreme Court rules report is protected by Reynolds privilege and gives guidance on what journalists must do to verify allegations”, 25 mars 2012, article à télécharger sur le site du cabinet d’avocat Carter-Ruck: http://www.carter-ruck.com/Blog/?p=254
5. ALAN WATTS & ALLISON BARCOCK, “Defamation: Reynolds public interest defence upheld by Supreme Court in Flood v Times Newspaper [2012] UKSC11”, 28 mars 2012, Media and entertainment e-bulletin, article à télécharger sur le site du cabinet d’avocat Herbert Smith: http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/AAF0A77E-78A2-426A-8C02-D83F54B55748/0/120327_MediaandEntertrainment_APMediaandEntertainment.htm
6. SIOBHAIN BUTTERWORTH, “Flood v The Times: Reynolds privilege defence is back”, mercredi 21 mars 2012, article à télécharger sur le site du journal “The Guardian”: http://www.guardian.co.uk/law/2012/mar/21/flood-times-reynolds-privilege-defence
7. BENNETT (T), CLIFFORD (J), DAVIES (P), HORTON (R), SMITH (K), TAYFOOR (S), WILSON (K): "BPP Study notes on the law of tort" and "BPP cases and materials on the law of tort', first edition, editor in chief Christopher Costigan, 2012, Chapitre 16: Defamation et Chapitre 14: Defamation
8. HORSEY (K) & RACKLEY (E): "Tort Law", Second edition, Oxford university press, p 431-438
9. La loi du 29 juillet 1881 (dernière modification 21 mai 2011), à télécharger sur: Légifrance.gouv.fr
10. MORANGE JEAN, "La protection constitutionnelle et civile de la liberté d'expression", Revue internationale de droit comparé, Vol. 42 N°2 Avril-juin, Études de droit contemporain. pp. 771-787.
11. DECAUX EMMANUEL, "L'applicabilité des normes relatives aux droits de l'homme aux personnes morales de droit privé", Revue internationale de droit comparé, Vol. 54 N°2 Avril-juin, pp. 549-578.
12. MATHILDE HALLE sous la direction de MM CORMIER et LE BORGNE, "Le délit de diffamation par voie de presse", Séminaire carrières judiciaires, année 2006-2007, à télécharger sur : http://www.sciencespo-rennes.fr/mediastore/fckEditor/file/hall%C3%A9.pdf
Arrêts cités:
Droit anglais:
Flood v Times Newspapers Ltd [2012] UKSC11
Reynolds v. Times Newspapers Ltd and Others [1999] UKHL 45
Jameel and others v. Wall Street Journal Europe Sprl [2006] UKHL 44
Droit français:
Cour de cassation, 1ère civile, arrêt Clearstream du 3 février 2011 Cass, N° 106, pourvoi N° 09-10.301
Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 31 janvier 2006, N° 05-83.936
Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 10 novembre 2009, N° 08-88484
Cour d’appel de Paris, arrêt du 13 mai 1887, D. 1888, 2, p.275
Tribunal de Grande Instance de Paris, 1ère chambre, section 1ère, arrêt du 16 novembre 1998
Cour d’appel de Rouen, arrêt du 16 décembre 1948, D. 1949, p. 164.
Droit européen :
CEDH, Polanco Torres and Movilla Polanco c/ Espagne, Application No 34147/06, 21 septembre 2010
CEDH, arrêt Jersild c/ Danemark 19 EHRR 1, 1994
CEDH, Fressoz c/ France 31 EHRR 28, 1999