L’intéressement des particuliers dans la protection de l’environnement par le biais du mécanisme de responsabilité délictuelle en droit britannique et en droit français
Décision de la Chambre des Lords du 4 octobre 2003
Mots clefs :
Externalités environnementales
Propriété privée
Responsabilité délictuelle
Intérêt général
Mécanisme de coopération
Résumé
La décision rendue par la Chambre des Lords le 4 octobre 2003 met en lumière le rôle des mécanismes de protection de la propriété privée face aux atteintes à l’environnement. Ceux-ci y sont décrits comme une alternative possible aux outils traditionnels de sanction et de prévention des dommages à l’environnement. En économie, ces mécanismes ont également leur importance. En effet, l’éventualité d’un recours fait partie intégrante l’analyse coût-avantage du choix d’implantation de l’entreprise.
La décision des juges anglais fait apparaître les avantages mais également les inconvénients d’une telle approche et en détermine la portée au sein de son ordre juridique. En droit français, on assiste aussi à une recrudescence des mécanismes de responsabilité fondée sur une atteinte à l’environnement. Quelle est la portée de cette nouvelle approche et son impact sur l’économie ?
Introduction
L’activité industrielle engendre de façon inévitable la production de déchets et est susceptible porter atteinte à l’environnement. Ces déchets sont envisagés comme une externalité représentant un coût supplémentaire pour l’entreprise. Ainsi, les entreprises intègrent la gestion et la prévention de ces phénomènes à leur raisonnement économique[1].
L’entreprise envisage ces coûts en envisageant les effets de son activité sur les biens avoisinants. Il s’agit pour elle de choisir le site le plus adapté lui permettant de minimiser les risques de contentieux en cas de pollutions environnementales.
Le théorème de Coase[2] met en relief l’importance du droit de propriété privée dans le raisonnement économique de l’entreprise et modélise le comportement de l’entreprise. Celle-ci inclura à son choix de site d’activité la détermination des droits de propriété privées adjacents, et s’implantera là où ceteris paribus, elle causera le moins de dommage. Le théorème met ainsi en avant l’influence des justiciables sur les choix des entreprises ainsi que le pouvoir coercitif de la menace d’un recours en responsabilité délictuelle exercé par les particuliers.
La décision du 4 octobre 2003 rendue par la Chambre des Lords en Grande Bretagne met en pratique le phénomène coercitif décrit par le théorème de Coase. Un litige y oppose le propriétaire d’un bien immobilier à une société privée de traitement des eaux et de gestion du réseau d’égout mandatée par la commune. Ce dernier est victime de dégâts des eaux récurrents du fait d’un manque d’entretien et d’adaptation du réseau d’égout aux besoins de la collectivité locale.
Il exerce un recours contre la société fondé en Common Law sur le concept de ‘nuisance’ (responsabilité délictuelle), un autre recours fondé sur l’article 8 de la Human Rights Act[3], du fait d’une atteinte à son droit au respect de la vie familiale et au respect de son domicile (respect for family life and home), ainsi qu’un recours fondé sur l’article 1 du premier Protocol de la HRA, du fait d’une atteinte à son droit de propriété. Dans un arrêt de cassation, la Chambre des Lords retient l’existence d’un régime statutaire permettant au demandeur d’obtenir une voie de recours et écarte la possibilité pour ce dernier d’engager la responsabilité délictuelle de la société.
Par cet arrêt, les juges anglais définissent la portée la portée de l’influence des justiciables sur les choix environnementaux des acteurs économiques. Il appartient dans le cas présent au justiciable de passer non pas par la voie contentieuse mais d’en référer aux autorités publiques en charge de l’encadrement de l’entreprise polluante.
Que nous dit la décision des juges anglais de la place accordée au mécanisme de responsabilité délictuelle dans la protection de l’environnement ? Quelles similitudes peut-on établir avec le droit français ?
Le mécanisme de responsabilité délictuelle apparaît alors comme permettant la défense d’un bien commun, à savoir l’environnement (I), mais est limité lorsque l’entreprise est encadrée par une autorité publique par le biais d’un régime légal (II).
I. Le droit de propriété privée comme outil de protection d’un bien commun
La décision du juge anglais met en place nouveau système de coopération en matière environnementale (A) permettant au justiciable d’intervenir lorsque la réglementation pertinente est insuffisante(B).
A. Un Système de coopération
Le mécanisme de responsabilité mis en avant par la décision du juge anglais s’écarte des mécanismes traditionnels d’encadrement des activités industrielles et met en place un système de coopération impliquant les justiciables. Celle-ci vient s’ajouter à l’intervention des pouvoirs publics visant à encadrer la capacité à polluer des opérateurs économiques
Le mécanisme de responsabilité mis en avant par la Common Law, à la différence de ces mécanismes, repose non pas sur une intervention des pouvoirs publics, mais sur une habilitation des individus à intervenir en cas de dommages environnementaux leur portant préjudice.
D’un point de vue économique, une telle approche est décrite comme plus souhaitable. En effet dans le cadre d’une économie libérale, toute intervention gouvernementale est jugée coûteuse [4]et comme susceptible de provoquer une distorsion du marché. L’action des pouvoir publics y est considérée comme l’ultima ratio regum. La doctrine économique[5] appelle alors de ses vœux un système de coopération reposant sur les obligations découlant du droit privé, et a fortiori de la Common Law, plutôt que sur une réglementation publique.
L’arrêt anglais définit le contenu de ce mécanisme et en détermine la portée. Le recours au mécanisme de responsabilité délictuelle est également jugé comme plus souhaitable du fait de ces effets sur le comportement des entreprises. L’impact de cette procédure fournit des mécanismes d’incitation très puissants. Elle transforme toute pollution commise par la société en dépense potentielle en cas de procédures judiciaires et se traduit par une incitation à prendre des mesures de gestion des risques. En résumé, le mécanisme de responsabilité délictuelle a pour effet de rendre plus coûteux tout refus de mettre en place des mesures visant à lutter contre la pollution[6].
L’arrêt anglais défini le contenu de ce mécanisme et en délimite la portée.
B. L’apport de la Common Law et son concept de ‘nuisance’
L’analyse de la chambre des Lords examine les conditions nécessaires à l’existence d’une ‘nuisance’. Reprenant sa jurisprudence de 1953 dans l’arrêt Pride of Derby[7], les juges confirment le test à satisfaire pour l’engagement de la responsabilité de la société sur un tel fondement. Le demandeur doit apporter la preuve d’un trouble créé ou perpétué par le défendeur.
En appel, les juges se penchant sur la possibilité d’engager la responsabilité du défendeur relèvent également l’obligation positive pesant sur l’occupant d’un terrain de mettre tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour prévenir la survenance d’un dommage du fait d’un risque pouvant porter préjudice au voisinage[8]. C’est précisément sur cette notion que la chambre des Lords se démarque de l’approche retenue par la Cour d’appel. Contrairement à cette dernière, les Lords retiennent une spécificité empêchant la société de tomber sous le régime de l’action en ‘nuisance’. L’existence d’un régime statutaire encadrant d’éventuels dommages causés par l’activité de la société empêche tout recours à une action en responsabilité délictuelle. Le demandeur ne dispose pas de recours direct contre la société sur ce fondement (para 21).
Le droit français prévoit en matière délictuelle un fondement similaire à celui existant en droit anglais pour régler les litiges liés à des pollutions industrielles ou agricoles. Il s’agit de la théorie des troubles de voisinage. Cette notion est d’origine jurisprudentielle[9] et subordonne la responsabilité à la preuve d’un trouble excessif ou anormal. L’existence d’une faute n’est pas exigée. Les deux conditions à l’engagement de la responsabilité sur ce fondement sont l’existence d’un dommage subi par la propriété[10], et d’un trouble dépassant le seuil du supportable. La détermination du seuil de ce qui est normalement supportable est laissée à l’appréciation des juges du fond, qui tranche cette question en tenant compte de l’environnement préexistant au dommage et peut y inclure des considérations d’intérêt collectif ((Cour d'appel de Liège, Arrêt du 9 juin 1998).
Au-delà de ce cas particulier, la possibilité d’agir en justice en cas de dommage à l’environnement apparaît comme limité ; si le droit français prévoit « qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement » ( art L.110-2 Code de l’environnement ), la capacité à agir des justiciables est soumise à l’existence d’un intérêt à agir (art 31 NCPC).
C’est la détermination de cet intérêt qui pose le problème le plus important et limite la portée du mécanisme de coopération. Le justiciable peut sembler prima facie en droit d’exercer un tel recours mais s’en voir refuser la possibilité. Dans d’autre cas il ne disposera pas d’habilitation légale lui permettant de remplir cette condition.
La décision anglaise met en avant un mécanisme permettant de contourner cette difficulté en permettant aux justiciables d’agir lorsque la jouissance paisible de leur bien est compromise par l’activité industriel. Cependant la possibilité d’agir du justiciable est limité par l’existence d’un encadrement préexistant de l’activité. La Common Law fait alors figure de régime alternatif. Une des raisons avancées par le juge anglais justifiant cet état de fait est le caractère accessoire du mécanisme de responsabilité délictuelle en cas d’existence d’une règlementation publique en la matière.
II. Un régime alternatif comblant un vide législatif
La décision du juge anglais accentue la limite majeure posée au pouvoir d’intervention des individus dans la règlementation environnementale. Ce mécanisme de coopération est alors limité par l’existence d’une réglementation publique (A). En effet, la volonté du législateur a pour but de représenter l’intérêt général ; la décision définit l’existence d’intérêt à agir(B) d’un individu et conclut que ce dernier est limité dans l’hypothèse de l’expression de la volonté générale.
A. Exclusivité de la réglementation
La convention d’Aarhus sur la protection de l’environnement défend une approche visant à « rendre à la société civile une place centrale dans la défense et la protection de l’environnement»[11].Cependant, l’approche retenue en droit français et britannique semble défendre un tout autre partie.
L’examen du litige par la Chambre des Lords se focalise sur l’existence d’un dispositif règlementaire préexistant susceptible de permettre au demandeur de se retourner contre l’entreprise polluante. Les juges notent l’existence d’un régime statutaire liant l’entreprise privée à un mandataire publique, en l’occurrence la commune ; ce dispositif réglementaire prévoit une possibilité de recours direct auprès des autorités publiques en cas de problème avec le partenaire privé. Partant, le juge retient l’existence d’un dispositif réglementaire et en conclut qu’il ne lui est pas possible de « passer outre l’application d’un tel régime statutaire » (para 22) en utilisant un mécanisme de Common Law. En effet, l’existence d’une loi ou réglementation exclut en droit anglais le recours à la Common Law[12].
En droit français, une approche similaire est retenue sous l’influence du droit européen. En effet, la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, transposée à l’article L.160-1 du Code de L’environnemen , transforme le mécanisme de responsabilité délictuelle en régime accessoire « soumis à l’action préventive conduite par les autorités publiques ». Autrement dit, l’action individuelle est conditionnée par l’existence d’une intervention publique antérieure.
L’analyse du juge anglais repose de façon similaire sur l’approche retenue par le juge français lors de l’appréciation de l’existence d’un trouble de voisinage. Elle consiste en une mise en perspective des droits et intérêts de l’individu par rapport à ceux de la collectivité dans son ensemble (para 41). Le juge conclut que pour le demandeur «le dégât des eaux est la conséquence directe d’un bénéfice apporté à ceux pouvant bénéficier du service fourni par la société».
B. Préjudice individuel et intérêt collectif : la définition de l’intérêt à agir
La portée majeure de l’arrêt rendu par la chambre des Lords se situe au niveau des considérations prises en compte par le juge dans la définition de l’intérêt à agir.
Ainsi, la notion de ‘nuisance’ implique une forme d’accommodation mutuelle entre propriétaire de biens voisins en obligeant ces derniers à faire un usage n’ayant pas d’effet négatif sur la propriété voisine. Cependant la notion implique pour le juge anglais une mise en perspective de l’intérêt personnel du justiciable d’obtenir une voie de recours sur un tel fondement et le droit d’accès aux ressources naturelles de l’industriel mais aussi de la collectivité dans son ensemble.
Cependant, la Cour note également que l’accomplissement d’une mission d’intérêt général par une société ne lui donne pas le droit de commettre ce qui en temps normal serait considéré comme une ‘nuisance’.
L’appréciation du dommage est alors conditionnée par les répercussions de l’action en justice sur le service fourni. Si la société de traitement est reconnu responsable, c’est le service lui-même qui est menacé. Les effets négatifs de la procédure judiciaire, notamment pécuniers, auront une incidence sur les autres usagers. La possibilité pour un requérant de se prévaloir d’un dommage environnemental pour agir directement contre une société réalisant une mission d’intérêt général (para 32 et 33) est donc limité par des considérations d’intérêt collectif. Cependant le juge précise qu’une telle approche ne serait pas envisageable dans le cas d’une société réalisant une activité purement commerciale [13].
Parallèlement à ces mécanismes d’intéressement des particuliers, le droit français offre une plus grande souplesse et permet à un plus grand nombre de justiciables d’agir en justice. Un grand nombre d’individu détiennent le droit d’agir en cas d’atteinte à l’environnement. C’est par exemple le cas des associations pour la protection de l’environnement habilitées à obtenir réparation de leur préjudice moral[14] , principe confirmée par la Cour de Cassation le 8 juin 2011. La Cour y considère « la seule infraction aux réglementations comme établiss[ant] une atteinte aux intérêts collectifs défendus par les associations »[15] et partant suffisante pour établir l’existence d’un préjudice moral.
Cependant, on retrouve dans l’approche française les mêmes considérations d’intérêt collectif dans l’application de la notion de trouble de voisinage. L’appréciation du préjudice individuel et du droit de la victime à la réparation de son dommage y sont appréciés au regard l’intérêt de tous au maintien de l’activité industrielle, et la Cour d’appel intègre la prise en compte de l’intérêt collectif dans la possibilité d’exercer une action pour trouble de voisinage[16]. Cette approche a pour effet d’envisager la jouissance normale et personnelle d’un bien par le biais d’une définition collective.
Conclusion :
La décision britannique met en lumière un procédé original de protection de l’environnement par le biais d’un système de coopération visant à combler les lacunes réglementaires et législatives par l’action des particuliers en cas de dommage à leur bien.
Cependant on peut regretter les limites d’une telle approche qui demeure individuelle et laisse de côté la dimension collective de l’environnement[17]. Une approche fondée sur l’action individuelle ou même associative est également peu efficace car elle fait peser l’effort de vigilance non pas sur les probables responsables de dommages mais sur ses victimes potentielles.
De plus, l’évaluation d’un droit à réparation est déterminée par l’existence d’un intérêt collectif du maintien de l’activité. En droit anglais, l’existence d’un service d’intérêt général exclu la soumission aux règles applicables en matière de responsabilité délictuelle. En droit français la Cour de Cassation admet la prise en compte de l’intérêt collectif afin de déterminer le mode normal de jouissance personnelle d’un bien n cas de trouble de voisinage (cf Michel Prieur). Il est possible de lire dans ses approches une mise en perspective d’une justice dite correctrice et une justice distributive déterminant la portée de l’action des justiciables pour la protection de l’environnement.[18]
Bibliographie:
§ Marcic v Thames Water Utilities Ltd, [2003] UKHL 66
§ Bénabent, Droit Civil, les obligations, Montchrestien 12e édition 2010
§ Coase, R.H, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol 3 (1960), p.1-44
§ M.L Demeester, L.Neyret, Environnement, Rép. Civ. Dalloz, septembre 2007
§ I.Doussan, Petites Affiches, 25 aout 2005 no 169, p.3, le droit de la responsabilité civile française à l’épreuve de la “responsabilité environnementale” instaurée par la directive du 21 avril 2004
§ Rosalin English Cooperation and Public goods an evolutionary perspective on environmental law, Vol 23, issue 5, october –november 2011, Environmental law and management
§ Don Ethridge, The Inclusion of Wastes in the Theory of the Firm, Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 6 (Nov. - Dec., 1973), pp. 1430-1441
§ Christophe QUÉZEL-AMBRUNAZ, L'exemple d'un modèle de responsabilité hybride : la responsabilité environnementale, Responsabilité civile et assurances n° 2, Février 2012, dossier 12
§ Geneviève Viney, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l'environnement en droit français, La Semaine Juridique Edition Générale n° 3, 17 Janvier 1996, I 3900
§ H. Luth, Behavioural Economics in Consumer Policy, The Economic Analysis of Standard Terms in Consumer Contracts Revisited, EDLE, Intersentia (2010)
§ Michel Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 6e ed, 2011
§ Mark Wilde, Civil Liability for Environmental Damage, a Comparative Analysis of Law and Policy in Europe and the United States, Comparative Environmental law and policy series, Kluwer Law International, 2002
[1] Don Ethridge, The Inclusion of Wastes in the Theory of the Firm, Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 6 (Nov. - Dec., 1973), pp. 1430-1441
[2] Coase, R.H, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol 3 (1960), p.1-44
[3] Loi nationale de 1998 transposant en droit anglais la Convention Européenne des droit de l’homme
[4] H. Luth , Behavioural economics in Consumer Policy, The Economic Analysis of Standard Terms in Consumer Contracts Revisited, EDLE, Intersentia (2010)
[5] Rosalin English Cooperation and Public goods an evolutionary perspective on environmental law, Vol 23, issue 5, october –november 2011, Environmental law and management
[6] Mark Wilde, Civil Liability for Environmental Damage, a Comparative Analysis of Law and Policy in Europe and the United States, Comparative Environmental law and policy series, Kluwer Law International, 2002
[7] Pride Of Derby And Derbyshire Angling Association Ltd v British Celanese Ltd [1953] Ch 149
[8] ‘occupation of land carries with it a duty to one’s neighbour’, Sedleigh-Denfield v O’Callaghan [1940] AC 880
[9] Civ 2e, 19 novembre 1986, Bull.civ., II, no 172 et 24 octobre 1990, Bull.civ., II, no 205
[10] Civ. 2e, 10 juin 1995, Bull. civ., II, no 222
[11]I.Doussan,Petites Affiches, 25 aout 2005 no 169, p.3, le droit de la responsabilite civile francais a l’epreuve de la “responsabilite environnementale” instauree par la directive du 21 avril 2004
[12] Robison v Workington Corpn [1897] “it has been laid down for many years that, if a duty is imposed by statute which but for the statute would not exist, and a remedy for default or breach of that duty is provided by statute that creates the duty, that is the only remedy.”
[13] référence à la jurisprudence Goldman [1967] 1 AC 645 et Leakey [1980] QB 485
[14] Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 10-15.500 : JurisData n° 2011-011073
[15] Christophe QUÉZEL-AMBRUNAZ, L'exemple d'un modèle de responsabilité hybride : la responsabilité environnementale , Responsabilité civile et assurances n° 2, Février 2012, dossier 12
[16] Cour d'appel de Liège, Arrêt du 9 juin 1998, réf Michel Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 6e ed, 2011
[17] Ibid
[18] Cf note 11