L’utilisation des mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme pour le contrôle du respect du droit humanitaire par Mandy NICKE
Ce billet commente l’étude de H.-J. HEINTZE, rédigée en langue allemande, intitulée «La Cour Européenne des droits de l’homme et le contrôle du respect des standards des droits de l’homme du droit humanitaire». L’auteur examine l’affirmation selon laquelle les mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme devraient être utilisés pour le contrôle du respect du droit humanitaire. L’analyse porte sur la convergence du droit humanitaire et du droit européen des droits de l’homme ainsi que sur la pratique de la CEDH en cette espèce. HEINTZE, Hans-Joachim, « Europäischer Menschenrechtsgerichtshof und Durchsetzung der Menschenrechtsstandards des humanitären Völkerrechts », Zeitschrift für Rechtspolitik, 2000, pp. 506
INTRODUCTION
D’après le 1er alinéa de la résolution adoptée par la Conférence internationale des droits de l’homme à Téhéran le 12 mai 1968, le recours à la force est en soi une violation des droits de l’homme (DOSWALD-BECK & VITÉ, p. 105 ; pour les références complètes, voir bibliographie). Cette résolution recommande également le développement du droit humanitaire. Celui-ci est la branche du droit international qui s’applique en temps de guerre et est constitué des quatre Conventions de Genève de 1949 (ci-dessous « CG de 1949 ») et des deux Protocoles Additionnels de 1977 (ci-dessous « PA de 1977 »). Est-il alors contradictoire de condamner le recours à la force et en même temps de demander le développement du droit humanitaire? Nous pouvons y répondre par la négative. Il est vrai que le droit des droits de l’homme est conçu pour les temps de paix alors que le droit humanitaire est aménagé pour les temps de guerre. Cependant, les deux poursuivent un même but: la protection de la personne humaine. L’actualité politique nous apprend que la protection de la personne humaine lors des conflits armés est toujours nécessaire: il suffit de considérer le Burundi, la Colombie, le Sri Lanka, Haïti, l’Iraq, le Liban, la Somalie, le Darfour ou la Tchétchénie pour s’en convaincre.
Si le but est le même, il paraît bien possible qu’il y ait d’autres similarités dont peuvent découler des interactions entre le droit des droits de l’homme et le droit humanitaire. C’est l’idée dont part M. Heintze dans son article « La Cour Européenne des droits de l’homme et le contrôle du respect des standards des droits de l’homme du droit humanitaire » (HEINTZE, Durchführung, pp. 506ss.). Selon lui, l’aspect juridique le plus intéressant de cette interaction serait l’utilisation des mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme pour contrôler le respect du droit humanitaire. Au niveau du droit du Conseil de l’Europe, il faudrait recourir à la Cour Européenne des droits de l’homme (ci-dessous « CEDH »).
La base de l’analyse qui suit se fonde sur l’affirmation de l’auteur selon laquelle il faudrait utiliser les mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme pour le contrôle du respect du droit humanitaire.
Nous étudierons tout d‘abord la thèse défendue par l’auteur (I). Puis, nous examinerons la position de la CEDH sur le contrôle du respect du droit humanitaire au travers de l’analyse de l’arrêt « Isayeva c/ Russie » (II).
I. ÉTUDE DE LA THÈSE SOUTENANT L’UTILISATION DES MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE L’HOMME POUR LE CONTRÔLE DU RESPECT DU DROIT HUMANITAIRE
Pour justifier son affirmation, l’auteur s’appuie sur la convergence du droit humanitaire et des droits de l’homme (A). L’utilisation d’un tel mécanisme semble nécessaire en raison des insuffisances du droit humanitaire (B). Enfin sera examiné ce qu’il en est de l’obligation pour la CEDH d’appliquer le droit humanitaire (C).
A. Justification par la convergence
Comme déjà indiqué ci-dessus, l’auteur soutient l’approche de la convergence (MERON, pp. 45ss. ; MEURANT, pp. 96ss.). L’interaction du droit humanitaire et des droits de l’homme irait au-delà de la complémentarité. Il faudrait en effet appliquer les normes des deux corps juridiques de manière cumulative car cela permettrait d’atteindre le but poursuivi: protéger la personne humaine de la manière la plus efficace possible.
L’idée de la convergence est-elle la plus adéquate ? En effet, d’autres approches existent. L’approche classique ou séparatiste distingue strictement entre le droit de la guerre et le droit de la paix parce qu’il s’agirait de deux matières distinctes ce qui implique le refus d’appliquer les normes de la protection des droits de l’homme lors des conflits armés (MEYROWITZ, p. 1104). Une autre approche s’appuie sur le caractère complémentaire des deux droits qui bien qu’appartenant à deux branches distinctes, se complètent (GASSER, Joint Venture, p. 262 ; KIMMINICH, pp. 32ss.).
Quelle approche faut-il privilégier ? Il faut tout d’abord remarquer que le principe de l’humanité est pris en compte dans la Convention IV de la Haye de 1907 (cf. al. 2 des avant-propos qui parle du « désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation »). Nous découvrons ainsi que même le droit de la guerre classique ne fait pas tout à fait abstraction des droits de l’homme lors des conflits armés. En outre, il y a d’autres traités internationaux et régionaux où le droit des droits de l’homme fait référence au droit humanitaire (cf. art. 15 CESDH, art. 27 al. 1er Convention interaméricaine des droits de l’homme, art. 4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 38 al. 1er Convention sur les droits de l’enfant) ou l’inverse (cf. Préambule al. 2 et Partie II du PA II de 1977, art. 75 al. 1er PA I de 1977). L’existence d’une interaction entre les deux branches est donc évidente et ce serait nier la réalité que de soutenir l’approche séparatiste.
Les deux autres approches acceptent cette interaction. Mais les défenseurs de la convergence reconnaissent une interaction plus importante que les autres. Pourquoi, le degré d’interaction ne doit-il pas aller jusqu’à la convergence, selon l’approche complémentaire ? On craint que le mélange des deux branches n’entraîne une baisse du niveau de protection des deux domaines (PARTSCH, p. 294). Cette crainte est-elle fondée ? En examinant leurs interactions et leur interdépendance, nous devons répondre par la négative. D’une part, les droits de l’homme renforcent les normes du droit humanitaire car dans la plupart des cas, les obligations qui en découlent sont plus précisément formulées. A l’inverse, le droit humanitaire peut également préciser les obligations des droits de l’homme. D’autre part, pour l’interprétation uniforme des droits et des obligations, une branche ne peut pas faire abstraction de l’interprétation de l’autre (HEINTZE, Konsequenzen, pp. 248s.). Par conséquent, la crainte des défenseurs de la complémentarité est infondée. Parler de convergence est donc justifié.
Examinons maintenant les insuffisances du droit humanitaire qui rendent, selon l’auteur, nécessaire l’utilisation de ces mécanismes.
B. Nécessité en raison des insuffisances du droit humanitaire
D’abord, l’auteur prétend qu’il n’existe pas de mécanismes pour faire respecter le droit humanitaire. Il est vrai qu’il n’y a pas de CEDH comme au niveau européen, mais d’autres mécanismes de mise en œuvre existent même, s’ils sont moins élaborés: la diffusion du droit des conflits armés en droit interne et la clause des art. 1er des CG de 1949 qui ont un caractère normatif (KOLB, § 569ss.) ; la puissance protectrice, le Comité International de la Croix -Rouge et la Commission internationale d’établissement des faits en tant que mécanismes institutionnels (KOLB, § 576ss.) ; la responsabilité pénale de l’individu devant les juridictions pénales internes et internationales (KOLB, § 588 s.). S’y ajoutent l’opinion publique, l’intérêt réciproque, la peur des contre-mesures et les activités diplomatiques (WOLFRUM, § 1202). Certes, ces mesures ne sont pas coercitives et le respect du droit humanitaire dépend donc de la bonne volonté des parties (KOLB, § 564 s.). Mais il faut souligner qu’il ne s’agit pas d’un problème de non-existence des mécanismes, mais plutôt d’un problème d’efficacité du contrôle du respect du droit humanitaire.
La nécessité d’une meilleure protection se fait par ailleurs sentir dans les situations, dénoncées par l’auteur, où l’Etat a légalement restreint ou suspendu les droits de l’homme et ce bien que le seuil de violence exigé par les CG de 1949 n’ait pas été atteint, empêchant donc l’application du droit humanitaire.
Afin de rendre le contrôle du respect du droit humanitaire plus efficace et de couvrir des situations aussi critiques que celles décrites, il paraît pertinent de réfléchir à la possibilité d’utiliser pour cela les mécanismes des droits de l’homme.
Toutefois, avant de poursuivre cette idée de manière plus approfondie, il paraît nécessaire d’examiner si le contrôle du respect du droit humanitaire fait partie des compétences de la CEDH.
C. La CEDH et l’obligation d’appliquer le droit humanitaire
A priori, la CEDH n’est compétente que pour trancher des questions en rapport avec les droits de l’homme. Par conséquent, en règle générale aucune obligation de vérification du respect du droit humanitaire par un Etat n’incombe à la CEDH.
Néanmoins, l’art. 15 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-dessous « CESDH ») donne la possibilité de suspendre les droits de l’homme en cas de guerre ou en cas d’autre danger public. Il cite par ailleurs un catalogue des droits auxquels il ne peut être dérogé et oblige les Etats à respecter dans toutes les circonstances leurs autres obligations internationales, y compris le droit humanitaire.
Il en résulte que la CEDH a l’obligation de prendre en compte les normes du droit humanitaire à condition que l’art. 15 CESDH soit pertinent, c’est-à-dire à condition que l’état de guerre ou d’urgence soit déclaré par l’Etat. Le concept de la convergence se retrouve, au moins en théorie, dans la CESDH. Il sera intéressant de voir si cette théorie se retrouve dans la pratique. En effet, l’auteur a démontré à partir des arrêts « Loizidou », « Ergi » et « Güleç » que la CEDH était très réticente à l’application directe du droit humanitaire. Toutefois, l’article date de 2000, et depuis lors, la CEDH s’est prononcée pour la première fois sur le conflit tchétchène. Nous analyserons par le biais de l’arrêt « Isayeva c/ Russie » la position actuelle de la CEDH sur la question.
II. POSITION DE LA CEDH MISE EN LUMIÈRE PAR L’ARRET « ISAYEVA C/ RUSSIE »
Cet arrêt a été rendu par la CEDH le 24 février 2005. Il s’agissait du bombardement aérien du 4 février 2000 du village tchétchène Katyr-Yurt, ayant été infiltré par des rebelles tchétchènes. Le fils et trois nièces de Mme Isayeva ont été tués dans l’explosion d’une bombe larguée par un avion de combat russe.
Nous examinerons dans quelle mesure et de quelle manière la CEDH tient compte du droit humanitaire (A). Puis, nous verrons si l’application des normes du droit humanitaire à la place de celles du droit des droits de l’homme conduit à un résultat différent (B).
A. Application du droit humanitaire par la CEDH
Bien que l’ONG Rights International ait fait remarquer à la CEDH qu’elle devait tenir compte de l’art. 3 des CG de 1949, celle-ci ne l’évoque pas dans son argumentation. Aurait-elle dû le faire ? Faute de déclaration officielle d’état d’urgence ou de guerre, une telle obligation ne pouvait pas découler de l’art. 15 CESDH. Au lieu de cela, la CEDH s’appuie sur l’art. 2 al. 2a CESDH pour constater une violation du droit à la vie de la part de la Russie. Il n’y a donc pas de référence explicite au droit humanitaire. Toutefois, on retrouve tout au long du raisonnement de la CEDH des principes du droit humanitaire.
La CEDH fait d’abord référence au principe du droit humanitaire qui vise la distinction entre les personnes civiles et les combattants, ainsi qu’entre les objets civils et militaires. La CEDH se l’approprie en utilisant à plusieurs reprises le terme « civil » (Isayeva, p.ex. § 176, 182, 183, 189, 193-200.).
Ensuite, en précisant ce qu’elle entend par la nécessité absolue du recours à la force de l’art. 2 al. 2 CESDH, la CEDH se réfère également au droit humanitaire. Selon elle, cela ne lui est possible que dans les limites du principe de proportionnalité entendu strictement, c’est-à-dire seulement afin d’atteindre les buts autorisés par l’art. 2 al. 2a-c CESDH (Isayeva, § 173). Cette stricte proportionnalité exige un équilibre entre le but poursuivi, c’est-à-dire la répression des rebelles, et les moyens employés, c’est-à-dire les bombardements, afin d’atteindre le but. Pour savoir si l’équilibre a été respecté, la CEDH tient compte de l’organisation et du déroulement des opérations militaires. Celles-ci doivent être conçues de telle manière qu’elles minimisent le recours à la force armée. Par-là, la CEDH redécouvre les principes de discrimination et de proportionnalité au sens du droit humanitaire: une opération militaire doit éviter de faire des victimes parmi les personnes civiles. Selon la CEDH, les bombardements étaient planifiés. Le planning aurait dû prendre en considération les dangers qu’elle représenterait pour la population civile (Isayeva, § 188, 189). De plus, le militaire aurait dû, comme en droit humanitaire, prévenir la population civile (Isayeva, § 187). Ceci ne fut cependant pas respecté en l’espèce.
Enfin, la CEDH utilise aussi la notion de droit humanitaire de dommages collatéraux (Isayeva, § 176.).
Tous ces exemples démontrent que la CEDH applique implicitement le droit humanitaire, ce qui correspond à ce que l’auteur avait déjà dû constater en analysant les affaires mentionnées ci-dessus (HEINTZE, Durchsetzung, p. 510).
Il reste à savoir si la solution de la CEDH aurait été différente si elle n’avait appliqué que le droit humanitaire.
B. Différences de solutions selon l’application de la CESDH ou du droit humanitaire
Pour trouver une réponse, il convient de comparer les concepts de nécessité et de proportionnalité du recours à la force en droit humanitaire et dans la jurisprudence de la CEDH.
En droit humanitaire, le recours à la force est nécessaire si l’attaque sert des fins militaires et si, par l’exécution de l’opération, un avantage militaire est obtenu (QUÉNIVET, p. 222). Il ne doit pas s’agir de l’ultima ratio dès lors qu’il se dirige vers des objets militaires (David KAYE, p. 880). Cette définition est donc moins restrictive que celle de la CEDH.
Concernant la proportionnalité, la définition est à la base la même pour les deux branches (GASSER, Einführung, p. 67). Néanmoins, il faut constater qu’en droit humanitaire, le principe de proportionnalité est appliqué de manière moins restrictive que ne le fait la CEDH lorsqu’elle s’appuie sur la proportionnalité stricte. Cela devient clair par l’art 51 al. 5b PA I de 1977 qui fixe ce qui est une attaque sans discrimination, autrement dit disproportionnée.
L’approche de la CEDH est généralement plus restrictive. Cela s’explique du fait que la CESDH et le droit humanitaire visent des situations très différentes.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un conflit armé international. Seuls l’art. 3 des CG de 1949 et le PA II de 1977 sauraient être applicables si le seuil de violence exigé était atteint. En tout cas, la nécessité de l’opération semble douteuse du fait que l’opération n’atteignait pas seulement les objectifs militaires (Isayeva, § 189 s.). Cela rend nécessaire le contrôle du respect de la proportionnalité: En utilisant des bombes dont il était incapable de limiter les effets, le militaire russe n’a pas respecté le critère du droit humanitaire coutumier de la discrimination (Isayeva, § 191.). En outre, malgré l’apparente fuite de personnes civiles, aucune tentative de faire cesser ou de réduire l’intensité des attaques n’a été entreprise (Isayeva, § 196.). Par conséquent, les bombardements, dans l’affaire « Isayeva », étaient illégaux, du moins en ce qui concerne le principe de proportionnalité.
Néanmoins, force est de constater que des problèmes peuvent surgir du fait de standards juridiques différents. En effet, on peut bien imaginer des cas où le droit humanitaire justifierait une mesure alors qu’elle serait illégale du point de vue de la CESDH.
CONCLUSION
Pour conclure, il est devenu clair qu’il y a convergence entre le droit des droits de l’homme et le droit humanitaire. Celle-ci peut justifier la nécessité d’utiliser les mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme, tels que le contrôle opéré par la CEDH, pour faire respecter le droit humanitaire. Néanmoins, il convient de souligner qu’aucune obligation n’incombe à la CEDH d’appliquer le droit humanitaire à l’exception de l’art. 15 CESDH. Elle l’applique toutefois de manière implicite. Etant donné les potentiels problèmes politiques d’une espèce, cette tactique semble adéquate. Ainsi, elle n’est pas obligée de se prononcer sur le fait de savoir si une situation correspond à un conflit armé au sens des CG de 1949 et/ou PA de 1977. Toutefois, bien que l’auteur reconnaisse les limites de la CEDH pour contrôler le respect du droit humanitaire, il considère que celle-ci ne rend pas la protection des droits de l’homme la plus efficace possible. Pour ce faire et faute de possibilité réelle d’un contrôle propre au droit humanitaire, il faudrait, selon lui, recourir plus souvent et de manière plus conséquente au droit humanitaire (HEINTZE, Durchsetzung, p. 511).
Ceci étant, la position actuelle de la CEDH permettant d’appliquer non seulement la CESDH, mais encore, si cela paraît opportun, le droit humanitaire, semble être satisfaisante eu égard aux limites de la CEDH évoquées par l’auteur et aux problèmes politiques.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages Généraux
GASSER, Hans-Peter, Einführung in das humanitäre Völkerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne, Haupt, 1995 (cité: GASSER, Einführung)
KIMMINICH, Otto, Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten – Zur Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts, Munich / Mainz, Kaiser / Grünewald, 1979 (cité : KIMMINICH)
KOLB, Robert, Ius in bello – Le droit international des conflits armés, , Bâle / Genève / Munich / Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant, 2003 (cité : KOLB)
MERON, Theodor, The humanization of international law, Leiden / Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 (cité : MERON)
WOLFRUM, Rüdiger, « Enforcement of International Humanitarian Law » in Dieter Fleck (dir.) The handbook of humanitarian law in armed conflicts, Oxford, Oxford University Press, 1999 (cite : WOLFRUM)
Ouvrages Spécialisés
HEINTZE, Hans-Joachim, « Konsequenzen der Konvergenz von Menschenrechtsschutz und humanitärem Völkerrecht » in FISCHER, Horst /FROISSART, Ulrike / HEINTSCHEL von HEINEGG, Wolff / RAAP, Christian (dir.), Krisensicherung und humanitärer Schutz – Crisis management and humanitarian protection – Festschrift für Dieter Fleck, Berlin, Berliner Wissenschaftsverlag, 2004, pp. 243ss. (cité : HEINTZE, Konsequenzen)
Articles
DOSWALD-BECK, Louise & VITÉ, Sylvain, « Origin and Nature of Human Rights Law and Humanitarian Law », International Review of the Red Cross, vol. 293, 1993, pp. 95ss. (cité : DOSWALALD-BECK & VITÉ)
GASSER, Hans-Peter, « International Humanitarian Law and Human Rights Law in Non-International Conflict: Joint Venture or Mutual Extension? », German Yearbook of International Law, vol. 45, 2002, pp. 149ss. (cité : GASSER, Joint Venture)
HEINTZE, Hans-Joachim, « Europäischer Menschenrechtsgerichtshof und Durchsetzung der Menschenrechtsstandards des humanitären Völkerrechts », Zeitschrift für Rechtspolitik, 2000, pp. 506ss. (cité : HEINTZE, Durchsetzung)
KAYE, David, « Decisions of the European Court of Human Rights (February 24th, 2005) », American Journal of International Law, vol. 99, 2005, pp. 873ss. (cité : KAYE)
MEURANT, Jacques, « Droit humanitaire et droits de l’homme: Spécificités et convergences », Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1993, pp. 93ss. (cité : MEURANT)
MEYROWITZ, Henri, « Le droit de la guerre et les droits de l’homme », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1972, pp. 1059ss. (cité : MEYROWITZ)
PARTSCH, Karl Josef, « Human Rights and Humanitarian Law », Encyclopedia of Public International Law, vol. 8, pp. 292ss. (cité : PARTSCH)
QUÉNIVET, Noëlle, « Isayeva c. the Russian Federation and Isayeva, Yusupova and Bazayeva c. the Russian Federation: Targeting Rules according to Article 2 of the European Convention on Human Rights », Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften/Journal of International Law of Peace and Armed Conflicts, 3/2005, pp. 219ss. (cité : QUENIVET)
Textes officiels
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe, La Hague, 18 octobre 1907 : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/195?OpenDocument
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949 : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/365?OpenDocument
Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949 : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/370?OpenDocument
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949 : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/375?OpenDocument
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/380?OpenDocument
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, Rome, 4 novembre 1950 : http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/The+Europ...
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm
Respect des droits de l'homme en période de conflit armé, Résolution XXIII adoptée par la Conférence internationale des droits de l'homme. Téhéran, 12 mai 1968 : http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/430-690001?OpenDocument
Convention américaine relative aux droits de l’homme adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme : http://www.cidh.oas.org/Basicos/frbas3.htm
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/470?OpenDocument
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977 : http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/475?OpenDocument
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc_fr.htm
Décisions de justice de la Cour européenne des droits de l’homme
« Loizidou c/ Turquie », jugement du 18 décembre 1996, n° 40/1993/435/514 (cité : Loizidou) : http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=htm...
« Ergi c/ Turquie », jugement du 28 juillet 1998, n° 66/1997/850/1057 (cité : Ergi) : http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=htm...
« Güleç c/ Turquie », jugement du 27 juillet 1998, n° 54/1997/838/1044 (cité : Güleç) : http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=htm...
« Isayeva c/ Russie », jugement du 24 février 2005, n° 57950/00 (cité : Isayeva) : http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=htm...