La condamnation par une cour fédérale américaine de Chuckie Taylor pour actes de torture commis au Liberia : comparaison européenne par Typhaine ROBLOT

Le 30 octobre, le grand jury de la cour fédérale de Floride a prononcé la première condamnation d’un citoyen américain pour crimes de torture et complicité commis à l’étranger (Déclaration de culpabilité). Cette compétence pénale extraterritoriale des juges américains est une avancée notable pour une prohibition effective de la torture et pour la lutte contre l’impunité. Cependant, la position adoptée par les juges dans cet arrêt est contradictoire avec la politique interne suivie par le gouvernement américain ces dernières années. Elle mérite également d’être comparée aux garanties offertes par l’Europe, et plus particulièrement par la France, concernant la prohibition de la torture pour des actes commis hors du territoire national. U.S. v. Charles McArthur Emmanuel, U.S. District Court, Southern District of Florida (Miami), case no. 06-20758-CR (http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/US/TaylorJR_OmnibusOrder_29-6...)

Introduction

Alors que l’image des Etats-Unis est encore ternie par les actes de torture pratiqués à Guantanamo Bay et à Abou Ghraib, la Cour fédérale de Floride surprend et condamne un citoyen américain pour des actes de torture commis à l’étranger. Le 30 octobre 2008, le grand jury de la cour de Miami a condamné Roy Belfast, « alias Chuckie Taylor », pour torture et autres crimes lors de la guerre civile au Liberia. Charles Taylor Junior, né aux Etats-Unis et possédant la nationalité américaine, avait pris la tête de l’Unité de lutte antiterroriste de son père, Charles Taylor, ancien Président du Liberia lors de la guerre civile de 1999 à 2003. En Mars 2006, il tente d’entrer aux Etats-Unis avec un faux passeport et est arrêté par les services fédéraux américains. Les charges d’accusation concernent de multiples actes de torture tels que la pratique de décharges électriques appliquées sur les parties génitales des victimes, ou encore les brûlures à l'aide de fers chauds, de plastique fondu et de sel versé sur leurs blessures. Cet arrêt n’est pas seulement une mise en garde pour les auteurs d’actes de torture, mais c’est également la première utilisation par la justice américaine du Torture Victims Protection Act (TVPA),18 U.S.C. § 2340A adoptée en 1994. Cette loi donne compétence aux juridictions américaines pour connaître des actes de torture commis en dehors des Etats-Unis par un citoyen américain ou par un individu présent sur le territoire. Enfin, cette condamnation est également la première pour les crimes commis au Liberia pendant les deux guerres civiles successives. Elle marque, sans conteste, un grand pas dans la lutte contre l’impunité. Les victimes se voient reconnaître le droit à un recours utile et la possibilité d’obtenir une compensation pour le préjudice enduré. Suite à la condamnation par le grand jury, le judge Cecilia M. Altonaga de la cour fédérale de Floride a prononcé le 9 janvier 2009 une sentence de quatre-vingt-dix-sept ans d’emprisonnement pour actes de torture et assassinats à l’encontre de Chuckie Taylor (Sentence). Malgré cette avancée jurisprudentielle, les Etats-Unis ne semblent pas appliquer le même niveau de protection lorsque des actes de torture se déroulent sur le territoire national et sont commis par des agents d’État. Enfin, l’étude de cet arrêt progressiste nous conduira à nous interroger sur les garanties offertes par l’Europe, et plus particulièrement par la France, concernant la répression de graves violations des droits de l’homme.

Une prohibition effective de la torture à l’étranger grâce à la compétence extraterritoriale du juge américain

Cet arrêt U.S. v. Roy Belfast marque la première condamnation fondée sur la loi pour la protection des victimes de la torture, adoptée en 1994. De nombreuses organisations non gouvernementales, telles que Amnesty Internationale, se sont réjouies de cette initiative prise par la Cour fédérale de Floride. Cette loi 18 U.S.C. § 2340A accorde aux tribunaux américains la compétence nécessaire pour juger les actes de torture commis par des citoyens américains ou par un étranger qui se trouve sur le territoire américain, peu importe la nationalité du suspect ou de la victime. Cet acte va au-delà des exigences requises par les dispositions de la Convention contre la torture des Nations Unies (1984). Dans un mémorandum adressé au ministère de la Justice américaine, il est précisé que les articles 2340-2340A de la loi de 1994 sont en accord avec les critères retenus aux articles 2, 4 et 5 de la Convention (Legal standards applicable under 18 U.S.C., December 30, 2004, Memorandum opinion for the deputy attorney general). Ainsi, les Etats-Unis, en adoptant le Torture Victims Protection Act, élève le standard international de protection contre la lutte. Et La cour fédérale de Miami renforce cette garantie lorsqu’elle utilise cette loi comme fondement juridique pour condamner un criminel.

La lutte contre l’impunité au Liberia : une réparation pour les victimes

Chuckie Taylor est aussi la première personne à être jugée et reconnue coupable pour des crimes de droit international commis au cours de la deuxième guerre civile au Liberia (1999-2003). En effet, depuis la fin du conflit en 2003, aucun tribunal spécial n’a été mis en place afin de juger les criminels de guerre. Dans un pays en voie de reconstruction comme le Liberia, le manque de moyens et peut-être de volonté politique freine cette mise en accusation des responsables. Une Commission Vérité et Réconciliation a toutefois été établie en 2006 avec pour mandat de rassembler les témoignages des auteurs de crime commis pendant les quatorze ans de guerre civile et de leurs victimes. Cependant, découvrir la vérité sur ce qu’il s’est passé, apprendre le nom de son coupable ou voir son visage ne peuvent être considérés comme un recours effectif pour les victimes. Or, conformément à l’article 2§3a) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, «les Etats parties au présent Pacte s'engagent à Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile». Ainsi, la cour fédérale de Floride, par cet arrêt, a rendu justice aux victimes et leur a permis d’obtenir réparation du préjudice subi. Ce combat contre l’impunité fait naître un sentiment de justice qui ne peut que participer à la paix sociale dans ce pays encore marqué par des années de conflit. Cette compétence extraterritoriale participerait donc à un effort commun de lutte contre les violations des droits de l’homme au niveau international. Si un État n’a pas les capacités ou la volonté de poursuivre un criminel en justice, un autre État pourrait pallier à ce risque d’impunité par le biais de sa compétence extraterritoriale. Cette condamnation de Chuckie Taylor doit toutefois être relativisée. Il serait peut-être précipité d’élever les Etats-Unis au rang de modèle en raison d’un arrêt unique rendu par une cour fédérale américaine. Les limites de cet arrêt : un engouement prématuré Comme cela a déjà été sous-entendu au début de notre argumentation, cette loi américaine et sa mise en application soulèvent une réelle contradiction. En effet, la loi 2340-2340A du Code US permet de poursuivre les auteurs d’actes de torture commis seulement en dehors du territoire américain. Les Etats-Unis en adoptant cet acte ont transposé leurs obligations internationales nées de la Convention contre la Torture dans leur droit national. Cependant, tel n’est pas le cas des actes de torture commis sur le territoire américain. Au moment même où se déroulait le procès de Chuckie Taylor, l’administration Bush pratiquait la torture à Guantanamo Bay. À la suite de la condamnation de Charles Taylor Junior, Julie L. Myers (Homeland Security Assistant Secretary for U.S. Immigration and Customs Enforcement) a déclaré que « nous devons nous assurer que ceux qui viennent ici aux Etats-Unis à la recherche de la liberté et de la justice ne doivent pas craindre que leurs persécuteurs deviennent leurs voisins » (Reuters). Les Etats-Unis prohiberaient donc la torture de façon effective pour tous les pays à l’exception d’eux-mêmes ? Notre analyse pourrait s’étendre à la question de la responsabilité des agents américains pour actes de torture commis à l’encontre les détenus de Guantanamo Bay. Il serait intéressant d’observer si l’usage de cette loi U.S.C. titre 18, Chap. 113, §2340A perdurera sous la nouvelle administration Obama ou si cela ne restera qu’une brève apparition. Mais qu’en est-il des garanties offertes par l’Union européenne, et plus particulièrement par la France, concernant la prohibition extraterritoriale de la torture ? De quelle manière la France se conforme-t-elle à ses obligations internationales d’interdire de façon absolue la torture ?

Un relâchement des Etats membres de l’Union Européenne quant au respect de la prohibition de la torture.

La CJCE reconnaît sa responsabilité envers les droits de l’homme lorsqu’elle déclare que « le respect des droits fondamentaux (de la personne) fait partie intégrante des principes généraux de droit dont la Cour de Justice assure le respect » (Alain Pellet et Patrick Daillier, Droit International Public, 7e éd., Section III, « Responsabilité internationale des personnes privées », page 704). De plus, une déclaration commune du 5 avril 1977 affirme que les trois organes principaux des communautés s’engageront à sauvegarder les droits de l’homme qui comprennent la prohibition de la torture (Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit International Public, 2e éd., page 550). Un autre exemple de l’attachement de l’Union européenne à la lutte contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’exprime au travers de sa politique étrangère et de sécurité commune. L’engagement de l’Union européenne va au-delà de ses frontières. Dans un souci de voir les pays tiers respecter la prohibition de la torture et leurs obligations internationales, les Etats membres dialoguent et encouragent également ces pays à prendre des mesures internes efficaces. Le 9 avril 2001, le Conseil européen a adopté un texte sur la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Orientations pour lutter contre la torture et les mauvais traitements, Conseil européen, 9 avril 2001). Quelques mois plus tard, le Conseil aux Affaires Générales met en pratique ces lignes directrices et invite les pays tiers lors de démarches confidentielles ou publiques, à lutter contre la torture et les mauvais traitements. Dans son dialogue avec les pays tiers, l’UE s’engage à promouvoir le respect des droits de l’homme et à encourager l’adoption de normes internes en accord avec les traités internationaux. L’UE souhaite également collaborer avec la société civile et les ONG.

Cependant, ces dernières années certains gouvernements de l’Union européenne ont pris des mesures en contradiction avec leurs obligations internationales concernant la prohibition de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, l’utilisation d’informations obtenues à grâce à la pratique d’actes de torture ou encore la déportation de personnes menacées de traitements cruels et inhumains dans leur pays de renvoi sont des illustrations de ce comportement européen. Les propos du Ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, M. Charles Clarke, viennent confirmer cette tendance. Le 7 septembre 2005 lors d’une déclaration au nom de l’Union européenne, il a affirmé que « le droit d’être protégé de la torture et des mauvais traitements doit être mis en parallèle avec le droit d’être protégé de la mort et de la destruction causées par un terrorisme aveugle ». Or, la prohibition de la torture n’est-elle pas absolue ? La Convention onusienne de 1984 contre la torture ne permet, en effet, aucune dérogation et il ne peut donc pas être question de «mise en balance ». Le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe a rappelé le caractère absolu de l’interdiction de la torture. Son rapport annuel du 22 septembre 2005 a souligné le danger de soumettre des individus à la torture lors de déportation en utilisant comme justificatif la lutte antiterroriste. Plus marquant encore, la résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme rappelle que la Grèce ou encore la Hongrie n’ont toujours pas signé ni ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture (Résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, §54, 8 mai 2008 (2007/2274(INI)). Hélène Flautre, Présidente de la Sous-commission des Droits de l’homme du Parlement européen, a rappelé en juin dernier les obligations internationales auxquelles les membres de l’Union européenne sont liés. Elle a souligné que « la prévention de la torture dans le monde passe par l’abolition de la torture sur son propre territoire.

La France, une mauvaise élève ?

Si l'article 3 de la Convention européenne de Protection et de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », qu’en est-il de son effectivité dans la pratique ? Les affaires Tomasi, Selmouni, Rivas et R.L. attestent que le respect par la France de son obligation de protéger ses citoyens contre la torture et autres traitements n’est pas encore effectif (Affaire Tomasi c. France, 25 juin 1992 ; Affaire Selmouni c. France, 28 juillet 1999 ; Affaire R.L. et M.-J.D. c. France, 19 mai 2004. La France est condamnée à plusieurs reprises, de 1992 à 2004, par la Cour européenne des Droits de l’homme pour violation de l’article 3 de la Convention selon lequel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants »). Malgré ces diverses condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violences policières commises au cours d’arrestation ou de garde à vue, la France ne semble pas avoir modifié son comportement. Certaines lois qui autorisent la détention au secret peuvent mener à des dérives et les lois d’amnistie font obstacle aux poursuites judiciaires. Amnesty International France en juin 2008 a souligné que le Code pénal français classe la torture au rang d’infraction mais n’en donne aucune définition juridique. Cela atténue considérablement l'exercice effectif de poursuites pénales dans les affaires de torture. Le Comité contre la torture a également soutenu cet argument dans son rapport de 2005. De plus, il a fait part de ses doutes sur le pouvoir de discrétion laissé par la France aux procureurs de la République sur l’opportunité des poursuites des auteurs de crimes de torture. Enfin, s’agissant de la compétence pénale extraterritoriale vis-à-vis de la torture, les sénateurs ont adopté le 10 juin 2008 un amendement au code de procédure pénale, l’article 689-11. En effet, dans un souci de transposer les dispositions du Statut de la Cour Pénale Internationale en droit français, une réforme est nécessaire. A cette occasion, les sénateurs ont restreint la possibilité de poursuites judiciaires par les autorités françaises à l’encontre des auteurs de crimes de torture. En effet, la résidence habituelle en France, par exemple, est une exigence qui ne se retrouve nulle part dans le Statut de la CPI. De plus, le ministère public a toute discrétion concernant la poursuite de ces crimes. Or, de nombreux Etats européens ont accepté cette compétence universelle de juger les ressortissants étrangers pour des faits commis à l'étranger sur des victimes étrangères. Cet amendement crée une instabilité et une incohérence du système pénal français concernant la prohibition de la torture et la lutte contre l’impunité. Espérons que l’Assemblée Nationale saura rectifier cette dérive du Sénat et remettre la France en accord avec ses obligations internationales.

Bibliographie sélective

 Alain Pellet et Patrick Daillier, Droit International Public, 7e éd., Section III, « Responsabilité internationale des personnes privées », page 704

 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit International Public, 2e éd., page 550

 Mise en accusation de Chuckie Taylor par la Cour fédérale de première instance de Floride en date du 6 décembre 2006 (http://www.usdoj.gov/criminal/pr/press_releases/2006/12/2006_4878_2_12- 06-06rbelfastindict.pdf)

 U.S. v. Charles McArthur Emmanuel, 06-20758-CR, U.S. District Court, Southern District of Florida, June 29, 2007 (Miami) (http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/US/TaylorJR_OmnibusOrder_29-6...)

 U.S. Department of Justice, Roy Belfast Jr. A/K/A Chuckie Taylor Convicted on Torture Charges, October 30, 2008 (http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/October/08-crm-971.html)

 U.S. Department of Justice, Roy Belfast Jr., A/K/A Chuckie Taylor., Sentenced on torture charges, January 9, 2009 (http://www.usdoj.gov/criminal/pr/press_releases/2009/01/01-09-09belfast-...)

 U.S. Code, Title 18, part I, chapter 113C, Section 2340-2340A

 Legal standards applicable under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A, Memorandum opinion for the deputy attorney general, December 30, 2004, (http://www.usdoj.gov/olc/18usc23402340a2.htm)  U.N. Convention against Torture, 1984 (http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm)

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 (http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm)

 Orientations pour lutter contre la torture et les mauvais traitements, Conseil européen, 9 avril 2001 (http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r10109.htm)

 Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme (2007/2274(INI)) (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-T...)

 Arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : Affaire Tomasi c. France, 25 juin 1992 ; Affaire Selmouni c. France, 28 juillet 1999 ; Affaire R.L. et M.-J.D. c. France, 19 mai 2004

 Human Rights Watch, “Charles 'Chuckie' Taylor, Jr.’s Trial in the United States for Torture Committed in Liberia”, 23 Septembre 2008 (http://www.hrw.org/en/news/2008/09/23/charles-chuckie-taylor-jr-s-trial-...)

 Human Rights Watch, “US: Justice Dept. Brings First Charges for Torture Abroad”, 5 Décembre 2008 (http://www.hrw.org/en/news/2006/12/05/us-justice-dept-brings-first-charg...)

 Fiacat.org, Article de la CINAT (http://www.fiacat.org/fr/article.php3?id_article=306)

 Verts-europe-sinople.net, Déclaration d’Hélène Flautre, Présidente de la Sous-commission des Droits de l’homme du Parlement européen Bruxelles, 25 juin 2008 (http://verts-europe-sinople.net/IMG/article_PDF/Journee-internationale-c...)

 Amnesty International, France, Communication au Comité des droits de l'homme, juin 2008, page 11 (http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR21/005/2008/en/51c50cac-4e63-...)

 Agence France Presse, « Union européenne : Le Comité de prévention de la torture dénonce le danger d’exposer à la torture des personnes renvoyées dans leur pays d’origine sous couvert de lutte antiterroriste », 22 septembre 2005 (http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=5383)

 Mondialisation.ca, « Les États-Unis se déclarent au-dessus des lois », 12 décembre 2008 (http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=11368)

 Mediapart.fr, « France terre d’asile pour les auteurs des crimes les plus graves », 4 juillet 2008 (http://www.mediapart.fr/club/blog/la-redaction-mediapart/040708/la-franc...)