La nécessaire collaboration des juges et arbitres pour assurer l'efficacité de l'arbitrage international: les mesures conservatoires et provisoires et la question des tiers en France et aux Etats-Unis, Par Pauline Pietrois-Chabassier

 

Résumé: La question des mesures provisoires et conservatoires revêt une importance considérable pour l'efficacité de l'arbitrage international où l'enjeu est d'éviter que des éléments de preuves ou des biens en la possession de parties multinationales ne disparaissent, laissant la partie victorieuse sans aucun actif à poursuivre ou sans moyen de preuve. Si le droit français a su se doter depuis la réforme de 2011 de règles détaillées en la matière, le droit américain peine encore à établir clairement les prérogatives de l'arbitre d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires et les modalités d'une éventuelle coopération entre juges et arbitres afin d'exécuter efficacement de telles mesures.

 

            L'arbitrage international moderne se veut rapide et moins coûteux que le  recours aux tribunaux nationaux tout en offrant aux parties certaines garanties en termes de justice et de droit au contradictoire.  L'un des problèmes pratiques récurrents dans ce cadre est l'obtention pour les parties de preuves au soutien de leur cause. Les mesures provisoires et conservatoires, appelées en anglais "provisional and conservatory measures" ou  "interim remedies", permettent à une partie de protéger temporairement certains droits ou biens impliqués dans l'arbitrage. L'étude de ces mesures s'appuie ici sur la comparaison faite par M. Gary Born dans son ouvrage International Commercial Arbitration: Commentary and materials, Chapter 14, pp.919-950.

 

            Ces mesures ont été définies en dehors de l'arbitrage par la Cour de justice des communautés européennes comme les mesures destinées à maintenir une situation de fait ou de droit en vue de sauvegarder les droits dont on a demandé la reconnaissance au juge chargé de se prononcer sur le fond de l'affaire (J.C. ROZAS), CJCE Reichert C-261/90 - 26 mars 1992. Bien qu'il existe plusieurs types de mesures, comme par exemple la saisie conservatoire d'une somme d'argent ou d'un bien meuble, nous n'entrerons pas dans un détail de ces procédures spécifiques.

 

            Aux Etats-Unis, le Federal Arbitration Act (FAA) n'autorise ni ne prohibe le recours aux mesures provisoires et il faudra donc se tourner vers des procédures spéciales et la jurisprudence américaine pour avoir des réponses. Au contraire, le Code de procédure civile français fait référence aux mesures conservatoires notamment aux Articles 809 et 840 en matière de contentieux judiciaire et depuis le Décret 2011-48 du 13 janvier 2011, aux Articles 1449 et 1468.

 

            Le problème posé par ces mesures est que leur efficacité dépend de la bonne volonté et de la coopération des parties car l'arbitre ne dispose pas de l'imperium, même s'il peut utiliser d'autres techniques comme celle de tirer toutes les conclusions possibles du manque de coopération d'une des parties. La question des mesures provisoires n'emporte pas de consensus à l'heure actuelle et reste matière à controverses, notamment pour ce qui a trait à l'interaction entre juges et arbitres. Ces mesures revêtent donc une importance considérable pour l'efficacité de l'arbitrage et constituent un enjeu non négligeable pour l'arbitrage international. En effet, le risque existe de voir des preuves ou des biens disparaître, ce qui peut s'avérer catastrophique, la partie qui l'emporterait pouvant en effet ne disposer d'aucun actif à poursuivre ou de moyen de preuve. L'arbitrage peut-il intervenir directement et efficacement pour ordonner de telles mesures malgré l'absence d'imperium? D'autre part, lorsque l'arbitre fait appel à un juge étatique, quels sont les pouvoirs  de ce dernier et dans quelles limites peut-il agir?

 

            Il convient d'examiner l'efficacité des différentes règles des systèmes français et américain en la matière ainsi que celles des différentes institutions d'arbitrage. Ainsi, quel système est-il le mieux armé face à la question des mesures conservatoires et comment appréhender la difficulté majeure des mesures impliquant des tiers à l'arbitrage? Nous analyserons dans un premier temps les sources internationales et les règlements d'arbitrage sur la question de ces mesures puis étudierons comment la France et les Etats-Unis l'appréhendent pour finalement  nous  intéresser à la question des tiers à l'arbitrage.

 

Les mesures conservatoires et provisoires en général

     La relation entre la convention d'arbitrage et la saisine du juge

                        Conséquence d'une convention d'arbitrage sur la possible saisine du juge

            Certains tribunaux américains ont décidé qu'en l'absence de clause contraire dans la convention d'arbitrage, le pouvoir d'ordonner ces mesures est implicite, Idem supra. Selon Gary Born, aucun tribunal américain n'a dénié le droit aux parties de donner à l'arbitre ces prérogatives. Les tribunaux américains ne sont cependant pas unanimes quant à l'interprétation de l'Article II (3) de la Convention de New York, lequel énonce que les tribunaux étatiques doivent renvoyer à l'arbitrage les parties qui ont conclu une convention d'arbitrage valable. Ainsi, certains tribunaux ont décidé que cette disposition interdisait les mesures provisoires ordonnées par les juridictions étatiques, McCreary Tire & Rubber Co. v. CEAT, SpA 501 F.2d 1032 (3d Cir. 1974). La District Court pour le Southern District of Carolina a décidé le contraire en interprétant différemment la Convention, Carolina Power & Light Co. v. Uranex 451 F. Supp. 1044 (N.D. Calif. 1977). En France, d'autre part, l'Article 1449 du Code de procédure civile énonce que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'une partie saisisse les juridictions étatiques pour obtenir une mesure provisoire. L'Article 1506 du même Code précise que l'Article susvisé s'applique à l'arbitrage international.

            Les sources internationales apparaissent ornementales faces à l'importance des lois nationales en la matière. Parmi les conventions internationales, seuls les Articles VI (4) de la Convention Européenne de 1961 et 47 de la Convention CIRDI font référence respectivement aux pouvoirs du juge et ceux de l'arbitre de recommander des mesures conservatoires. La jurisprudence a même confirmé que ce second article donnait à l'arbitre le pouvoir de prendre de telles mesures, Occidental Petroleum Corp. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/06/11 (17 August 2007). Les parties demeurent bien entendu libres de dénier ce pouvoir à l'arbitre. Les législations nationales jouent un rôle important dans ce domaine puisqu'un arbitre ordonne des mesures provisoires lorsque la loi procédurale (typiquement la loi du siège de l'arbitrage) l'y autorise. A fortiori, des mesures ordonnées par l'arbitre ne seront exécutables dans une juridiction nationale que si la loi procédurale le permet. La tendance est en tout cas à la reconnaissance des pouvoirs de l'arbitre d'ordonner des mesures provisoires, ce qui démontre que l'arbitrage est de mieux en mieux accepté comme moyen de résolution efficace, y compris des différends complexes.

 

                                    Conséquence de la saisine du juge sur une convention d'arbitrage

            Ni le Code français de procédure civile ni la loi américaine ne sont dotés d'une disposition relative aux conséquences de la saisine du juge sur la convention d'arbitrage. Aux Etats-Unis, l'Article 21(3) des règles de l'American Arbitration Association, presque identique à l'Article 26(3) du règlement CNUDCI, énonce brièvement qu'une requête pour des mesures provisoires adressée à une autorité judiciaire par une partie ne doit pas être considérée incompatible avec la convention d'arbitrage ou être interprétée comme une renonciation à l'arbitrage. Pour sa part, le règlement CNUDCI énonce en l'alinéa 3 de son Article 26 qu'en aucun cas une demande faite par une partie à l'autorité judiciaire n'est incompatible avec la convention d'arbitrage ou équivaut à une renonciation à l'arbitrage. Une disposition similaire avait été écrite à l'Article VI(4) de la Convention de Genève de 1961. En France, l'Article 28 alinéa 2 de la Chambre de commerce internationale énonce que "la saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une renonciation à celle-ci et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre". Ces dispositions permettent d'empêcher que le recours aux juridictions étatiques ne devienne une hypothèse de renonciation tacite à la convention d'arbitrage. Ainsi, cette problématique spécifique est régulée par le droit conventionnel et non par les lois étatiques particulières. Après avoir analysé la relation entre la convention d'arbitrage et le juge, il convient à présent de déterminer la réalité des pouvoirs reconnus à l'arbitre.

 

            Les prérogatives reconnues aux arbitres et la portée de leurs décisions

     La consécration française du pouvoir de l'arbitre et l'absence de concurrence entre juge et arbitre

            En France, le Décret de 2011 a consacré des décennies de jurisprudence après une longue absence de réglementation sur le sujet. Ainsi, l'Article 1468 du Code de procédure civile a reconnu à l'arbitre le pouvoir d'ordonner, éventuellement sous astreinte, des mesures provisoires ou conservatoires, mais non des saisies conservatoires ou des sûretés judiciaires qui restent de la compétence exclusive des tribunaux étatiques. L'astreinte est ainsi mise à la disposition de l'arbitre pour accompagner son injonction. Cette question était sujette à débat car si ce pouvoir d'astreinte avait été reconnu, Paris, 8 juin 1990, Rev. arb. 917, il avait aussi été condamné par des cours d'appel, Rennes, 24 sept. 1984, Rev. arb. 1986. 441, note P. Ancel. L'article susvisé énonce qu'il revient au Président du tribunal de grande instance ou de commerce de statuer sur les demandes de mesures provisoires. Cette réforme consacre ainsi la jurisprudence qui avait reconnu aux arbitres ce pouvoir au motif qu'il n'était que le prolongement nécessaire à leur fonction de juge et ne constituait ainsi pas un dépassement de leur mission, Paris 7 oct. 2004, JCP G 2005. II. 10071, note J.-M. Jacquet, également Rennes, 26 oct. 1984, Rev. arb. 1985. 439 ; également Cass. 30 mars 2000, Rev. arb. 2000. 622, note L. Cadiet. Il faut également noter que certains arrêts français ont reconnu l'absence de compétence concurrente entre l'arbitre et le juge étatique, TGI Paris, 10 juin 1982, Rev. art. 1989. 494, note Couchez. Cette disposition qui permettait aux parties de choisir de s'adresser seulement à l'arbitre ou au juge a été supprimée par l'Article 1449 du Code de procédure civile. Ainsi, le juge étatique est seul compétent avant la constitution du tribunal arbitral puis l'arbitre devient seul compétent, une solution qui, selon Eric Loquin, permet d'éviter des navettes entre les juridictions mais limite l'efficacité résultant de la concurrence, laquelle permettait de saisir la juridiction la plus prompte à prendre une décision.

 

    L'hétérogénéité de la jurisprudence américaine sur les prérogatives de l'arbitre 

            Aux Etats-Unis, la jurisprudence a pris le relais sur le FAA qui reste muet sur la question des pouvoirs de l'arbitre, et elle est loin d'être homogène. Plusieurs circuits ont ainsi reconnu à l'arbitre le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires, Pacific Reinsurance Management Corp. v. Ohio Reinsurance Corp. 935 F.2d 1019 (9th Cir. 1999) ; Island Creek Coal Sales Co. v. Gainesville, 729 F.2d 1046 (6th Cir. 1984) ; Sperry Int'l Trade, Inc. v. Israel, 689 F.2d 301 (2d Cir. 1982). Au contraire, certains tribunaux ne reconnaissent de telles prérogatives que si les parties l'ont expressément prévu ou si une loi le permet, Charles Construction Co. v. Derderian, 586 N.E.3d 992 (Mass. 1992). Des décisions récentes énoncent que l'arbitre peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires, comme par exemple Banco de Seguros del Estado v. Mut. Marien Office, Inc. 344 F.3d 255 (2d Cir. 2003). Finalement, la section 7502 des New York Civil Practice Law and Rules a été modifiée pour inclure un (c) qui autorise les tribunaux à ordonner de telles mesures en relation avec un différend arbitral si la sentence pourrait être rendue ineffective sans ces mesures. Cette section est cependant supplantée par la Convention de New York et la jurisprudence reste hétérogène, avec des Circuits qui suivent l'interprétation dans McCreary, par exemple I.T.A.D. Assoc. v. Podar Bros. 636 F. 2d 75 (4th Cir. 1981) et d'autres qui ont suivi Carolina Power Lines, E.A.S.T., Inc. of Stamford, Conn. v. M/V ALAIA 876 F. 2d 1168 (5th Cir. 1989).

            Les règlements d'arbitrage sont en général laconiques mais favorables à l'arbitre puisqu'ils permettent de demander des mesures provisoires ou conservatoires au juge des référés. Ainsi, l'Article 23 du règlement de la CCI autorise les parties à demander de telles mesures au juge judiciaire avant la remise du dossier à l'arbitre, sans préjudice du pouvoir de celui-ci Sent. CCI, aff. N°4415, 1984, JDI 1984. 952. L'arbitre peut également ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il estime appropriée. Par ailleurs, il a été admis que l’Article 26 du règlement CIRDI n'est pas incompatible avec des mesures conservatoires qui permettraient de garantir l'exécution de la sentence à venir, Civ. 1ère, 18 nov. 1986, JDI 1987. 125, note E. Gaillard, Rev. arb. 1987. 515, note G. Flécheux. Le tribunal arbitral peut aussi prendre de telles mesures, comme repris à l'Article 36 des American Arbitration Association Commercial Arbitration Rules. Il est intéressant de noter que la CCI a introduit une procédure de référé pré-arbitral qui permet d'écarter la compétence du juge et d'avoir rapidement recours à un "tiers statuant en référé" habilité à prendre des mesures pour résoudre un problème urgent.

 

Les mesures provisoires et conservatoires à l'égard des tiers

      La coopération entre arbitre international et juge français pour atteindre les tiers

            Les prérogatives de l'arbitre montrent leur limite lorsque l'on traite des mesures qui s'adressent aux tiers à la procédure arbitrale, dans le cas par exemple où ce tiers est amené à témoigner ou à remettre un élément de preuve. Si ce dernier est coopératif, aucun problème ne se pose mais s'il refuse de coopérer, les arbitres se trouvent ainsi démunis. En effet, aux termes du Code de procédure civile, l'arbitre n'a aucun pouvoir juridictionnel à l'égard des tiers et ne peut donc les enjoindre de produire certaines preuves. La réforme de 2011 introduit cependant une procédure de coopération entre arbitres et juges qui permet de débloquer cette situation. Il faut noter que le Décret ne permet l'intervention du juge étatique que lorsque le tribunal arbitral est impuissant, par exemple quand les mesures concernent des tiers à la procédure arbitrale. Le Décret donne alors au Président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, en vertu de l'article 1469 du Code de procédure civile, le pouvoir d'ordonner au tiers de produire les éléments de preuve qui lui sont demandés. Notons que le juge ne peut être saisi que par une partie et sur invitation du tribunal arbitral. Avant la réforme, ce recours au juge n'était pas prévu mais recommandé par la doctrine qui préconisait que le juge des référés puisse être saisi pour ordonner la production forcée d'éléments de preuve.

 

               La confusion et l'enchevêtrement des règles américaines concernant les tiers

            La règle générale aux Etats-Unis est que les arbitres internationaux n'ont aucun pouvoir vis-à-vis des tiers. En effet, si le FAA 9 U.S.C. §7 donne l'opportunité aux arbitres de convoquer un tiers lors d'une audience, ce droit ne s'applique qu'à l'arbitrage ayant lieu aux Etats-Unis et seul l'arbitre peut demander l'assistance des tribunaux étatiques. Cette disposition a été appuyée par la jurisprudence, Re Security Life Ins. Co. of America, 228 F.3d 865 mais certains tribunaux ont dénié ce droit aux arbitres lorsque le poids imposé aux tiers était trop important, Comsat Corp. v. National Science Foundation, 190 F.3d 249. En ce qui concerne l'arbitrage international, un large débat a eu lieu sur la Section 1782 du FAA, 28 U.S.C. Section 1782, dont la provision "foreign tribunal" a été interprétée par les tribunaux comme permettant aux Federal District Courts d'assister les arbitrages internationaux, Re Application of Technostroyexport, 853 F. Supp. 695; Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc 542 U.S. 241 (2004). Une certaine confusion a suivi la décision "Intel" car certaines Cours ont persisté à refuser l'assistance des tribunaux, La Comision Ejecutiva Hidoelectrica del Rio Lempa v. El Paso Corp. 617 F. Supp. 2d 481 alors que d'autres l'ont admise, Re Hallmark Capital Corp 534 F. Supp. 2d 951. Cette confusion n'empêche toutefois pas l'assistance des tribunaux au niveau étatique, comme le permettent notamment le Uniform Interstate and International Procedure Act adopté par la Pennsylvanie et le Uniform Foreign Deposition Act adopté par New York. Une autre voie pour requérir l'assistance des cours fédérales est la Rule 27 du Federal Rules of Civil Procedure qui permet en pratique d'obtenir des pièces avant d'intenter un procès devant un tribunal fédéral. Si la loi ne fait référence qu'aux témoignages, elle a aussi été utilisée pour d'autres éléments de preuve à la condition qu'aucun autre moyen n'ait été trouvé pour les obtenir efficacement, i.e. que les parties aient un "besoin spécial" de cette assistance, Deiulemar Compagnia di Navigacione, S.p.A. M/V v. Allegra, 198 F.3d 473 ; ImClone Sys. V. Waksal 802 N.Y.S.3d 653. Cependant, l'application de cette jurisprudence est limitée par cette dernière exigence et par le désaccord des second et troisième circuits, Hay Group, Inc. v. E.b.s. Acquisition Corps et Al 360 F.3d 404 ; Life Receivables Trust v. Syndicate 102 at Lloyd's of London 549 F.3d 210. Le 8ème circuit a en tout cas énoncé que l'arbitre avait le pouvoir implicite en vertu du FAA de convoquer des tiers et d'ordonner la production de documents lors de l'audience et avant l'audience. Certaines lois au niveau étatique, fondées sur la Section 17 du Revised Uniform Arbitration Act, comme en Pennsylvanie, autorisent l'arbitre à faire comparaitre les tiers et exiger d'eux certains documents, sans les restrictions imposées par le FAA. Bien qu'adoptées au niveau étatique, ces lois procédurales ne seraient pas supplantées par le FAA car l'intention du Congrès, selon la Cour Suprême, n'est pas de monopoliser le domaine de l'arbitrage mais simplement de favoriser ce dernier, Volt v. Board of Trustees of Leland Standord University 489 U.S. 468.

 

            Ainsi, l'arbitre s'est vu doter en droit français et américain de prérogatives assez larges qui lui permettent d'administrer efficacement les preuves et de protéger par des mesures provisoires et conservatoires certains biens. La réponse est plus confuse concernant les preuves, testimoniales ou documentaires, qui peuvent être obtenues de la part des tiers. Si la réforme du droit français a permis de poser clairement les choses, le Congrès n'a pas encore légiféré sur ce sujet et laisse les tribunaux étatiques et fédéraux argumenter sur la question, une situation complexe qui mériterait pourtant l'intervention du législateur.

 

 

Bibliographie

Ouvrages

  • G.B. BORN, International Commercial Arbitration. Kluwer Law International 2009, Volume II.
  • G.B. BORN, International Commercial Arbitration: Commentary and materials. Kluwer Law International 2001 (2nd Ed).
  • PH. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN. Traité de l'arbitrage commercial international. Litec 1996.
  • J.-F. POUDRET, S. BESSON, Comparative Law of International Arbitration, London, Sweet & Maxwell 2007 (2nd Ed).

 

Revues et articles

  •  S. ADHIPATHI, "Interim Measures in International Commercial Arbitration: Past, Present and Future". LLM Theses and Essays Georgia Law (2003).
  • S. BOLLEE, "Le droit français de l'arbitrage international après le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011", Revue critique de droit international privé, n°3 du 21/11/2011, p. 553.
  • M. W. BÜHLER, T. H. WEBSTER, "Commentary on the ICC Rules of Arbitration - Chapter 4 The Arbitral Proceedings", Handbook of ICC Arbitration (2nd Ed).
  • C. FALCONER, A. BOUCHENAKI, "Protective Measures in International Arbitration", Business Law International (11 No. 3 Bus. L. Int'l 183) (2010).
  • E. GAILLARD, P. de LAPASSE, "Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international", Recueil Dalloz 2011 p. 175.
  • J. M. GODFREY, "Americanization of discovery: why statutory interpretation bars 28 U.S.C. § 1782 (A)'s application in private international arbitration proceedings", American University Law Review (60 Am. U. L. Rev. 475) (2010).
  • E. LOQUIN, "La réforme du droit français interne et international de l'arbitrage", Revue trimestrielle de droit commercial (2011).
  •  N. D. O'MALLEY, S. C. CONWAY, "Document discovery in international arbitration - getting the documents you need", Transnational Law Journal of University of the Pacific, McGeorge School of Law (18 TRNATLAW 371) (2005).
  • G. MARCHAC, "Interim Measures in international commercial arbitration under the ICC, AAA, LCIA and UNCITRAL rules" The American review of International Arbitration (10 AM. Rev. Int'l Arb. 123) (1999) (Juris Publishing, Inc).
  • B. MOREAU, "Arbitrage international", Répertoire de droit commercial (mai 2009 - mis à jour janvier 2011).
  • W. WANG, "International Arbitration: the need for uniform interim measures of relief", Brooklyn Journal of International Law (28 Brook. J. Int'l L. 1059) (2003).
  • Report of the International Commercial Disputes Committee of the Association of the Bar of the City of New York, "Obtaining evidence from non-parties in international arbitration in the United States", American Review of International Arbitration (20 Am. Rev. Int'l Arb. 421) (2009).

 

Réglementations

            Francaises

  • Article 809 du Code de procédure civile, Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1985, Modifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987.
  • Article 849 du Code de procédure civile, Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 et art. 25 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003.
  • Article 1449 du Code de procédure civile, Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2.
  • Article 1468 du Code de procédure civile, Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2.
  • Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage (JORF n°0011 du 14 janvier 2011 page 777 texte numéro 9).

           

            Américaines

  • Federal Arbitration Act.
  • Federal Rules of Civil Procedure.
  • New York Civil Practice Law and Rules.
  • Revised Uniform Arbitration Act (2000). 
  • Uniform Interstate and International Procedure Act.
  • Uniform Foreign Deposition Act.

           

            Internationales

  • Convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
  • Convention de New York.
  • Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, signée à Genève le 21 avril 1961. 
  • Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, avec les amendements tels qu'adoptés en 2006.
  • Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (version révisée en 2010).
  • American Arbitration Association Commercial Arbitration Rules (June 1, 2010).

 

Jurisprudence

         Française

  • TGI Paris, 10 juin 1982, Rev. art. 1989. 494, note Couchez.
  • Rennes, 26 oct. 1984, Rev. arb. 1985. 439.
  • Rennes, 24 sept. 1984, Rev. arb. 1986. 441, note P. Ancel.
  • Civ. 1ère, 18 nov. 1986, JDI 1987. 125, note E. Gaillard, Rev. arb. 1987. 515, note G. Flécheux. 
  • Paris, 8 juin 1990, Rev. arb. 917.
  • Cass. 30 mars 2000, Rev. arb. 2000. 622, note L. Cadiet.
  • Paris 7 oct. 2004, JCP G 2005. II. 10071, note J.-M. Jacquet; JDI 2005. 341, note A. Mourre et P. Pedone ; Rev. arb. 2005. 737, note E. Jeuland ; D. 2005. 3062.

        

         Américaine

  • McCreary Tire & Rubber Co. v. CEAT, SpA 501 F.2d 1032 (3d Cir. 1974).
  • Carolina Power & Light Co. v. Uranex 451 F. Supp. 1044 (N.D. Calif. 1977).
  • Sperry Int'l Trade, Inc. v. Israel, 689 F.2d 301 (2d Cir. 1982).
  • Island Creek Coal Sales Co. v. Gainesville, 729 F.2d 1046 (6th Cir. 1984).
  • Volt v. Board of Trustees of Leland Standord University 489 U.S. 468 (1989).
  • Charles Construction Co. v. Derderian, 586 N.E.3d 992 (Mass. 1992).
  • Re Applicaiton of Technostroyexport, 853 F. Supp. 695 (S.D.N.Y 1994).
  • Pacific Reinsurance Management Corp. v. Ohio Reinsurance Corp. 935 F.2d 1019 (9th Cir. 1999).
  • Comsat Corp. v. National Science Foundation, 190 F.3d 249 (4th Cir. 1999).
  • Deiulemar Compagnia di Navigacione, S.p.A. M/V v. Allegra, 198 F.3d 473 (9th Cir. 1999).
  • Re Security Life Ins. Co. of America, 228 F.3d 865 (8th Cir. 2000).
  • Banco de Seguros del Estado v. Mut. Marien Office, Inc. 344 F.3d 255 (2d Cir. 2003).
  • Hay Group , Inc. v. E.b.s. Acquisition Corps et Al 360 F.3d 404 (3rd Cir. 2004).
  • Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc 542 U.S. 241 (2004). 
  • ImClone Sys. V. Waksal 802 N.Y.S.3d 653 (App. Div 2005).
  • Re Hallmark Capital Corp 534 F. Supp. 2d 951 (D. Minn. 2007).
  • Life Receivables Trust v. Syndicate 102 at Lloyd's of London 549 F.3d 210 (2d Cir. 2008).
  • La Comision Ejecutiva Hidoelectrica del Rio Lempa v. El Paso Corp. 617 F. Supp. 2d 481 (S.D. Tex. 2008).

 

         Internationale

  • Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert and Ingeborg Kockler v. Dresdner Bank AG. Arrêt du 26 mars 1992, CJCE n° C-261/90.
  • Occidental Petroleum Corp. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/06/11 (17 August 2007). 
  • Sentence CCI, aff. N°4415, 1984, JDI 1984. 952.