Le sort de l’immunité de juridiction des organisations internationales dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de travail : analyse comparative de l’arrêt Amaratunga du 29/11/2013 de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence européenne

Résumé : La Cour Suprême du Canada a rendu un arrêt le 29 novembre 2013 dans lequel elle a explicitement énoncé que le fait qu’un employé d’une organisation internationale soit privé de recours en justice en raison de l’immunité de cette organisation internationale n’est pas une raison valable pour lever cette immunité. Cette jurisprudence peut aller à l’encontre de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme et de beaucoup de pays européens qui se basent, entre autres, sur l’article 6(1) de la Convention européenne des droits de l’homme pour parfois lever cette immunité.

Introduction :

 

Le 29 novembre 2013 la Cour Suprême du Canada a rendu l’arrêt Amaratunga c. organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest reconnaissant l’immunité juridictionnelle de l’organisation internationale qu’est l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (l’OPANO). Cette immunité a été accordée alors que le litige portait sur un contrat de travail : un des employés de l’organisation tentait de se pourvoir en justice afin que les tribunaux canadiens se prononcent sur la légalité de son licenciement. Cet arrêt est notamment intéressant du fait que l’immunité a été accordée même si le demandeur ne pouvait faire entendre son cas devant aucun autre tribunal. Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a une toute autre jurisprudence en matière d’immunité des organisations internationales dans le cadre d’un contrat de travail: en se référant à l’article 6(1) de la Convention européenne des droits de l’homme (le droit à un procès équitable), elle considère que le fait de ne pas pouvoir aller devant une juridiction en raison de l’immunité d’une organisation internationale peut être une raison pour lever cette immunité. Cette jurisprudence européenne a été suivie et interprétée par de nombreux pays européens qui se réfèrent à cet article 6(1) de la Convention ainsi qu’à leurs propres textes de loi pour reprendre le raisonnement qui consiste à dire que l’immunité d’une organisation internationale ne peut entraîner un déni de justice.

On voit donc deux idées se confronter. D’un côté, l’idée défendue par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Amaratunga qui soutient le fait que les  organisations internationales ont besoin de l’immunité juridique pour se protéger des possibles ingérences de l’Etat sur le territoire duquel elles sont établies : d’après la Cour, le simple fait qu’une personne ne puisse voir son cas être entendu devant une juridiction n’est pas une raison à elle seule pour lever l’immunité de l’organisation internationale. De l’autre côté, la CEDH a développé une jurisprudence plus nuancée depuis 1999 et l’arrêt Waite et Kennedy c. Allemagne en exigeant que l’employé d’une organisation internationale ait accès à des voies raisonnables de faire entendre son cas devant des tribunaux. Dans le cas contraire, l’immunité d’une organisation internationale pourrait être levée. Cette jurisprudence a été adoptée et développée par de nombreux autres pays en Europe et s’appuie sur l’idée que le droit à un procès équitable est un droit de l’homme.

De quelle manière ces deux différentes jurisprudences sont-elles défendues par les juridictions?

 

La jurisprudence européenne : prise en compte par la CEDH de l’absence de recours juridique pour refuser de maintenir l’immunité et adhésion de certains pays européens à cette jurisprudence

 

. Jurisprudence nuancée de la CEDH : l’existence ou non d’autres voies raisonnables

 

En 1999, la CEDH a rendu l’arrêt de référence Waite et Kennedy c. Allemagne. Elle y affirme que le maintien de l’immunité des organisations internationales dépend de l’existence ou non « d’autres voies raisonnables » (par. 68) pour protéger effectivement les droits des employés de ces organisations. Dans cette affaire, l’Agence spatiale européenne (ASE) avait employé plusieurs Européens dont les contrats n’avaient pas été renouvelés. Ces personnes s’étaient pourvues en justice et l’ASE avait soulevé son immunité de juridiction. L’article 6(1) (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme avait été évoqué par les ex employés pour justifier la levée de l’immunité de l’organisation. Pour évaluer si l’immunité de l’ASE devant les juridictions nationales était admissible en vertu de  cet article, la CEDH a regardé si les requérants disposaient d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention. En l’espèce, c’était le cas. La CEDH a précisé que l’article 6(1) de la Convention devait s’appliquer à l’aide d’un critère de proportionnalité : son application ne doit pas entraver le bon fonctionnement des organisations internationales et ne peut contraindre une telle organisation à se défendre devant les tribunaux nationaux au sujet de conditions de travail énoncées par le droit interne du travail, cependant une personne doit avoir à sa disposition des moyens raisonnables d’aller devant un tribunal. Pour déterminer si l’immunité doit être levée, la CEDH examine « toutes les données pertinentes du cas d’espèce » (par. 64) : l’objectif légitime poursuivi par l’immunité en cause ainsi que  le caractère usuel de l’immunité dans la pratique des Etats. La possibilité d’avoir accès à un tribunal n’est donc pas le seul critère pris en compte.

Cet arrêt de la CEDH a été repris plusieurs fois par cette Cour pour examiner si l’immunité de juridiction d’une organisation internationale  devait être maintenue dans le cadre d’un contrat de travail. Ainsi, la CEDH a récemment fait référence à cet arrêt (Richard Chapman c. Belgique, 2013).  La Cour a rappelé la légitimité du principe de l’octroi de l’immunité aux organisations internationales, tout en réaffirmant que ce privilège ne doit pas être disproportionné, la question de cette proportionnalité doit être évaluée au cas par cas et la CEDH s’est en l’espèce attachée à examiner si le requérant disposait d’une autre voie raisonnable pour protéger ses droits. Il s’agit donc d’une jurisprudence constante de la Cour.

On remarque que la CEDH n’exige pas l’existence d’un recours juridique, mais seulement une voie alternative (Angelet pp. 9-19). Cette jurisprudence a été reprise et interprétée par plusieurs pays européens

 

. La France, une jurisprudence plus radicale que celle adoptée par la CEDH : exigence de la possibilité d’un recours juridique

 

La Cour de cassation française, qui a longtemps refusé de lever l’immunité des organisations internationales dans le cadre d’un contrat de travail sur la base de l’article 6(1) de la Convention européenne des droits de l’homme (Hintermann c. Union de l'Europe occidentale), est revenue sur sa jurisprudence et a levé l’immunité lorsque le demandeur se voyait privé de recours en raison de cette immunité. Ainsi, dans l’arrêt  UNESCO v. Boulois, la Cour d’appel de Paris a refusé d’accorder l’immunité en invoquant directement l’article 6(1) de la Convention qui serait violé en cas de maintien de l’immunité. D’après la Cour d’appel, cette situation serait « contraire à l’ordre public ». Cette solution a été réitérée en 2005 par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a réaffirmé le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal en faisant référence à l’article 6(1) de la Convention. Du fait de l’impossibilité de faire entendre le cas devant une juridiction, la Chambre a fait prévaloir le droit à un tribunal sur l’application d’un accord instituant une immunité de juridiction au bénéfice d’une organisation internationale. Elle affirme également que le droit à un tribunal relève de « l’ordre public international » (par.3).

 

. L’Allemagne : une jurisprudence s’inspirant de la jurisprudence de la CEDH mais fondée sur un texte interne

 

En Allemagne, la Cour constitutionnelle a appliqué le même raisonnement que la CEDH (Hetzel c. EUROCONTROL). Cependant, on remarque que pour justifier sa décision, la Cour ne s’est pas référée à l’article 6(1) de la Convention européenne des droits de l’homme, mais à sa propre Loi fondamentale (article 103). Elle a ainsi estimé en l’espèce, que l’immunité de juridiction ne pouvait être levée étant donné que le tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail permettait un recours juridique. On voit donc avec cette décision allemande que la jurisprudence européenne reconnaissant la possibilité de lever l’immunité d’une organisation internationale en cas d’impossibilité de faire entendre son cas devant une juridiction n’est pas uniquement basée sur un seul texte et que certains Etats européens se fondent sur leurs propres textes juridiques internes pour justifier leurs décisions de lever ou non l’immunité d’une organisation internationale dans le cadre d’un contrat de travail.

 

Si la CEDH et beaucoup de pays européens prennent en compte la possibilité d’avoir accès à un tribunal pour lever l’immunité d’une organisation internationale dans le cadre d’un litige concernant un contrat de travail, la Cour Suprême canadienne ne semble pas accorder la même importance à ce critère dans l’arrêt Amaratunga.

 

 

Maintien de l’immunité de juridiction de l’organisation internationale l’OPANO par la Cour Suprême canadienne malgré l’absence d’autres recours juridiques

 

 

. Une jurisprudence centrée sur le rôle protecteur de l’immunité face aux possibles ingérences des Etats dans les organisations internationales

 

La Cour Suprême du Canada a rendu l’arrêt Amaratunga le 29 novembre 2013. Il s’agissait en l’espèce de l’OPANO, une organisation internationale qui a pour mission de contribuer à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques de l’Atlantique Nord-Ouest et dont le siège est situé en Nouvelle-Ecosse (Canada). Le Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest confère à l’OPANO dans son paragraphe 3(1) un droit à l’immunité « dans la mesure où ses fonctions l’exigent » : « 3. (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et possède, dans la mesure où ses fonctions l’exigent, les privilèges et les immunités prévus pour les Nations Unies aux Articles II et III de la Convention. » En l’espèce,  il s’agissait d’un ex-employé de l’OPANO (M. Amaratunga) qui occupait une fonction élevée dans la hiérarchie de l’organisation où il était secrétaire exécutif adjoint : il supervisait directement d’autres employés et était responsable du volet scientifique du mandat de l’organisation. Il a été congédié en 2005 et a contesté devant les tribunaux canadiens la manière dont il a été congédié, ainsi que le montant de son indemnisation. L’OPANO a soulevé le fait qu’elle devait bénéficier de l’immunité de juridiction. Deux questions se sont posées devant les juridictions canadiennes : celle de savoir si les fonctions de l’OPANO « exigeaient » de maintenir l’immunité, et celle de savoir si le fait que M. Amaratunga ne dispose pas d’autres possibilités de faire entendre son cas devant une juridiction peut entraîner la levée de l’immunité de l’organisation (l’OPANO ne dispose pas d’organe réglant les différends en son sein).

En première instance, la Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse a levé l’immunité de l’organisation. Elle a estimé, en interprétant le paragraphe 3 (1) du Décret sur l’immunité de l’OPANO (notamment les termes « l’exigent »), que l’organisation devait prouver que l’immunité de juridiction était en l’espèce « nécessaire » ou « essentielle » à l’exercice de ses fonctions. Pour cette cour, ce n’était pas le cas (interprétation restrictive des termes « l’exigent »). De plus, elle a estimé que le fait que l’OPANO n’ait pas droit à l’immunité de juridiction était renforcé par le fait que si les juridictions canadiennes se déclaraient incompétentes, le demandeur se retrouverait privé de recours pour faire valoir ses droits. De plus, d’après cette cour, le Décret devrait être interprété de manière compatible avec le droit à un procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, conformément à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) qui a été ratifié par le Canada en 1976.

Cette décision a été renversée par la Cour d’appel de la Nouvelle-Ecosse qui a estimé que l’OPANO devait conserver son immunité. Pour se justifier, elle a donné une interprétation fonctionnelle et large aux termes « l’exigent » du paragraphe 3 (1) du Décret sur l’immunité de l’OPANO : elle reprend les critères établis par la Cour Suprême du Canada en 2005 dans l’arrêt Vaid (le cas concernait l’immunité parlementaire). Ces critères consistent à évaluer la nécessité de l’immunité pour la préservation de l’autonomie de l’organisation dans ses activités et le fait que plus l’employé  de l’organisation est haut placé dans la hiérarchie (et se rapproche des fonctions essentielles de l’organisation), plus la probabilité que l’immunité soit nécessaire augmente. Il n’est pas nécessaire d’exiger une ingérence importante, excessive ou inacceptable. En l’espèce, l’immunité ne pouvait être levée d’après la Cour d’appel car cela aurait demandé d’examiner les activités de l’organisation, étant donnée la place élevée qu’occupait M. Amaratunga dans l’OPANO. La juridiction s’est également prononcée sur l’argument selon lequel même si l’OPANO avait droit à l’immunité, celle-ci devrait être levée du fait que cela priverait l’appelant de tout recours contre l’organisation. Elle a ainsi affirmé «... c’est une chose que d’interpréter la loi d’une manière qui reflète les valeurs et les principes des traités internationaux.  C’en est une tout autre que de refuser l’immunité lorsque la loi l’accorde manifestement » (par. 73). Elle a donc refusé de lever l’immunité.

La Cour Suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour d’appel en interprétant les termes « l’exigent » de manière large et en accordant l’immunité de juridiction à l’OPANO. Dans son raisonnement, la Cour Suprême insiste beaucoup sur l’importance de l’immunité pour les organisations internationales : cette immunité est « essentielle au fonctionnement efficace et indépendant » de ces organisations (par. 29 et suiv.). Elle permet d’empêcher l’Etat d’accueil et ses tribunaux de s’ingérer dans les activités des organisations internationales. La Cour souligne aussi, aux paragraphes 43 et suivants de sa décision, le fait que lors de la rédaction du Décret sur l’immunité de l’OPANO, l’intention du législateur était d’améliorer les relations entre le Canada et les organisations internationales, d’encourager ces dernières à établir leur bureau ou siège au Canada en rendant le pays juridiquement attractif (Débats de la Chambre des communes, p. 3333-3334). La Cour Suprême insiste sur le fait que l’immunité fournie aux organisations internationales au Canada doit assurer à la communauté internationale que le Canada est un pays « conscient et respectueux du rôle des organisations internationales et de leur indépendance » (par. 46).

En ce qui concerne l’argument affirmant qu’il y aurait un déni de justice si l’immunité n’était pas levée, la Cour Suprême affirme au paragraphe 60 de sa décision que «  l’absence d’un mécanisme de règlement des différends ou d’un processus interne d’examen n’est pas en soi déterminante pour décider si l’OPANO bénéficie de l’immunité. » Elle explique aux paragraphes 61 et suivants que l’argument fondé sur l’art. 14 PIRDCP n’est pas valable étant donné que cet article ne crée qu’une garantie procédurale (de même que la Déclaration canadienne des droits également invoquée) et n’instaure pas un droit substantiel d’intenter une action. De plus, il faut noter que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a estimé qu’une restriction  au droit à un procès équitable fondée sur une immunité découlant du droit international ne contreviendrait pas à l’art. 14. Le droit à un juge semble donc moins prononcé dans le PIRDCP que dans la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour estime enfin qu’«il est regrettable que l’appelant ne puisse pas faire valoir ses moyens devant un tribunal et demander réparation.  Cependant, la nature même de l’immunité de juridiction soustrait certaines affaires de la compétence des tribunaux de l’État d’accueil… Le fait que certaines parties se trouveront dépourvues de tout recours judiciaire est le résultat inévitable de l’octroi de l’immunité de juridiction et constitue un « choix de principe implicite » dans la loi» (par. 63).

 

. Une immunité basée sur un texte interne et non international

 

La jurisprudence canadienne est, comme on l’a vu plus haut, basée sur un décret. Il s’agit d’un texte d’origine nationale contrairement aux textes internationaux conférant une immunité de juridiction à certaines organisations internationales, comme par exemple pour l’OTAN (Chapman, 2013, CEDH) dont l’immunité est basée sur une convention (accord bilatéral entre les parties). On peut donc penser que la volonté de la Cour Suprême de protéger les organisations internationales face aux ingérences de l’Etat est renforcée en l’espèce étant donné que l’immunité de cette organisation internationale se base sur un texte national rédigé de manière unilatérale par le Canada (il s’agit d’un décret). On peut peut être penser que la Cour canadienne n’aurait pas autant souligné l’importance de l’immunité de juridiction des organisations internationales s’il s’était agit d’une organisation dont l’immunité était basée sur un traité.

  

 

Pour conclure, on peut dire que la différence qui se dessine entre les jurisprudences canadiennes et européennes est due à la signification que ces juridictions donnent au droit à un procès équitable : la Cour Suprême canadienne considère ce droit comme un droit procédural, alors que la CEDH et beaucoup de pays européens le considèrent comme un droit substantiel. Enfin, on s’aperçoit que les tribunaux canadiens  insistent beaucoup sur l’importance de l’immunité (peut être en raison de l’origine interne de cette immunité), alors qu’en Europe l’accent est mis sur la possibilité ou non de pouvoir voir son cas jugé par un tribunal.    

 

 

 

 

Bibliographie:

 

Doctrine :

 

 

. Ouvrages:

 

-   P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, LGDJ, 2009, 1709 pages, pp. 659 à 662

 

-  Sands, Philippe et Pierre Klein,  Bowett’s Law of International Institutions, 6ème éd.  Londres : Sweet & Maxwell/Thomson, 2009

 

United Nations Juridical Yearbook, 2007

 

. Articles:

 

- A. Reinisch, « The Immunity of International Organizations and the Jurisdiction of their Administrative Tribunals», Oxford Journals, Chinese Journal of International Law, volume 7, issue 2, mai 2008, pp. 285-306

 

-Nguyen Quoc Dinh, « Les privilèges et immunités des organisations internationales d'après les jurisprudences nationales depuis 1945 », Annuaire français de droit international, volume 3, 1957, pp. 262-304

 

-  C. Dominicié, « Observations sur le contentieux des organisations internationales avec les personnes privées »,  Annuaire français de droit international, volume 45, numéro 45, 1999, pp. 623-648

 

-  N. Angelet et A. Weerts, « Les immunités des organisations internationales face à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme », Journal du droit international (Clunet), 2007, pp. 3-26

 

-  L. Preuss, « The International Organizations Immunities Act», 40 Am. J. Int’l L. 332, 1946

 

Décisions de justice :

 

. CEDH :

 

-  Cour européenne des droits de l’homme,  Waite et Kennedy c. Allemagne, 18 février 1999, requête n° 26083/94

 

-  Cour européenne des droits de l’homme, Richard Chapman c. Belgique, 5 mars 2013 requête n° 39619/06

 

. France :

 

Hintermann c. Union de l'Europe occidentale, Cour d'appel de Paris, 10 April 1990, Cour de cassation, 1. ch. civ., 14 novembre 1995, Bull. Civ. I, n° 413, 288; 124 JDI (1997), 141.

 

UNESCO c. Boulois, Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 1997, Rev. Arb. (1997) 575 ; Cour d'appel Paris, 19 juin 1998

 

-  Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005 (Bull n° 16), n° de pourvoi: 04-41012

 

. Allemagne :

 

Hetzel c. EUROCONTROL, BVerfG, 10 novembre 1981, 59, 63, at 91

 

. Canada:

 

-  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, 2005, 1 R.C.S. 667

 

-  Re Code canadien du travail, 1992,  2 R.C.S. 50

 

Documents officiels:

 

 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI)

 

Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest adopté le 11 janvier 1980 par Son Excellence le Gouverneur général en conseil du Canada

 

Déclaration canadienne des droits adoptée le 10 août 1960 par le Parlement du Canada

 

-  Cour de cassation française, Rapport annuel (1995), 418

 

-  Loi fondamentale allemande (Grundgesetz), article 103 (1), adoptée le 23 mai 1949

 

- Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale no 32Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, Doc. N.U. CCPR/C/GC/32, 23 août 2007, par. 18

 

Débats :

 

- Canada.  Chambre des communes.  Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e session, 34e lég., 4 octobre 1991, p. 3332 et suiv.