Les successions transfrontalières dans l’imbroglio des droits européens : un règlement communautaire est-il opportun ? par Alix Giraud

Au Livre Vert « successions et testaments » présenté par la Commission européenne en 2005 (COM(2005) 65 final) devrait faire suite une proposition de règlement communautaire en matière de successions et de testaments. Le droit des successions laisse apparaître de grandes différences tenant à la tradition juridique de chaque Etat membre. Entre ces différences de fond et la nécessité de renforcer la confiance mutuelle dans un espace judiciaire européen, arrivera-t-on à un compromis au niveau communautaire ? Autrement dit, l’élaboration d’un instrument communautaire tendant à harmoniser les règles de conflits de lois en matière de successions au sein de l’Union européenne est-elle opportune ?

La mobilité des personnes au sein de l’Union européenne a fait apparaître au cours des dernières années un problème qui risque d’aller crescendo dans les années à venir : celui des successions transfrontalières. Selon une étude confiée à l'Institut notarial allemand (DNotI) par la Commission européenne et publiée en 2002, au moins 50.000 successions transfrontalières se règleraient au sein de l’Union européenne chaque année. A titre d'exemple, l’étude du DnotI estime à 1 million le nombre d'Allemands possédant des biens immobiliers dans d'autres Etats membres. C’était à l’époque sans compter sur l’élargissement de l’Union à vingt-sept Etats membres qui contribuera également à l’accentuation de ce phénomène. L’acquisition de biens immobiliers dans d’autres Etats membres entraîne des difficultés certaines dans le règlement d’une succession transnationale. Non seulement le droit des successions est une matière où chaque droit national repose sur une tradition juridique différente, mais il faut également souligner que les règles de conflits en la matière ont été jusqu’à présent exclues de toute harmonisation communautaire. Quant aux tentatives sur le plan international, elles ont été plutôt infructueuses (M. Heggen, « Europäische Verheintlichungstendenzn im Bereich des Erb-und Testamentsrechtes - - Ein Ansatz zur Lösung von Problemen der Nachlassabwicklung bei transnationalen Erbfällen? » RNotZ 2007 p. 12). A titre d’exemple, la convention de la Haye du 1er août 1989 n’a été ratifiée que par les Pays-Bas. L’absence de règles de droit international privé harmonisées n’est pas sans entraîner une certaine insécurité juridique. Dans le programme de mesures sur la reconnaissance mutuelle en matière civile et commerciale qui fait suite au Conseil européen de Tampere en 1999, quatre domaines d’actions avaient été déterminés, et parmi eux les successions. Après avoir commandé une étude à l’Institut notarial allemand, la Commission européenne a élaboré puis présenté en 2005 le Livre vert « Successions et testaments » conformément au plan d’action qui avait été établi au préalable dans le programme de la Haye 2004-2009. Un instrument communautaire en matière de successions est-il un bon compromis face à la situation apparemment inextricable des successions transfrontalières ? L’élaboration d’un texte communautaire visant à harmoniser le droit international privé des différents Etats membres en matière de successions fait face à certaines réticences, or il apparaît nécessaire d’accepter un compromis pour renforcer l’espace de « Justice, Liberté et Sécurité » que devient l’Union européenne (II). Il convient au préalable de rappeler en quoi la situation actuelle de diversité des règles nationales de droit international privé est source d’insécurité juridique (I).

I- La complexité actuelle des cas de successions transfrontalières, source d’insécurité juridique

Chaque Etat membre, en sus de la spécificité de chaque droit matériel interne, dispose de règles propres de droit international privé pour le règlement de successions internationales. Deux ou plusieurs systèmes juridiques étrangers pourraient entrer en application pour le règlement d’une même succession, ce qui ne facilite pas la tâche du notaire ou de son équivalent européen. Le règlement d’une succession transfrontalière, par sa complexité, risque donc de se dérouler dans un contexte d’insécurité juridique (2).

1) Loi applicable à une succession transfrontalière : un exemple franco-allemand

Dans l’hypothèse où un ressortissant allemand, domicilié à Munich, achète une résidence secondaire dans le sud de la France, quelle sera la loi qui gouvernera sa succession ? Selon le droit français, en matière immobilière, la succession est régie, conformément au droit coutumier, par la loi de la situation du bien (lex rei sitae) : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française » (Article 3 alinéa 2 Code Civil). La jurisprudence, qui se fonde sur cet article, est constante. Les meubles de cette résidence secondaire sont en revanche soumis à la loi du domicile du défunt (Y. Loussouarn / P. Bourel / P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, § 429 et § 430), en l’espèce à la loi allemande : la notion de domicile est définie en France comme le lieu du principal établissement du défunt (B. Basseville, « Il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de laisser au défunt le libre choix de la loi applicable à sa succession », Petites affiches, 14 avril 2005, p. 29). Le système successoral français est un système scissionniste puisque les successions immobilières et mobilières ne sont pas soumises au même critère de loi applicable. La succession est ainsi divisée en plusieurs masses. L’Allemagne, en revanche, repose sur un système successoral unitaire selon lequel tous les biens qui relèvent de la succession sont soumis à une loi unique : la succession est considérée comme une masse unique (B. Basseville, op. cit., p. 28). Sur le fondement de l’article 25 du EGBGB, l’ensemble de la succession (immobilière et mobilière) d’une personne est soumise à la loi nationale de la personne au moment de son décès. En l’espèce, la règle de conflit française, qui soumet à la loi française les immeubles sis en France, sera considérée comme une loi spéciale au sens du § 3 Alinéa 3 EGBGB. Par conséquent, c’est la loi française qui aura vocation à s’appliquer pour l’immeuble sis en France et le droit allemand pour le reste de la succession. Cet exemple introductif montre que différentes traditions juridiques peuvent être amenées à cohabiter pour le règlement d’une seule et même succession. La cohabitation des systèmes scissionnistes et unitaires ainsi que de critères de connexion différents (la nationalité, le dernier domicile ou encore le situs) conduisent à une situation très complexe qui peut être source d’insécurité juridique.

2) Une complexité, facteur d’insécurité juridique

Le cas franco-allemand précité n’est qu’un exemple parmi d’autres. Au sein même de l’Union européenne, le critère de rattachement de la succession n’est pas le même d’un droit international privé à un autre. Ainsi, le règlement d’une succession transnationale subit un morcellement qui est à la fois source d’insécurité juridique pour le futur de cujus ainsi que pour ses héritiers : la rédaction d’un testament tout comme la liquidation de la succession se heurtent à la difficulté liée à l’application de différents droits pour une même succession. Le problème se trouve d’autant plus amplifié que certains systèmes juridiques successoraux, tels le droit français, reposent sur la scission de la succession en masses successorales. En outre, en cas de litige concernant la succession, les successions transnationales font naître des procédures complexes. Il se peut même que les héritiers en viennent à abandonner le règlement de la succession face à une procédure souvent longue et coûteuse. Les héritiers ont donc actuellement à faire face à un manque de cohérence et de coordination au niveau européen qui peut jouer en leur défaveur.

Apparaît-il donc pour autant pertinent d’agir à un niveau supranational, comme le met en lumière le Livre vert de la Commission sur les « successions et testaments » ?

II- L’introduction d’un instrument communautaire en matière de successions transfrontalières, une solution nécessaire à la consolidation d’un espace de « Justice, Liberté et Sécurité » ?

Même s’il est utopique d’affirmer qu’un instrument juridique visant à faciliter le règlement des successions transfrontalières résoudrait tous les problèmes, il est en revanche légitime d’en laisser présager son utilité (1). Il convient de rappeler la cohérence et la légitimité de ce projet communautaire face à une perspective d’affinement de l’espace de « Justice, Liberté et Sécurité », au-delà des réticences et des critiques qui ont pu être émises (2).

1) Une solution de compromis

Si une harmonisation complète des règles de droit matériel des Etats membres n’est pas envisageable, « c’est sous l’angle des règles de conflit de lois qu’il convient d’agir » (COM(2005) 65 final, p. 3) : l’harmonisation des règles de conflits de lois ne serait dons pas « synonyme d’uniformisation » (E. Lamotte, « La nouvelle Europe des 25 Etats membres va considérablement compliquer la tâche du notaire déjà fort ardue », in : « Les familles sans frontières en Europe – mythe ou réalité ? Petites affiches, p. 13 et s.). Le Livre vert portant sur les successions annonce que la priorité est d’aborder la question de la loi applicable avant d’aborder celle relative aux conflits de compétence et de reconnaissance mutuelle – nous nous limiterons ici à la question de la loi applicable.

Suite à l’étude faite par le DNotI et au Livre vert, il est prévisible, afin de limiter la complexité des cas de successions transnationales, que l’instrument communautaire potentiel retienne le principe d’un rattachement unitaire de la succession (M.-C. de Lambertye-Autrand, « Quel droit européen en droit patrimonial de la famille ?. Le Livre vert sur les successions et les testaments », Informations sociales, p. 88). Cela entraînerait un changement dans l’essence même du système français des successions, ce qui n’apparaît pas pour autant critiquable dans la mesure où le système scissionniste lui-même a déjà fait l’objet de critiques.

D’une part, la question majeure est celle du critère de rattachement de la règle de conflit. Actuellement, certains Etats ont choisi la nationalité du défunt (ex. Allemagne) tandis que dans d’autres systèmes juridiques, c’est la loi du dernier domicile (ex. France pour les biens meubles) ou plus exactement de la dernière « résidence habituelle » du défunt qui prévaut. Comment trouver un compromis entre ces différentes traditions juridiques ? L’étude du DNotI permet d’envisager comme étant une solution opportune la soumission de la dévolution de l’ensemble de la succession à la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt (DNotI, « Rapport final : Synthèse et Conclusions », Etude de Droit Comparé sur les Règles de Conflits de juridictions et de Conflits de Lois relatives aux Testaments et Succession dans les Etats Membres de l’Union Européenne, p. 66). Cette solution présente en effet l’avantage de correspondre au centre de vie du défunt. Les chances sont ainsi plus grandes pour que le défunt y ait possédé le plus grand nombre de biens. En outre, si le défunt n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il apparaît plus pertinent de faire en sorte que ce soit la loi de l’Etat de sa dernière résidence habituelle qui s’applique – cette notion étant désormais redevable d’une définition autonome par la CJCE (J.-F. Gojon, « Présentation générale du Congrès: les familles sans frontières en Europe – mythe ou réalité? », Petites affiches, 14 avril 2005, p. 7) – et non la loi de l’Etat de sa nationalité. De même, si le défunt possédait plusieurs nationalités, il apparaîtrait complexe de faire intervenir sa nationalité comme critère de rattachement de la loi applicable à la succession.

D’autre part, dans le Livre vert, la formulation de la question « faut-il s’entêter à trouver un critère de rattachement unique ? » laisse entrevoir la volonté de la Commission d’attribuer une certaine flexibilité au défunt, afin de ne pas enfermer celui-ci dans un critère de rattachement trop étroit. Cette solution présagée sous forme de question aux Etats membres dans le Livre vert est celle de la professio juris. La professio juris consiste en la possibilité pour une personne de faire échapper sa succession aux règles normalement applicables en se référant expressément à un système avec lequel ses intérêts présenteraient un lien plus étroit (M. van Seggelen / B. Basseville, « La profession juris : une institution méconnue à découvrir », Petites affiches, 14 avril 2005, p. 44). Dans l’hypothèse où la loi applicable générale serait celle de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt, il conviendrait de laisser le testateur choisir la loi de l’Etat de sa nationalité. Si l’on considère cette hypothèse, une harmonisation des critères de rattachement de la loi applicable pourrait avoir des conséquences concrètes sur l’héritier.

Illustrons notre réflexion avec un exemple concret: Un allemand, pour des raisons professionnelles, se fait muter en Angleterre. Il achète un appartement à Londres et décide à long terme d’y passer sa retraite. Il est également propriétaire d’un appartement de vacances dans les Alpes françaises. De son vivant, il fait une donation des ses biens immobiliers et du reste de sa fortune à une association caritative anglaise. A son décès, ses enfants se voient déshérités. Ce cas contient trois éléments d’extranéité : l’Allemagne, l’Angleterre et la France. Selon le droit international privé allemand, rappelons que c’est le critère de la nationalité du défunt au moment de son décès qui prévaut. Le droit allemand apparaît donc entrer en application sur l’ensemble de la succession. En revanche, selon le droit international privé anglais tout comme le droit international privé français, régis par des systèmes successoraux scissionnistes, c’est le droit du situs qui s’applique pour les biens immobiliers (J. Denker, « England and Wales », in : D. Hayton, European Succession Laws, § 4.56 et suivants) : le droit anglais s’appliquerait donc sur le bien immobilier sis à Londres, tandis que le droit français s’appliquerait sur le bien immobilier sis en France. Par conséquent, le droit anglais comme le droit français, qui, selon le droit international privé allemand, sont des « lois spéciales » au titre du § 3 Alinéa 3 EGBGB, trouvent respectivement application pour l’un et l’autre des biens immobiliers. En droit français, au titre de la réserve dite héréditaire, les enfants du défunt ont droit à une part de la succession qui leur revient de droit, à savoir un certain pourcentage de la valeur du bien immobilier sis en France (Article 912 et s. Code civil). Ce mécanisme n’est en revanche pas connu du droit anglais. Par conséquent, il pourra y avoir révocation de la donation entre vifs à hauteur de l’objet immobilier sis en France au titre de la réserve héréditaire car dans un tel cas, c’est la lex rei siae qui s’appliquera toujours (J. Denker, « England and Wales », in : D. Hayton, op. cit., § 4.60) , mais il ne pourra pas y avoir de révocation à hauteur du bien immobilier situé en Angleterre. Notons que la réserve héréditaire est une règle qui existe aussi en droit allemand (Pflichtteilsrecht) et qui est réglementée aux §§ 2303-2338 du Code civil allemand. En revanche, après adoption d’un instrument communautaire en matière de successions, la loi applicable pourrait être en principe celle de l’Etat de dernière résidence habituelle du défunt, en l’espèce le droit anglais. Dans ce cas, aucune révocation de la donation entre vifs n’est possible au titre de la réserve héréditaire. Si le défunt pouvait en revanche choisir par testament que le règlement de sa succession s’effectue selon la loi de son Etat de nationalité, la loi applicable serait par conséquent le droit allemand. Dans ce second cas, une réserve héréditaire s’appliquerait à hauteur de l’ensemble de la succession. Dès lors, le choix testamentaire du défunt de choisir le droit de l’Etat de sa nationalité comme loi qui s’appliquerait à l’ensemble de sa succession ne serait pas sans conséquence puisqu’il pourrait invalider la volonté testamentaire elle-même. Cela laisserait apparaître une faille du futur système, dans la mesure où il serait paradoxal que le choix du testateur ait pour conséquence la situation inverse de ce qu’il escomptait. Ce cas de figure resterait cependant bien rare et le testateur aurait toutes les chances de se faire bien conseiller lors de la rédaction de son testament.

Un autre exemple prend ici tout son sens : notre allemand décide de léguer son appartement londonien à son fils tandis qu’il lèguerait son appartement dans les montagnes françaises – d’une valeur égale – à sa fille. Actuellement, la succession de l’appartement londonien se règlerait selon le droit anglais, tandis que la succession du second se règlerait selon le droit français. Au titre de la réserve héréditaire, le fils pourrait théoriquement réclamer une part de l’appartement sis en France. Inversement, la fille ne pourrait pas se réclamer de la réserve héréditaire à hauteur de l’appartement sis en Angleterre. Il est indéniable que cette situation, actuellement possible, est créatrice d’injustices entre les héritiers eux-mêmes. En revanche, l’existence d’un critère de rattachement unique mettrait les héritiers sur un pied d’égalité puisque chacun d’eux serait soumis au même ordre juridique. En ce sens, une harmonisation des droits internationaux privés contribuerait à une plus grande sécurité juridique envers les héritiers.

Mais les différences entre les droits des successions des Etats membres ne sont-elles pas justement une entrave réelle à l’élaboration d’un instrument communautaire de règlement de conflit de lois ? Même si un texte au niveau communautaire risque de laisser subsister quelques imperfections, nous estimons qu’une telle réglementation permettrait de respecter dans la mesure du possible les cultures juridiques de chacun des Etats membres. Il apporterait en tout cas une réponse adéquate et efficace à la complexité actuelle, tout en laissant une certaine flexibilité au testateur, ce qui donnerait place à l’autonomie de la volonté de celui-ci.

2) Un instrument prometteur pour une confiance mutuelle renforcée entre les Etats membres

Dès la publication du rapport Jenard en 1968 (Jenard Report), la nécessité de faciliter la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus en matière de succession avait été soulignée. Cet élan avait toutefois été arrêté par la trop grande divergence entre les traditions juridiques des différents Etats membres en matière de successions, et ce plus particulièrement que dans d’autres domaines de droit (P. Terner, « Perspectives of a European law of succession », Maastricht Journal of European and Comparative Law 14 MJ 2 (2007), p. 158). A la suite des conclusions du Conseil de Tampere, c’est dans un même objectif de reconnaissance mutuelle que le Programme de la Haye, qui fixe les objectifs de travail de la Commission pour les années 2004 – 2009, avait fait apparaître la nécessité d’une harmonisation européenne en matière de successions (COM(2005) 184 final).

Le notaire allemand Marc Heggen souligne toutefois les difficultés relatives à l’adoption d’un instrument communautaire en matière de successions transfrontalières. Selon lui, les divergences entre les systèmes successoraux sont telles qu’il faudrait prendre le temps de faire une étude comparative approfondie des systèmes successoraux des vingt-sept Etats membres. Toute précipitation est à éviter. Il ne faudrait pas, par l’introduction d’un instrument communautaire, aboutir au résultat inverse à celui escompté, autrement dit à une « crise de confiance » face à l’initiative législative de la Communauté. A ses yeux, l’introduction d’un certificat d’hériter européen – annoncée dans le Livre vert –, certificat trop simpliste puisqu’il consisterait en un formulaire unique et uniforme permettant à l’héritier de prouver et de laisser reconnaître sa qualité d’héritier dans tout Etat membre de l’Union européenne, est également très problématique en raison des différences trop profondes entre les droits matériels des Etats membres : comment en effet réduire à un formulaire uniforme les spécificités nationales telles le « Behindertentestament » (testament spécifique handicapé) en Allemagne ? (M. Heggen, op. cit., p. 14).

Toutefois, une autre analyse est possible. Si la loi applicable était rattachée à un critère identique aux vingt-sept Etats membres, le règlement des successions transfrontalières s’en trouverait largement simplifié. Cela permettrait de construire des bases solides pour régler les successions transnationales au sein de l’espace judiciaire européen dont le nombre, il faut le rappeler, ne cessera d’augmenter dans les années à venir. Par ce biais, les Etats membres se rapprocheraient. Etablir un climat de confiance réciproque entre les Etats membres serait propice à un renforcement de la coopération entre les Etats membres dans un espace sans frontières. La reconnaissance des décisions ou des actes authentiques entre les Etats membres prendrait ainsi toute sa place.

Enfin, un règlement communautaire en matière de successions dans un objectif d’harmonisation des règles de conflit apparaît comme un projet ambitieux mais nécessaire et en concordance avec l’élaboration d’un « Espace de Justice, Liberté et Sécurité » dont l’objectif est de favoriser la libre circulation des personnes en son sein. Reste à attendre le projet de la Commission européenne…

Bibliographie

Ouvrages

Institut notarial allemand / Deutsches Notarinstitut (DNotI), en coopération avec les professeurs Heinrich Dörner et Paul Lagarde, Les successions Internationales dans l’UE – Perspectives pour une Harmonisation, Etude de Droit Comparé sur les Règles de Conflits de juridictions et de Conflits de Lois relatives aux Testaments et Succession dans les Etats Membres de l’Union Européenne, disponible sur le site : http://ec.europa.eu/justice_home/news/events/document/rapport_synthese_etude_fr.pdf

David Hayton, European Succession Laws, Jordans 2002.

Yvon Loussouarn / Pierre Bourel / Pascal de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz 9ème édition 2007, § 427 et suivants.

__Articles __ Florence Brulé-Gadioux / Eric Lamothe, « La nouvelle Europe des 25 Etats membres va considérablement compliquer la tâche du notaire déjà fort ardue », Petites affiches, 14 avril 2005, p. 13 et s.

Jean-François Gojon, « Présentation générale du Congrès: les familles sans frontières en Europe – mythe ou réalité? » Petites affiches, 14 avril 2005, p. 7 et s.

Marc Heggen, „Europäische Verheintlichungstendenzn im Bereich des Erb-und Testamentsrechtes - - Ein Ansatz zur Lösung von Problemen der Nachlassabwicklung bei transnationalen Erbfällen?“- RNotZ 2007 p. 1-15.

Marie-Christine de Lambertye-Autrand, « Quel droit européen en droit patrimonial de la famille ?. Le Livre vert sur les successions et les testaments », Informations sociales 2006/1, N° 129, p. 84-93.

Jean-François Sagaut / Marc Cagniart, « Regard communautaire sur le forum shopping et le forum non conveniens », Petites affiches, 14 avril 2005, p. 51 et s.

Michiel van Seggelen / Bertrand Basseville, « La profession juris : une institution méconnue à découvrir », Petites affiches, 14 avril 2005, p. 44 et s.; « Il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de laisser au défunt le libre choix de la loi applicable à sa succession », op. cit., p. 28 et s.

Paul Terner, Perspectives of a European law of succession, Maastricht Journal of European and Comparative Law 14 MJ 2 (2007), p. 147-178.

__Textes __ Livre vert « successions et testaments » présenté par la Commission européenne en 2005 (COM(2005) 65 final)

Communication de la Commission – The Hague Programme: Ten priorities for the next five years (COM(2005) 184 final)