ROYAUME UNI - L’adaptation de la doctrine du promissoy estoppel en droit contractuel français : la possibilité d’adoption d’un principe général de confiance légitime ?, par Caroline BALOSSO

Le ‘ promissory estoppel’ , propre aux pays de la common law, interdit à une partie à un contrat de revenir sur une promesse qu’elle a fait à son cocontractant lorsque celui-ci s’est raisonnablement fié à cette promesse et a agi en conséquence. Le droit français refuse quant à lui de reconnaitre officiellement ce principe au nom de l’autonomie de la volonté des parties. Ce dernier suscite pourtant un certain engouement à l’échelle internationale et à d’ailleurs été consacré par la CJCE dans l’arrêt Töpfner (1978) sous le nom de ‘principe de confiance légitime’. Cependant divers mécanismes permettent aux tribunaux français de protéger les attentes des parties et il semblerait aujourd’hui que la Cour de Cassation soit plus disposée à reconnaitre un principe général d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.

Introduction

Le droit des contrats repose traditionnellement sur un principe de consensualisme en vertu duquel chaque cocontractant doit pouvoir se fier à l’expression de la volonté de l’autre partie, laquelle marque la naissance de l’obligation contractuelle. Il est essentiel au nom de la sécurité juridique qu’une partie au contrat puisse se fier à l’engagement exprimé par son cocontractant. C’est pourquoi il existe différents mécanismes juridiques destinés à contraindre une personne à respecter sa promesse contractuelle ou à protéger les attentes légitimes qu’elle a créé chez le destinataire de la promesse. Dans les pays de droit civil, la protection des attentes légitimes est souvent assurée par le recours à une multitude de concepts généraux et abstraits tels que le principe de bonne foi ainsi que le révèlent les droits français ou allemand. En revanche les pays de common law protègent les legitimate expectations nées de l’expression de la volonté d’un cocontractant par le recours à une doctrine spécifique: l’estoppel. Cette doctrine, qui connait quelques nuances en fonction des pays de common law, traduit l’idée générale d’un devoir de cohérence comportementale et de loyauté envers autrui : une personne ne pourra plus se contredire lorsqu’elle aura légitimement suscité la confiance d’autrui, par son comportement ou ses propos. Dans l’arrêt Smith v Lawson (Smith v Lawson, Court of Appeal, 5 June 1997, (1998) 75 P. & C.R. 466), la Cour d’Appel anglaise rappelle la substance de la doctrine du promissory estoppel’, sous-catégorie du concept général de l’estoppel propre au droit des contrats, telle qu’elle fut dégagée par la Chambre des Lords dans l’arrêt High Trees en 1947 (Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd (1947) K.B.130). Le promissory estoppel interdit à une partie à un contrat de revenir sur une promesse qu’elle a fait à son cocontractant lorsque celui-ci s’est raisonnablement fié à cette promesse et a agi en conséquence. Ainsi ce n’est pas tant l’intention de l’auteur de la promesse qui importe mais la perception qu’en a eu le destinataire c'est-à-dire la nature des attentes qu’elle a légitimement fait naitre dans l’esprit de ce dernier. Crée par l’équité pour assouplir une conception trop rigide du contrat en droit anglais, cette institution originale propre à la Common Law ne semble pas a priori avoir d’équivalent direct ni en droit français, ni dans les autres droits continentaux. Le principe suscite pourtant aujourd’hui un engouement certain à l’échelle internationale et à d’ailleurs été consacré par la CJCE dans l’arrêt Töpfler (C.J.C.E., 3 mai 1978, Töpfler c/ Commission, Rec.1978, p. 1019) sous le nom de principe de confiance légitime. On comprend aisément la réticence française à se doter d’un instrument aussi souple qui, de part son caractère discrétionnaire, confère au juge une grande latitude d’interprétation du contrat et de la volonté des cocontractants. Le recours à un tel concept pourrait porter atteinte à l’autonomie de la volonté des parties et, donc, à la liberté contractuelle elle-même. Cependant une multitude de mécanismes sont utilisés par les tribunaux français pour protéger les attentes des parties. A l’heure de l’internationalisation du principe de confiance légitime, homologue du promissory estoppel, il convient d’examiner dans quelle mesure ces divers mécanismes permettent d’obtenir, d’un système juridique à l’autre, des résultats similaires ou du moins largement semblables de protection de la cohérence et de la sécurité contractuelle. Pour ce faire, nous nous proposons d'étudier sur une base comparative la doctrine du promissory estoppel tel que définie en Common law (I) avant de nous interroger sur l’utilité d’une éventuelle incorporation d’un principe général équivalent en droit français à la lumière des différents mécanismes juridiques utilisés par les juges français pour protéger les attentes légitimes des parties (II)

I Le promissory estoppel, un régime propre à la Common Law ?

Si le développement du promissory estoppel est lié aux spécificités culturelles de la common law (A) sa fonction poursuit un but général en droit des contrats, celui de protéger la confiance légitime du cocontractant et plus généralement d’assurer une justice contractuelle. (B)

A La réponse à une spécificité du droit anglais des contrats, l’exigence d’une consideration

L’évolution de la doctrine du promissory estoppel est en grande partie liée aux caractéristiques propres au droit anglais des contrats et en particulier à l’exigence d’une consideration pour donner force obligatoire au contrat. Soumis à certaines conditions, le promissory estoppel a été crée par l’équité pour assouplir une conception trop rigide du contrat en droit anglais. En effet la common law ne reconnait l’existence d’un contrat qu’en présence d’une consideration , c'est-à-dire d’un échange de promesses ou de contreparties réciproques et non pas seulement d’un échange de consentements comme en droit français. Ainsi, l’estoppel est un mécanisme permettant de contraindre une partie à respecter une promesse faite à son cocontractant en dépit de l’absence de consideration, c'est-à-dire de contrepartie et, donc, de contrat. L’estoppel est donc, selon la doctrine classique, une exception à l’exigence de consideration. C’est pourquoi son application est limitée par l’existence de conditions strictes. Dans l’arret High Trees (cf. supra), Lord Denning énonce ces deux conditions cumulatives. D’une part, l’une des parties doit avoir exprimé une promesse claire et non-équivoque portant sur une conduite future et d’autre part, le destinataire de la promesse doit avoir agi sur la base de celle-ci à son détriment (detrimental reliance) de sorte que le changement dans le comportement du promettant lui portera préjudice. Ces restrictions ont pour effet de limiter principalement l’application de la doctrine aux cas de modification du contrat en cours d’exécution. Le promissory estoppel concerne essentiellement la renégociation du contrat c'est-à-dire qu’il confère force obligatoire aux promesses entraînant une libération ou une modification de la dette alors même que la consideration, exigée par la common law, est absente. Enfin le promissory estoppel ne peut être le fondement d’une action en soi. Dans Combe v Combe (Combe v. Combe 1951 2 K.B. 215, at 224), Lord Denning s’est fermement opposé au recours au promissory estoppel par une femme voulant contraindre son ex-mari à lui verser une rente annuelle conformément à ce qu’il lui avait promis en échange de son engagement de ne pas réclamer de pension alimentaire pendant la procédure de divorce. La femme avait pourtant agi à son détriment en se fiant à la promesse. Cette position a d’ailleurs fait l’objet de critiques de la part de plusieurs commentateurs dont le Professeur Atiyah (P. S. Atiyah, Essays on Contract (1988), chap. 10, p. 275 s.) qui insiste sur le fait que l’estoppel peut permettre de fournir un élément essentiel à l’appui d’une action en justice qui, sans cela, échouerait. Mais le fait que le promissory estoppel soit limité dans sa mise en œuvre procédurale a permis, lors de sa création, d’éviter un conflit avec la doctrine de la consideration. L’estoppel étant un mécanisme défensif, il se contente de suspendre le droit d’une partie au bénéfice du destinataire de la promesse mais ne crée en aucun cas de droit nouveau. Instrument de justice contractuelle il est appliqué par les juges au cas par cas grâce au pouvoir discrétionnaire que leur confère l’application des principes de l’équité. Ainsi le principe équitable du promissory estoppel n’est en aucun cas un substitut au principe général de common law imposant l’existence d’une consideration en droit des contrats. Pourtant au delà des spécificités culturelles ayant façonné l’émergence de la doctrine de la promissory estoppel en common law, sa fonction de protection de la confiance légitime répond à un besoin général de cohérence et de sécurité juridique dans les relations contractuelles.

B La fonction du promissory estoppel : la protection de la confiance légitime

Afin d’expliciter la raison d’être de l’estoppel en common law ainsi que son rôle dans les relations contractuelles, le professeur H. Collins (H Collins, ‘The Law of Contract’, 2ed Butterworths, p 86-7) oppose deux modèles contractuels. D’un côté le modèle libéral de l’échange (exchange model) qui privilégie la poursuite des intérêts privés. La consideration y joue un rôle central tandis que la confiance en autrui n’a qu’une importance marginale. De l’autre côté, le modèle de la confiance (reliance model) s’oppose au premier modèle en cela qu’il reconnaît le besoin de protéger les personnes qui coopèrent dans le cadre de relations d’interdépendance économique et de confiance au lieu de considérer la société comme une masse d’intérêts propres et antagonistes. Le droit n’a pas ici pour seule fonction de faciliter les échanges mais aussi de réguler les relations économiques de dépendance et de prévenir les abus de confiance. Cette vision plus communautaire de la société et du droit conduit fatalement à une réduction du champ de la liberté individuelle. La liberté est mise à mal car l’effet de l’estoppel va obliger une personne à effectuer ce qu’elle a promis à autrui lorsque celui-ci a agi sur la foi de cette promesse qu’il a raisonnablement cru. Ainsi le promettant est tenu contre sa volonté. Le but de l’estoppel est donc la protection, sous certaines conditions, de la confiance provoquée (Bénédicte Fauvarque-Cosson, La confiance légitime et l’estoppel, vol. 11.3, Electronic journal of comparative law, (December 2007). Une personne qui promet quelque chose à autrui, même sans contrepartie, ne peut plus revenir sur sa parole lorsque sa promesse a été légitiment crue par son bénéficiaire. En effet la contradiction apparait ici illégitime puisqu’il y a rupture d’une relation de confiance. Les juges se penchent alors sur la croyance qu’a générée la promesse pour la partie bénéficiaire. Cette conception de l’obligation contractuelle diffère de la position française qui se focalise plutôt sur la volonté interne du débiteur de l’obligation afin de déterminer s’il a réellement voulu contracté. En effet, l’article 1156 du Code Civil relatif à l’interprétation des contrats dispose que le juge doit dans les conventions rechercher ‘quelle a été la commune intention des parties’. Les juges sont donc tenus de rechercher la volonté réelle des parties plutôt que d’évaluer la croyance qu’a pu générer l’expression de la volonté chez le cocontractant. Dans les pays de droit civil, la confiance placée dans les paroles où les actions de l’autre est prise en compte de manière très diverse. Si elle l’est parfois à travers une théorie spécifique, telle la théorie de la confiance légitime en droit belge, ce sont, le plus souvent, une multitude de concepts généraux formant le socle du droit des contrats (ibid.) tels que la bonne foi ou la théorie de l’apparence qui jouent dans la sanction d’un comportement incohérent.

II ‘La protection de la confiance légitime’ en droit français : une mise en œuvre protéiforme

L’étude fonctionnelle du promissory estoppel permet de déceler une multitude de mécanismes auxquels les juges français ont recours pour protéger les attentes légitimes des parties (A). Il convient cependant de s’interroger sur l’opportunité pour le droit des contrats français d’adopter une doctrine spécifique et unifiée de protection de la confiance légitime, à l’instar de certains de nos voisins européens (B).

A L’étude fonctionnelle du promissory estoppel au regard du droit français

Le principe du promissory estoppel n’existe pas en tant que tel en droit interne français. L’étude de la nature et de l’étendue de la protection de la confiance légitime nécessite donc une recherche des équivalents fonctionnels de l’estoppel en droit français. La doctrine de l’estoppel tient compte de deux facteurs : la contradiction dans le comportement du promettant et la confiance faite à ce dernier par le bénéficiaire de la promesse. Comme le souligne le Professeur Fauvarque-Cosson (ibid.), insister sur l’existence d’une contradiction permet le rapprochement avec des concepts civilistes tels que la bonne foi ou l’abus de droit. En revanche, se concentrer sur la confiance abusée permet davantage de rapprocher l’estoppel de la théorie de l’apparence. Les pays de droit civil utilisent chacune de ces notions afin de protéger les attentes légitimes. En effet, une multitude de mécanismes permettent aux tribunaux français de protéger les attentes des parties. Parmi les plus employés, le principe de bonne foi a notamment été utilisé dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2005 (Cass. com., 8 mars 2005: D. 2005, panorama, 2843, obs. B. Fauvarque-Cosson; RDC 2005, 1015, obs. D. Mazeaud; Rev. Lamy, Droit civil, juill./août, 2005, p. 5, note D. Houtcieff; RTDciv. 2005, 391, obs. J. Mestre & B. Fages.). Une société avait ouvert un compte bancaire divisé en deux sous-comptes, lesquels étaient interdépendants en vertu d’une clause d’unité de comptes. Or la banque s’était comportée, pendant plusieurs années, comme si les deux sous-comptes étaient indépendants avant de modifier son comportement et de se prévaloir de la clause d’unité de compte. La Cour de cassation rejeta la prétention de la banque au motif qu’un tel comportement était contraire au principe de bonne foi. On retrouve bien ici la fonction du promissory estoppel qui est de préserver la sécurité contractuelle de la partie qui s’est légitimement fié au comportement de son cocontractant. Une grande différence apparait pourtant entre les principes de l’estoppel et celui de la bonne foi : tandis que le premier se focalise sur l’existence d’un detrimental reliance et donc sur le dommage de la partie dont la confiance légitime a été trompée, les juges français, lorsqu’ils se fondent sur la bonne foi, s’attachent d’abord au comportement condamnable de la partie qui se contredit. De plus il convient de remarquer que l’utilisation systématique du concept de bonne foi comme principe général de cohérence contractuel poserait problème. En effet l’étendue du pouvoir d’interprétation du juge au regard de la notion de bonne foi laisserait trop de place à l’incertitude ce qui porterait atteinte à la sécurité juridique au lieu de la renforcer. La notion de cause, exception culturelle et contractuelle française, permet également de sanctionner la partie qui se contredit au détriment de son cocontractant. Il convient de rappeler le fameux arrêt Chronopost de 1996 (Cass. com., 22 oct. 1996: Contrats, conc., consomm.1997, comm. n°24, obs. L. Leveneur; D. 1997,121, note A. Sériaux; somm.comm., 175, obs. P. Delebecque; Defrénois, 1997, 333, obs. D. Mazeaud; JCP1997.I.4002, obs. M. Fabre-Magnan et 4025, obs. G. Viney et II.22881, obs. D. Cohen ; RTDciv.1997, 418, obs. J. Mestre.) où la Cour de cassation avait réputé non écrite la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de livraison rapide conclu entre Chronopost et son client au motif que celle-ci ‘contredisait la portée de l’engagement pris’. Du fait de la publicité entourant ce moyen de livraison ainsi que des termes mêmes du contrat qui garantissaient un service dans un délai fixe, le cocontractant pouvait légitimement croire que le montant de la réparation en cas de non exécution de l’obligation contractuelle de Chronopost ne serait pas limité au remboursement du prix payé. C’est en se fondant sur la notion ‘d’inexécution d’une obligation essentielle’ et d’absence de cause du contrat, que la Cour a protégé l’attente contractuelle du client née du contrat de livraison. Pourtant, là non plus la cause ne peut être utilisée de façon systématique comme instrument de protection de la confiance légitime. Outre son caractère spécifiquement français, elle n’a pas pour but d’assurer la cohérence comportementale des cocontractants mais est une condition essentielle de validité du contrat. C’est pourquoi elle ne saurait régir que les situations d’incohérence internes (lorsque deux clauses contractuelles sont contradictoires) et non pas externes au contrat (en cas incohérence comportementale d’une partie). Il convient également de mentionner le recours à la théorie de l’apparence consacré par le célèbre arrêt Lizardi (Cass Req, 16 janv. 1861, DP 1861, 1, 193, S., 1861, 1, 305, note Massé, Ancel et Lequette, Grands arrêts, p 17). Dans cette affaire un jeune mexicain âgé de 21 ans avait acheté des bijoux pour un montant important. Poursuivi en paiement, il avait fait valoir que ces engagements étaient nuls, la loi mexicaine ne fixant la majorité qu’à 25 ans. Cependant cette théorie, à la différence de l’estoppel qui empêche de se prévaloir d’un droit, permet de créer un droit nouveau (par exemple le droit de réclamer paiement). En outre, elle permet de donner une apparence réelle à une situation qui ne l’est pas alors que l’estoppel s’étend également aux situations qui sont réelles au départ. Dans l’affaire des loteries publicitaires la Cour de Cassation a recours à la notion de quasi contrat pour contraindre une société organisatrice de jeux publicitaires à exécuter une obligation contraire à sa volonté. Ainsi qu’il a déjà été remarqué, l’idée qu’un contrat puisse être conclu sans le consentement des cocontractants semble inconcevable en droit français où le principe de l’autonomie de la volonté constitue toujours le socle de la force obligatoire du contrat (F Terré, P Simler, Y Lequette, Droit Civil, Les Obligations, Précis Dalloz, 8e édition, Dalloz, p 30-2). Pourtant l’arrêt rendu par la chambre mixte le 6 septembre 2002 (Bull.2002 n° 4 ; BICC n° 564) se fonde sur l’article 1371 pour juger que ‘l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer’. Ce recours à la notion de quasi-contrat permet ici à la cour d’élargir le champ des instruments juridiques permettant de protéger les attentes légitimes d’une partie. L’engagement unilatéral de volonté est un autre exemple de promesse obligatoire en dépit de la volonté contraire de son auteur. Cependant le droit positif paraît encore hésitant quant à sa nature et à son régime et beaucoup d’auteurs estiment que son utilisation ne doit demeurer qu’exceptionnelle, c'est-à-dire lorsque aucun autre moyen ne permet de considérer le promettant comme tenu d’une obligation dont la reconnaissance paraît pourtant indispensable (F Terré, P Simler et Y Lequette, ‘Les Obligations’, (2002) 8e ed. Précis Dalloz, p 58-64). En effet la reconnaissance d’un tel principe met à mal la notion même de liberté contractuelle et d’échange des consentements comme pré requis à la naissance d’une obligation. Enfin les tribunaux français ont déjà eu recours à la notion d’abus de droit pour sanctionner la partie qui laisse faussement croire à son cocontractant qu’il entend renouveler le contrat. Dans un arrêt du 28 février 1995 (Cass. Com, 28 fev. 1995, Bull. 1995 IV n° 63), la Cour de cassation condamne une société pour avoir laissé croire à son fournisseur, avec lequel elle entretenait des relations d'affaires depuis plusieurs années, que leurs relations contractuelles allaient se poursuivre, dans le cadre d’un contrat obligeant le fournisseur à constituer des stocks en prévision de potentielles commandes. Cependant la théorie de l’abus de droit repose sur les principes régissant la responsabilité délictuelle de l’article 1383 du Code civil français, son utilisation ne saurait donc donner lieu à un principe général de protection des attentes contractuelles en droit français. Ainsi le droit français a recours a une multitude de mécanismes pour remplir la fonction de protection de la confiance légitime assurée par le promissory estoppel. Pourtant aucune de ces notions ne paraît appropriée et la variété des concepts est source d’incohérence et d’incertitude juridique. Il convient alors de s’interroger sur l’opportunité d’adopter un principe général de confiance légitime en droit français afin d’unifier et de garantir la prévisibilité et la sécurité juridique du droit des contrats français.

B La possibilité pour la France de se doter d’un principe général de ‘protection de la confiance légitime’ ?

Le droit français refuse de reconnaitre officiellement un principe général interdisant de se contredire au détriment d’autrui. L’idée de conférer un rôle à la confiance légitime éveille la méfiance de la doctrine, notamment en raison de l’importance fondamentale de la théorie de l’autonomie de la volonté. Par une décision du 7 novembre 1997 (Cons. Const. 7 nov. 1997, D. 1999. Somm. 235, obs. Mélin-Soucramanien ; AJDA 1997. 969, note Schoettl), le Conseil Constitutionnel avait déjà refusé de consacrer la notion de confiance légitime au rang de principe constitutionnel. On comprend la réticence de la France face à un concept subjectif qui, de part son caractère discrétionnaire, conférerait au juge une (trop) grande latitude d’interprétation du contrat et de la volonté des cocontractants. En effet l’introduction en droit français d’un standard juridique aussi flexible risquerait de porter atteinte à l’autonomie de la volonté des parties et donc à la liberté contractuelle elle même. La doctrine du promissory estoppel semble de prime abord incompatible avec les principes fondateurs du droit des contrats français. Pourtant les tribunaux français sont volontiers enclin à sanctionner le fait de tromper la confiance légitime d’autrui, soit en se comportant de manière incohérente, soit, en insérant des clauses contradictoires dans un contrat. Comme nous avons pu le constater, plusieurs mécanismes juridiques permettent aux tribunaux français de protéger les attentes légitimes d’un cocontractant. En revanche aucun d’eux ne saurait être considéré comme un exact équivalent à la doctrine spécifique du promissory estoppel. Celui-ci est en effet une notion très flexible ayant vocation à régir une grande variété de situations concrètes conformément à la logique de la common law très friande de l’analyse in concreto des situations juridiques. Or, le droit français, de tradition civiliste, préfère les concepts juridiques généraux et abstraits destinés à régir une palette de situations juridiques limitées. C’est pourquoi le juge fera plus volontiers appel aux principes généraux de bonne foi ou d’abus de droit, bien ancrés dans le droit français, pour protéger les attentes légitimes d’une partie contractuelle lésée. Cependant en l’absence de cadre juridique stable et précis, le risque d’imprévisibilité et d’interprétation extensive de ces principes de droit demeure très important, portant atteinte à la sécurité juridique en général alors même que c’est la sécurité juridique contractuelle que l’on entendait sauvegarder. Il semblerait dès lors opportun pour la France de se doter d’une doctrine spécifique de protection de la confiance légitime à l’image du droit communautaire ou du droit belge, ce qui lui permettrait d’unifier les différentes techniques auxquelles elle a recours en droit interne. Le principe du promissory estoppel est enserré dans des limites précises ce qui devrait prévenir les risques d’éventuelle extrapolation et de sur-interventionnisme juridique. D’une part le principe ne sanctionne pas toutes les contradictions mais seulement celles ayant un caractère préjudiciable (donnant lieu à un detrimental reliance), d’autre part il ne protège pas toutes les attentes nées du comportement d’une partie au contrat, mais seulement les attentes légitimes. Comme le souligne le Professeur Fauvarque-Cosson, l’absence d’une doctrine spécifique en droit français laisse de nombreuses questions en suspens notamment quant à la sanction de la confiance abusée : nécessite-t-elle l’existence d’un préjudice et si oui, quels en devraient être les caractéristiques ? Pourrait-on envisager la possibilité d’une exécution forcée en nature ? Il semblerait cependant que la Cour de cassation ait récemment reconnu de façon explicite l’existence d’un principe général d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. En effet dans un arrêt du 6 juillet 2005 ( Cass. Civ. 1re, 6 juillet 2005, D. 2006, p. 1424 note Agostini ; D. 2005, pan. p. 3050, obs. T. Clay ; Gaz. Pal., 24/25 févr. 2006, note F.-X. Train), la Cour, dans une affaire d’arbitrage international, consacre le principe de l’estoppel en y faisant explicitement référence lorsqu’elle rejette le pourvoi d’un individu affirmant n’avoir jamais invoqué l’application d’une disposition de la Convention de New York de 1958 contrairement à ce qu’il avait auparavant affirmé. La Cour de cassation va même plus loin que les tribunaux anglais en faisant application du principe spontanément, alors même qu’il n’avait pas été invoqué comme moyen de défense par le demandeur à l’action. Reste à savoir si cette première transposition du principe de l’estoppel en droit français sera confirmée par la jurisprudence postérieure et étendue à la matière contractuelle.

BIBLIOGRAPHIE :

Ouvrages généraux :

  • Beale, Bishop and Furmston, Contract- Cases and Materials, 4ème edition, Butterworths, 2001
  • Collins H., The Law of Contract, 2ed Butterworths, p 86-7.
  • Fauvarque-Cosson Bénédicte, La confiance légitime et l'estoppel, 2007, Société de Législation
  • Richards Paul, Law of Contract, 7ème edition, Pearson Longman, 2006, Chap 3

Documents officiels :

  • Code Civil (édition 2007)
  • Arrêt Court of Appeal (Civil Division), 5 Juin 1997, Smith v Lawson
  • Arrêt King's Bench Division, 1947, Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd
  • Arrêt Cass. Com., 22 octobre 1996 (Affaire Chronopost)
  • Arrêt Cass. Civ. 2, 11 février 1998
  • Arrêt Cass. Com., 26 oct. 1999
  • Arrêt Cass. Civ. 1, 6 juillet 2005 (Affaire Golshani)

Articles de Journaux:

  • Kramer Adam, The many doctrines of Promissory Estoppel, Student Law Review, 2002
  • Gardner Simon, The remedial discretion in proprietary estoppel – again, Law Quarterly Review, 2006

Sources Internet