Devoir de vigilance et corporate liability : la responsabilité des multinationales à l’épreuve des modèles européen et américain

Résumé

Face aux atteintes aux droits humains et à l’environnement causées par les multinationales, les réponses juridiques diffèrent. En 2017, la France a instauré un devoir de vigilance imposant une responsabilité préventive aux sociétés mères. Aux États-Unis, l’Alien Tort Statute de 1789, longtemps mobilisé par les victimes étrangères, a vu sa portée fortement restreinte par la Cour suprême. Deux visions opposées de la corporate liability et du rôle de l’entreprise s’affrontent.

Introduction

L’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui a entraîné la mort de plus de 1 100 travailleurs du textile, constitue un tournant majeur dans la prise de conscience des implications juridiques et humaines de la mondialisation économique. Cet événement a révélé les risques systémiques liés aux chaînes de production mondialisées, ainsi que la difficulté considérable à engager la responsabilité des entreprises multinationales pour des atteintes commises en dehors de leur territoire d’implantation. Par la suite, d’autres scandales majeurs tels que les pollutions pétrolières au Nigeria, recours au travail des enfants dans les filières cacao et les violations massives des droits sociaux dans des zones de production délocalisées ont confirmé la persistance d’un vide juridique dans la régulation des activités transnationales.

La mondialisation a fortement transformé la structure des entreprises et, par conséquent, les catégories traditionnelles du droit de la responsabilité. Les multinationales opèrent désormais à travers des réseaux complexes de filiales juridiquement autonomes et de sous-traitants indépendants, configurations qui soulèvent des enjeux juridiques distincts, tenant respectivement à la levée du voile sociétaire au sein des groupes de sociétés et à la détermination du degré de diligence exigible dans les relations commerciales, souvent situés dans des pays dont les systèmes judiciaires sont faibles ou peu enclins à sanctionner des acteurs économiques majeurs. Ces entreprises sont devenues des acteurs centraux de l’économie mondiale mais leur responsabilité juridique demeure fragmentée, diluée entre plusieurs ordres juridiques et largement soumise aux considérations de souveraineté étatique. Cette situation a alimenté un débat croissant sur la capacité du droit à appréhender les effets globaux de l’activité économique privée.

C’est la raison pour laquelle différents systèmes juridiques ont tenté d’y apporter des réponses, fondées sur des logiques distinctes. En France, le législateur a choisi d’intervenir directement en instaurant, par la loi du 27 mars 2017, un devoir de vigilance qui impose aux sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre d’identifier et de prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement résultant de leurs activités, y compris celles de leurs filiales et partenaires commerciaux. Aux États-Unis, en revanche, la responsabilisation des multinationales s’est longtemps appuyée sur un instrument ancien, l’Alien Tort Statute de 1789, redécouvert à partir des années 1980 comme fondement de recours civils intentés par des victimes étrangères devant les juridictions fédérales. Toutefois, la Cour suprême a progressivement restreint la portée extraterritoriale de ce texte, notamment dans l’arrêt Nestlé USA v. Doe de 2021, illustrant une approche plus réticente à l’égard d’une régulation judiciaire globale des entreprises.

L’actualité récente confirme la centralité de ces enjeux. En France, la première condamnation au fond pour manquement au devoir de vigilance a été prononcée contre La Poste en 2023, consacrant l’effectivité judiciaire de cette obligation préventive. À l’échelle européenne, l’adoption en 2024 de la directive sur la durabilité des entreprises, autrement intitulée Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) témoigne d’une volonté d’harmonisation et d’extension du modèle de vigilance au-delà des frontières nationales. Aux États-Unis, malgré une jurisprudence fédérale restrictive, certains contentieux récents, notamment à l’encontre d’ExxonMobil en 2024, continuent de tester les limites de la responsabilité civile extraterritoriale et de souligner la persistance d’une régulation principalement fondée sur le contentieux postérieur aux atteintes alléguées.

Ces évolutions soulèvent des interrogations fondamentales pour le droit des affaires contemporain. Comment appréhender juridiquement la responsabilité d’entreprises dont l’influence économique est globale, mais dont l’assujettissement juridique demeure largement territorial ? Faut-il privilégier des mécanismes de prévention ex ante, intégrés à la gouvernance des entreprises, ou s’en remettre à la sanction judiciaire ex post des comportements fautifs ? Plus largement, ces choix traduisent-ils des conceptions différentes du rôle de l’entreprise dans la société et de la place du droit dans la régulation de l’économie mondialisée ?

L’étude comparative des réponses française et américaine permet d’éclairer ces interrogations. Il est intéressant de mettre en évidence des instruments juridiques distincts, mobilisés pour répondre à un même défi : celui de la responsabilité mondiale des multinationales. Comment les droits français et américains articulent-ils mécanismes préventifs et responsabilité a posteriori dans l’encadrement juridique des multinationales ?

Afin de répondre à cette question, il convient d’abord d’examiner les instruments juridiques mobilisés pour encadrer la responsabilité des multinationales (I). Cette approche permettra, dans un second temps, de mettre en lumière les conceptions du rôle de l’entreprise qui sous- tendent ces mécanismes (II).

I. L’encadrement juridique de la responsabilité des multinationales : entre obligation de comportement et responsabilité pour faute

La responsabilité des multinationales peut être appréhendée à travers deux dimensions complémentaires : celle des obligations de prévention intégrées à la gouvernance des entreprises (A), et celle de l’intervention du juge pour sanctionner des comportements fautifs (B).

A) La responsabilité conçue comme une obligation de comportement : prévention et gouvernance interne

Face aux atteintes aux droits humains et à l’environnement commises dans les chaînes de valeur mondialisées, certains systèmes juridiques ont choisi de ne plus fonder la responsabilité des entreprises uniquement sur la réalisation d’un dommage. Ils ont progressivement développé une approche préventive, fondée sur l’organisation interne de l’entreprise et sa capacité à anticiper les risques. On peut alors s’interroger sur la pertinence du terme « responsabilité » dès lors que l’on se situe en amont du dommage. Toutefois, cette qualification demeure justifiée. En effet, si l’approche est préventive, elle n’est pas dépourvue de sanction. Le non-respect de ces obligations peut en effet donner lieu à une mise en demeure, puis à une action en justice susceptible d’engager la responsabilité civile de l’entreprise. Autrement dit, la prévention ne remplace pas le contentieux ; elle en constitue souvent le préalable. Dans cette logique, la responsabilité repose avant tout sur une obligation de comportement : l’entreprise doit mettre en place des mesures destinées à prévenir les atteintes potentielles, y compris lorsqu’elles sont commises par des filiales ou des sous-traitants juridiquement distincts.

Cette évolution s’explique par une série de scandales révélateurs des limites du droit international classique. L’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui a causé la mort de plus de 1 100 travailleurs du textile, a joué un rôle déclencheur. Il a mis en lumière l’incapacité des États dits « hôtes » à encadrer efficacement l’activité de multinationales, ainsi que la dilution de la responsabilité des entreprises dans des chaînes de production éclatées. Cette incapacité s’explique en grande partie par la fragmentation internationale des chaînes de production : la dispersion des activités entre plusieurs États, souvent dotés de niveaux de protection inégaux, complique l’identification du responsable et favorise des stratégies d’évitement juridique. Les législations locales sont fréquemment conçues pour encadrer des entreprises de taille moyenne, et non des groupes dont la puissance économique peut parfois rivaliser avec celle des États qui les accueillent. Dans ce contexte, le rapport de force tend à s’inverser : l’État hôte devient dépendant de l’activité économique générée, ce qui peut limiter sa capacité à imposer des normes contraignantes et nourrir l’impression que certaines multinationales échappent, au moins partiellement, au contrôle public. La pression exercée par la société civile, les ONG et, plus récemment, les investisseurs sensibles aux critères ESG, a renforcé l’idée d’une nécessaire responsabilisation des sociétés mères.

En France, cette prise de conscience s’est traduite par l’adoption de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance. Celle-ci impose, à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce, aux grandes entreprises françaises, employant au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège est situé en France, ou 10 000 salariés en incluant les filiales établies en France et à l’étranger, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de vigilance visant à identifier et prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé-sécurité et à l’environnement, dans l’ensemble de leurs activités, y compris celles de leurs filiales et sous- traitants. En cas de manquement, la loi ouvre la voie à une action en justice et à l’octroi de dommages-intérêts. Il s’agit d’une approche préventive, visant à intégrer la gestion des risques dans la gouvernance des entreprises. La portée de cette obligation a été confirmée par la jurisprudence.                                           Dans une décision du Tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023, La Poste a été condamnée pour insuffisance de son plan de vigilance. L’affaire avait été engagée par plusieurs organisations syndicales et associations, qui dénonçaient des risques importants liés au recours à la sous-traitance, notamment en matière de conditions de travail et de sécurité des travailleurs. Le juge a relevé plusieurs lacunes, parmi lesquelles une cartographie des risques jugée trop générale, des procédures d’évaluation insuffisamment détaillées et un dispositif d’alerte manquant de clarté. Il a en conséquence enjoint à l’entreprise de revoir son plan en précisant l’identification des risques, en renforçant le contrôle de ses sous-traitants et en améliorant les mécanismes de suivi. Cette décision, confirmée en appel en 2025, montre que le devoir de vigilance ne se limite pas à une obligation formelle de publication, mais impose une véritable exigence de prévention.

Cette logique a été reprise au niveau européen avec l’adoption, en 2024, de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD), qui étend ces obligations à un plus grand nombre d’entreprises, y compris non européennes. La France apparaît ainsi comme un État pionnier, ayant contribué à l’émergence d’un cadre normatif européen.

Aux États-Unis, en revanche, la prévention des atteintes aux droits humains et à l’environnement ne repose pas sur une obligation légale générale comparable. Elle s’inscrit principalement dans des mécanismes de reporting et de conformité volontaire. Les entreprises publient des rapports extra-financiers ou adoptent des codes de conduite internes, souvent inspirés de standards internationaux tels que les Principes directeurs de l’ONU ou de l’OCDE. Ces instruments visent surtout à informer les investisseurs et le marché, sans créer de responsabilité civile autonome en cas de défaillance. La prévention repose ainsi davantage sur la transparence, la réputation et la pression économique que sur une contrainte juridique directe.

Néanmoins, cette responsabilité ne se limite pas à ces obligations de prévention et peut également s’exprimer à travers des mécanismes de sanction fondés sur l’imputation d’un comportement fautif.

B) La responsabilité conçue comme sanction d’un comportement fautif : rôle du juge

Une autre manière d’envisager la responsabilité des multinationales consiste à la fonder sur la sanction judiciaire d’un comportement fautif, une fois le dommage survenu. Ici, la responsabilité n’est pas attachée à l’organisation interne de l’entreprise, mais à l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, appréciés par le juge. Cette approche se distingue toutefois de la responsabilité civile de droit commun. Traditionnellement, le juge apprécie la faute au regard d’un comportement matériel directement à l’origine du dommage. Dans le contentieux des multinationales, son office tend à s’élargir. Il n’est plus seulement question d’identifier un acte fautif, mais d’évaluer la solidité des mécanismes de prévention, la cohérence des procédures internes et la capacité réelle de l’entreprise à maîtriser ses risques. La faute prend alors une dimension organisationnelle, révélant moins une action isolée qu’une défaillance de gouvernance. Le contentieux joue alors un rôle central, c’est au tribunal qu’il revient d’évaluer les faits et de déterminer si l’entreprise doit être tenue responsable.

En France, le devoir de vigilance, bien que conçu comme un mécanisme préventif, peut également donner lieu à une sanction judiciaire a posteriori. Lorsque le plan de vigilance est jugé insuffisant ou mal mis en œuvre, le juge civil peut ordonner des mesures correctrices et, le cas échéant, accorder des dommages-intérêts. La décision rendue contre La Poste, mentionnée plus tôt, illustre cette logique. D’autres actions ont été engagées contre des entreprises comme TotalEnergies ou EDF, montrant que le juge peut intervenir pour corriger des défaillances organisationnelles lorsque les conditions légales sont réunies. Cette intervention demeure néanmoins encadrée. Le demandeur doit démontrer l’existence d’un préjudice identifiable ainsi qu’un lien de causalité suffisamment direct avec le manquement allégué au devoir de vigilance, ce qui peut s’avérer complexe lorsque le dommage survient à l’étranger et implique plusieurs intermédiaires. Le juge français se trouve ainsi confronté à un contentieux probatoire exigeant, où la production de documents internes et l’accès à l’information deviennent déterminants. À cet égard, le devoir de vigilance participe d’un mouvement plus large de transformation du rôle du juge civil, désormais amené à contrôler les politiques de conformité des grandes entreprises et, indirectement, leurs stratégies de gestion des risques.

Aux États-Unis, la responsabilité judiciaire des multinationales pour des faits commis à l’étranger s’est principalement développée autour de l’Alien Tort Statute (ATS). Cette loi fédérale de 1789, longtemps tombée dans l’oubli, permet à un étranger d’intenter une action civile devant un tribunal fédéral pour violation du droit international. Redécouverte dans les années 1980 par des ONG, elle a d’abord servi à poursuivre des personnes physiques, avant d’être utilisée, dans les années 1990 et 2000, contre des entreprises multinationales accusées de complicité, active ou passive, dans des violations graves des droits humains à l’étranger. La complicité active peut résulter d’un soutien direct apporté aux auteurs des violations, tandis que la complicité passive renvoie à une tolérance consciente face à des pratiques illicites. Dans l’affaire Kiobel, les entreprises étaient notamment soupçonnées d’avoir facilité les exactions commises par les forces de sécurité nigérianes, tandis que dans Nestlé USA v. Doe, les requérants reprochaient aux sociétés d’avoir maintenu des relations commerciales avec des fournisseurs recourant au travail forcé des enfants.

D’ailleurs, l’affaire Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (2013) a marqué un tournant. La Cour suprême y a posé une présomption contre l’application extraterritoriale de l’ATS, limitant fortement son champ. Cette tendance restrictive s’est confirmée avec Jesner v. Arab Bank (2018), excluant la responsabilité des entreprises étrangères, puis avec Nestlé USA v. Doe (2021), où la Cour a refusé d’appliquer l’ATS à des entreprises américaines pour des faits commis à l’étranger. Malgré cela, certains contentieux subsistent, comme Doe v. ExxonMobil, encore pendant devant les juridictions fédérales en 2024. Cette évolution traduit également la prudence de la Cour suprême face au risque d’un débordement juridictionnel susceptible d’empiéter sur la souveraineté d’États étrangers et sur les prérogatives du pouvoir législatif. En restreignant progressivement le champ de l’ATS, la Cour semble privilégier une lecture territorialiste de la responsabilité, plus conforme aux intérêts économiques nationaux. Il en résulte une forme de paradoxe : alors même que les juridictions américaines ont longtemps été perçues comme un forum privilégié pour le contentieux international des droits humains, leur accessibilité tend aujourd’hui à se réduire pour les victimes étrangères.

Cette approche reflète une philosophie de common law, dans laquelle la responsabilité est conçue comme une sanction ex post, fondée sur l’intervention du juge. Elle présente l’avantage d’une certaine flexibilité et d’un respect de la liberté économique. Elle montre toutefois ses limites, en offrant une protection quasi systématique aux multinationales face aux atteintes commises hors du territoire américain, malgré les tentatives judiciaires de les responsabiliser.

Ces formes d’encadrement de la responsabilité des multinationales ne relèvent pas de simples choix techniques. Elles révèlent des conceptions différenciées du rôle du juge dans la régulation de l’économie mondialisée : interventionniste lorsqu’il s’agit de contrôler les dispositifs de vigilance, plus réservé lorsqu’il existe un risque de concurrence normative entre États.

II. La responsabilité des multinationales comme reflet de conceptions contrastées du rôle de l’entreprise

Les obligations de prévention et les sanctions judiciaires ne sont pas anodines, elles traduisent des philosophies profondément ancrées du rôle de l’entreprise et de la manière dont le droit doit encadrer son action à l’échelle mondiale. Pour cela, il est important d’analyser la place accordée à l’anticipation (A) et celle accordée au contentieux (B).

A) Entre entreprise régulée et entreprise autonome : la place accordée à l’anticipation normative

La manière dont un système juridique organise la responsabilité des multinationales révèle sa conception du rôle de l’entreprise dans la société. Dans l’espace européen, et particulièrement en France, l’entreprise n’est plus perçue uniquement comme un agent économique, elle est aussi un acteur social dont les décisions peuvent affecter durablement les droits fondamentaux et l’environnement. Cette vision justifie une intervention du droit dès l’amont, afin d’anticiper les risques plutôt que d’intervenir une fois le dommage réalisé.

La loi française sur le devoir de vigilance en constitue l’illustration la plus nette. Adoptée dans un contexte de scandales liés aux chaînes d’approvisionnement mondialisées, elle impose aux grandes sociétés d’identifier et de prévenir les atteintes graves susceptibles de résulter de leurs activités. L’objectif dépasse la seule réparation, il s’agit d’inscrire la vigilance dans la gouvernance même des entreprises. La jurisprudence récente, notamment l’affaire La Poste, confirme cette orientation en rappelant que le plan de vigilance doit être effectif et cohérent. La directive européenne sur le devoir de diligence s’inscrit dans cette continuité, traduisant une volonté d’harmonisation et, plus largement, l’idée que l’accès au marché européen suppose le respect de certains standards. L’entreprise apparaît ainsi comme un acteur régulé, tenu d’intégrer des impératifs collectifs à sa stratégie.

Aux États-Unis, la logique est plus libérale. L’entreprise demeure avant tout un moteur de croissance et d’innovation, et l’intervention normative ex ante reste limitée. La prévention existe, mais elle repose surtout sur des dispositifs volontaires, programmes de compliance, codes de conduite ou reporting extra-financier, souvent guidés par des considérations réputationnelles et économiques. Cette logique comporte toutefois des limites bien identifiées, notamment le risque de greenwashing ou, plus largement, de ethics washing. Certaines entreprises mettent en avant des engagements environnementaux ou sociaux sans que ceux-ci ne s’accompagnent de transformations substantielles de leurs pratiques. Les rapports de durabilité peuvent alors relever davantage d’une stratégie de communication que d’un véritable outil de prévention des risques. Cette situation tient en partie à l’absence d’obligation générale de vigilance : faute de sanction directe, la responsabilité demeure largement dépendante de la pression des investisseurs, des consommateurs et de la société civile. Le marché agit ainsi comme un régulateur imparfait, capable d’encourager les bonnes pratiques mais aussi de tolérer des engagements essentiellement symboliques.

Cette opposition dépasse toutefois la seule technique juridique et renvoie à deux modèles plus larges de régulation du capitalisme. Dans l’espace européen, la liberté économique tend à être conciliée avec des objectifs d’intérêt général, ce qui explique l’acceptation d’obligations structurelles pesant sur les entreprises. La régulation n’y est pas perçue comme une entrave mais comme une condition de la légitimité économique. À l’inverse, la tradition américaine demeure fortement marquée par l’idée que l’innovation et la croissance reposent d’abord sur la capacité des acteurs privés à s’autoréguler. L’intervention du droit n’est alors légitime qu’en cas de défaillance manifeste du marché.

Cette divergence révèle une question plus fondamentale encore : celle de la finalité assignée à l’entreprise. Doit-elle être envisagée comme une institution sociale, comptable de ses externalités, ou principalement comme un vecteur de création de valeur au bénéfice de ses actionnaires ? Sans être totalement exclusives, ces deux lectures structurent les choix normatifs observés de part et d’autre de l’Atlantique et expliquent que l’anticipation juridique soit, selon les systèmes, soit intégrée à la gouvernance, soit laissée à l’appréciation stratégique des entreprises.

En définitive, l’anticipation normative apparaît comme un révélateur du rapport qu’entretient chaque ordre juridique avec le pouvoir économique des multinationales. Certains cherchent à en canaliser l’influence en amont, tandis que d’autres préfèrent préserver leur capacité d’initiative, quitte à intervenir plus tardivement.

Ainsi, deux lectures de la responsabilité organisationnelle se dessinent : l’une tend à faire de l’anticipation une exigence juridique intégrée à la gouvernance ; l’autre privilégie l’autonomie stratégique des entreprises, la responsabilité sociale relevant d’abord de leur initiative. Cette divergence éclaire naturellement la place accordée au juge dans la mise en œuvre de la corporate liability.

B) L’entreprise comme sujet de contentieux : entre judiciarisation contrôlée et protection du marché.

La conception du rôle de l’entreprise influence directement la place accordée au juge dans la régulation des activités transnationales. Si certains systèmes voient dans le contentieux un prolongement de la norme destiné à renforcer la responsabilité des entreprises, d’autres y recourent avec davantage de prudence, soucieux d’éviter une judiciarisation excessive de la vie économique.

En France, le juge tend progressivement à s’affirmer comme un garant de l’effectivité des obligations de vigilance. Sans se substituer au législateur, il en précise la portée et contrôle la cohérence des dispositifs mis en place par les entreprises. Les actions engagées contre TotalEnergies ou EDF, ainsi que la condamnation de La Poste, illustrent ce mouvement : le contentieux ne crée pas la norme, mais en assure la crédibilité. Cette dynamique s’inscrit dans une tradition où le droit est mobilisé comme instrument d’orientation des comportements économiques. Le recours au juge apparaît alors comme un levier complémentaire, destiné à installer durablement une culture de responsabilité.

Aux États-Unis, la trajectoire est sensiblement différente. L’Alien Tort Statute avait un temps ouvert la voie à un contentieux stratégique contre des multinationales pour des violations commises à l’étranger. Toutefois, la Cour suprême a progressivement restreint cette possibilité, de Kiobel à Nestlé, en exigeant un lien territorial substantiel avec les États-Unis. Cette position ne traduit pas tant un refus de principe d’engager la responsabilité des entreprises qu’une interrogation sur la compétence des juridictions américaines. En mobilisant la présomption contre l’extraterritorialité, la Cour suprême cherche avant tout à éviter que les tribunaux fédéraux ne soient saisis de litiges insuffisamment rattachés au territoire national. L’enjeu est autant juridique que diplomatique : il s’agit de prévenir les conflits de souveraineté et de limiter les risques de forum shopping, par lesquels des requérants choisiraient les États-Unis pour contourner les juridictions locales. La restriction apparaît ainsi moins comme une protection explicite des multinationales que comme une volonté de maîtriser la portée internationale du pouvoir judiciaire américain. Cette évolution traduit une volonté de contenir l’extraterritorialité judiciaire et d’éviter que les juridictions fédérales ne deviennent des forums globaux. Le juge agit davantage comme un filtre que comme un moteur de régulation. Cette prudence peut sembler paradoxale au regard de la tradition extraterritoriale du droit américain, fréquemment mobilisé pour sanctionner des comportements économiques réalisés hors du territoire, notamment en matière de corruption ou de régulation financière. La différence tient toutefois aux finalités poursuivies : lorsque l’extraterritorialité protège l’intégrité du marché ou les intérêts stratégiques des États-Unis, elle est assumée ; lorsqu’elle risque d’exposer les entreprises nationales à un contentieux global, elle tend à être contenue. L’office du juge s’inscrit alors dans une logique d’équilibre entre affirmation normative et préservation de la compétitivité économique.                                                                                 Certaines affaires récentes, telles que Doe v. ExxonMobil, montrent que cette voie n’est pas totalement fermée, mais elle demeure étroitement encadrée.

Au-delà des solutions techniques, cette évolution interroge plus largement la capacité du juge national à appréhender des activités économiques devenues globales. Le contentieux des multinationales place en effet les juridictions face à une tension croissante. D’un côté, l’exigence d’offrir un recours effectif aux victimes, de l’autre, la crainte de voir le juge empiéter sur le domaine des relations internationales ou fragiliser l’attractivité économique. La responsabilité judiciaire devient ainsi un espace d’arbitrage entre justice et prudence institutionnelle. Là où certains systèmes acceptent que le juge participe activement à la régulation de la mondialisation, d’autres privilégient une approche plus retenue, soucieuse de ne pas transformer le prétoire en forum universel.

Se dessinent alors deux usages du contentieux : dans l’un, il participe d’une politique juridique visant à structurer la responsabilité des entreprises ; dans l’autre, il reste une intervention exceptionnelle, pensée pour préserver l’attractivité économique. Plus qu’une opposition stricte, cette différence reflète deux équilibres entre régulation juridique et liberté d’entreprendre, révélateurs de la manière dont chaque système appréhende la corporate liability à l’ère de la mondialisation.

Bibliographie

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Droit interne

  • Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JORF n° 0074 du 28 mars 2017.

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Droit de l’Union européenne

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  • Le Monde, « Devoir de vigilance : la condamnation de La Poste marque un tournant », 2023.