La place du débiteur en procédure collective, étude comparée franco-allemande, par Agathe Boursier

Le traitement des difficultés des entreprises est un droit en constante évolution en raison de son caractère économique. En effet, il est indispensable de traiter les difficultés pour éviter leur contagion dans la société, les entreprises formant un réseau. L’optique actuelle est donc de traiter les difficultés le plus tôt possible afin d’assainir l’économie à son échelle. Cependant, cette vision n’a pas toujours été celle adoptée par les législateurs. Dans le Code de commerce de 1807, la dénomination était celle du droit des faillites, révélant une vision sanctionnatrice du débiteur en difficulté, associant ses difficultés à une malhonnêteté et à un échec. Ce droit s’est alors muté en droit des procédures collectives pour parvenir au droit des entreprises en difficulté tel qu’on le pratique. Ce dernier s’oriente dans une plus grande mesure vers un accompagnement du débiteur et dans l’apurement de ses difficultés, et non vers la sanction. Pour cela, la France a mis en place diverses procédures, qu’elles soient préventives ou curatives, collectives ou bien amiables. Le livre 6 de l’actuel Code de commerce prévoit différentes règles relatives aux procédures amiables de la conciliation et du mandat ad hoc, puis successivement des sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. En effet, dans le système français, le débiteur est conseillé pour choisir l’ouverture d’une procédure pensée pour son propre stade de difficulté. Cette idée s’oppose drastiquement à celle du système allemand où il n’existe qu’une seule procédure réglementée dans l’Insolvenzordnung (InsO), désignée comme l’Insolvenzverfahren. Cette procédure unique s’adapte en elle-même aux difficultés du débiteur. Il existe pour le débiteur allemand trois possibilités de difficultés : la Zahlungsunfähigkeit[1] (insolvabilité), la drohende Zahlungsunfähigkeit[2] (insolvabilité menaçante) et l’Überschuldung[3] (surendettement). La Zahlungsunfähigkeit, s’entendant comme une incapacité de payer, est constatée dès lors que 10% ou plus des dettes échues ne peuvent être payées pendant au moins trois semaines. Lorsque cette incapacité est menaçante et non encore survenue, elle constitue tout de même une raison d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Enfin, l’Überschuldung en tant que surendettement constitue également une justification possible de demande d’ouverture de la procédure allemande. Il est dès lors possible de constater des différences entre le système français et allemand dans sa perception du débiteur, et ce dans la manière même dont le législateur a prévu la résolution de ses difficultés. Alors que le système allemand ne prévoit qu’une procédure s’adaptant au débiteur, son homologue français se doit de constituer une demande correspondant aux conditions de l’une des procédures. Ces différences s’expliquent par des conceptions juridiques et économiques propres à chaque ordre juridique. En France, le droit des entreprises en difficulté bénéficie d’une tradition interventionniste marquée par une forte implication de l’Etat dans la régulation économique dans une optique de protection du débiteur. Au contraire, l’Allemagne se fonde sur un modèle plus libéral entraînant une responsabilité incombant au débiteur de remédier à ses propres difficultés en suivant la procédure unique. En France comme en Allemagne, l’objectif prévu par les législateurs est le même : assainir le passif du débiteur afin d’espérer un remboursement pour les créanciers, tout en protégeant le débiteur dans ses droits et libertés fondamentaux.

Il s’agira ainsi de se demander dans quelle mesure les systèmes de droit français et allemand parviennent chacun à concilier le droit au remboursement du créancier et la protection du débiteur en procédure collective.

Dans un souci d’équivalence de comparaison, il convient de préciser que cette étude portera sur le débiteur français en situation de liquidation judiciaire et le débiteur allemand en procédure d’insolvabilité sans perspective d’amélioration.

Pour cela, il faudra dans un premier temps aborder le rôle du débiteur dans la procédure collective, puis dans un second temps les suites possibles pour le débiteur en difficulté.

 

Le rôle du débiteur dans la procédure collective

Il conviendra de s’intéresser d’une part à l’implication du débiteur durant la procédure, puis d’autre part au respect de ses droits fondamentaux.

L’implication du débiteur dans la procédure

S’agissant de l’ouverture de la procédure, l’initiative ne revient pas aux mêmes acteurs en France et en Allemagne. En France, le principe est tel que la demande d’ouverture revient au débiteur essentiellement, et éventuellement aux créanciers et au ministère public[4]. En Allemagne, le ministère public est exclu de la demande d’ouverture. Cette différence s’explique par une approche distincte du rôle de l’Etat dans les procédures collectives. Tandis que la France envisage une intervention publique en considération d’un intérêt économique général, l’Allemagne considère de manière privatiste que l’ouverture revient aux acteurs directement concernés par la procédure.

Les procédures collectives ayant pour but d’aider ou de clôturer les difficultés du débiteur, les conditions d’ouverture sont similaires. En France, l’article L640-4 du Code de commerce dispose des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire à savoir un état de cessation des paiements et un redressement manifestement impossible. Cette dernière condition révèle l’aspect progressif des procédures collectives, la liquidation judiciaire pouvant être issue d’une conversion de redressement judiciaire ou être ouverte suite à des difficultés insurmontables.

Cette même idée se retrouve en Allemagne avec l’Insolvenzverfahren, procédure unique qui s’adapte au stade de difficultés du débiteur. Dans ce système, la Zahlungsunfähigkeit en tant que point de départ des difficultés, est constatée lorsque 10% ou plus des dettes échues ne peuvent être réglées pendant plus de trois semaines.

Toutefois, en France comme en Allemagne, la demande d’ouverture peut émaner du créancier selon des conditions similaires : intérêt légitime et preuve des difficultés en Allemagne, preuve de la cessation des paiements et du redressement impossible en France. Ces conditions posées par la loi étant difficiles à prouver pour les créanciers, faute d’accès aux documents comptables confidentiels, le débiteur reste relativement protégé, se retrouvant souvent contraint d’ouvrir de lui-même la procédure.

En revanche, une différence notable demeure : la France reconnait la possibilité au ministère public d’ouvrir une procédure collective à l’encontre du débiteur. Cette distinction témoigne d’une différence de vision du débiteur, la France préservant en ce point son optique sanctionnatrice du débiteur en difficulté.

S’agissant du rôle du débiteur, les deux systèmes révèlent des perceptions différentes. En France, l’ouverture de la liquidation judiciaire entraine l’arrêt des poursuites, l’interdiction des paiements, la déclaration des créances et la revendication de certains biens par les créanciers. Le débiteur se doit, conformément à l’article L622-5 du Code de commerce, de dresser l’inventaire de ses biens afin de faciliter la tâche du liquidateur judiciaire. Cela constitue le seul rôle actif du débiteur durant toute la procédure.

En Allemagne, les articles 97 et 98 de l’InsO déterminent les devoirs du débiteur durant la procédure : Auskunftspflicht et Mitwirkungspflicht, à savoir une obligation d’information et de coopération. Il se doit de fournir toute information relative à la procédure au tribunal, au liquidateur et au comité des créanciers, et d’assister le liquidateur dans l’accomplissement de ses actes.

Cette différence révèle qu’en France persiste une vision plus sévère, mais à visée protectrice, du débiteur dans l’implication de ce dernier dans la procédure, tandis que l’Allemagne favorise sa responsabilisation par un rôle plus proactif. L’approche française est plus restrictive afin d’éviter que le débiteur ne nuise davantage aux intérêts des créanciers, approche directement héritée de l’ancienne considération par le droit des faillites. L’Allemagne considère que cette implication du débiteur est essentielle à l’efficacité de la procédure en refusant de l’exclure.

La garantie des droits fondamentaux du débiteur 

Il s’agit pour chacun des systèmes de droit des entreprises en difficulté de trouver une protection des droits fondamentaux du débiteur en liquidation judiciaire et Insolvenzverfahren, notamment dans la restriction de certains droits pour garantir un remboursement optimal des créanciers.

En France comme en Allemagne, on retrouve le principe de dessaisissement immédiat du débiteur dès l’ouverture de la procédure collective. Ce dessaisissement entraine la déchéance des pouvoirs de gestion, désormais opérés par le liquidateur judiciaire.

D’une part, la liquidation judiciaire et l’Insolvenzverfahren sont ouverts car le redressement est manifestement impossible. A défaut de la mise en place d’un plan de cession, le jugement d’ouverture entraine l’arrêt de l’activité. Le pouvoir de gestion du débiteur n’est donc plus utile ni pertinent, d’où son dessaisissement automatique.

D’autre part, la pertinence du dessaisissement est également valable en cas de plan de cession de l’entreprise. Sans optique sanctionnatrice, se pose la question légitime d’éventuelles faiblesses de gestion qui ont mené à la situation de difficulté du débiteur.

Dans chacun des systèmes, ce principe de dessaisissement s’accorde sur la nécessaire restriction de certains droits du débiteur pour garantir une perspective de remboursement des créanciers. En France, l’article L641-9 du Code de commerce attribue au liquidateur un pouvoir sur tous les actes patrimoniaux du débiteur ainsi que ses pouvoirs d’administration. En Allemagne, l’article 80 de l’InsO décrit le transfert des droits de disposer et d’administrer les biens du débiteur. Cette optique préventive assure une protection du débiteur, conciliant son devoir de remboursement et sa protection en évitant un éventuel surendettement.

Sa protection passe parfois par une restriction de ses droits. En effet, en France comme en Allemagne la protection du débiteur face au droit des créanciers s’illustre également dans le périmètre de l’insaisissabilité des biens. Il existe un principe fondamental de séparation des patrimoines personnels et professionnels du débiteur.

Toutefois, ce principe d’insaisissabilité des biens connait des différences entre les deux pays. Il existe de part et d’autre un principe de maintien du minimum légal, qui dépend du cadre juridique national. En France, le Code de procédure civile d’exécution dispose en son article L112-2 des différents biens connaissant l’insaisissabilité comme les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, les provisions et pensions à caractère alimentaire. De plus, l’article L162-2 du même Code dispose qu’il existe un solde bancaire insaisissable pour le débiteur, aligné avec le montant du revenu de solidarité active (RSA) actuellement de 607€.

Le montant de ce solde insaisissable varie drastiquement entre la France et l’Allemagne. En effet, le principe reste le même en Allemagne, toutefois ce montant est actuellement de 1400€. Cette différence illustre une conception plus large de la protection du minimum vital, qui peut aussi s’expliquer par des paramètres économiques différents dans chaque pays. Ce montant se trouve sur un Pfändungsschutzkonto[5] et une liste de bien insaisissables est dressée dans le Pfändungstabelle[6].

Les suites de la procédure sur le débiteur en difficulté

Il s’agira de relever les différentes issues possibles pour un débiteur en procédure collective, puis les conséquences à son égard.

Les modalités de sortie de procédure

La procédure de liquidation judiciaire est régie dans une optique de liquidation des actifs de la société afin de faciliter l’apurement du passif du débiteur. Selon le déroulement de la procédure, il existe plusieurs issues qui auront différentes conséquences pour le débiteur.

En France, il existe quatre issues possibles à une liquidation judiciaire. D’abord, le cas possible mais rarissime d’apurement total du passif menant à l’extinction de ce dernier[7]. Cela signifie que le débiteur n’a plus aucune créance exigible et en est donc libéré. De plus, il est possible dans certaines situations que la poursuite des opérations de liquidation soit disproportionnée par rapport à l’illiquidité des actifs résiduels, la difficulté de réalisation est telle qu’il vaut mieux clore la procédure en dépit d’un actif disponible. Ensuite, il existe le cas de la réalisation d’un plan de cession de l’entreprise par son maintien d’activité. Lorsque le plan du cessionnaire est accompli, alors la liquidation judiciaire est clôturée. Enfin, le cas le plus fréquent est celui de l’insuffisance d’actifs pour régler le passif exigible.

Dans le cas de la clôture pour insuffisance d’actifs, les créanciers perdent définitivement le droit de poursuivre en paiement le débiteur. Cette interdiction des poursuites individuelles participe à une idée de protection du débiteur et non de le sanctionner. Cela permet de considérer l’ouverture d’une procédure collective par le débiteur de lui-même comme une aide à des difficultés financières.

Du côté allemand, les issues sont similaires : la procédure peut être close par l’extinction du passif, ou bien par l’insuffisance de l’actif. Toutefois, à la différence des procédures françaises, l’insuffisance de l’actif n’entraine pas une interdiction des poursuites. En vertu de l’article 201 de l’InsO, dès la clôture pour insuffisance d’actifs, les créanciers retrouvent leurs droits de poursuites individuelles pour une durée indéterminée. Il est mis en lumière ici le manque de protection du débiteur face aux créanciers impayés, en ce que le risque de poursuites perpétuel enduré par le débiteur pourrait le conduire à un cycle d’endettement sans perspective d’amélioration. Cela pourrait être expliqué par une volonté de responsabilisation du débiteur étayée plus tôt.

Pour pallier à cela, le droit allemand a mis en place le système de la Restschuldbefreiung, trouvant son fondement au sein de l’article 287 de l’InsO. La Restschuldbefreiung se traduirait en français par la libération des dettes restantes. C’est une possibilité permettant au débiteur de se voir libéré de ses dettes et d’éviter les éventuelles poursuites par les créanciers. Cette opportunité est soumise à des conditions bien précises. La demande est possible uniquement sur la durée de la procédure, elle doit donc encore être ouverte. De plus, il faut que le débiteur ait lui-même déposé l’Insolvenzantrag, à savoir la demande d’ouverture de la procédure collective. Enfin, sa demande doit s’accompagner d’une déclaration de cession des rémunérations saisissables pendant une durée de trois ans, versées au liquidateur judiciaire dans une optique d’apurement du passif. S’en suit une Wohlverhaltensperiode, une période de bonne conduite durant laquelle le débiteur est en obligation d’avoir trouvé un emploi et montrer sa bonne foi. A l’issue de cette période, le débiteur bénéficiera de la libération des dettes restantes, mettant fin aux possibilités de poursuites individuelles des créanciers.

Malgré des issues similaires dans chacune des liquidations judiciaires françaises et allemandes, des différences dans la perception du débiteur émergent. En effet, l’Allemagne préserve son aspect responsabilisant du débiteur, en l’impliquant dans chacune des étapes tandis que la France encourage un apurement du passif, effectué plus sévèrement, mais donnant lieu à un droit à une seconde chance.

Quelles issues pour le débiteur ?

En France comme en Allemagne, en dépit des différences de perception du débiteur dans les procédures de liquidation, les deux systèmes parviennent chacun à leur manière à assurer au débiteur une protection suffisante. En effet, le débiteur retrouve après la clôture le droit à disposer de son patrimoine et la possibilité de relancer une activité professionnelle sous réserve du principe de bonne foi et d’absence de sanction.

Ces sanctions sont similaires dans les deux systèmes. En France, l’infraction de banqueroute [8]est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende, peine identique en Allemagne sous l’infraction de Bankrott de l’article 283 du Strafgesetzbuch[9]. Ces articles sanctionnent les moyens ruineux pour retarder l'ouverture de la procédure, la dissimulation d'actif, l'aggravation frauduleuse du passif, ainsi que de graves irrégularités comptables, notamment l'absence, la fictivité ou la destruction de la comptabilité.[10]

De plus, d’autres sanctions reposant sur la mauvaise foi existent, telles que l’infraction d’obstruction à la procédure[11]: quiconque retarde volontairement la demande d’ouverture de la procédure collective est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum et d’une amende.

Le propre de ces sanctions est également de dissuader le débiteur de faire preuve de mauvaise foi. Il doit respecter ses droits et obligations dans le cadre des procédures collectives ouvertes à son encontre. Cela s’illustre par les sanctions précédemment énoncées qui mettent l’accent sur l’exigence de bonne foi afin de délivrer un message positif de la procédure collective. Le droit des entreprises en difficulté n’est plus un droit sanctionnateur mais bien protecteur de l’économie, avec pour objectif d’encourager les débiteurs en difficulté à procéder à une demande d’ouverture de procédure le plus tôt possible.

Il existe en France et en Allemagne différentes conséquences lorsqu’une libération de dette est effectuée de mauvaise foi. Par exemple, si des actifs dissimulés sont découverts, prouvant ainsi la mauvaise foi du débiteur et le manquement à sa seule obligation d’effectuer son inventaire, les créanciers retrouvent alors leurs droits de poursuites individuelles à l’encontre du débiteur.

Cette situation peut entrainer d’autres sanctions comme l’interdiction de gérer,[12] ou la reprise des poursuites après la Restschuldbefreiung. Certaines infractions conduisent à l’interdiction bancaire et à l’inscription aux fichiers incidents, FICP en France et le Schufa en Allemagne, impliquant de lourdes conséquences sur l’accès au crédit.

Le droit de protection des débiteurs est indispensable mais doit s’appliquer dans un cadre strict et contraint, afin de garantir également un droit légitime des créanciers à voir leurs créances remboursées.

Les cadres juridiques français et allemand parviennent donc à maintenir un équilibre entre le droit au remboursement des créanciers et la protection du débiteur en procédure collective. En France, le débiteur bénéficie d’une approche plus assistée et protectrice, traduisant une évolution du droit d’une logique de sanction vers une logique de soutien, tandis que l’Allemagne opte davantage pour la responsabilisation active du débiteur tout au long de la procédure. Ainsi, bien qu’opérant selon des logiques différentes, la France et l’Allemagne réussissent à préserver un équilibre entre la protection de l’économie et le respect des droits individuels.

 

 

Bibliographie

Cours magistraux :

Cours de droit des entreprises en difficulté, Maude Laroche M1 S8, 2023-2024

Cours Insolvenzrecht, Géraldine Demme, M1 S8, 2023-2024

 

Ouvrages :

Le Cannu, P., Robine, D., & Jeantin, M. (2025). Droit des entreprises en difficulté (10e éd.). Dalloz.

Legeais, D. (2024). Droit commercial et des affaires 2025 (31e éd.). Lefebvre Dalloz.

Ehricke, U., & Biehl, K. (2023). Insolvenzrecht (3e éd.). CH. Beck.

Foerste, U. (2022). Insolvenzrecht (8e éd.). C.H. Beck.

Rakotovahiny, M. (2023). Fiches de droit des entreprises en difficulté (2e éd.). Ellipses.

 

Rapport :

Analyse comparative des systèmes de procédures collectives en Europe. (2021). Dans Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires.

 

Sites internet :

Procédures collectives et restructurations en Allemagne. (s. d.). https://www.qivive.com/fr/expertise/procedures-collectives-et-restructurations-en-allemagne

Liquidation judiciaire (Clôture) - Fiches d’orientation - juillet 2023 | Dalloz. (2023, January 1). https://www-dalloz-fr.faraway.parisnanterre.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001545

Liquidation judiciaire (Déroulement) - Fiches d’orientation - juillet 2023 | Dalloz. (2023, January 1).  https://www-dalloz-fr.faraway.parisnanterre.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001546

Insuffisance d’actif (Action en paiement) - Fiches d’orientation - juillet 2023 | Dalloz. (2023, January 1).  https://www-dalloz-fr.faraway.parisnanterre.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000550

 

Articles de Code:

Insolvenzordnung (Code de l’insolvabilité):

§ 15a InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__15a.html

§ 17 InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__17.html

§ 18 InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__18.html

§ 19 InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__19.html

§ 80 InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__80.html

§ 97 INSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__97.html

§ 98 InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__98.html

§ 201 InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__201.html

§ 215 INSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__215.html

§ 287 InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__287.html

§ 295 InSO - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__295.html

 

Strafgesetzbuch (Code pénal) :

§ 283 StGB - Einzelnorm. (n.d.). https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__283.html

 

Code de commerce :

Article L622-5 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237771

Article L640-4 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724166

Article L641-9 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178146

Article L643-9 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724265

Article L643-11 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046811404

Article L643-13 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029506861

Article L653-11 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984708

Article L654-2 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984474

Article L654-3 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984477

Article L654-6 - Code de commerce - Légifrance. (2009, February 15). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984524/2009-02-15

Article L654-15 - Code de commerce - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006239425

 

Code des procédures civiles d’exécution :

Article L112-2 - Code des procédures civiles d’exécution - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025025669

Article L162-2 - Code des procédures civiles d’exécution - Légifrance. (n.d.). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025025795

 

 

[1] Article 17 de l’Insolvenzordnung (Code de l’insolvabilité),

[2] Article 18 de l’Insolvenzordnung

[3] Article 19 de l’Insolvenzordnung

[4] Article L640-5 du Code de commerce

[5] Compte de protection contre les saisies

[6] Tableau des saisies

[7] Article L643-9 du Code de commerce

[8] Article L654-3 du Code de commerce

[9] Code pénal allemand

[10] Chambre criminelle 1er février 2023 n°22-82.368

[11] Article 15a de l’Insolvenzordnung 

[12] Article L654-15 du Code de commerce