La notion d’actionnaire majoritaire en France et aux États-Unis : une vision contrastée de l’entreprise marquée par la réforme du Delaware General Corporation Law (DGCL)

« La seule et unique responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits », tel était le credo de l’économiste américain Milton Friedman issu de son œuvre Capitalisme et Liberté (1962). En ce sens, la place de l’actionnaire majoritaire joue un rôle pivot dans la perception de l’entreprise : en détenant « la majorité des parts, des actions, du capital d’une société » [1], il peut potentiellement représenter un danger pour les minoritaires à travers ses décisions favorisant la compétitivité de la société et ses intérêts privés, au détriment des intérêts sociaux. En 2026, la tension perpétuelle entre capitalisme et socialisme bat son plein au vu des mouvements de radicalisation politique, de crise écologique et d’inégalités sociales, remettant en cause l’étendue du pouvoir qu’il faut accorder à ces figures dominantes au sein des entreprises. 

 

Aux États-Unis, le pouvoir économique résidait entre les mains de grandes familles et groupes financiers après la guerre de Sécession au milieu du XIXe siècle. Ce n’est qu’au cours des années 70 que la pensée libéraliste est délaissée au profit d’une démocratisation de l’actionnariat et d’un marché capitaliste, faisant de l’actionnaire majoritaire un pilier de l’efficacité économique. La réforme du Delaware General Corporation Law (DGCL) du 25 mars 2025 ne fait qu’accentuer ce constat : dans un État doté d’avantages fiscaux considérables et d’un droit propice au développement des sociétés, l’émergence des concurrents comme le Nevada ou le Texas exhorte le Delaware à restaurer sa compétitivité, et ce, même aux dépens des intérêts sociaux.

 

En France, la période de l’entre-deux-guerres est marquée par la critique des « deux-cents familles » de l’ancien président du conseil des ministres Edouard Daladier, et les scandales financiers de l’époque comme la condamnation du banquier Albert Oustric pour escroquerie et abus de confiance en 1932. Le contexte socio-économique de l’époque nourrit considérablement une méfiance vis-à-vis des grands actionnaires dont la puissance doit être maîtrisée afin d’éviter les abus de majorité, et ainsi préserver l’intérêt social. À la lumière de la réforme du DGCL, l’actionnaire majoritaire américain est considéré comme moteur de l’économie de marché, creusant un écart entre ces deux pays quant à leur perception respective de l’entreprise. Dans le contexte de la compétitivité grandissante au sein des autres États, il convient de s’intéresser à la manière dont la réforme du DGCL privilégie l’actionnaire majoritaire au détriment des minoritaires, à l’inverse du droit français, fidèle à l’intérêt social.

 

De prime abord, la place accordée au majoritaire diverge dans les deux pays (I) et ces différences se confirment d’autant plus en analysant les mécanismes internes français et américain (II).

 

I.                    Des contours divergents de la notion d’actionnaire majoritaire

 

Les droits français et américain adoptent une approche différente quant aux critères de qualification de l’actionnaire majoritaire (A), et les devoirs et l’engagement de la responsabilité de ce dernier ne sont que le reflet de leurs mentalités (B).

 

     A) L’opposition entre autorité fonctionnelle et démocratique de l’actionnaire majoritaire

Avant la réforme, un actionnaire était majoritaire de plein droit dès lors qu’il possédait la majorité des droits de vote lui permettant ainsi d’exercer une influence significative sur la société à travers son pouvoir décisionnel, ou bien encore l’élection des membres du conseil. À défaut d’une telle majorité, l’actionnaire pouvait tout de même exercer un contrôle de fait, à condition de disposer d’une influence générale. C’est en ce sens qu’Elon Musk a été qualifié d’actionnaire majoritaire de Tesla avec seulement 21,9% des droits de vote (Tornetta v. Musk, 310 A.3d 430 (Del. Ch. Jan. 30, 2024)) : il était à la fois PDG et cofondateur, disposait de liens étroits avec les membres du conseil et d’une influence manifeste sur l’approbation de son plan de rémunération. Pour autant, la Cour Suprême du Delaware a également reconnu que la détention de près de 30% des droits de vote ne suffisait pas à être qualifié de majoritaire, en l’absence d’influence sur les membres du conseil et leurs décisions (In re Oracle Corp. Derivative Litig., n° 2017-0037 (Del. Ch. Jan. 21, 2025)). Peu importe la part de droit de vote que possédait un actionnaire, sa seule passivité l’empêchait d’être qualifié de majoritaire. La part de capital n’avait pas non plus d’incidence car l’influence requise découle de la part de droit de vote : le capital garantit un droit aux dividendes plus ou moins étendu, et non un pouvoir décisionnel. Il n’est d’ailleurs pas nécessairement proportionnel à la part de droit de vote (DGCL §151(a)).

 

La réforme a remodelé la frontière entre majoritaires et minoritaires en codifiant les hypothèses alternatives de qualification d’actionnaire majoritaire (DGCL §144(e)(2)), incluant en plus de la majorité des droits de vote, le droit d’élection des membres du conseil, l’exercice d’un pouvoir équivalent à celui d’un majoritaire, ou bien un au moins un tiers des droits de vote en plus d’une autorité managériale sur la société. Le DGCL répond à un double objectif : assurer une meilleure prévisibilité des décisions en limitant l’intervention du juge raisonnant au cas par cas et renforcer l’attractivité du Delaware afin de ne pas perdre en compétitivité face aux États rivaux, ce qui témoigne de l’importance du capitalisme typiquement américain.

 

La France codifie également des critères alternatifs caractérisant le majoritaire via le degré de contrôle exercé (art. L. 233-3 C. Com.) et qui suggèrent dans chaque hypothèse la détention d’une part des droits de vote, conférant un pouvoir significatif dans la société comme celui de gérer les organes, diriger ou surveiller la société. Le droit français se cantonne au texte, limitant l’interprétation : même en cas de contrôle de fait, seuls les votes exprimés en assemblée générale sont pris en compte (Cass. com. 28 novembre 2025 n° 25-14.467 ; n° 25-14.362). Aux États-Unis, l’actionnaire majoritaire est avant tout celui qui est capable de modeler la société à travers ses fonctions : l’autorité est polymorphe et nourrit ainsi cet esprit compétitif américain. La part des droits de vote, désormais quantifiée, est peu mentionnée dans le texte alors qu’elle joue un rôle central en droit français. En France, le droit de vote légitime le pouvoir au sein de la société et permet d’y imposer sa volonté.

 

     B) Un rapport capitaliste et socialiste au devoir et à l’engagement de la responsabilité

En droit américain, les majoritaires sont exonérés de leur responsabilité résultant de la violation des obligations fiduciaires, sauf en cas de violation du devoir de loyauté, d’actions ou omissions de mauvaise foi, ou du fait de tirer indûment profit d’une transaction (DGCL §144(d)(5)). L’actionnaire majoritaire est alors perçu comme force motrice de l’économie qui prime sur l’intérêt social. Bien qu’il reste exposé aux mesures d’injonction, sans réelle preuve de mauvaise foi ou de déloyauté, un acte de négligence flagrante aura peu de chance de jouer en sa défaveur.

 

Le droit français impose des devoirs légèrement différents : la bonne foi (art. 1104 C. Civ) exigeant la loyauté dans l’exercice des fonctions, et le respect de l’intérêt social (art. 1833 C. Civ.), à savoir l’adoption d’actes ayant une finalité commune afin d’assurer la prospérité de la société, incluant des intérêts environnementaux et sociaux depuis la loi PACTE (n° 2019-486 du 22 mai 2019). Ces devoirs suggèrent un intérêt hybride dépassant le simple intérêt personnel, au profit de la collectivité. En cas de violation, les actionnaires majoritaires ne sont pas protégés et peuvent ainsi être contraints de verser des dommages et intérêts s’ils sont directement visés par cette action (Cass. com. 9 juillet 2025, n°23-23.484). À travers ses devoirs et les limitations de contentieux, l’actionnaire majoritaire américain devient un outil nécessaire à la prospérité de l’activité économique. En France, sa responsabilité dépasse l’efficacité économique en endossant un rôle hybride, malgré une tendance à faire primer l’intérêt social.

 

Si en surface les deux droits s’opposent dans leur vision de l’entreprise face à la figure de l’actionnaire majoritaire, les divergences se confirment d’autant plus sur le plan pratique au vu de leur pouvoir décisionnel et du mécanisme de contrôle.

 

II.                  Des mécanismes internes diamétralement opposés

 

Les décisions des actionnaires ne sont pas contrôlées avec la même sévérité en France et aux États-Unis, ce qui est révélateur de l’intérêt privilégié de part et d’autre (A). Pourtant, il s’avère que la combinaison des deux serait la clé pour garantir un traitement équitable des actionnaires et la pérennité de l’entreprise (B).

 

     A) L’étendue du contrôle des décisions entre souplesse procédurale et rigidité juridique

En droit américain, toute éviction des minoritaires forçant ces derniers à céder leurs actions aux majoritaires était initialement soumise à un standard de contrôle strict par principe (entire fairness), à moins de remplir deux conditions cumulatives pour ainsi bénéficier d’une norme de contrôle plus souple (business judgment rule) : la transaction doit être négociée avec un comité indépendant et être approuvée par la majorité des associés minoritaires, dont le consentement est éclairé et non équivoque (Kahn v. M&F Worldwide Corp., 88 A.3d 635 (Del. Mar. 14, 2014)). La business judgment rule confère une présomption selon laquelle l’actionnaire majoritaire a agi de bonne foi et a effectué une transaction en prenant en compte l’intérêt social. Dans ce cas, les juges américains n'étudient pas l’affaire sur le fond et la responsabilité des majoritaires n’est pas engagée, même en cas de simple négligence.

Pour espérer sanctionner le majoritaire, encore faudrait-il détecter une négligence flagrante, à savoir un acte proche de l’inconscience [2], ce qui n’est pas chose aisée. Sous la business judgment rule, les majoritaires bénéficient d’une grande marge de manœuvre leur permettant d’effectuer des transactions sans en craindre les conséquences. Certains auteurs considèrent que cette règle reflète une abstention nécessaire de l’intervention judiciaire, afin de conserver « l’hypothèse standard » de l’autorité managériale [3]. À défaut du respect des conditions susmentionnées, la transaction sera soumise à l’entire fairness, obligeant l’actionnaire majoritaire à justifier son opération. C’est ainsi que le plan de rémunération d’Elon Musk à hauteur de 55 milliards de dollars avait initialement été annulé pour défaut d’information des actionnaires minoritaires de l’entreprise Tesla (Tornetta v. Musk, supra).

 

Depuis la réforme, la codification de l’entire fairness (DGCL §144(c)) renforce le contrôle juridique des transactions. Ce contrôle ne se limite plus à l’existence d’un préjudice causé aux minoritaires, découlant de la transaction (Sinclair Oil Corp. v. Levien, 280 A.2d 717, 719–23 (Del. Jun. 18, 1971)), mais s’étend à l’existence même d’une telle transaction. Le majoritaire ne peut plus échapper au contrôle des opérations de retrait obligatoire des minoritaires ou présentant, plus généralement, un conflit d’intérêts, sous prétexte que l’avantage qu’il en tire serait sans conséquence pour les minoritaires : il faudra nécessairement remplir les conditions cumulatives. Inversement, lorsqu’une transaction ne relève pas de DGCL §144(c), elle doit être contrôlée par la business judgment rule (DGCL §144(b)) et les conditions précitées deviennent alternatives au vu des risques moindres qu’elle représente pour les minoritaires. Ces mécanismes garantissent ainsi un équilibre au sein de la société.

Au vu des enjeux environnementaux et sociaux qui paraissent subsidiaires mais essentiels à la vie économique, force est de constater qu’il n’est plus possible de rester fidèle à l’idée d’un capitalisme omniprésent. La pluralité d’actionnaires implique le besoin de contrebalancer les divers intérêts en jeu. Pourtant, en pratique, le droit américain se montre extrêmement permissif en rétablissant le plan de rémunération de Musk par respect pour les efforts fournis et les bénéfices perçus par Tesla et les investisseurs, malgré le manque de transparence vis-à-vis des minoritaires (Tesla, Inc. Deriv. Litig., No. 534, 2024 (Del. Dec. 19, 2025)). Le capitalisme est si ancré dans la mentalité américaine que la prise en compte des intérêts sociaux semble rester au stade théorique : le droit américain fait fi du sort des minoritaires pour favoriser la prospérité économique de l’entreprise, l’objectif étant de préserver l’image d’un actionnaire majoritaire fort et charismatique qui conclut les meilleurs « deals », même si pour cela, il doit faire quelques entorses aux règles.

 

À l’inverse, le modèle français se montre très attaché au respect de l’intérêt social et à la protection des minoritaires à travers un mécanisme juridique répressif. Le juge peut ainsi annuler les abus de majorité si la décision a pour seul but de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires et que le préjudice subi résulte de l’obtention par les majoritaires d’un avantage exclusif [4]. Tel est le cas d’une mise en réserve sans projet 24 fois supérieure au capital social et le fait de faire peser sur les minoritaires une charge qui incombait aux majoritaires (Cass. 3ème civ., 6 avril 2022, n°21-13.287). Le juge français opère un contrôle substantiel de l’opération de l’actionnaire, tandis qu’aux États-Unis, le succès de l’opération pour le majoritaire prime sur ce contrôle.

Le droit français traite également des opérations de retrait en permettant à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de refuser ces offres en cas d’abus significatif du majoritaire dans le cadre de cette opération (art. L.433-4, I, 1° C. mon. fin.). Ceci dit, l’étendue de ce mécanisme demeure limitée au droit boursier, à l’inverse de l’entire fairness américain plus transversal. Le retrait obligatoire des minoritaires est perçu comme un moyen de modeler l’entreprise américaine pour garantir son efficacité économique, tandis qu’il s’agit d’un cas d’exception en droit français, la protection des minoritaires étant privilégiée. À travers l’abus de majorité, le droit français s’attache à restreindre les pouvoirs du majoritaire en faveur d’un équilibre au sein de la société. Pour préserver cette harmonie, la France voit le majoritaire comme une force à contrôler pour le bien des minoritaires, tandis que le modèle américain préfère protéger le majoritaire en lui accordant une marge de manœuvre considérable. La France offre ainsi une vision de l’entreprise plus modérée, où les droits des actionnaires doivent être respectés indépendamment de leur statut, alors que l’entreprise américaine met clairement l’accent sur la compétitivité au détriment des autres intérêts, fidèle à l’objectif de sa réforme.

 

     B) Une conciliation encore imparfaite des intérêts économique et social

Si les droits français et américain sont aux antipodes l’un de l’autre quant à leur perception de l’entreprise, communautaire pour la France et concurrentielle pour les États-Unis, la tendance internationale semble converger vers une vision plus nuancée de l’actionnariat où le caractère stratégique de l’actionnaire majoritaire est mis en balance avec les intérêts sociaux. Dans les principes de gouvernance d’entreprise du G20 de 2023, l’OCDE souligne l’importance d’un « traitement équitable de tous les actionnaires, y compris des minoritaires ».

 

Pour l’instant, le modèle américain est celui qui s’écarte le plus de cet équilibre, notamment au vu de la restriction de l’accès à l’information pour les actionnaires minoritaires. La réforme prévoit une liste limitative des livres et registres (DGCL §220(a)(1)) consultables par les actionnaires de bonne foi (1), qui répertorient clairement les documents souhaités et précisent l’intérêt à les consulter (2), sachant que ces derniers doivent être directement liés à la raison pour laquelle l’actionnaire les demande (3) (DGCL §220(b)(2)). Si ces dispositions sont applicables à tous les actionnaires indépendamment de leur statut de majoritaire ou minoritaire, en pratique, les majoritaires n’auront pas besoin de se plier à ces conditions : leur influence au sein de la société facilite l’accès à l’information. Le texte est neutre en théorie, mais désavantage nettement les minoritaires en pratique, surtout lorsqu’ils souhaitent accéder à des documents figurant en dehors de la liste précitée. L’actionnaire doit également démontrer un besoin impérieux d’accéder aux informations souhaitées (1) et se munir de preuves claires et convaincantes prouvant le caractère nécessaire et essentiel de cette requête (2) (DGCL §220(g)).  « Clair et convaincant » est le deuxième standard de preuve le plus strict après « au-delà d’un doute raisonnable », applicable en droit pénal pour juger de la culpabilité d’un prévenu. Sur ce point, les inégalités entre les actionnaires sont subtiles mais bien réelles.

 

Au contraire, le droit français prévoit une liste plus restreinte que celle du DGCL (art. L. 225-115 ; L. 225-117 C. Com.) mais l’accès à l’information est dénué de conditions : les actionnaires sont placés sur un même pied d’égalité. Si l’accès est strictement limité à ce qui figure sur la liste, les actionnaires peuvent toujours interroger le conseil d’administration ou le directoire par écrit, sur l’ordre du jour ou sur la gestion de la société, et l’un ou l’autre sera tenu de répondre en assemblée générale (art. L. 225-108 C. Com). Le droit à l’information sous le DGCL est certes plus étendu qu’en droit français mais au prix de l’égalité entre actionnaires, alors que le modèle français privilégie une approche plus équilibrée en théorie et en pratique.

 

La quasi sacralisation du majoritaire américain l’emporte sur les courants de pensée appelant à s’éloigner des intérêts purement privés, là où le droit français privilégie une approche communautariste de l’entreprise, bien que l’étendue du contrôle exercé par les juridictions semble étouffer la compétitivité. En l’état actuel du droit, il paraît difficile de concilier parfaitement les intérêts économique et social pour unifier l’image de l’entreprise à travers le traitement de l’actionnaire majoritaire, à moins de parvenir à une solution plus hybride.


[1] Dictionnaire de l’Académie Française, 9e éd., « majoritaire ».

[2] ALLEN T. Allen, JACOBS B. Jack, STRINE Jr., E. Leo ‘Function over Form: A Reassessment of Standards of Review in Delaware Corporation Law,’ (The Business Lawyer, Vol. 56 2001, p. 1300)

[3] BAINBRIDGE M. Stephen, ‘The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine (Vanderbilt Law Review, Vol. 57:1, 2004, p. 109)

[4] DONDERO Bruno, LE CANNU Paul, Droit des sociétés, 11e éd., LGDJ, 2025, n°160.

 

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