A propos de l' article XVI §4 du traité de Marrakech par Henri Daudet
Article XVI §4 du traité de Marrakech : « chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords figurant en annexe » ( = les accords de l’OMC)
Cet article compose le socle de l’obligation de conformité des droits internes au droit de l’OMC. Lors d’un différend opposant les Communautés Européennes aux Etats-Unis, le groupe spécial a mis fin aux divergences d’interprétations. Il admet que cet article va plus loin que l’article 27 de la Convention de Vienne en ce qu’il interdit non seulement d’invoquer un conflit avec le droit interne pour justifier des incompatibilités au regard de l’OMC, mais oblige aussi les membres de l’OMC à garantir la conformité de leur droit interne avec leurs obligations au regard de l’OMC. Cet article rompt avec la « clause d’antériorité », qui, sous le régime du GATT de 1947, permettait aux parties de se prévaloir d’une règle interne antérieure à l’Accord Général pour ne pas remplir leurs obligations. Le membre est tenu de faire disparaître le conflit entre son droit interne et les obligations au titre de l’OMC, avant que le conflit ne se manifeste.