Rapports droit interne et droit international ou européen

La reconnaissance d’un droit à l’eau est controversée car ce droit affecte de nombreux "champs juridiques". A la fois considérée comme une ressource, un besoin, mais aussi un bien économique, l’eau suscite des approches divergentes. Induisant une approche pluridisciplinaire, la question du droit à l'eau conduit à une fragmentation du droit international et à un déséquilibre entre les intérêts humains et économiques. Pourtant, ces lacunes permettent l’émergence de mécanismes juridiques alternatifs, consacrant une certaine effectivité de ce droit.

Le réchauffement climatique provoque le déplacement de réfugiés climatiques dont le statut n’est pas pris en compte par le droit international. Ce sont donc les Etats qui ont coopéré et créé un mécanisme juridique non contraignant afin d’organiser leur accueil. Il s’agit d’une avancée dans la reconnaissance d’un statut international et c’est un signe que la coopération intergouvernementale permet l’émergence de normes encadrant ces populations, pour combler les lacunes du droit international.

La Convention de New York sur l’arbitrage international de 1958, dans son article V alinéa 2b, dispose que la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère peut être refusée si elle est contraire à l’ordre public de l’État sur le territoire duquel la reconnaissance ou l’exécution est demandée. Cependant, une distinction existe entre l’ordre public interne et l’ordre public international. C’est ce dernier que la sentence arbitrale doit respecter avant tout. Mais le contenu de l’ordre public varie d’un Etat à l’autre et la frontière entre l’ordre public interne et international est souvent difficile à cerner. C’est dans ce sens que la comparaison entre les conceptions de l’ordre public en France et en Russie peut être interessante. D’autre part, le droit international privé d’aujourd’hui comporte une autre exception limitant l’application de la loi étrangère. Il s’agit des lois police qui sont les normes impératives d’application immédiate. C’est une institution juridique différente de l’ordre public, mais ces deux catégories juridiques distinctes sont connexes. Dans la conception juridique russe de l’ordre public, les lois de police font partie du noyau de l’ordre public international alors qu’en France la Cour de cassation a jusqu’à présent résisté à la tentation d’inclure les lois de police de l’État du for dans l’ordre public international de celui-ci. 

Qu'elles aient été imposées par la Troïka en Grèce et au Portugal, par le Mécanisme européen de stabilité (MES) en Espagne, ou qu'elles aient résulté de l'initiative propre d'un gouvernement comme en Italie, les mesures d'austérité adoptées en réaction à la crise économique et financière touchant la zone euro ont eu des répercussions immédiates sur la répartition des ressources des Etats concernés.

La coopération internationale en matière de lutte contre la corruption a débouché, au niveau européen, sur la convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999. Créée dans le cadre du Conseil de l’Europe, elle sert à harmoniser les législations anti-corruption des États membres, parmi lesquels la France et la Russie. Cette dernière est très touchée par le phénomène de la corruption à tous les niveaux de la société, et la législation pénale dans ce domaine pose beaucoup de questions. L’exemple de la France, qui applique la même convention avec plus de succès, ainsi que les recommandations du groupe d'États contre la corruption (GRECO) peuvent indiquer la direction à suivre. 

Les différentes confiscations des biens de la Fédération de Russie à l’étranger, dont les plus importantes résultent des célèbres affaires telles que «Noga» ou «Youkos» ont incité le gouvernement russe à enfin actualiser la législation dans le domaine de l'immunité de l’État étranger. La loi fédérale russe du 1er janvier 2016, illustre le passage de l'immunité absolue de l’État étranger à l'immunité restreinte. Dans sa volonté de protéger ses biens et de dissuader les autres États de procéder à des saisies, le législateur russe insère également un article 4 qui, selon un principe de réciprocité, autorise à limiter l’immunité d’un État étranger. Il n’est pas exclu que l’article 24 de la loi « Sapin II » soit la conséquence de la pression qui résulte de ce fameux article 4 qui semble déjà porter ses fruits.

La décision de la Commission européenne du 11 juin 2014 « Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto » et la discipline des Services d’intérêt économique général

 

Résumé de la doctrine:

Le principe « audi alteram partem » signifie littéralement « entends l’autre partie ». Cette règle fondamentale de common law trouve son origine dans la maxime : « No one is to be condemned, punished or deprived of his property in any judicial proceedings unless he has had an opportunity of being heard ». Cette règle relève de textes ou de principes de justice naturelle ou fondamentale et s’inspire de l’obligation de respecter l’équité dans la procédure judiciaire.

L’essence même de la règle est d’assurer le droit d’être entendues et de faire valoir des moyens de défense aux parties susceptibles d’être lésées par une décision de justice. Ceci implique le droit de connaître les arguments qu’une partie peut présenter, mais également de pouvoir y répondre de façon efficace. Le droit d’être entendu implique aussi, dans certains cas, et sans que la règle soit absolue, celui de produire des preuves à l’appui de ses prétentions, de permettre à des témoins d’être entendus, d’être présent en personne à l’audience et d’y être représenté par un avocat, parfois même le droit de contre-interroger un témoin.

Or, cette règle reconnue comme un principe fondamental peut être restreinte dans certains cas et ces restrictions ont été créées par la common law et par la loi indienne notamment.

L'arrêt Oliari et autres contre Italie du 21 juillet 2015 et la portée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme

 

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. »

 

Article 1 de la Convention

 

 

La fonction essentielle d’une marque est d’indiquer au consommateur l’origine des produits et services qu’il achète. Dans un univers extrêmement concurrentiel, les entreprises sont appelées à se renouveler en permanence et à sans cesse développer de nouvelles stratégies de communication afin de se distinguer les unes des autres. En plus des marques classiques sollicitant la vue du consommateur, les entreprises souhaitent désormais pourvoir enregistrer des marques non-conventionnelles faisant appel à d’autres sens, tels que l’ouïe ou l’odorat.