ROYAUME UNI - Une appréciation, discordante a priori, convergente a fortiori, du ‘préjudice économique pur’ par les droits anglais et français – Par Adèle Mérieau

Résumé

En matière de ‘préjudice économique pur’, le droit anglais reconnaît un principe de non-responsabilité, contrairement au droit français qui, sous-couvert du principe de la réparation intégrale, l’indemnise. Mais le droit anglais admet de plus en plus d’exceptions quand le droit français suit un cheminement inverse, en défaveur d’une telle réparation. Les deux systèmes tendent donc à se rapprocher mutuellement, le droit anglais en se libéralisant, le droit français en s’imposant des limites.

L’étude d’un droit étranger peut permettre à un juriste une meilleure appréhension de son propre système juridique. Dans le domaine de la responsabilité civile, l’exemple du préjudice purement économique est probant. En effet, cette notion est bien mystérieuse en droit français. En revanche, elle est depuis longtemps familière au droit anglais, qui distingue le préjudice financier qui est la conséquence directe de l’acte de négligence, qualifié de ‘préjudice économique pur’, et le préjudice financier subi suite à un autre dommage, à un corps ou à un bien, qui , lui, est la conséquence de l’acte de négligence. Celui-ci est alors un ‘préjudice économique dérivé’ (F. Bélot, « Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français », in Petites affiches, 28 décembre 2005). Cette distinction est clairement établie dans l’arrêt de la Cour d’appel anglaise, Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd, de 1973, qui pose en principe que seul le ‘préjudice économique dérivé’ est réparable grâce à la mise en œuvre d’une action en responsabilité extracontractuelle pour négligence. En droit français, la notion n’est qu’une expression générique et bien vague, synonyme de ‘préjudice financier’ ou ‘patrimonial’, si bien que ce manque d’uniformité a pour conséquence l’application de régimes de réparations distincts. Le droit français paraissait loin de se douter qu’il possédait pourtant la notion telle que l’entend le droit anglais en son sein. Mais il semble en prendre peu à peu conscience. On peut donc légitimement se demander si le système français façonne un régime de réparation de plus en plus autonome dans ce domaine. A l’inverse, la jurisprudence anglaise révèle des signes de mécontentement à l’égard du droit positif. Le droit anglais ne tendrait-il donc pas à se rapprocher inconsciemment des solutions plus libérales qui caractérisent le droit français ? Les deux droits ne seraient-ils pas en train de se rapprocher l’un de l’autre, le droit anglais en se libéralisant, le droit français en s’imposant des limites ? Une réponse positive à cette question serait des plus intéressantes lorsque l’on connaît le degré de dissension qui existe au départ entre ces deux droits dans ce domaine. Afin de répondre à ces questions, il convient d’examiner, tout d’abord, la multiplication certes décousue mais significative en droit anglais des exceptions au principe de non responsabilité pour un ‘préjudice économique pur’ (I), avant d’examiner le cheminement inverse qu’a suivi le droit français, qui crée des entorses au principe de réparation intégrale, ce qui nuit à la réparation du préjudice économique pur (II).

I. La multiplication certes décousue mais significative en droit anglais des exceptions au principe de non-responsabilité pour un ‘préjudice économique pur’

Les exceptions au principe de non-réparation des préjudices purement économiques se sont tellement multipliées qu’elles tendent à devenir le principe. Ce mouvement a été initié par l’arrêt Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd, rendu par la Chambre des Lords en 1964, d’où l’importance considérable de la décision. La demanderesse, une agence de publicité, souhaitait s’informer sur la solvabilité d’une société, avec laquelle elle envisageait d’entrer en affaires. Dans cette optique, elle contacta la banque dont elle était le client afin d’obtenir un tel renseignement. La banque transmit alors cette requête à la défenderesse, la banque qui gérait les comptes de la société. A deux reprises, cette dernière fournit un rapport attestant de la solvabilité de son client, mais y introduisit une clause de non-responsabilité. C’est pourquoi l’agence de publicité accepta de contracter avec la société, pour laquelle elle acquit 17000 livres d’espace publicitaire. Quelques temps après, la société fut mise en liquidation. En conséquence, l’agence, ayant perdu la somme d’argent ainsi investie, intenta une action contre la banque, alléguant que la perte qu’elle avait éprouvée était due à la négligence de la défenderesse lors de la préparation des rapports. Il convient de préciser qu’il n’existait aucun lien contractuel entre les deux parties, à savoir l’agence de publicité et la banque de la société. En première instance, le juge, certes, admit que la banque défenderesse n’avait pas fait preuve d’autant d’application dans la rédaction de ces rapports que ne l’aurait fait un homme raisonnable, mais débouta la demanderesse, dans la mesure où, en vertu de la doctrine du précédent, il était lié par une jurisprudence de 1951, Candler v Crane Christmas & Co (2 Q.B. 164 CA), qui refusait d’engager la responsabilité extracontractuelle pour une information qui, bien que fautive, n’était pas frauduleuse. La demanderesse interjeta alors appel. Celui-ci fut rejeté pour la même raison. La Chambre des Lords approuva cette décision, mais sur d’autres fondements. En effet, alors qu’elle censurait la jurisprudence de 1951, elle considéra que la responsabilité de la défenderesse ne pouvait pas être engagée en vertu de la clause que celle-ci avait jointe aux rapports. Néanmoins, la Chambre des Lords fit part de la position qui aurait été la sienne quant à la perte des 17000 livres si la banque défenderesse n’avait pas pris la précaution d’insérer une clause de non-responsabilité. La Chambre des Lords introduit alors une exception au principe général de non réparation du préjudice purement économique, en faisant preuve toutefois d’une circonspection justifiée. La Chambre des Lords admet que la responsabilité extracontractuelle d’une partie peut être désormais engagée lorsque celle-ci a fourni des renseignements qui, sans être frauduleux, sont fautifs, alors même que le seul dommage causé n’était pas physique mais purement économique. Evidemment, il fallait formuler une telle responsabilité en des termes qui ne permettraient pas à toutes les personnes qui auraient connaissance de l’information inexacte, quelque éloignées qu’elles puissent être, d’intenter une action judiciaire. C’est pourquoi l’arrêt a subordonné la mise en œuvre de cette exception au respect de quatre conditions cumulatives: (1) qu’il existe une relation spéciale (ou ‘fiduciaire’) de confiance entre les parties, (2) que la partie qui fournit les renseignements ait délibérément assumé le risque de voir sa responsabilité engagée, que ce soit de manière explicite ou implicite, (3) que l’autre partie se soit fiée à ces renseignements, (4) ce qui était raisonnable compte tenu des circonstances (K. Horsey et E. Rackley, Tort law, éd. Oxford University Press, 2009). Lord Reid a tenté de définir ce que l’on devait entendre par ‘relation spéciale’. Il en ressort clairement que les quatre conditions se recoupent. En effet, le fait par la partie demanderesse de s’être fiée aux renseignements fournis et le fait pour la partie défenderesse d’assumer le risque de voir sa responsabilité engagée ont une influence sur le caractère spécial de la relation qui unit les deux parties. En d’autres termes, c’est précisément parce qu’une ‘relation spéciale’ existe entre les parties que l’une se fiera aux renseignements données par l’autre. Quant au caractère ‘raisonnable’ qu’exige la quatrième condition, il semble signifier que la relation en question ne pourrait émerger que dans le cadre des affaires. Ainsi, si la Chambre des Lords a reconnu la possibilité d’engager la responsabilité extracontractuelle d’une partie pour un préjudice purement économique, elle l’a strictement encadrée. Elle fait preuve de prudence dans la mesure où elle s’aventure dans un domaine – les avantages et les préjudices d’ordre économique – qui convient très bien à la sphère du contrat. En effet, pour s’assurer les premiers et échapper aux seconds, il faut tenter de créer un contrat. Si cela s’avère impossible, les pertes éprouvées « appartiennent à l’ordre naturel des choses et n’engagent la responsabilité de personne » (F.H. Lawson, « Deux arrêts récents de la Chambre des Lords » in Revue internationale de droit comparé, 1964). De surcroît, souhaitant éviter les remous, la Chambre des Lords, en estimant que le défendeur pouvait, par le détour d’une clause d’exonération de responsabilité, échapper à toute responsabilité quant aux renseignements qu’il donne, a été indulgente avec les banques, qui peuvent toujours prendre la précaution d’insérer de telles clauses. L’indemnisation d’un préjudice économique pur semblait donc devoir être marquée par de trop nombreuses restrictions. Toutefois, cette prudence ne devait pas durer, la décision Hedley Byrne étant utilisée pour fonder la réparation de préjudices purement économiques non causés par des déclarations négligentes. En particulier, les cours ont commencé à admettre la réparation du préjudice économique causé par un produit défectueux. Mais l’arrêt Murphy v Brentwood District Council, en 1990, a fermé la porte à une telle indemnisation. Malgré tout, il demeurait possible d’intenter une action en négligence pour préjudice économique pur lorsque les quatre conditions prévues par Hedley Byrne étaient remplies. C’est ce qui a permis l’extension de la réparation aux cas où un service a été fourni avec négligence, dans l’affaire Henderson v Merrett Syndicates Ltd en 1995. Les exemples que l’on donne classiquement pour illustrer cette extension sont les ‘will cases’, littéralement les ‘affaires de testament’. Ainsi, dans l’arrêt White v Jones de 1995, la Chambre des Lords a dédommagé le préjudice purement économique dont avaient souffert les défendeurs du fait de la négligence du notaire, qui n’avait pas satisfait la volonté de leur père de les désigner de nouveau comme légataires dans son testament suite à leur réconciliation (K. Horsey et E. Rackley, Tort law, éd. Oxford University Press, 2009). Cette décision aborde la question des conditions de Hedley Byrne d’une manière plus flexible. La jurisprudence anglaise admet donc de plus en plus d’exceptions au principe de non-responsabilité pour un préjudice économique pur, si bien que l’on tend à vouloir admettre pour principe que le préjudice économique pur est désormais largement réparable. L’arrêt Hedley Byrne ayant servi de socle à cette expansion, on en mesure toute l’importance. Les juridictions françaises, quant à elles, acceptent a priori de sanctionner er de réparer le préjudice économique pur sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Mais cette notion est délicate à appréhender dans la mesure où le droit français ne connaît pas expressément le problème. L’étude de ce système laisse penser que celui-ci suit un cheminement inverse.

II. Le cheminement inverse du droit français : d’un principe de réparation intégrale vers des entorses au principe, au détriment de la réparation du préjudice économique pur

Le système français exige que tous les effets que le dommage a produits aux dépens de la victime soient pris en considération, quelque soit le chef de préjudice. Le principe de la réparation intégrale des dommages découle de la large portée de l’article 1382 du Code civil, qui ne fait pas de distinction entre les types de préjudice. Cependant, les entorses au principe de la réparation intégrale augmentent. Les obstacles techniques à l’indemnisation du préjudice économique pur sont donc de plus en plus nombreux. La démarche semble par conséquent inverse de celle du droit anglais qui, lui, a peu à peu aménagé des exceptions au principe de non réparation du préjudice économique pur. Tout d’abord, parmi les conditions exigées classiquement pour la réparation du dommage, le caractère certain du préjudice semble constituer un frein à l’indemnisation d’un préjudice dont l’appréhension et l’évaluation sont difficiles. En effet, en vertu de l’article 1149 du Code civil, les pertes subies et le gain manqué sont totalement réparés si la victime en apporte la preuve. La réparation du dommage futur est donc possible, pas celle du dommage éventuel (J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les obligations, Volume 2 : Le fait juridique, éd. Armand Colin, 2005). Or la preuve de pertes commerciales, de gains manqués et de pertes de bénéfices s’avère particulièrement difficile à rapporter (W.H. Van Boom, H. Koziol, C. A. Witting, L. Bloch, Tort and Insurance Law Vol. 9 - Pure economic loss, Springer Wien New York, 2004). L’exigence de certitude dans un domaine où l’on ne peut faire que des estimations semble donc contrarier la réparation du préjudice économique pur. Mais par un artifice, la théorie de la « perte d’une chance », la jurisprudence française réussit à réparer certains préjudices économiques, qui se situent entre le certain et le spéculatif, ce qui explique que l’indemnisation soit seulement de la valeur de la perte, si bien que la réparation est nécessairement forfaitaire, si ce n’est arbitraire… (C. Lapoyade Deschamps, « La réparation du préjudice économique pur en droit français », in Revue Internationale de Droit Comparé, 1998). Le droit français répare donc le préjudice purement économique mais ce, de manière limitée. De même, l’exigence d’un préjudice direct est diversement appréciée par la jurisprudence en matière de préjudice économique pur, ce qui crée des incohérences comparables à celles rencontrées en droit anglais. L’article 1151, réglementant la responsabilité contractuelle, mais transposable à la responsabilité délictuelle, prévoit l’exigence d’un préjudice direct. A ce propos, la jurisprudence se montre tour à tour généreuse ou sévère. Elle s’est ainsi opposée à la réparation de la perte subie par l’ASSEDIC qui avait versé des allocations spéciales de chômage à un salarié qui éprouvait des difficultés à retrouver un emploi suite à un accident de la circulation (Civ. 2è, 28 avril 1982, RTD.civ.1983, 136, obs. Durry) mais a accepté de réparer le préjudice économique subi par un service de recouvrement de dettes après que des coupures de courant aient perturbé son système informatique (Trib. Com. Paris, 23 octobre 1989, JCP 1990, II, 21573, obs. Paisant). Il paraît pourtant difficile d’expliquer rationnellement pourquoi le premier préjudice est considéré comme trop indirect lorsque l’autre est réparable (W.H. Van Boom, H. Koziol, C. A. Witting, L. Bloch, Tort and Insurance Law Vol. 9 - Pure economic loss, Springer Wien New York, 2004). Par conséquent, l’exigence d’un préjudice direct contrarie la réparation systématique du préjudice économique. Ce développement n’est pas sans rappeler certaines des incohérences dont fait preuve le droit anglais dans l’indemnisation du préjudice économique pur, notamment le fait qu’elle privilégie les pertes financières qui découlent de ce que quelqu’un a dit au détriment de celles qui découlent de ce qu’il a fait. Par ailleurs, le juge, à l’image du droit anglais, accorde ses faveurs au ‘préjudice économique dérivé’ par opposition au préjudice économique pur. Le pouvoir discrétionnaire de juge constitue donc également une entrave à la reconnaissance du préjudice économique pur et à son indemnisation. En effet, comme nous avons pu le constater, il peut ‘écarter’ le lien de causalité quand il considère que le dommage est trop indirect ou diffus, en particulier lorsqu’il s’agit de pertes économiques pures et non d’atteintes à une personne ou à un bien. Notre société a clairement amorcé un mouvement de sacralisation de ces dernières. Ainsi, la réparation du préjudice économique dérivé sera toujours réputée légitime, tandis que la réparation du préjudice purement économique ne le sera qu’occasionnellement, c’est-à-dire si le responsable a commis une faute de comportement (F. Bélot, « Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français », in Petites affiches, 28 décembre 2005). Cette constatation illustre un profond rapprochement avec le droit anglais. En effet, d’une part, le droit anglais indemnise en principe les pertes financières naissant consécutivement à un autre dommage, qu’il soit physique ou matériel. D’autre part, il admet la réparation des atteintes immédiates au processus même d’activité économique lorsque, en vertu de l’arrêt Hedley Byrne, le défendeur a manqué à son devoir de prendre soin de donner des renseignements fiables et a donc, en quelque sorte commis une faute de comportement comme celle exigée en droit français. Enfin, le législateur lui-même privilégie la réparation du préjudice personnel au détriment de celle du préjudice matériel économique, là où le droit anglais, par les exceptions qu’il crée, a tendance à ne plus les distinguer. La loi du 5 juillet 1985, qui concerne l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, semble créer une hiérarchie, aux dépens de celui-ci. En effet, les pertes matérielles ne sont pas réparées ou le sont seulement partiellement si la victime a commis une faute ; alors que les dommages à la personne sont réparés même en cette circonstance (C. Lapoyade Deschamps, « La réparation du préjudice économique pur en droit français », in Revue Internationale de Droit Comparé, 1998). A l’inverse, en droit anglais, l’introduction d’un certain nombre d’exceptions au principe de non-responsabilité pour un préjudice purement économique a affaibli la distinction entre le dommage physique et le dommage financier. Dans une perspective comparée, les aspects examinés tour à tour jouent en faveur du système anglais. Pour preuve, si la crainte d’actions innombrables et d’indemnisations économiquement démesurées peut se comprendre, il n’empêche que les juridictions anglaises fonctionnent bien, notamment parce que le nombre des affaires qu’elles ont à traiter est considérablement inférieur à celui qui concerne les juridictions françaises. On ne peut pas mettre un tel écart sur le dos du seul principe de la réparation intégrale mais on peut légitimement penser que le droit français gagnerait à reconnaître un principe de non-responsabilité pour le préjudice économique pur. Cependant, cela reviendrait à faire prévaloir les atteints corporelles sur les atteintes matérielles, ce qui, nous l’avons vu, n’est pas toujours pleinement justifié. C’est pourquoi, comme en droit, il conviendrait de prévoir un large champ d’exceptions. Il faudrait alors veiller à ce que le système reste clair et cohérent. Or, on peut parfois reprocher au droit anglais de ne pas toujours l’être en matière de préjudice économique pur.

BIBLIOGRAPHIE • Ouvrages généraux o C. Elliott et F. Quinn, Tort Law, éd. Pearson / Longman, 2009 o J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les obligations, Volume 2 : Le fait juridique, éd. Armand Colin, 2005 o J. Gordley et A. T. Von Mehren, An Introduction to the Comparative study of Private law – Readings, Cases, Materials, éd. Cambridge University Press, 2006 o B. Harvey et J. Marston, Cases and Commentary on Tort, éd. Oxford University Press, 2009 o K. Horsey et E. Rackley, Tort law, éd. Oxford University Press, 2009 o M. Lunney et K. Oliphant, Tort Law – Text and Materials, éd. Oxford University Press, 2008 o M. Matthews, J. Morgan et C. O’Cinneide, Tort – Cases and Materials, éd. Oxford University Press, 2009 o W.H. Van Boom, H. Koziol, C. A. Witting, L. Bloch, Tort and Insurance Law Vol. 9 - Pure economic loss, éd. Springer Wien New York, 2004 o R. Youngs, English, French and German Comparative Law, éd. Routledge-Cavendish, 2007 • Articles o F. Bélot, « Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français », in Petites affiches, 28 décembre 2005 o R. Buxton, “How the common law gets made: Hedley Byrne and other cautionary tales”, in Law Quarterly Review, 2009 o C. Lapoyade Deschamps, « La réparation du préjudice économique pur en droit français », in Revue Internationale de Droit Comparé, 1998 o F.H. Lawson, « Deux arrêts récents de la Chambre des Lords » in Revue internationale de droit comparé, 1964 o B. M. Markesins, « La politique jurisprudentielle et la réparation du préjudice économique en Angleterre : une approche comparative » in Revue internationale de droit comparé, 1983. • Arrêts o Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd, House of Lords 1964, AC 1963, 2 All ER 575