L’accueil du titre exécutoire européen par la doctrine italienne et française par Sybille VÉRITÉ

La construction du titre exécutoire européen pour les créances incontestées a pris 5 ans, notamment en raison des débats qu’il a suscités sur la suppression de l’exequatur et sur la définition de son champ d’application. Alors que la doctrine italienne semble être préoccupée par la coordination du règlement avec les normes nationales de procédure civile, la doctrine française semble vouloir conserver les prérogatives régaliennes et craindre une protection moindre des droits de la défense.

La coopération judiciaire européenne en matière civile et commerciale a été décrite par le bâtonnier Philippe OLIVE (Le TEE pour les créances incontestées, site du Conseil National des Barreaux, http://www.cnb-barreaux.com/PDF/AvocatTempo/002/europe.pdf) comme la « politique des petits pas ». En effet, celle-ci remonte à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre les pays de la Communauté européenne. Avec la création de l’Union européenne se pose la question de l’approfondissement de tel type d’accord entre les Etats membres. C’est ainsi qu’au cours du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, l’on pose le principe de reconnaissance mutuelle des décisions comme l’élément essentiel de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale entre les Etats membres. En novembre 2000, la Commission européenne et le Conseil arrêtent un programme commun prévoyant notamment la suppression de l’exequatur pour les créances incontestées. Finalement, le règlement n. 805/2004 du 21 avril 2004 relatif au TEE pour les créances incontestées est entré en vigueur le 21 janvier 2005 et en application le 21 octobre 2005. Son champ d’application se limite aux décisions et transactions judiciaires ainsi qu’aux actes authentiques en matière civile et commerciale. Selon l’article de doctrine en étude (Libera circolazione delle decisioni giudiziarie con il nuovo titolo esecutivo europeo, de Pierangela DAGNA, Altalex 22.03.2006 http://www.altalex.com/index.php?idnot=4251) : le but du TEE est de « permettre la libre circulation des décisions judiciaires en matière civile et commerciale moyennant la définition de normes minimales communes, avec l’espoir d’arriver – dans un second temps – à une harmonisation des procédures au niveau européen, dont en premier lieu celles relatives à la reconnaissance des créances ». La doctrine française, comme la doctrine italienne, semble unanime pour affirmer le but louable d’une telle réglementation européenne. Cependant, toutes deux craignent à juste titre la fragilité du règlement. En effet, il suffit que la créance soit contestée pour écarter l’application du règlement. Les doctrines des deux pays présentent le règlement de manière assez technique, mais il existe deux points sur lesquels les commentaires semblent réellement diverger : alors que la doctrine italienne met en exergue les rapports entre le règlement et le droit italien, la doctrine française, quant à elle, conteste assez largement l’opportunité de supprimer l’exequatur et met en exergue ses craintes relatives au respect des droits de la défense. Les Etats membres ont-il la même conception du champ d’application du règlement ? Quels points du règlement posent problème avec les différents droits nationaux ? L’harmonisation des procédures nationales n’est pas sans poser des problèmes de nature différente aux Etats membres. La comparaison entre la doctrine française et italienne est intéressante car elle montre comment un même texte soulève des difficultés différentes selon le pays qui le réceptionne, et ce même si ces deux pays appartiennent à des systèmes juridiques relativement proches. En effet, le droit français, comme le droit italien, a connu l’influence du droit romain et le droit italien a connu celle du Code Napoléon. Ainsi, deux systèmes juridiques d’Etats membres de l’Union, ayant une culture juridique très proche, donnent pourtant lieu à des commentaires de doctrine assez variés. On ne peut alors qu’imaginer l’ampleur des difficultés si l’on prend en compte les 25 autres Etats membres. Il convient de préciser que la brièveté requise du présent commentaire ne permet pas d’étudier l’ensemble du règlement mais uniquement les points ayant soulevé des problèmes particuliers, communs ou non, à l’ensemble des commentateurs français et italiens. Nous étudierons tour à tour le champ d’application du règlement (1), les conséquences du règlement sur le titre exécutoire italien (2), les conditions nécessaires à la certification (3), les normes minimales de procédure (4), la suppression de l’exequatur (5) et enfin, la procédure d’exécution (6).

1. Un champ d’application trop restreint

L’article 2 du règlement définit son champ d’application. Il est seulement applicable aux matières civiles et commerciales. Sont exclues les matières fiscales, douanières ou administratives ainsi que la responsabilité civile de l’Etat pour des actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique. Sont également hors champ d’application l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats ou autres procédures collectives, le droit de la sécurité sociale et l’arbitrage. La doctrine française a apporté une explication à des telles restrictions. La première série de restriction reflète la volonté de faire apparaître la notion de droit public qui n’est pas connu dans tous les Etats membres de l’Union notamment ceux dits de Common Law (mais connue en Italie). La deuxième série de restriction est due à une volonté de faire des règlements spécifiques à chacune des matières visées. Pierangelo DAGNA précise que le champ d’application concerne les décisions, les transactions judiciaires et les actes authentiques relatifs aux créances incontestées. D’autres auteurs italiens tels que Giacomo OBERTO viennent préciser que la restriction aux créances incontestées est regrettable car ils considèrent que le TEE est un instrument très utile qui mériterait à être étendu à l’ensemble des créances (Brevi osservazioni sul testo della proposta di regolamento del consiglio in materia di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, site de Filodiritto, http://www.filodiritto.com/diritto/privato/commercialeindustriale/osserv...). De plus, les hypothèses de créances incontestées étant rares en Italie, l’instrument perd considérablement de son utilité.

2. Des conséquences sur la notion de titre exécutoire sur le droit national italien

Pierangelo DAGNA souligne le fait que la réception en droit interne italien du règlement a eu pour conséquence la modification du code de procédure civile italien (modification de l’article 474 du code de procédure civile italien) et l’insertion d’un nouvel acte comme ayant valeur de titre exécutoire. Ainsi la « scrittura privata autenticata » figure désormais dans la liste des titres exécutoires italiens. Cet acte correspond à un acte sous seing privé authentifié par un notaire ou tout autre officier public c’est-à-dire plus ou moins un acte notarié. Petite révolution en Italie, mais cela peut paraître compliqué à comprendre vu de la France où les actes notariés ont date certaine, force probante et force exécutoire. C’est sur ce dernier point que la législation italienne divergeait jusqu’à présent en ne leur reconnaissant pas force exécutoire. Cette modification du code de procédure civile italien va donc ainsi dans le sens de l’harmonisation recherchée par le règlement relatif au TEE.

3. Une relative unanimité sur les conditions nécessaires à la certification

Pour qu’une décision judiciaire puisse donner lieu à certification en tant que TEE, quatre conditions sont nécessaires : la décision doit être exécutoire dans l’Etat d’origine, il ne doit pas y avoir de conflit avec les règles en matière d’assurance et celles relatives aux compétences exclusives du règlement dit « Bruxelles I » (règlement n. 44/2001), les normes minimales figurant dans la troisième partie du règlement doivent être respectées et, dans le cas d’un contrat conclu avec un consommateur, lorsque celui-ci est le débiteur, il faut que l’Etat d’origine soit celui de sa résidence. Le fait que la décision doive être exécutoire dans le pays d’origine n’empêche pas le recours en justice. Dans le cas où ce dernier donnerait lieu à une décision venant contredire la décision certifiée, alors le juge d’origine émet un nouveau certificat qui vient se substituer au premier. La certification peut également être partielle dans le cas où l’ensemble de la décision judiciaire n’entre pas dans le champ d’application du règlement. Il est également à noter que seul le juge d’origine peut rectifier ou révoquer le TEE. La rectification intervient en cas d’erreur matérielle unanimement définie comme une contradiction entre ce qu’il est écrit dans la décision certifiée et dans le certificat de TEE. Cependant, Pierangelo DAGNA est seul à relever que le fait de pouvoir demander la certification de l’Etat de son choix peut conduire à un risque de forum shopping.

4. Des « craintes » françaises relatives aux normes minimales de procédure

Le règlement prévoit dans sa troisième partie des normes minimales de procédure que la décision certifiée doit avoir suivie afin de respecter les droits des la défense. Les articles 13 à 15 du règlement indiquent les différentes voies de signification et de notification possibles. Les articles 16 et 17 énoncent les informations qui doivent impérativement être données au débiteur : le montant et la nature de la créance, la procédure à suivre pour contester la créance ainsi que les conséquences en cas d’absence de contestation. Alors que la doctrine italienne semble insensible au sujet, la doctrine française est en pleine ébullition (notamment : Karl H. BELTZ, Le titre exécutoire européen, Recueil Dalloz 2005, p. 2707 ; Marie-Laure NIBOYET, Les nouvelles figures de la coopération judiciaire civile européenne, Droit et patrimoine 2004, n° 131, novembre 2004). L’article 14 du règlement prévoit des modes de signification ou de notification ne comportant aucune preuve de la réception du document par le débiteur. Ainsi, un certificat de TEE pourrait être émis alors même que le débiteur n’était pas informé de la procédure. Il convient alors de préciser que dans le cas de la notification par dépôt dans la boite aux lettres (soit l’une des hypothèses contestées de la manière la plus virulente), celle-ci n’est valable que si l’adresse du débiteur est connue avec certitude (la preuve de la certitude étant difficile à apporter) ; dans l’hypothèse d’une notification par voie électronique (autre hypothèse vivement critiquée), il faut que le débiteur ait préalablement accepté ce mode de notification, ce qui laisse ainsi penser que celui-ci a bien eu connaissance de la notification ou signification… Surtout, il est prévu que les modes de notifications de l’article 14 peuvent être ultérieurement contestés par le débiteur devant le juge de l’état d’origine en cas de certification (article 19 du règlement). Il est enfin précisé que sous certaines conditions (assez strictes et assez proches du droit français), la certification peut tout de même avoir lieu. Ainsi, il semblerait que le législateur européen ait bien pris soin de ne pas pouvoir se voir opposer l’argument selon lequel les droits de la défense n’auraient pas été respectés. La doctrine française extrêmement sensible au respect des droits de la défense a ainsi quasi-systématiquement recherché s’il n’y avait pas une faille avant de reconnaître que les normes minimales de procédure portaient bien leur nom, c’est-à-dire, qu’elles garantissent effectivement les droits de la défense, mais qu’aucun risque n’était vraiment encouru (voir les articles cités ci-dessus). La doctrine italienne quant à elle n’en a fait que peu de cas. Cela illustre sans doute pourquoi, à l’étranger, la France semble toujours mériter le titre de pays des droits de l’homme.

5. De l’utilité de la suppression de l’exequatur

Alors que Pierangelo DAGNA, comme l’ensemble de la doctrine italienne, semble se réjouir de la suppression de l’exequatur prévue à l’article 5 du règlement, la doctrine française est d’humeur plutôt « boudeuse ». Tout d’abord, l’on toucherait à une prérogative régalienne mais surtout, la procédure d’exequatur simplifiée telle que prévue par la Convention de Bruxelles puis par le règlement n. 44/2001 s’avèrerait très efficace, toujours utile et autrement moins complexe que la création du TEE (en ce sens voir Marie-Laure NIBOYET, Les différentes figures de la coopération judiciaire civile européenne, Droit et patrimoine 2004, n° 131, novembre 2004). La doctrine française semble surtout ne peut vouloir abandonner le contrôle de conformité à l’ordre public dont la suppression est expressément prévue par le règlement : le contrôle sur les conditions de l’exécution appartient désormais au juge d’origine et le juge d’exécution s’est vu formellement interdire le contrôle de conformité à l’ordre public. Il convient de tempérer ce qui paraît être presque une offense pour la doctrine française en rappelant qu’il ne s’agit là que des décisions en matière de créances incontestées. Pierangelo DAGNA précise cependant que le bon fonctionnement de la suppression de l’exequatur dépend de la qualité des informations que donneront les différents Etats membres quant aux institutions compétentes et aux procédures à suivre.

6. De « petites frayeurs » italiennes quant à la procédure d’exécution

Contrairement à la suppression de l’exequatur, la procédure d’exécution n’a pas suscité de problème particulier à l’ensemble de la doctrine française alors que Pierangelo DAGNA a de « petites frayeurs ». L’article 20 §1 du règlement prévoit qu’une décision certifiée est exécutée aux mêmes conditions qu’une décision prononcée dans l’Etat membre d’exécution. Or l’article 475 du code de procédure civile italien prévoit que l’action in executivis nécessite l’apposition de la formule exécutoire. Le canceliere est chargé de la remise de la copie portant la formule exécutoire mais celle-ci n’advient que lorsque « la décision ou la mesure du juge est formellement parfaite ». Comment cette expression pourrait-elle s’appliquer dans le cadre du TEE ? L’auteur ne répond hélas pas à la question mais précise qu’heureusement, l’article 475 al. 1 in fine du code de procédure civile italien précise que la formule exécutoire n’est pas obligatoire si la loi en dispose autrement.

BIBLIOGRAPHIE :

1. Articles :

  • Karl H. BELTZ, Le titre exécutoire européen, Recueil Dalloz 2005, p. 2707
  • Jean-Paul BERAUDO, Fasc. 2810 : règlement n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JurisClasseur Europe Traité, Cote : 09,2005
  • Cécile CAPENDEGUY, Proposition de règlement du Conseil portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, site du Cabinet Cerco, http://www.juridique.net/presse2/20040322.htm
  • Ettore CONSALVI, La proposta di regolamento (Ce) che istituisce il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati, site Judicium,
  • http://www.judicium.it/news/ins_13_04_04/consalvi%20news.html
  • Pierangela DAGNA, Libera circolazione delle decisioni giudiziarie con il nuovo titolo esecutivo, site Altalex, http://www.altalex.com/index.php?idnot=4251
  • Professeur FERRAND, Le nouveau titre exécutoire européen, Droit et patrimoine 2004, n° 130, octobre 2004
  • Maurizio GARDENAL et Christian MONTANA, Nota informativa: il titolo esecutivo europeo, site de Gardenal, www.gardenal.it
  • Emmanuel JEULAND, Le titre exécutoire européen: un château en Espagne ?, Gazette du Palais, 28 mai 2005, n° 148, p. 15
  • Ministero della Giustizia, Attività di cooperazione giudiziaria in materia civile in ambito UE, site du ministère de la Justice italien, http://www.giustizia.it/pol_internaz/coop/coop_giud_civ_ue.htm
  • Luca NEVANO, La riforma del codice di procedura civile: raffronto tra vecchio e nuovo articolato, Maggioli Editore, 2006
  • Marie-Laure NIBOYET, Les nouvelles figures de la coopération judiciaire civile européenne, Droit et patrimoine 2004, n° 131, novembre 2004
  • Giacomo OBERTO, Brevi osservazioni sul testo della proposta di regolamento del consiglio in materia di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, site de Filodiritto, http://www.filodiritto.com/diritto/privato/commercialeindustriale/osserv...
  • Philippe OLIVE, Le titre exécutoire européen pour les créances incontestées, site du Conseil National des Barreaux, http://www.cnb-barreaux.com/PDF/AvocatTempo/002/europe.pdf
  • Emanuele TRAVERSA, Nuovo processo civile: la scrittura privata è titolo esecutivo, site Overlex, http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=797
  • Auteur inconnu, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, fiche d’information du site Europa, http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l33190.htm
  • Auteur inconnu, Le titre exécutoire européen : une législation européenne qui divise, fiche d’information sur le site de l’Union internationale des huissiers de justice, http://www.uihj.com/rubrique.php?ID=1013776&lg=fr

2. Textes officiels :

  • Posizione comune (CE) n. 19/2004 definita dal Consiglio il 6 febbriao 2004 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo per i crediti non contestati (2004/ C 79 E/03), JOCE du 30 avril 2004, C 79 E/69.
  • Regolamento (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, JOCE du 30 avril 2004, L.143/15