La Convention de New York sur l’arbitrage international de 1958, dans son article V alinéa 2b, dispose que la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère peut être refusée si elle est contraire à l’ordre public de l’État sur le territoire duquel la reconnaissance ou l’exécution est demandée. Cependant, une distinction existe entre l’ordre public interne et l’ordre public international. C’est ce dernier que la sentence arbitrale doit respecter avant tout. Mais le contenu de l’ordre public varie d’un Etat à l’autre et la frontière entre l’ordre public interne et international est souvent difficile à cerner. C’est dans ce sens que la comparaison entre les conceptions de l’ordre public en France et en Russie peut être interessante. D’autre part, le droit international privé d’aujourd’hui comporte une autre exception limitant l’application de la loi étrangère. Il s’agit des lois police qui sont les normes impératives d’application immédiate. C’est une institution juridique différente de l’ordre public, mais ces deux catégories juridiques distinctes sont connexes. Dans la conception juridique russe de l’ordre public, les lois de police font partie du noyau de l’ordre public international alors qu’en France la Cour de cassation a jusqu’à présent résisté à la tentation d’inclure les lois de police de l’État du for dans l’ordre public international de celui-ci.