Etiquette "Arbitrage international"

La Convention de New York sur l’arbitrage international de 1958, dans son article V alinéa 2b, dispose que la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère peut être refusée si elle est contraire à l’ordre public de l’État sur le territoire duquel la reconnaissance ou l’exécution est demandée. Cependant, une distinction existe entre l’ordre public interne et l’ordre public international. C’est ce dernier que la sentence arbitrale doit respecter avant tout. Mais le contenu de l’ordre public varie d’un Etat à l’autre et la frontière entre l’ordre public interne et international est souvent difficile à cerner. C’est dans ce sens que la comparaison entre les conceptions de l’ordre public en France et en Russie peut être interessante. D’autre part, le droit international privé d’aujourd’hui comporte une autre exception limitant l’application de la loi étrangère. Il s’agit des lois police qui sont les normes impératives d’application immédiate. C’est une institution juridique différente de l’ordre public, mais ces deux catégories juridiques distinctes sont connexes. Dans la conception juridique russe de l’ordre public, les lois de police font partie du noyau de l’ordre public international alors qu’en France la Cour de cassation a jusqu’à présent résisté à la tentation d’inclure les lois de police de l’État du for dans l’ordre public international de celui-ci. 

 

Le Partenariat transpacifique (PTP), tout en accordant une protection aux investisseurs étrangers contre l’expropriation de leurs investissements, intègre les évolutions juridiques récentes en la matière et garantit les pouvoirs de réglementation des Etats. Ce billet démontre que les Etats ont inclus dans le texte du traité des dispositions explicites qui renforcent leur capacité à adopter des mesures visant à sauvegarder l’intérêt général, quand bien même ces mesures peuvent restreindre les droits de propriété des investisseurs.  

 

Le principe d’autonomie ou separability est un principe fondamental de l’arbitrage international qui permet à la clause compromissoire d’être juridiquement autonome ou séparable du contrat dans lequel elle est insérée. Son effet principal est que le sort d’un contrat faisant l’objet d’un arbitrage n’affecte pas la clause compromissoire. Le principe d’autonomie implique également qu’une loi différente de la lex contractus puisse s’appliquer à la clause compromissoire. Les Etats-Unis et la France ont adopté ce principe mais la méthode de détermination de la loi s’appliquant à la clause compromissoire diffère. 

           Dans l’arrêt Orascom Telecom Holding SAE v Chad, le juge fait ressortir les hypothèses où l’immunité d’exécution d’un Etat souverain est susceptible d’être écartée en droit anglais. Ce faisant, il est amené à évoquer le droit français en la matière, réputé plus rétif à admettre cette possibilité.

 

Ce billet porte sur une décision d’une Cour d’Appel Anglaise d’autoriser dans certaines circonstances la révélation d’éléments liés à l’arbitrage, ce qui remet en question les principes implicites touchant la confidentialité de la procédure arbitrale.

De nombreux instruments internationaux, à l’instar de la Convention de New York de 1958, visent à favoriser l’essor de l’arbitrage par une meilleure reconnaissance et donc exécution des sentences arbitrales dans un ordre juridique étranger. A travers l’analyse des législations de plusieurs Etats membres de l’Union Européenne, nous ferons ressortir les traits d’une relation complexe entre le juge étatique et l’arbitre en matière d’arbitrage international.

Lorsque les parties décident de soumettre leur litige contractuel devant un arbitre, on se rend compte que le droit espagnol est un système ou l'autonomie des contractants est plus étendue que dans certains autres pays membres de l'UE. En effet, les parties sont autorisées à choisir non seulement le “droit”mais aussi les “règles de droit” que l'arbitre appliquera au litige. L'emploi du terme “droit” au lieu de celui de “loi” montre bien que le droit étatique n'a pas ici vocation exclusive à s'appliquer comme le souligne l'emploi du terme “normas juridicas” dans l'article 34.2 de la loi espagnole d'arbitrage.

L'article suivant explique la façon dont est règlementé l'arbitrage international en Italie ainsi que l'intérêt d'y avoir recours pour régler les litiges naissant de contrats internationaux. En effet, la volonté d'élaborer une règlementation commune à ce type de contrats a souvent été exprimée. Selon l'auteur, l'arbitrage, qui permet d'appliquer une règlementation autre qu'étatique à ces derniers, pourait être utile afin d'atteindre ce but.

“TRADE AND INVESTMENT, FOREIGN DIRECT INVESTMENT THROUGH BILATERAL AND MULTILATERAL TREATIES” PAR CALVIN A. HAMILTON ET PAULA I. ROCHWERGER, New York International Law Review, Winter, 2005.

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d"autres Etats signée à Washington le 18 mars 1965 et entrée en vigueur le 14 ocotobre 1966