Etiquette "ordre public"

Résumé : La Cour Suprême des Etats-Unis, dans l’arrêt Matal v Tam, estime que la marque commerciale « Les Bridés » est protégée par la liberté d’expression et déclare inconstitutionnelle la clause de dénigrement qui limite l’expression d’idées pouvant être considérées comme offensantes.

 

La Convention de New York sur l’arbitrage international de 1958, dans son article V alinéa 2b, dispose que la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère peut être refusée si elle est contraire à l’ordre public de l’État sur le territoire duquel la reconnaissance ou l’exécution est demandée. Cependant, une distinction existe entre l’ordre public interne et l’ordre public international. C’est ce dernier que la sentence arbitrale doit respecter avant tout. Mais le contenu de l’ordre public varie d’un Etat à l’autre et la frontière entre l’ordre public interne et international est souvent difficile à cerner. C’est dans ce sens que la comparaison entre les conceptions de l’ordre public en France et en Russie peut être interessante. D’autre part, le droit international privé d’aujourd’hui comporte une autre exception limitant l’application de la loi étrangère. Il s’agit des lois police qui sont les normes impératives d’application immédiate. C’est une institution juridique différente de l’ordre public, mais ces deux catégories juridiques distinctes sont connexes. Dans la conception juridique russe de l’ordre public, les lois de police font partie du noyau de l’ordre public international alors qu’en France la Cour de cassation a jusqu’à présent résisté à la tentation d’inclure les lois de police de l’État du for dans l’ordre public international de celui-ci. 

La Gestation pour autrui (GPA) est une méthode de procréation médicalement assistée (PMA) par le biais de laquelle une femme, dite mère porteuse, se prête à avoir une grossesse et accouche d’un enfant pour un couple. La GPA est pratiquée lorsque la femme du couple ne peut pas avoir d’enfant à cause d’une malformation ou absence d’utérus. En Europe, la Grèce, la Roumanie et le Royaume-Uni ont fait le choix de reconnaître officiellement la GPA ; sept pays interdisent la GPA : l'Allemagne, la France, la Bulgarie, l'Italie, Malte, l'Espagne et le Portugal.

 

[Résumé : L’actualité française, depuis l’interdiction de diverses représentations du dernier spectacle de Dieudonné, s’est canalisée sur un débat autour des limites juridiques possibles au droit fondamental que constitue la liberté d’expression. Cette controverse a eu un écho international, notamment en Italie. Ce qui nous appelle à avoir une réflexion sur la manière avec laquelle un tel sujet est apprécié par les règles de droit italien, la jurisprudence et la doctrine. L’analyse suivante montrera que malgré des normes et des approches divergentes, l’aboutissement juridique peut converger vers des solutions de même portée.]

La protection du consommateur contre les clauses d'arbitrage abusives repose sur les législations nationales qui ont transposé la directive 93/13/CEE. L'interprétation de cette directive par la CJCE a conduit à la reconnaissance de l'obligation du juge de l'exequatur à soulever d'office le caractère abusif de la clause d'arbitrage. La présente analyse porte sur les systèmes français et allemand de protection du consommateur et sur l'extension du contrôle des sentences effectué par le juge.

L’arrêt Eco Swiss de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pose des principes relatifs au contrôle étatique d’une sentence arbitrale s'agissant de sa compatibilité avec l’ordre public, dont le droit communautaire de la concurrence fait partie. La CJCE ne donne pas des dispositions précises concernant l’étendue de ce contrôle et renvoie aux règles de procédure nationales. Pour cette raison, l’application de cet arrêt peut varier d’un Etat à un autre, ce que démontre l’analyse de ses premières applications en France et en Allemagne.

Le droit communautaire impose aux Etats Membres d’annuler des sentences arbitrales rendues en vertu d’une clause d’arbitrage nulle car contraire au droit communautaire de la consommation. Cette obligation doit être remplie même si la procédure nationale applicable y fait obstacle. Telle est la conclusion que l'on peut tirer de cet arrêt (Voir Rev. arb. 2007.109, note L. Idot ; Gaz. Pal. n°119-123, 3 mai 2007, p. 17, obs. F-X. Train), par lequel la CJCE confirme et développe sa jurisprudence Eco Swiss. L’obligation faite au juge national dans l’arrêt Eco Swiss est en effet étendue par le présent arrêt au droit de la consommation. En outre, si l'arrêt Eco Swiss fondait cette obligation sur le principe de l’équivalence, elle apparaît maintenant autonome et pourrait trouver son fondement sur le principe de la protection juridique des justiciables.

Par son arrêt Eco Swiss, la Cour de justice des communautés européennes a cherché à établir un équilibre entre autonomie procédurale des Etats-membres (qui s'étend notamment, en principe, aux modalités procédurales du contrôle des sentences arbitrales) et effectivité et uniformité de l’application du droit communautaire de la concurrence. Les premières applications de cette jurisprudence par les juges des Etats membres montrent que cet équilibre est difficilement tenable, à moins qu'il ne soit variable, en raison des divergences nationales quant à l'étendue des pouvoirs du juge du contrôle de la sentence.

- Le principe de procès équitable - dont deux des composantes sont la rapidité de la justice et la publicité des procédures - est garanti par l’article 6 CESDH. - L’exigence de célérité est reprise par le Statut de Rome relatif à la Cour Pénale Internationale. La CEDH examine son respect par les autorités nationales au cas par cas. - Le principe de publicité connaît des restrictions liées à différentes raisons: raisons d’ordre moral selon l’article 6 CESDH, protection des victimes et des témoins, sécurité nationale d’un Etat selon les articles 68, 72 et 73 du Statut de Rome.

Les moyens invoqués à l'appui d'une demande en annulation d'une sentence sont majoritairement rejetés par la jurisprudence allemande : l'objectif étant que les parties choisissent le bon arbitre : elles ne pourront pas entamer de seconde procédure et le contrôle s'exerce sur l'application du droit mais pas sur son interprétation afin de ne pas violer l'interdiction de révision au fond.