En principe, la charge de la preuve incombe, en matière pénale, à celui qui soutient la culpabilité de l’accusé. Avec l’article 6 du décret-loi italien n°231/2001, le législateur italien introduit une inversion de la charge de la preuve ; c’est la personne morale et non pas le Ministère Public qui devra apporter la preuve que l’auteur personne physique a déjoué de manière frauduleuse les modèles d’organisation et de contrôle de la société commerciale.