Etiquette "Procès pénal"

Ce texte porte sur la décision rendue par la Cour Suprême du Royaume-Uni dans l’affaire R v Davis [2008] 3 All ER 361 et la comparaison entre  le droit français et le droit anglais, des conséquences de l’utilisation du témoignage anonyme par rapport au droit à un procès équitable énoncé par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

 

La Constitution argentine prévoit depuis presque deux siècles l'instauration du jury populaire pour les procès criminels. Cependant, face à la réticence de la doctrine et à « l'omission législative », cette institution n'a toujours pas été instaurée. En Europe, une décision récente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné l'insuffisance de motivation des arrêts d'Assises, ce qui nous amène à nous interroger sur la légitimité du jury populaire, qui apprécie les preuves selon son intime conviction.

Bundesgerichtshof, jugement du 30 octobre 2009 : la validité des interdictions de stade en France et en Allemagne au regard du droit de la preuve.

La loi 26.549 a été adoptée le 26 novembre 2009 en Argentine, suite au projet de loi déposé par les députés sous l'impulsion des "Abuelas de Plaza de Mayo". Elle autorise le juge argentin à obtenir l'ADN des enfants enlevés pendant la dernière dictature (1976-1983) par des moyens autres que les tests sanguins, et met fin à un long débat sur la constitutionnalité de ce type de mesure dans les procès pénaux.

Le silence est d’or. En effet, peut-on demander à quelqu’un de fournir des preuves contre lui-même pouvant, de plus, amener à sa propre condamnation ? N’est-ce pas contraire au Droits de l’Homme et au principe selon lequel chacun doit pouvoir bénéficier d’un procès équitable ? Le principe selon lequel l’individu possède le droit de ne pas participer à sa propre incrimination permet de résoudre une partie de ce dilemme, mais comme souvent, différents intérêts, d’égale valeur, peuvent entrer en conflit nécessitant une limitation de l’un au profit de l’autre.

Le peu de preuves obtenues lors d´une instruction peut parfois entrainer l'autorité chargée de celle-ci à user de stratagèmes pour combler ce vide. Les « aveux suscités » (Hörfälle) visent la situation dans laquelle une personne privée est invitée par une autorité investie du pouvoir d'instruction à discuter de façon apparemment anodine avec le suspect afin d'obtenir des renseignements sur sa culpabilité dans les faits, objets de l'instruction et ce, à son insu. Une telle manœuvre, admise par le juge allemand, peut paraître violer le principe de la loyauté de la preuve en droit français mais n'est pas considérée comme généralement inconventionnelle par la Cour européenne des droits de l'homme.

Ce billet s’intéresse aux preuves que constituent les profils ADN et au progrès que leur fichage automatisé a impliqué. Les services d’enquête disposent ainsi d’un outil très efficace dans le cadre de la collecte de preuves qui, cependant, doivent faire l’objet d’une appréciation souveraine du juge. Bien que supposant des gains en rapidité et en termes d’échange d’information, leur encadrement législatif et leur exploitation comportent des points faibles et peuvent faire craindre certaines de dérives.

Si en France l’admissibilité des témoignages obtenus sous hypnose sont formellement interdite en raison d’une atteinte aux droits de la partie défenderesse, ils étaient encore jusqu’à peu de temps admis par une grande partie des Etats américains. Mais les risques inhérents à la fiabilité des témoignages obtenus sous hypnose ont peu à peu conduit les cours américaines à rejeter ces témoignages comme l’illustre la décision State v. Moore rendue par la Cour Suprême du New Jersey en 2006 (188 N.J. 182, 902 A.2d 1212 (N.J. Aug 10, 2006)). Ce billet s’intéressera aux risques inhérents à l’hypnose, aux différentes approches adoptées par les cours des différents Etats américains en matière d’admissibilité des témoignages post-hypnose, puis des raisons pour lesquelles le droit français s’efforce d'écarter de tels moyens de preuve.

En principe, la charge de la preuve incombe, en matière pénale, à celui qui soutient la culpabilité de l’accusé. Avec l’article 6 du décret-loi italien n°231/2001, le législateur italien introduit une inversion de la charge de la preuve ; c’est la personne morale et non pas le Ministère Public qui devra apporter la preuve que l’auteur personne physique a déjoué de manière frauduleuse les modèles d’organisation et de contrôle de la société commerciale.

Ce billet s’intéresse au traitement des écoutes téléphoniques pouvant constituer une preuve illicite en droit pénal espagnol. Une première partie s’attachera au droit positif encadrant les écoutes téléphoniques, puis nous examinerons les hypothèses d’admission ou de rejet de celles-ci, en dressant des parallèles avec le droit français et le droit provenant de la Convention européenne des Droits de l’Homme.