Sur la présence du crucifix dans les salles de classe en Italie (Consiglio di Stato-Sezione VI-13 febbraio 2006 n° 556) par Flora Beddouk

L’arrêt du Conseil d’Etat italien en date du 13 février 2006 (sentenza n°556, http://www.meltingpot.org/articolo7051.html) s’insère dans une évolution jurisprudentielle lente de la part les plus hautes instances judiciaires sur le sujet de la laïcité de l’Etat italien. Cet arrêt pose le problème de la présence de crucifix, dans certaines salles de classes d’établissements publics. Les juges italiens ont rejeté la demande des requérants d’ôter les signes religieux en avançant que le crucifix a un fondement bien supérieur au fondement religieux originaire : pour un pays aussi ancré dans le catholicisme, le crucifix, représente « le fondement originel des valeurs fondamentales de l’état italien » comme le rappellent les juges du Conseil d’Etat italien dans leur décision. Cette question soulève un vaste débat aujourd’hui en Italie où l’on se demande également ce qu’il en est de la présence de ce même symbole religieux dans les salles d’audience des tribunaux.

La décision pose la question du sens de la laïcité en Italie. Afin de comprendre les conceptions actuelles du principe de la laïcité, il faut revenir brièvement sur les évolutions historiques de ce principe en France et en Italie. En France, l’histoire du processus de laïcisation montre que la laïcité est à la fois une construction politico-juridique en devenir permanent et un art de vivre ensemble sur la base de la liberté de conscience (La République et la laïcité : entretien avec Jean Baubérot in « la documentation française » « Etat, laïcité, religions » n°298 de février 2004). Processus amorcé par la Révolution française de 1789, puis par les lois Ferry (1882) et Goblet (1886), ce principe a été consacré par la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Aujourd’hui, le principe de laïcité repose sur plusieurs fondements juridiques. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, intégrée au préambule de la Constitution de 1958, dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». De surcroît, le préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958, précise que «  L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». Ce corpus de textes, auquel s’ajoutent des textes législatifs, est la clé de voûte des institutions laïques en France. La laïcité s’articule autour de deux grands principes : la liberté de religion et de culte, garantie par l’Etat, et le principe d’autonomie de l’Etat vis-à-vis des religions qui implique qu’aucun culte ne soit favorisé, privilégié ou subventionné par rapport à un autre. En Italie, comme il est rappelé dans l’arrêt de 1989 n°203 (Corte Costituzionale - Casavola), « la laïcité est un principe suprême de l’Etat. Le principe de laïcité qui découle des articles 2,3,7,8,19,20 de la Constitution est une garantie par l’Etat de la sauvegarde de la liberté de religion dans une société de pluralisme confessionnel et culturel ». Cependant, la situation est toute autre. L’Italie, en raison de la présence du Vatican, a une imprégnation religieuse beaucoup plus forte que la France, ce qui rend plus difficile la dissociation entre l’Eglise et l’Etat, en dépit des textes constitutionnels.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du Conseil d’Etat italien du 13 février 2006, certains parents d’élèves de l’école élémentaire de la ville d’Abano-Terme avaient demandé devant le TAR Veneto (tribunal administratif régional de Vénétie) la suppression des crucifix dans les salles de classe. Ils invoquaient la violation du principe de laïcité,cité dans les articles 3 et 19 de la Constitution et la violation du principe d’impartialité de l’Administration (article 97 de la Constitution). Dans leur décision, les juges administratifs se sont donc posés la question de savoir si le fait de trouver dans les salles de classe des établissements publics un crucifix était constitutif d’une discrimination ou d’une inégalité. Le raisonnement développé par les juges du Conseil d’Etat est intéressant à plusieurs égards. En effet, la solution retenue par les juges repose sur une « clarification » de la notion de « laïcité » qui différencie l’ « idéologie » du « droit ». Pour compléter leur argumentation, les juges ont replacé cette notion dans une perspective comparative en étudiant eux-mêmes les différentes conceptions existantes de la notion de « laïcité ». Tout d’abord, il y a la conception « contrapositiva » qui tend à opposer nettement l’Etat et la religion tout en voulant limiter et contraindre la religion dans le domaine du droit. La France est alors évoquée comme une illustration de cette conception avec la récente loi sur le port de signes religieux ostensibles. Cette conception serait une réminiscence de l’époque des Lumières où la Raison s’opposait directement au phénomène religieux qui était considéré comme un obstacle à la science et au progrès. Il fait également référence à la Constitution de 1958 et à la loi Combes. Puis, le Conseil d’Etat fait référence à la laïcité de type « consociativo » comme aux Etats Unis d’Amérique où il y a une vraie interaction entre la religion et l’Etat malgré une affirmation de la séparation entre Eglise et Etat. La présence de la devise « in God we trust » sur les billets de banque américains en est l’illustration parfaite. Enfin, il est fait état de la conception « autonomistico », comme en Italie, où il y a une indépendance réciproque des sphères temporelles et spirituelles. Les juges italiens s’appuient donc sur une approche comparative pour donner la solution de l’arrêt. Le but ici pour les juges est d’analyser les positions prises par chaque ordre juridique, de les comparer afin de pouvoir statuer de façon éclairée. Par la comparaison des différentes conceptions et applications du principe de laïcité dans les Etats, le Conseil d’Etat justifie sa position singulière sur ce sujet : la laïcité serait un principe « relatif » et historique qui s’adapte en fonction de la culture du pays. Ainsi, selon les juges, malgré la laïcité textuelle de l’Etat italien, le crucifix peut être présent dans une salle de classe sans pour autant faire naître des discriminations. Plus précisément, une distinction est faite selon que le crucifix est dans un lieu religieux ou dans un endroit public quelconque. Pour les juges du Conseil d’Etat, il sera interprété comme un symbole qui « sera justifié et assumera un rôle non discriminatoire » qu’il soit exposé dans un lieu religieux (Eglise) ou dans un lieu public laïc (école, administration …) En effet, “E’ evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano ». Le crucifix est un symbole de traditions, de valeurs et de « refus de toute discrimination » qui supplante la connotation religieuse. C’est, selon le Conseil d’Etat, le symbole de l’union et de la civilisation italienne. Il en perd donc sa valeur religieuse et ne peut donc être considéré comme discriminatoire ou porteur d’inégalités. Il semble impossible qu’en France, un crucifix soit présent dans une salle de classe de l’enseignement public ni que le Conseil d’Etat ne rende une telle décision. Cela montre que la laïcité en Italie est un principe appliqué différemment. Ce cas d’espèce semble mettre en valeur le fait que la séparation entre Eglise et Etat n’est pas aussi claire qu’en France ; cette dernière faisant reposer ses valeurs et traditions non pas sur un symbole religieux mais sur un passé historique.

Conception européenne– Ce thème de la laïcité semble intéressant à étudier en droit comparé et au niveau européen dans la mesure où l’Union européenne regroupe des Etats ayant des conceptions différentes de la laïcité. Le traité instituant une Constitution pour l’Europe (désormais abandonné) consacrait dans son article 51 un statut à l’Eglise et aux organisations non-confessionnelles :

- Article 51-1 : « L’UE respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres. » - Article 51-2 : « L’UE respecte également le statut des organisations philosophiques et non-confessionnelles. » - Article 51-3 : « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’UE maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces Eglises et organisations. »

Il semble, à la lecture de cet article et notamment de son alinéa 3, qu’il peut être interprété comme allant à l’encontre du respect de laïcité de la Constitution dans la mesure où il semble créer avec les église des liens privilégiés alors que l’article 46-2 de cette même Constitution disposait déjà, dans des termes plus généraux, que « les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile ». Force est de constater que la question de l’insertion ou non de la référence aux racines chrétiennes de l’Europe dans le nouveau projet de Constitution a été très débattue. Dorénavant, dans le traité de Lisbonne, adopté très récemment par voie parlementaire en France, il est fait référence aux « héritages culturels » de façon plus générale dans le préambule : « s’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développés des valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine » , « l’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du doit national, les Eglises et associations ou communautés religieuses dans les Etats membres ».

Dorénavant, pour mieux saisir dans quelle mesure la position de l’Italie semble si particulière au regard de l’Union européenne, la jurisprudence de la Cour EDH doit être considérée. L’arrêt de principe Kokkinakis c/ Grèce (CEDH, 25 mai 1993) souligne que la liberté spirituelle (de pensée, de conscience, de religion) est l’ « une des assises d’une société démocratique ». Ce même arrêt précise ultérieurement qu’il semble nécessaire « dans une société démocratique où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population » de limiter le droit de manifester ses convictions afin de « concilier les intérêts des divers groupes et d’assurer le respect des convictions de chacun » (§33). Cet arrêt de principe semble aller à l’encontre de l’arrêt de 2006 du Conseil d’Etat italien. Dans la mesure où, malgré la forte empreinte catholique, plusieurs religions cohabitent, la présence de crucifix dans des bâtiments publics (écoles, salles d’audience) peut constituer une source de discrimination à l’encontre de la population non catholique qui ne retrouverait pas dans ce symbole les valeurs énoncées et qui pourrait renforcer le sentiment fort d’exclusion déjà présent dans les populations immigrées par exemple. L’arrêt de la CEDH du 15 février 2001 Dalhab c/ Suisse continue d’affirmer cette ligne de pensée de la Cour de Justice des Droits de l’homme en traitant du problème concernant une institutrice d’école primaire publique voulant dispenser ses leçons avec le foulard islamique. Dans la mesure où il ne peut se concilier avec « le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves », la CEDH a donc confirmé la légalité de la position de la Suisse au regard des droits de l’homme. Jean-François Flauss (AJDA, 2001, p.480 et suivantes) estime que cette décision, bien qu’elle ne fasse aucune référence au droit comparé, indique que la Cour européenne a tenu compte de la convergence des jurisprudences existant dans les juridictions nationales qui ont été amenées à traiter des cas similaires (Tribunal administratif supérieur de Munich 9/09/1985 ; Tribunal administratif de Versailles 14/04/1992). La Cour admet que le port du foulard établit « une présomption quasiment irréfragable de prosélytisme » comme pourrait alors être considéré la présence du crucifix dans les salles de classe. Ce cas s’approche donc de notre cas d’espèce du Conseil d’Etat italien dans la mesure où il est fait référence à un signe religieux dans le cadre de l’enseignement public. Ensuite, l’affaire Leyla Sahin c/ Turquie (10 novembre 2005) a encore confirmé cette conception. La CEDH, en l’absence de conception uniforme des réglementations de port de signes religieux et du principe de laïcité, a confirmé qu’un Etat pouvait interdire le port du foulard islamique à l’université, dans un pays où la population est majoritairement musulmane, en ce qu’il pourrait nuire à la sauvegarde du principe de laïcité et à celui de l’égalité entre hommes et femmes. Ainsi que le précise Frédéric Sudre dans son ouvrage précédemment cité, le Conseil d’Etat français s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence de la CEDH Leyla Sahin. En effet, il a été jugé que la circulaire du ministre de l’Education nationale (18 mai 2004) qui a été prise en application de la loi du 15 mars 2004 qui interdit le « port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics » ne va pas à l’encontre de l’article 9 de a CEDH dans la mesure où l’interdiction édictée ne porte pas à la liberté de religion « une atteinte excessive, au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics » - (CE, 8 octobre 2004, Union française pour la cohésion sociale). L’Italie a donc adopté une position très singulière qui l’a isolée des positions des autres Etat membres en autorisant les crucifix dans les salles de classe des établissements scolaires publics, position qui semble aller à l’encontre du principe de laïcité reconnu par l’Etat italien lui même et renforcé par la jurisprudence de la CEDH.

Ouvrages

Frédéric Sudre - Droit européen et international des droits de l'homme – PUF (2006)

Denis Martin - Egalité et non discrimination dans la jurisprudence communautaire – BRUYLANT (2006)

Arlette Heymann-Doat - Libertés publiques et droits de l'homme – LGDJ (8ème édition 2005)

Sites

www.filodiritto.it www.halde.fr www.giustizia-amministrativa.it

Articles

Stefano Sicardi - Le principe de la laïcité dans la jurisprudence de la "cour constitutionnelle" (2005 – filodiritto)

La documentation française – Regards sur l’actualité - N° 298 - État, laïcité, religions (février 2004 – Extraits).

Actualité juridique du droit administratif – 2001, p.480 et suivantes.

Leopoldo Elia - Associazione Italiana dei Costituzionalisti - Convegno Annuale Napoli, 26-27 ottobre 2007 « Introduzione ai problemi di laicità » - www.argomenti2000.it