DE L’UTILITÉ DE LA BLOCKCHAIN EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Quand l’innovation technologique, le droit et la création se rencontrent.

« La question n’est pas de savoir si cette technologie est en elle-même une bonne ou une mauvaise chose. Les questions sont : quelles applications ? Dans quel but ? Et appliquées de quelle façon et avec quelle sécurité ?» — Rapport en date du 19 janvier 2016 sur la blockchain[1], par le Conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique.

INTRODUCTION

La seconde révolution industrielle au XIXe siècle fut suivie par celle d’internet au XXe et le XXIe est celui de l’intelligence artificielle et du foisonnement des nouvelles technologies telle que la Blockchain. La Blockchain - littéralement « chaîne de blocs » en français - est une technologie de stockage et de transfert de données en réseau, a priori sécurisée et transparente, qui est connue essentiellement dans la finance en tant qu’alternative à la bourse et qui fut révélée en premier lieu au travers de la plateforme de transactions financières « Bitcoin » aussi surnommée « réseau de paranoïaques ». Elle a été créée en 2009 par la personne ou le groupe de personnes ayant pour pseudonyme « Satoshi Nakamoto » et permet d’échanger de la cryptomonnaie - une forme de monnaie virtuelle codée - de pair à pair - « peer to peer » - entre l’émetteur et le destinataire, avec un pseudonyme pour seule identité, sans l’intervention d’un tiers de confiance – une banque ou un notaire par exemple – en toute impunité. Les transactions sont regroupées à l’intérieur de blocs classés du plus ancien au plus récent en formant une chaîne. Chaque bloc contient des informations relatives au bloc précédent de sorte qu’il est impossible de modifier un bloc sans avoir à altérer toute la chaîne en aval, rendant son piratage extrêmement complexe. Tout membre de la chaîne peut télécharger l’intégralité de son contenu afin de vérifier son intégrité, à tout moment. Cette technologie est donc essentiellement fondée sur la confiance et la volonté de contrôle égalitaire d’une base d’échanges de données. Le cadre législatif et règlementaire, tant à l’échelle mondiale que nationale des applications possibles de la blockchain, est loin d’être clarifié, nonobstant le fait que les plateformes de cryptomonnaie commencent à se voir réglementer. La France semble être novatrice en la matière avec l’adoption de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse qui a pour la première fois reconnu la blockchain juridiquement. Elle est également prévue à l’article 223-12 du code monétaire et financier qui l’envisage sous forme de mini bons : une forme d’obligation pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et dont les transferts peuvent être ancrés dans la blockchain. Un décret d’application s’y afférant a été pris en Conseil d’État le 26 décembre 2018. Le 26 mars 2019 le Parlement européen a adopté une résolution législative sur la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché du numérique. Bien que des progrès en termes de réglementation soient observables en la matière, ces dix dernières années ont tout de même été marquées un vide juridique de la blockchain. Et ce phénomène est explicable notamment par sa nature anarchiste mais aussi car elle s’inscrit dans un contexte libéral politique et économique global. Parmi les intéressés, deux courants de pensée principaux semblent s’affronter quant à la blockchain : celui des anarchistes libéraux et celui en faveur de la réglementation de celle-ci. La plateforme Bitcoin a été créée par le mouvement anarchiste révolutionnaire dans un but politique où tous les participants peuvent y accéder et y participer de façon égale tout en étant libérés du contrôle gouvernemental et judiciaire. Ce point de vue fait sursauter une majorité de juristes qui estiment que le fait que les plateformes de cryptomonnaie utilisant la technologie Blockchain soient dépourvues d’encadrement, permettrait aux criminels du darknet[1] et du trafic de drogues et d’armes d’effectuer des opérations financières en toute confidentialité. Un compromis semble être nécessaire afin de trouver la solution adéquate à cette situation conflictuelle car cette technologie existe désormais et sera utilisée quoiqu’il arrive. Outre la cryptomonnaie, la blockchain peut avoir maintes autres applications et notamment en propriété intellectuelle. Quels apports révolutionnaires majeurs de la blockchain en droit de la propriété intellectuelle et industrielle se révèlent à la fois intéressants tant pour les auteurs, les inventeurs, que les avocats ? L’article intitulé « Blockchain and IP Law : A Match made in Crypto Heaven ? » (La Blockchain et le droit de la propriété intellectuelle : une compatibilité faite au paradis de la cryptographie ?) publié par l’Organisation internationale de la propriété intellectuelle (OMPI)[2] peut nous donner quelques réponses à ce sujet.


[1] Le marché de vente de produits illicites de façon anonyme, en ligne et accessible via des logiciels spécifiques.

[2] World Intellectual Property Organization (WIPO).

 

I- La Blockchain en tant que registre créateur de droits intelligents ou « smart IP[1] rights »
 
Cette technologie de « distributed ledger[2] » peut faciliter l’enregistrement et la preuve juridique de la création d’une œuvre originale ou d’une invention. C’est une question cruciale dans la vie des affaires mais elle pourrait aussi grandement simplifier le travail des auteurs, des inventeurs et des avocats en propriété intellectuelle.  
 

  1. Une fiabilité accrue de la preuve ou « proof of existence » en copyright law comme en droit d’auteur   

    Le premier cas d’usage de la technologie blockchain en propriété intellectuelle est caractérisé par sa fonctionnalité de registre intelligent de conservation de documents en réseau assurant la preuve de l’existence de droits et de l’antériorité d’une œuvre. .     

    En 2008 déjà, un groupe d’une cinquantaine d’artistes célèbres (chanteurs-ses et acteurs-trices) français-e-s ont lancé un appel intitulé « Ne pillez pas nos œuvres » et en 2016 une quarantaine d’artistes et designers internationaux dénoncent le plagiat dans leurs œuvres par Zara un des géants mondiaux de la mode. Il est essentiel de protéger les œuvres littéraires et artistiques contre le piratage[3] afin de pouvoir rémunérer les auteurs convenablement, sinon c’est la mort de la culture et de l’art qui nous guette. Le droit d’auteur est une particularité française offrant davantage de protection que le copyright en Common Law ou en droit américain[4] car il confère automatiquement, en vertu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle français, un droit moral inaliénable imprescriptible[5] à l’auteur tandis que le droit moral est cessible en copyright. Il est toutefois plus prudent d’enregistrer son œuvre afin d’en rapporter la preuve au tribunal en cas de litige en contrefaçon par exemple. Il s’agit de la « proof of existence », preuve de l’existence de l’auteur d’une œuvre. Le copyright[6] a une vocation économique prépondérante. Dans un pays de copyright law tel qu’au Royaume Uni par exemple, le producteur de l’œuvre d’un artiste peut en être considéré comme le créateur et l’œuvre commanditée appartient au commanditaire.

    Le fait d’utiliser la blockchain au lieu d’une base de données traditionnelle qui serait gérée par une société de protection de copyright telle que la American Society for Collective Rights Licensing (ASCRL) ou encore au Royaume-Uni la Licensing and Collecting Society (ALCS) ou de droits d’auteurs locale telle que la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) en France, permettrait de rendre les œuvres « immuables » selon Birgit Clark[7]. Cette nouvelle technologie permet d’enregistrer rapidement ainsi notamment pour l’auteur d’une œuvre artistique plastique ou musicale depuis la toute première esquisse de son travail dans la phase de création, jusqu’à sa réalisation finale et ce, sans passer par un intermédiaire pour ce faire, donc le coût global de protection s’avère plus faible pour ce dernier.
     

  2. Du procédé d’horodatage ou « time stamping »      

    Le procédé d’enregistrement dans un registre intelligent tel que la blockchain fonctionne concrètement en générant l’empreinte numérique d’un document sous la forme d’une suite unique de chiffres et de lettres dans la blockchain appelée « hash ». Un seul et même hash pour le document pouvant être de toute forme possible est alors ancré dans la blockchain et n’emporte donc aucune divulgation de l’œuvre ainsi horodatée. La preuve – « proof of existence » - se fait par l’analyse combinée du hash et du document ancré par constatation de la correspondance du hash au document. Un certificat de preuve est ensuite édité, attestant l’ancrage de la réalisation dans la blockchain avec un horodatage : le « time stamping » qui assure la datation et l’intégrité de l’œuvre. Ce procédé permet d’obtenir une preuve numérique forte de par une datation par étapes pour le titulaire de l’innovation, comme pour son avocat.            

    L’opportunité de tracer le processus de création d’une œuvre  ou d’une invention - qu’il s’agisse de brevets, dessins ou modèles - confère de nombreux avantages et ceci est rendu possible avec la blockchain. Elle permet de conserver et de pouvoir rapporter la preuve de titularité d’une œuvre ou d’une invention mais aussi d’éviter de se la faire voler.          
    La preuve de la titularité d’une œuvre n’est pas toujours établie de façon parfaite, notamment en ce qui concerne une œuvre d’art. La toile dénommée « Impressions, soleil levant » du peintre Claude Monet est dépourvue de date certaine, la date (1872) apposée par l’artiste lui-même étant controversée. La question de la création en étapes retarde la date effective de protection d’une œuvre. Concernant « La Joconde » de Léonard de Vinci, aujourd’hui personne n’est en mesure de tracer sa date de création et il est possible qu’il ait terminé son œuvre plus tard. Les tribunaux sont très exigeants en matière de preuve de titularité d’œuvres en propriété intellectuelle et la preuve par faisceau d’indices s’avère imprécise donc insatisfaisante car la sanction de cette carence n’est autre que l’échec dans de longues procédures en contrefaçon par exemple.[8] Grâce à l’horodatage dans la blockchain, l’avocat peut faire face à son problème récurrent de manque de pièces probantes. Ce mode de preuve est idéal car il rend possible sa vérification à tout moment par tout un chacun depuis n’importe quel endroit, qu’il s’agisse du juge, de l’avocat ou encore du contrefacteur. La preuve est infalsifiable, sécurisée et quasi immuable et contrairement au droit d’auteur ou encore en propriété industrielle où il est indispensable de déposer son invention.  Il s’agit d’une nouvelle génération de protection de la création au fil de l’eau, au coût marginal et modalités permettant de suivre la réalité de la création : documenté, prouvé, des hésitations jusqu’à la réalisation, ses inspirations.        
     

  3. Du caractère international de la blockchain

    La Convention de Berne de 1866, révisée à Paris le 24 juillet 1971, a été signée par une centaine d’États et a pour vocation d’harmoniser la législation sur la propriété littéraire et artistique, au niveau international. Elle a notamment contribué à créer des liens entre le droit d’auteur et en copyright law, s’illustrant par un principe de reconnaissance mutuelle des protections juridiques. Ainsi, lorsqu’une œuvre anglaise est protégée par le copyright, elle va bénéficier du même régime de protection en France et vice versa. L’apparition du concept de « droits voisins » a aussi accéléré ce rapprochement. Les droits voisins ont en effet pour conséquence de partager les droits rattachés à une œuvre entre plusieurs intervenants : l’auteur, le producteur, l’interprète, l’éditeur, le distributeur. Cette notion de droits voisins tend à conférer une vocation économique au droit d’auteur, ce qui est déjà le cas concernant le copyright.

    Lorsque cette convention internationale ne s’applique pas, la blockchain peut présenter un grand avantage car elle est internationale par nature. Tous les pays sont sur un même pied d’égalité pour reconnaitre la validité juridique de la Blockchain. Elle possède une grande fluidité de fonctionnement et ne requiert plus d’identifier un tiers de confiance. Seulement le hash d’un document est divulgué et non pas son contenu. L’auteur maîtrise sa création et décide seul du moment où il divulgue son œuvre tout en assurant sa protection en amont et ceci induit un très faible coût de fonctionnement. Conçue souvent comme adaptée au droit d’auteur on oublie que parmi les productions intellectuelles ne bénéficiant pas d’un titre enregistré il y a aussi le savoir-faire : qui a été sacralisé dans la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) et transposée 14 avril 2018 en droit français. Il s’agit de tout un champ non appréhendé par le droit d’auteur concrétisé par des plans marketings, des thèmes de communication ou encore des contrats de confidentialité signés par les employés notamment. Dans les périodes précédant le dépôt de brevets, la blockchain peut permettre de prendre des dispositions raisonnables afin d’établir l’intégrité de son savoir-faire. En cela, la blockchain est idéale car elle n’a pas de limite de format afin d’enregistrer les documents. Les « bibles de savoir-faire » des cabinets d’avocats notamment étaient souvent placées dans un coffre en métal scellé. À l’ère digitale, les documents confidentiels peuvent être désormais numérisés et horodatés, ce qui participe de la prise de dispositions raisonnables, de diligence et de conservation de la preuve de ses droits. 

 

II- Des « Smart-contracts », de l’évolution de la gestion de droits d’exploitation et de l’automaticité des redevances     

Dans l’ère numérique actuelle caractérisée par l’émergence de l’intelligence artificielle, le terme « smart » est employé pour qualifier une variété d’objets connectés dits « intelligents ». Outre leur utilité dans le domaine commercial, les smart-contracts révolutionnent la notion de confiance et, plus concrètement, sur le plan professionnel, la vie des auteurs et des avocats en propriété intellectuelle et droit du numérique.
 

  1. La notion de smart-contract  

    Grâce aux algorithmes et au « coding »,[9] les smart contracts peuvent générer automatiquement des conditions prédéterminées dans un contrat ancré dans la blockchain. Ils peuvent être horodatés - « time-stamped » en anglais - et sont accompagnés des signatures électroniques des deux parties au contrat afin de prouver la date de signature. Afin de lutter contre la corruption et la falsification des donnés, les horodatages peuvent être émis par des tiers de confiance appelés « Time Stamping Authority » (TSAs). Le système de blockchain permet l’authentification et la titularité du document enregistré en prouvant la conservation d’un document, d’informations ou d’un fichier à un moment donné, d’une manière impossible à falsifier. Il est possible de prouver le développement d’une révision spécifique d’un logiciel à un moment donné en horodatant le hashage dans l’arborescence ou plan de révision, et ce, indépendamment de toute autorité.      

    Les smart contracts n’existent plus que sous forme cryptographique et algorithmique. Aussi, la vie professionnelle des avocats peut se voir transformée et ceux-ci devraient acquérir les connaissances nécessaires correspondant à ces nouveaux systèmes technologiques afin de maintenir leur rôle potentiel de conseil en droit des contrats car les contrats ne cesseront d’exister.   
     

  2.  Entre gestion d’exploitation des droits et automaticité du versement des redevances dues à l’auteur     

    Le mardi 26 mars 2019 le Parlement européen a adopté à 348 voix contre 248, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique prône la juste rémunération des auteurs et interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d’exploitation. Son considérant 73[10] dispose du principe d’adéquation et de proportionnalité de la rémunération de ces derniers et en vertu de l’article 18(1) de la directive, les États-membres de l’Union européenne doivent veiller à la mise en œuvre de ce principe. L’article 19 prévoit également une obligation de transparence à l’égard des auteurs.

    La technologie de blockchain peut non seulement faire office de registre garantissant l’authentification d’une œuvre mais également le suivi de son exploitation. Selon Birgit Clark du cabinet Baker & McKenzie, les smart contracts peuvent être utilisés en propriété intellectuelle afin d’établir et d’exécuter des accords telles que des licences et autoriser le transfert de paiement en temps réel aux titulaires de droits d’auteur.         

    La question se pose de savoir si un contrat intelligent est l’application informatique d’un contrat en amont. Dès qu’on a la traçabilité d’une exploitation cela permet des paiements automatiques de royalties. L’initiative de la SACEM et de ses homologues anglais (PRS[11]) et américain (ASCAP[12]) constitue un bon exemple d’application de la blockchain en propriété intellectuelle. Il s’agit du projet ELIXIR ayant pour finalité de créer une énorme base de données - dans une blockchain – d’œuvres musicales et des enregistrements musicaux en les associant. Chaque œuvre ou enregistrement a une identité propre grâce à un code d’enregistrement et d’identification appelé « ISCR ». Ce projet va permettre également à chaque société d’auteur de déterminer la titularité et d’enclencher des mécanismes de rémunérations automatiques des ayants-droits, en fonction des exploitations qui seront tracées sur le net.   

    Prenons l’exemple du contrat d’édition[13] : s’il est numérisé dans la blockchain, les redevances dues à l’auteur pourront lui être versées dès que la condition de paiement se trouvera réalisée. Concrètement, cela revient à dire en langage informatique et mathématique que si le programme constate qu’une condition s’est réalisée, il exécutera la condition correspondante.         
     

CONCLUSION
 
Les utilisateurs de la Blockchain, qu’il s’agisse des membres d’une plateforme de cryptomonnaie ou d’auteurs, semblent libérés de certaines contraintes. Les sociétés d’auteurs semblent trouver que cette nouvelle technologie est très utile en propriété intellectuelle dans la gestion des droits, la création de bases de données et la rémunération des auteurs. Et enfin, la preuve de la titularité et de l’authentification des œuvres se voit renforcée grâce au caractère infaillible de la règle mathématique. Cet outil technologique peut ainsi assister les avocats et les auteurs d’œuvres ou d’inventions du monde entier. D’autres cas d’usages de la blockchain sont envisageables tels que l’authentification de diplômes conservés dans la blockchain, pouvant être utilisés par des universités ou des employeurs afin de vérifier leur authenticité. Par ailleurs, dans un souci d’éthique global, plusieurs études ont constaté que la blockchain peut avoir un impact environnemental néfaste car son système sur réseau distribué nécessite une puissance informatique considérable et donc une émission forte en CO2. Blockchain Partner a conduit une étude d’impact environnemental de la Blockchain et vient tempérer cette critique en affirmant que la cryptomonnaie par exemple pourrait s’avérer aussi un atout écologique en accélérant la transition énergétique. Cette société française affirme aussi que de nombreux raccourcis sont souvent commis à tort entre « consommation énergétique » et « empreinte écologique ». La blockchain n’est pas l’unique révolution technologique actuelle et elle sera bientôt supplantée par d’autres si ce n’est déjà le cas dans la finance avec la STO (Stock Transfer Order) qui concurrence déjà le marché de la cryptomonnaie du ICO (Initial Coin Offering). Tout ceci est à suivre de très près dans les mois à venir car les institutions européennes comme mondiales ont tout intérêt à coopérer dans la compréhension et la réglementation de cette course frénétique contre la montre.

 


 

BIBLIOGRAPHIE :

- Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ou artistiques de 1886 (modifiée le 28 septembre 1979 puis entrée en vigueur le 19 novembre 1984).
- Résolution législative du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ou « Directive droit d’auteur dans le marché du numérique ».
- Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse 
- BAERT, Rick, « Blockchain to change law firms’ routines », Pensions & Investments Magazine, Vol.44(12), p.0002, 13 juin 2016.
- CANOVA, Maïlys, LEX4, « Blockchain et propriété intellectuelle : une alliance révolutionnaire », 1er février 2018.
- CARTER, Denise, « How real is the impact of artificial intelligence? », The business information survey 2018.
- CAUVIN, Pierre, « La Blockchain et le droit de la propriété intellectuelle », IP Trust , 4 avril 2017.
- COMBIER Etienne, « La Blockchain, future preuve de la propriété intellectuelle », 13 octobre 2017, Les Échos Entrepreneurs.
- CLARK Birgit, cabinet d’avocat Baker & McKenzie à Londres, « Blockchain and IP Law : A Match made in Crypto Heaven ? », WIPO Magazine, Février 2018.
- DE KERMADEC, Yann et BREESÉ Pierre, La propriété intellectuelle au service de l’innovation.
- DELOITTE & Partners, « Blockchain Regional Analysis, Rapport Deloitte 2019.
- DE LOMÉNIE, Beau, « Le Droit d’auteur à l’heure du numérique », 19 avril 2019.
- GARAPON Antoine et LASSÈGUE Jean, « Justice digitale, accepteriez-vous d’être jugés par des algorithmes ? » éd. puf, 11 avril 2018.
- GESBERT, Olivia, « S’adapter : le nouvel horizon du libéralisme ? », podcast du 27 février 2019 sur Franceculture.fr avec la philosophe Barbara Stiegler.
- JEANNEAU, Clément, « Impact écologique des blockchains et cryptomonnaies : idées reçues et réalités », Blockchain Partner.
- JEANNEAU, Clément, « Blockchain et Industrie Musicale », Blockchain Partner, 1er juin 2017.
- Me MONNET, Clément, « Que retenir de la directive “Droit d’auteur” dans le marché unique numérique ? », Village de la justice, 16 avril 2019.
- Observatoire-Forum des chaînes de blocs, lancé par la Commission européenne, Rapport blockchain, 27 juillet 2018.
- SCHEFFER, Nicolas, « La blockchain change la notion-même de confiance », Les Échos EXECUTIVES, 11 avril 2017.
- SHELTON, Jordan, « U.S. House continues to explore Blockchain Regulation », Cryptocurrencies Government Legislation Regulation, 30 mars 2019.

 


[1] Intellectual Property : Propriété Intellectuelle

[2] Système de registres distribués

[3] Piratage, piraterie en droit de la propriété intellectuelle : terme désignant la contrefaçon d’œuvres en droit d’auteur.

[4]  Le copyright s’applique au Royaume-Uni, Canada, Australie et aux États-Unis mais également à Chypre, en Irlande et Malte.

[5]« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. », article L111-1 du code de la propriété intellectuelle français.

[6] Cf. Titre 17 Chapitre 2 du Code de propriété intellectuelle des États-Unis et prévu au chapitre de la partie 1 de la loi anglaise « Copyright, Designs and Patents Act 1998 ».

[7] « Related is the idea of IP offices using distributed ledger technology to create “smart IP registries” in the form of a centralized solution run by the IP office as an accountable authority which would create an immutable record of events in the life of a registered IP right. It could include when a trademark was first applied for, registered, first used in trade; when a design, trademark or patent was licensed, assigned, and so on. It would also resolve the practicalities of collating, storing and providing such evidence. », Birgit Clark pour le Magazine de l’OMPI.

[8] L’exemple de l’action en contrefaçon entre la société Liberty et H&M est flagrant. La société Liberty soutenait que H&M avait copié son modèle de ballerines mais le demandeur fut débouté pour manque de preuve.

[9] « Codage » ou « programmation » en français, qui signifie en informatique, le fait d’identifier ou de représenter un ensemble d’informations ou de données à l’aide d’un code informatique afin de créer, manipuler et faire circuler des objets hétérogènes (son, texte, image). Les techniques et applications du coding sont multiples et variés. De facçon générale, cela permet de passer d’une représentation des données vers une autre.          

[10] « La rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d’exploitation doit être « appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés compte tenu des circonstances de l’espèce, telles que les pratiques du marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre … » (Considérant 73 de la Directive droit d’auteur dans le marché unique numérique).

[11] « Performing Rights Society ».

[12] « American Society of Composers, Authors and Publishers ».

[13] Ce contrat permet à l’auteur d’une œuvre de l’esprit (ou à ses ayants droit) de céder à une personne (l'éditeur) le droit de fabriquer des exemplaires de l'œuvre et de la réaliser sous forme numérique. L'éditeur doit en retour en assurer la publication et la diffusion. (Articles L131-1 à L131-9 du code de propriété intellectuelle français).