Société de l'information, droits et médias

En Allemagne, à partir du 1er janvier 2020, les logiciels de caisse devront être certifiés conformes pour lutter contre la fraude fiscale. Cette obligation de conformité a déjà été instaurée en 2015 par le législateur français pour lutter contre la fraude à la TVA. Les deux systèmes préconisent une sécurité certifiée des systèmes de caisse pour promouvoir une transparence totale des opérations. Cependant, ils ont opté pour des mesures de répression différentes.

 

Entre 2015 et 2018 aux États-Unis, le nombre de brevets déposés liés aux véhicules dotés d’un système d’intelligence artificielle intégré a doublé, passant de 2000 à 40001. Dans l’Union Européenne, la tendance est similaire: en 2016, ce nombre connaît une croissance annuelle de 42%, avec 5569 brevets déposés cette année2. Comment le droit de la propriété industrielle s’adapte-t-il à cette mutation inédite?

Les avancées technologiques occupent une place toujours plus imposante dans la société actuelle en s’étendant à la vie des affaires comme à celle des professions juridiques et artistiques. La résistance et le manque d’adaptabilité à l’ère du numérique de certaines entreprises et de nos gouvernements présentent un risque de perte en compétitivité internationale. La peur que le « numérique » ne concurrence le « droit » en lui-même et plus particulièrement la « propriété intellectuelle » subsiste parfois à juste titre car certaines plateformes de blockchain possèdent leurs propres juges et arbitres, élus démocratiquement tout en restant dans l’anonymat et se positionnant ainsi à l’écart des juridictions. La technologie « blockchain » ne se cantonne pas à un seul progrès informatique, elle a aussi révolutionné le monde de la finance comme celui de la profession d’avocat. Elle semble mettre en péril en revanche l’existence des tiers de confiance - les banques ou les notaires notamment - dans sa potentielle fonction de registre ou de contrat intelligent. Appliquée à la propriété intellectuelle, elle peut alors également se mettre au service de la protection des droits d’auteurs et des inventeurs, dans un souci de rationalisation temporelle et pécuniaire.

L’exception de décompilation est une technique d’ingénierie inverse consistant pour un concurrent à analyser le fonctionnement d’un logiciel. Tandis que la législation européenne énumère des conditions précises relatives aux règles de décompilation, les Etats-Unis appliquent le fair use, un concept octroyant aux tribunaux la possibilité d’élargir le champ des exceptions au droit d’auteur en examinant si l’usage d’une œuvre est loyal ou non. Il semble ainsi pertinent de comparer ces systèmes juridiques en matière de décompilation. 

Le contentieux des brevets dû aux patent trolls coûterait annuellement 29 milliards de dollars aux sociétés américaines poursuivies[1]. Les patents trolls, aussi appelés « chasseurs de brevets », sont des sociétés achetant des brevets auprès d’entreprises souvent en faillite, afin de poursuivre en justice tout utilisateur de ce brevet. Le manque de précision de certains brevets, particulièrement dans le domaine des logiciels et des procédés commerciaux aux Etats-Unis, va permettre aux patents trolls de poursuivre la majorité des inventions en découlant.

En avril 2016, fiction et réalité se rejoignent : le projet The Next Rembrandt présente un tableau entièrement créé par l’Intelligence Artificielle à l’aide d’un algorithme. La ressemblance avec l’œuvre de Rembrandt est troublante. Ce que l’intelligence humaine produit peut ainsi être répliqué, et concurrencé. L’IA est un nouvel acteur économique, mais pas seulement : c’est un fait social.

A nouveau, le droit semble être remis en question par la technologie.

Résumé : L’arrêt rendu par la Cour d’appel des États-Unis (4ème Circuit) en 2007, fait suite à une action en justice intentée par Louis Vuitton Malletier (LVM), marque de luxe française contre Haute Diggity Dog, une entreprise fabriquant et vendant des jouets pour chiens répliquant des articles de marques reconnues.

En droit Français, la protection du droit d’auteur n’est conférée qu’aux œuvres dites « de l’esprit » qui doivent être perceptibles par les sens. Le 13 novembre 2018, la CJUE a déclaré, alors qu’elle était saisie d’une question préjudicielle, que la saveur d’un produit ne pouvait pas être admise dans le régime du droit d’auteur. A la question est-il possible de protéger toute création ? la Cour de justice répond par la négative. La solution apportée par le droit d’auteur américain se trouve être identique. La reconnaissance d’une saveur comme une œuvre de l’esprit poserait des défis juridiques et techniques vraisemblablement insurmontables en dépit d’un intérêt économique évident. Les différences entre les régimes permettent de nous interroger sur la nature profonde de la notion d’œuvre telle qu’interprétée de part et d’autre de l’Atlantique.

L’Allemagne a décidé d’écarter sa loi de conservation des données de connexion en faveur de la protection des droits fondamentaux, et notamment en faveur de la protection de la vie privée. Elle applique ainsi la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. La France, quant à elle, voit dans la conservation des données un outil important dans la lutte contre la criminalité. Entre sécurité et liberté, chaque Etat membre de l’Union a sa priorité et les législations sur la conservation des données ne sont en conséquence pas uniformes.