Etiquette "Propriété intellectuelle"

Le brevet d’invention permet aux entreprises de protéger leurs découvertes, souvent fruit d’investissements importants sur le pan financier ou intellectuel. Quant aux Etats, leur rôle est d’élaborer les mécanismes, parfois juridiques, qui permettent de favoriser les dépôts de brevets en les rendant plus attractifs pour les entreprises. C’est là toute l’ambition affichée par la nouvelle loi PACTE, car certaines études soulignent le faible nombre de brevets déposés par les entreprises tricolores. En effet, le nombre de brevets déposés est généralement considéré comme un indicateur fiable du niveau d’innovation d’une industrie nationale et de l’attractivité de son régime de propriété industrielle. Si les appels à réorganiser le régime de propriété industriel français ont été nombreux, les changements apportés par la loi PACTE sont loin de faire l'unanimité et suscitent de nombreuses critiques quant à leur efficacité. Le brevet américain, largement salué pour sa competitivité et sa sécurité juridique, représente un modèle d'attractivité offrant matière à une comparaison approfondie.

Les avancées technologiques occupent une place toujours plus imposante dans la société actuelle en s’étendant à la vie des affaires comme à celle des professions juridiques et artistiques. La résistance et le manque d’adaptabilité à l’ère du numérique de certaines entreprises et de nos gouvernements présentent un risque de perte en compétitivité internationale. La peur que le « numérique » ne concurrence le « droit » en lui-même et plus particulièrement la « propriété intellectuelle » subsiste parfois à juste titre car certaines plateformes de blockchain possèdent leurs propres juges et arbitres, élus démocratiquement tout en restant dans l’anonymat et se positionnant ainsi à l’écart des juridictions. La technologie « blockchain » ne se cantonne pas à un seul progrès informatique, elle a aussi révolutionné le monde de la finance comme celui de la profession d’avocat. Elle semble mettre en péril en revanche l’existence des tiers de confiance - les banques ou les notaires notamment - dans sa potentielle fonction de registre ou de contrat intelligent. Appliquée à la propriété intellectuelle, elle peut alors également se mettre au service de la protection des droits d’auteurs et des inventeurs, dans un souci de rationalisation temporelle et pécuniaire.

En droit Français, la protection du droit d’auteur n’est conférée qu’aux œuvres dites « de l’esprit » qui doivent être perceptibles par les sens. Le 13 novembre 2018, la CJUE a déclaré, alors qu’elle était saisie d’une question préjudicielle, que la saveur d’un produit ne pouvait pas être admise dans le régime du droit d’auteur. A la question est-il possible de protéger toute création ? la Cour de justice répond par la négative. La solution apportée par le droit d’auteur américain se trouve être identique. La reconnaissance d’une saveur comme une œuvre de l’esprit poserait des défis juridiques et techniques vraisemblablement insurmontables en dépit d’un intérêt économique évident. Les différences entre les régimes permettent de nous interroger sur la nature profonde de la notion d’œuvre telle qu’interprétée de part et d’autre de l’Atlantique.

Résumé : La Cour Suprême des Etats-Unis, dans l’arrêt Matal v Tam, estime que la marque commerciale « Les Bridés » est protégée par la liberté d’expression et déclare inconstitutionnelle la clause de dénigrement qui limite l’expression d’idées pouvant être considérées comme offensantes.

 

La fonction essentielle d’une marque est d’indiquer au consommateur l’origine des produits et services qu’il achète. Dans un univers extrêmement concurrentiel, les entreprises sont appelées à se renouveler en permanence et à sans cesse développer de nouvelles stratégies de communication afin de se distinguer les unes des autres. En plus des marques classiques sollicitant la vue du consommateur, les entreprises souhaitent désormais pourvoir enregistrer des marques non-conventionnelles faisant appel à d’autres sens, tels que l’ouïe ou l’odorat.

Le 10 août 2011, le tribunal fédéral de New York a débouté Louboutin de sa demande visant à empêcher Yves Saint Laurent de vendre sur le territoire des Etats-Unis des chaussures comportant une semelle de couleur rouge, ce aux motifs que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et ne peut être protégée en tant que marque, l’octroi d’un tel monopole étant contraire à l’impératif de libre concurrence sur ce marché. Deux mois auparavant, la Cour d’appel de Paris avait ordonné l’annulation de la marque déposée en France par Louboutin pour manque de caractère distinctif. Ces deux décisions présentent des similitudes qui peuvent néanmoins être contrastées.

Du tout premier jeu de tennis virtuel Pong en passant par le célébrissime Pacmam, jusqu’aux blockbusters chronophages comme Diablo ou Grand Theft Auto, les jeux vidéo n’ont cessé d’évoluer (amélioration graphique, multiplication des supports…). Cet engouement pour les jeux vidéo ainsi que l’importance économique qu’ils ont pris dans l’industrie du divertissement obligent le juriste à se poser la question fatidique : dans quelle "case" peut-on ranger cet incontournable produit de notre société moderne ? En d’autres termes : comment qualifier juridiquement le jeu vidéo ?

Le streaming est désormais de plus en plus utilisé pour la consommation illégale d’œuvres de l’esprit (essentiellement des œuvres audiovisuelles) sur Internet. Les utilisateurs peuvent être de bonne foi, car la croyance selon laquelle le streaming est légal est très répandue. Récemment, un article allemand de doctrine s’est proposé d’étudier juridiquement le streaming. En analysant les solutions retenues par cet article, il sera intéressant de voir ce qu’il en est en droit français.

Le service Google Images proposant une recherche d'image référence automatiquement les images trouvées sur Internet pour les reproduire sous forme de vignettes et les mettre à disposition des utilisateurs avec un lien vers leur site d'origine. Le 29 Avril 2010 le juges de la BGH ont déclaré, sous réserves, que ce processus n'emportait aucune violation du droit d'auteur.