Doublage au cinéma : l’IA va-t-elle faire taire les voix humaines ?

Depuis ses débuts, l’industrie cinématographique a toujours été liée aux avancées technologiques. Chaque grande innovation (le passage au cinéma parlant, l’introduction de la couleur, ou l’arrivée des effets spéciaux) a d’abord été perçue comme une menace, une forme de « crise » annonçant la fin du cinéma. Pourtant, loin de provoquer son déclin, ces évolutions ont renouvelé le langage cinématographique et réinventé les métiers qui y sont associés [1].

Aujourd’hui la venue de l’intelligence artificielle (IA) et plus précisément l’intelligence artificielle générative (IAG), qui s’infiltre de plus en plus dans les rouages de la production audiovisuelle, semble être une nouvelle transformation d’envergure.

Parmi les domaines du cinéma affectés par cette avancée technologique, le doublage s’impose comme l’un des plus fragile. Le doublage consiste à remplacer les paroles originales d’un film par des paroles enregistrées dans une autre langue[2]. Cette opération intervient en post-production, c’est-à-dire l’ensemble des travaux effectués sur un film après le tournage. L’arrivée de l’IA dans ce domaine bouscule les pratiques établies. En quelques années, elle a été entrainée sur un volume considérable de discours et de dialogues, ce qui lui permet de générer des voix, qu’il s’agisse de reproduire fidèlement la voix d’une personne existante (clonage) ou de créer des voix entièrement synthétiques (ou dites hybrides). Ces progrès apportent de nouvelles manières de concevoir la création et l’adaptation vocale, notamment pour la synchronisation labiale automatisée (le vubbing), qui inverse le principe du doublage traditionnel en adaptant les mouvements de lèvres aux dialogues dans une autre langue.

L’IA n’est pas une invention nouvelle, dès 1950, Allan Turing imaginait le concept de « machine intelligente » capable de reproduire des comportements humains comme le raisonnement ou la créativité. Depuis, plusieurs formes d’IA ont émergé : le machine learning, qui analyse des données pour en tirer des informations, et le deep learning, qui s’appuie sur des réseaux de neurones pour traiter des données complexes. L’IAG est un type de modèle de deep learning, qui génère du contenu (texte, audio, vidéo) à partir d’une instruction donnée (prompt), c’est par exemple le lancement du moteur conversationnel ChatGPT[3].

Selon le CNC[4], ces technologies offrent de nombreuses opportunités ; gains de productivité, amélioration des conditions de travail, accessibilité élargie des œuvres, développement de nouveaux formats et potentialités de monétisations diverses. Parallèlement, elles soulèvent également des questions concernant la disparition de certains métiers, la perte d’authenticité du jeu, ou l’uniformisation des expressions culturelles. En effet, le risque que l’intelligence artificielle génère des textes de doublage sans intervention humaine est bien réel.   Ce scénario qui n’est plus de la science-fiction, menace près de 15 000 emplois en France[5].  De nombreux comédiens ont déjà vu leur voix pillée et utilisée à leur insu[6], soulevant des inquiétudes sur la question de la protection de l’identité vocale et du droit à l’image sonore. Le doublage est en effet bien plus qu’une simple opération technique, il fait l’objet d’une œuvre de l’esprit, qui exige un savoir-faire spécifique et une sensibilité contribuant à la richesse culturelle et qui touche au cœur de la propriété intellectuelle[7].

La législation actuelle en est à ses débuts en matière d’encadrement de l’IAG, notamment lorsqu’il s’agit de clonage vocal ou d’automatisation de l’interprétation. Ce sont notamment les grèves historiques qu’a connues Hollywood en 2023 qui ont mis en lumière les inquiétudes des artistes face à l’utilisation de leurs images et de leurs voix par l’IA. Si des accords ont été obtenus pour encadrer l’usage des œuvres des scénaristes et l’image des acteurs, la voix a été reléguée au second plan lors des négociations[8]. Cette absence de protection fragilise les comédiens du doublage, particulièrement en Europe, où les productions américaines sont massivement adaptées. Aux États-Unis, le doublage, peu valorisé et réservé à l’export, laisse l’Europe dépendante des choix des studios américains. Rien n’empêche aujourd’hui ces derniers de proposer des versions françaises doublées par IA, en clonant les voix originales[9].

Cette situation soulève des questions de fond sur la valeur juridique et numérique de la voix à l’ère de l’IA. Des risques éthiques et juridiques émergent, dans un cadre qui est encore à construire.  Peut-on concilier innovation technologique et respect des droits des artistes dans le doublage, à l’aune des modèles français et américains ?

Confidentialité, droit à l’image sonore, protection des œuvres et des données personnelles ; voilà les enjeux auxquels font face les doubleurs, sur lesquels législation, jurisprudence et accords interprofessionnels commencent à se structurer. (I)  Dans un contexte où l’on encourage à développer « massivement » l’IA et ses usages, il faut trouver un équilibre et réussir le virage de l’IA sans renoncer aux libertés individuelles et aux valeurs humanistes qui doivent guider son déploiement au service du collectif et de l’intérêt général[10]. (II)  

 

I. L’identité vocale des artistes face aux modèles européens et américains

Défendre leur voix n’a rien de nouveau pour les doubleurs ; avant même l’essor de l’IA telle qu’on la connaît aujourd’hui, ils mobilisaient pour faire reconnaître leur métier et leurs droits. Aux Etats-Unis, le doublage n’a jamais été structuré, sa protection juridique est souvent négligée. Face au risque de substitution des interprètes par des systèmes de synthèse vocale, se posent les questions de l’identité artistique et de la reconnaissance de la prestation humaine. Dans un secteur où les comédiens de doublage ont dû lutter pour des droits élémentaires, cette question relance des enjeux, opposant un droit d’auteur européen protecteur à un système anglo-saxon plus souple fondé sur le fair use.

A. Les divergences dans la protection du doubleur

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), en son article L. 212-1 qualifie d’artiste-interprète « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue, ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ». Ce statut confère à l’artiste des droits moraux et patrimoniaux, notamment celui du respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, ainsi que du droit d’autoriser la reproduction et la communication de sa prestation a un public[11]. Appelés « droits voisins du droit d’auteur », ils sont accordés aux artistes qui interprètent une œuvre sans en être les auteurs, afin de protéger leur prestation artistique.

La question de la reconnaissance juridique du statut d’artiste-interprète aux comédiens de doublage ne s’est imposée en France qu’au cours des années 1990. Souvent assignés à un statut d’artistes « de complément », ces derniers ont vu leur profession qualifiée de simple maquillage technique.  C’est grâce à la signature de la convention DAD (Droits des Artistes dans leurs activités de Doublage) que l’application des droits voisins a été consacrée à l’activité de doublage[12]. Avec l’essor de l’IAG, la protection de la voix des doubleurs pourrait à nouveau reléguée à un rôle secondaire.

Aux États-Unis il n’existe pas de statut juridique équivalent aux droits voisins. Le système américain fonctionne selon le principe du « Work for Hire » ; où l’entreprise commanditaire détient les droits d’exploitation de la prestation vocale. Les doubleurs américains sont payés pour leur prestation, mais ne bénéficient d’aucun droit moral ni de propriété sur leur voix enregistrée. L’entreprise peut donc utiliser, modifier, revendre, ou réutiliser l’enregistrement sans leur autorisation[13].  Bien que les syndicats SAG-AFTRA[14] aient négocié des accords permettant aux artistes de percevoir des residuals (un équivalent partiel des droits voisins français) pour certaines exploitations secondaires, aucun droit explicite ne permet au doubleur d’interdire la création d’un clone vocal à partir d’un enregistrement work for hire. De plus les employeurs refusent d’affirmer clairement et formellement la protection des artistes-interprètes face à l’utilisation de leur voix dans les systèmes d’IA[15].

Dans ce contexte, la revendication des comédiens de doublage de réserver cette activité aux studios européens et aux artistes-interprètes humains apparaît comme le prolongement naturel des acquis obtenus dans les années 1990.  L’enjeu est donc de faire valoir le régime des droits voisins dans un environnement numérique en pleine mutation. Parallèlement, l’absence de cadre juridique adapté aux États-Unis souligne l’écart entre les deux systèmes et la nécessité pour la France de défendre ses normes de protection des droits des artistes.

B. Droit d’auteur et fair use : deux approches face à l’IAG

L’IA aussi performante soit-elle, ne crée pas ex nihilo : elle nécessite une base pour apprendre et fonctionne par l’utilisation d’œuvres et de données préexistantes[16]. Cet usage soulève des enjeux juridiques, notamment en matière de droit d’auteur, car ces données d’entrainements sont souvent protégées. En la matière, deux visions et deux formes de législations s’opposent : le droit d’auteur anglo-saxon, fondé sur le « fair use », et le droit d’auteur dit « continental » qui tient compte des directives européennes.

En France, le droit d’auteur, consacré par l’article L. 112-1 du CPI, protège les « œuvres de l’esprit » à condition qu’elles reflètent la personnalité de l’auteur, qui doit être une personne physique[17].  Il semble donc difficile d’attribuer cette qualité à une IA, dépourvue de conscience et d’intention créative.

La directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur a introduit l’obligation de conclure des accords avec les ayants-droits des œuvres pour qu’ils soient rémunérés lorsque celles-ci sont utilisées. Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA Act) va plus loin en instaurant un droit « d’opt-out », permettant aux auteurs de refuser que leurs œuvres soient utilisées pour entrainer des IA sans autorisation au préalable[18].

À l’inverse, le système juridique américain repose sur le fair use, une exception au droit d’auteur appréciée au cas par cas selon plusieurs critères : finalité de l’usage, nature de l’œuvre, ampleur de l’extrait utilisé et impact sur le marché de l’original. Contrairement à la France, où les exceptions sont précisément encadrées, cette souplesse bénéficie notamment aux opérateurs de l’IA. Ainsi, l’entraînement des modèles d’IA à partir d’œuvres audiovisuelles, musicales ou littéraires s’est souvent fait sans concertation ni compensation[19]. Plusieurs affaires ont révélé l’exploitation non consentie de voix de comédiens pour des IAG, qualifiées de vol ou de piratage par certains professionnels et dénoncées par les syndicats. En réponse, des accords conclus fin 2023 avec les WGA et SAG-AFTRA ont instauré l’obligation de consentement et de rémunération pour toute utilisation d’IAG, comme pour le clonage de voix ou l’altération d’image. Toutefois, aucun cadre juridique fédéral harmonisé ne régule encore pleinement ces usages, et les contrats restent souvent flous à ce sujet[20]. Par ailleurs, les doubleurs américains peuvent invoquer le Right of Publicity, protégeant l’usage commercial non autorisé de leur nom, image et voix. Cependant, la production d’un film, même à vocation commerciale, reste généralement couverte par le Premier Amendement (liberté d’expression) qui prévaut souvent sur ce droit[21].

Il y a donc une différence entre la logique européenne, dont la priorité reste la protection des droits d’auteur et de la figure humaine du créateur, et la logique américaine, qui met l’accent sur la valorisation économique d’innovation via le fair use, mais au prix d’un flou juridique et de tensions éthiques liées à la reproduction non consentie d’éléments aussi personnels que la voix.  Cette opposition suscite également des enjeux quant à la protection juridique de la voix en tant que donnée personnelle et actif numérique.

 

II. L’adaptation du cadre normatif à l’ère de l’IA : entre régulation et innovation

En complément du droit d’auteur, des normes encadrant l’usage des nouvelles technologies répondent aux menaces pesant sur les comédiens de doublage, dont la voix bénéficie d’une protection spécifique. On assiste ainsi à la construction progressive d’un cadre visant à concilier la protection des plus vulnérables et la promotion de l’innovation, dans la recherche d’un équilibre entre encadrement et développement technologique.

A. Les différentes initiatives réglementaires face au défi de l’IA dans le doublage

D’un point de vue technique, l’IA s’est rapidement invitée dans le doublage, notamment par le speech-to-text, qui consiste à la transcription de la voix humaine en texte, tel que les logiciels de reconnaissance vocale qu’on connait ; Alexa ou Siri. Capable désormais de générer de toutes pièces des dialogues ou des effets sonores à partir de simples instructions textuelles. Si ces prouesses techniques séduisent par les perspectives de gain de temps et d’argent qu’elles offrent, elles soulèvent aussi des interrogations quant au respect des droits fondamentaux, et notamment celui de la protection de données.

En France, le traitement des données vocales par des systèmes d’IA ne saurait se faire sans le respect du cadre posé par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).  Une donnée à caractère personnel est toute information permettant d’identifier, directement ou indirectement, une personne physique. La voix entre pleinement dans cette catégorie. La jurisprudence française la reconnaît même comme un attribut de la personnalité, la qualifiant « d’image sonore »[22]. Ainsi le recours à des technologies de clonage vocal ou de reconnaissance de locuteur constitue un traitement de données biométriques, catégorie jugée particulièrement sensible par le RGPD. De plus, l’IA Act vient compléter ce dispositif en instaurant un cadre harmonisé pour l’usage éthique et sécurisé de l’IA. Le texte classe les systèmes d’IA en fonction de leur niveau de risque et prévoit des obligations renforcées de transparence et de conformité pour les usages à risque élevé (dont l’utilisation de données biométriques). Il impose notamment aux fournisseurs d’IA de rendre publiques les données utilisées pour entraîner leurs modèles et prévoit que les utilisateurs ou « déployeurs » de ces systèmes, comme les studios ou les sociétés de doublage, assumeront la responsabilité en cas de manquement[23].

Aux États-Unis c’est plutôt au cœur des négociations syndicales que la question de la régulation de l’IA dans l’industrie audiovisuelle s’est invitée.  Le nouvel accord SAG-AFTRA, signé en janvier 2024 avec la société de clonage vocal Replica, impose désormais un consentement explicite pour toute création et utilisation de répliques numériques d’acteurs, qu’il s’agisse de leur image ou de leur voix.  Si ces avancées contractuelles offrent un début d’encadrement, elles viennent pallier l’absence d’un cadre juridique fédéral structuré sur la question. En effet, aux États-Unis la voix n’est pas considérée comme une donnée biométrique ou personnelle au niveau national, à l’exception de certains États comme l’Illinois, le Texas ou Washington, où des législations spécifiques comme le Biometric Information Privacy Act (BIPA) encadrent l’utilisation des empreintes vocales à des fins d’identification[24]. Ces textes exigent un consentement écrit et une information sur l’usage des données, mais restent sans effet pour les usages créatifs ou commerciaux opérés par des IAG. Dans la pratique de nombreux doubleurs et acteurs négocient directement des clauses spécifiques dans leurs contrats, interdisant l’usage de leur voix à des fins de synthèse ou de deepfake sans accord préalable. Ainsi, les syndicats jouent un rôle important en militant pour intégrer ces garanties.

Le système américain établit donc un cadre juridique par une combinaison d’accords professionnels, de protections locales et d’initiatives syndicales permettant une certaine souplesse à l’innovation, là où le droit français repose sur un encadrement législatif global par le droit de la personnalité et le droit des données.

B. Négociations collectives vers un cadre juridiques international ?

Face au bouleversement amené par le développement rapide de l’IA, plusieurs initiatives de négociations collectives et de concertation internationale ont vu le jour afin d’encadrer juridiquement l’utilisation de ces technologies dans les secteurs culturels et créatifs. Ces initiatives débouchent toutes sur la même conclusion, qui est de concilier innovation technologique et protection des droits.

Le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle qui s’est tenu à Paris en février 2025 a réaffirmé cette double exigence. Plutôt qu’un discours sceptique face aux technologies émergentes, les participants ont plaidé pour une intégration « raisonnée et éthique » de l’IA dans les industries culturelles. Le sommet a mis en lumière l’enjeu du respect des droits d’auteur et de la rémunération équitable des créateurs, tout en reconnaissant le potentiel de productivité et d’innovation offert par ces outils.

Une position qui rejoint celle défendue par les syndicats de doublage français, qui reconnaissent ne pas pouvoir espérer une interdiction complète de l’IA dans le secteur, mais militent pour l’adoption de cadre éthiques et juridiques. Parmi elles figure la proposition de l’UPAD (Union Professionnelle des Artistes de Doublage), de la mise en place d’un standard éthique à vocation universelle reposant sur trois piliers : la transparence, la reconnaissance des droits des créateurs et l’utilisation vertueuse des œuvres. Le texte réclame notamment l’obligation pour les producteurs et diffuseurs de contenus générés par IA de mentionner cette nature artificielle, et conditionne l’accès aux aides publiques pour contenus qui ne sont pas entièrement produits par des systèmes d’IAG[25]. (REFERENCE)

A l’échelle internationale, ces préoccupations ont trouvé un écho dans la Charte issue du Sommet de février, considéré comme un engagement mondial, qui s’appuie notamment sur la déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies du 11 mars 2023. Le texte réaffirme l’obligation pour les opérateurs de systèmes d’IA de respecter les droits de propriété intellectuelle et de mettre en place des dispositifs de protection des contenus protégés. Cette charte prolonge les engagements du code de conduite volontaire du 30 octobre 2023, dont le onzième principe impose la mise en œuvre de mesures appropriées pour garantir la protection des données personnelles et des droits de propriété intellectuelle[26].

Le débat sur l’équilibre entre protection des droits et compétitivité technologique reste ouvert des deux côtés de l’Atlantique. Alors que l’Europe vient d’adopter l’IA Act, les États-Unis privilégient encore des approches sectorielles fondées sur l’autorégulation. Les deux systèmes partagent cependant les mêmes interrogations concernant la transparence des bases d’entraînement afin de prévenir les biais culturels, garantir une confidentialité des données fournies aux IA et de clarifier les droits d’utilisation et d’exploitation des contenus générés.

Les comédiens du doublage appellent à distinguer les usages vertueux de l’IA, des pratiques substitutives visant à écarter les créateurs. Si certains métiers techniques du secteur audiovisuel ont amorcé leur transformation numérique, les métiers du doublage, eux, demeurent particulièrement exposés. L’intégration de l’IA dans ces professions, espérons-le, se fera dans le respect des valeurs humaines et artistiques, garanties par un cadre juridique clair et adapté.

 

[1] Allard, L., Bougerol, D., Pillard, T., Pinto, A., & Pisano, G. Crise, quelle crise ? : Cinéma, audiovisuel, nouveaux médias. Presses Sorbonne Nouvelle. (2022).

[2] Définition de l’Académie Française - https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D3107 (consulté le 22 avril)

[3] CNC, Quel impact de l’IA sur les filières du cinéma, de l’audiovisuel et du jeux vidéo, Avril 2024

[4] Centre National du Cinéma et de l’image animée  

[5] Nicole Vulser, L’intelligence artificielle met les acteurs de doublage en péril imminent, Le Monde, Janvier 2025

[6] C’est le cas de Scarlett Johansson, dont la voix a été utilisée pour le lancement de la fonction vocale de ChatGPT, ce à quoi l’actrice s’est opposée juridiquement. Voir l’article du Monde avec AFP, Accusé par Scarlett Johansson d’avoir copié sa voix, Open AI suspend l’utilisation d’une tonalité de ChatGPT, 21 mai 2024

[7] UPAD, Lettre ouverte au ministère de la culture, Octobre 2024

[8] Nicole Vulser, L’intelligence artificielle met les acteurs de doublage en péril imminent, Le Monde, Janvier 2025

[9] Ludovic Noël, Le Doublage, EMC, 2008 

[10] Dossier presse, Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, Février 2025

[11] Mnistère de la culture, Fiche 8 droits conférés par les droits voisins (consulté le 15 avril 2025)

[12]UPAD, Lettre ouverte au ministère de la culture, Octobre 2024

[14] Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists

[15] Nicole Vulser, L’intelligence artificielle met les acteurs de doublage en péril imminent, Le Monde, Janvier 2025

[16] Lamyline, Intelligence Artificielle : Apprentissage et résultat, Juillet 2024

[17] Sophy Caulier, Les voix générées par intelligence artificielle, un « enjeu juridique », Le Monde, Juillet 2023

[18] UPAD, l’IA Point d’étape suite au Sommet de Paris, Mars 2025

[19] UPAD, l’IA Point d’étape suite au Sommet de Paris, Mars 2025

[20] Nicole Vulser, L’intelligence artificielle met les acteurs de doublage en péril imminent, Le Monde, Janvier 2025

[21] Robert C.Post & Jennifer E. Rothman, The first Amendment and the Right’s of Publicity, The Yale Law Journal, Octobre 2020

[22] Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 1983,  affaire opposant la cantatrice Maria Callas à une radio

[23] Racine Avocat, L‘IA Fait son cinéma : nouveaux horizons technologiques et juridiques, Avril 2024

[24] Maggie O’Neil The Illinois Biometric Privacy Act: History, Developments, and Adapting Protection for the Future, Student Journal of information privacy law, 2023