L’empreinte environnementale du numérique en droit européen, français et allemand : entre incitations juridiques et faibles sanctions, par Marine Soulard

 « Le numérique est une technologie à double visage […] Tout ce qui provient de l’économie humaine possède plus ou moins un visage sombre et celui du numérique a la particularité d’impacter l’environnement tout au long de son cycle de vie ».[1] Cette citation de Vincent Courboulay, enseignant-chercheur à l’université de La Rochelle et co-fondateur de l’Institut du numérique responsable, illustre l’aspect innovant du numérique et les conséquences environnementales qu’il engendre au cours de sa fabrication, de son utilisation et de sa destruction.

Aujourd’hui, l’essor fulgurant du numérique s’accompagne de répercussions croissantes sur l’environnement, se caractérisant par la pollution numérique. Il s’agit d’émissions de gaz à effet de serre, d’épuisement de ressources naturelles rares, de consommation d’énergie, d’enjeux de l’innovation, de la liberté de l’économie, du développement durable, de la rareté des ressources, du réchauffement climatique etc. La pollution numérique concerne à la fois le domaine matériel du numérique, c'est-à-dire les appareils électroniques (ordinateurs, smartphones), et le domaine immatériel comme les services numériques (stockages de données). Ces conséquences environnementales font l’objet d’une prise de conscience progressive. En France, ce sont d’abord les organisations non gouvernementales (ONG), comme l’étude de WeGreenIt et World Wildlife Fund (WWF) de 2018,[2] qui ont alerté sur la pollution numérique. Le Conseil national du numérique s’est, ensuite, saisi de l’enjeu environnemental dans la Feuille de route « Numérique et environnement » de 2020.[3] Parallèlement, le Ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature, de la sécurité nucléaire et de la protection des consommateurs a mis en place un Programme de politique numérique pour l'environnement (Umweltpolitische Digitalagenda) en 2019.[4] L’Union européenne (UE), quant à elle, avait déjà, le 27 janvier 2003, pris en compte l’empreinte environnementale des déchets d’équipements électriques et électroniques dans la directive 2002/96/CE.[5] Malgré une prise de conscience progressive de la pollution numérique par les systèmes juridiques, l’objectif de sobriété numérique n’est pas encore atteint. La diminution de la consommation énergétique de l’intelligence artificielle fait notamment partie des exigences juridiques futures, qu’il ne convient donc pas d’aborder dans ce blog juridique.

Les droits européen, français et allemand permettent-ils un encadrement juridique efficace de la minimisation de l’empreinte environnementale du numérique ?

Il est intéressant de comparer les systèmes juridiques européen, français et allemand, car leurs approches concernant l’empreinte environnementale du numérique peuvent diverger, bien que les deux systèmes soient soumis au droit de l’Union européenne.

Un régime juridique essentiellement incitatif et peu contraignant

L’obligation d’information du consommateur sur la durabilité et la réparabilité des équipements électriques et électroniques

L’évolution constante du numérique nécessite des appareils performants. Leur production requiert l’utilisation de métaux, de ressources naturelles rares. L’enjeu environnemental du numérique réside donc dans l’écoconception de ces équipements. Cela passe notamment par l’obligation d’information du consommateur sur la durabilité et la réparabilité des produits.

En effet, le Parlement européen et le Conseil prévoient, au considérant 1 de la directive 2024/825, qu’une « forte protection des consommateurs et de l’environnement » est nécessaire et pour cela, « il incombe dès lors aux professionnels de fournir des informations claires, pertinentes et fiables ».[6] Des exigences spécifiques ont été posées et un passeport numérique a été mis en place, afin de regrouper toutes les informations obligatoires des produits.[7] Ce régime juridique est harmonisé à l’échelle de l’UE et se retrouve dans les normes françaises et allemandes.

En France, l’article L541-9-2 du Code de l’environnement[8] et l’article L111-4 du Code de la consommation[9] concrétisent l’obligation pour les fabricants d’informer les consommateurs sur les conséquences environnementales de leurs équipements électriques et électroniques. Il s’agit d’un indice de réparabilité, appelé indice de durabilité depuis janvier 2025.[10] Le régime juridique français est donc conforme au cadre européen.

De la même manière, en Allemagne, l’article 1 de la Loi sur l’information des consommateurs (Verbraucherinformationsgesetz, VIG) et les articles 19a et 28 de la Loi sur les appareils électriques et électroniques (Elektro- und Elektronikgerätegesetz, ElektroG) prévoient une obligation d’information, Informationspflicht.[11] Là encore, le système juridique allemand s’aligne sur celui de l’UE.

Plus précisément, concernant les mises à jour logicielles nécessaires, il existe une obligation d’information du consommateur, en application de l’article L217-22 du Code de la consommation et de l’article 327f du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

L’obligation d’information participe donc à la minimisation de l’empreinte environnementale du numérique. En effet, elle permet un allongement de la durée de vie des produits, une diminution de la quantité de déchets électriques et électroniques, une réduction de la consommation de ressources naturelles non-renouvelables ou encore une responsabilisation du consommateur. En revanche, cette obligation a des limites. Il s’agit d’un régime juridique peu contraignant, car un fabricant peut produire des équipements électroniques peu durables en informant seulement les consommateurs. Or, cette information fournie par les producteurs est souvent non contrôlée, complexe, biaisée ou même partielle.

A travers l’harmonisation européenne de l’obligation d’information, les droits internes français et allemand n’ont donc pas fait de l’enjeu environnemental du numérique une réalité juridique, mais bien une incitation juridique peu contraignante.

Les labels environnementaux des équipements électriques et électroniques

Le label environnemental est une distinction attribuée à certains producteurs d’appareils électroniques, qui prennent en compte l’enjeu environnemental du numérique dans la fabrication de leurs produits. Il permet notamment d’inciter les producteurs à l’écoconception et sont mis en place par les pouvoirs publics ou par des organismes privés.

Le droit de l’UE prévoit depuis 2009 un écolabel européen dans son Règlement 66/2010. Il s’agit d’un « système volontaire de label écologique de l’UE », selon l’article 1. Des exigences générales relatives aux critères du label sont posées[12], comme la performance environnementale des produits (article 6). Ce système européen est une mesure incitative pour les Etats membres[13]. Il repose sur la promotion du label par les Etats membres (article 12) et sur les demandes faites par les organismes (article 9). Néanmoins, aucune mesure contraignante n’est prévue.

En matière de label environnemental, le droit allemand est exemplaire. En effet, l’écolabel du Ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire est l’Ange bleu (Der Blaue Angel)[14]. L’objectif de ce label est de mettre en avant les produits et services respectueux de l’environnement pour favoriser l’innovation écologique et pour réduire l’empreinte environnementale. De nombreux appareils électroniques et électriques sont concernés: les téléphones numériques sans fil, les serveurs et produits de stockage de données et les centres de données.[15]

En France et contrairement à l’Allemagne, il n’existe pas de label environnemental élaboré par le gouvernement. En revanche, le label Numérique Responsable (NR) est élaboré par l’Institut du NR en partenariat avec le Ministère en charge de la transition écologique, l’Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et WWF. Il certifie les organismes qui réduisent les conséquences environnementales du numérique et encouragent l’informatique verte (Green IT).

Les labels environnementaux reposent donc sur un système volontaire. Ce système est basé sur le jeu du marché : l’idée est d’inciter les fabricants à la concurrence verte et d’inciter les consommateurs à s’intéresser aux conséquences environnementales du numérique par des arguments commerciaux comme le prix ou bien la technologie du produit. Le label est une représentation de la confiance des consommateurs dans leur choix : il est un repère sur les performances écologiques du produit et il permet d’orienter la demande vers des produits plus durables, donc d’inciter les producteurs à faire des efforts. Or, ce système volontaire a des limites. Il n’est pas contraignant pour les producteurs, il n’a pas le même effet sur tous les consommateurs, car une partie d’entre eux n’est pas sensibilisé aux labels, ni aux conséquences environnementales du numérique et le risque majeur de cette pratique est le greenwashing. Il s’agit d’une stratégie de communication pour faire croire « au public qu’une entreprise ou une autre entité fait plus pour protéger l’environnement qu’elle ne le fait ».[16]

Les labels sont donc incitatifs pour les fabricants, pour les consommateurs et représentent une avancée dans la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, mais n’étant pas contraignants, leur portée est limitée.

Un encadrement juridique européen essentiellement incitatif et peu contraignant semble donc exister en droit européen, français et allemand. Il l’est d’autant plus, que ce régime est accompagné de sanctions juridiques insuffisantes et peu dissuasives.

Des sanctions juridiques insuffisantes et peu dissuasives

La responsabilité élargie du producteur dans le recyclage et la gestion des déchets des équipements électriques et électroniques

La question de la fin de vie des appareils numériques devenus obsolètes en raison de l’évolution des nouvelles technologies se pose. Il est possible de les réparer, de les reconditionner, de les réutiliser et de les recycler, mais leurs composants ont des conséquences sur l’environnement.

Cet enjeu environnemental du numérique se concrétise juridiquement par le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP). La REP est « la responsabilité du traitement des produits en aval de la consommation » et prend en compte « l’ensemble du cycle de vie du produit lors de la phase de conception ».[17] Il s’agit d’un principe européen, inspiré du principe de « pollueur-payeur », dans lequel la responsabilité appartient aux producteurs.

En droit européen, la directive 2012/19/UE met en œuvre le principe de REP, afin de prévenir et de réduire les « effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ».[18] De nouveaux critères liés à la gestion des déchets et au recyclage sont apparus dans la directive 2024/1781 sur l’écoconception. L’article 5 prévoit notamment des exigences concernant la recyclabilité, la réparabilité, la durabilité, la possibilité de réemploi et la production de déchets.

En droit français, l’article L541-10 du Code de l’environnement[19] prévoit l’obligation de REP. Cette obligation consiste notamment à prévenir et gérer les déchets ; à valoriser l’écoconception ; à allonger la durée de vie des produits ; à favoriser le réemploi, la réutilisation et la réparation. La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 vient compléter cette obligation par la lutte contre le gaspillage, la promotion de l’économie circulaire et la prévention des déchets.

De l’autre côté du Rhin, la REP se trouve à l’article 23 de la Loi sur le recyclage (Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG). Par ailleurs, la Loi sur les appareils électriques et électroniques (Elektro- und Elektronikgerätegesetz, ElektroG) fixe des exigences de REP à l’article 1, qui renvoie à l’article 23 KrWG. L’ElektroG est donc une loi allemande alignée sur la directive de 2012/19/UE.

Le processus européen de dépollution des appareils numériques mis en œuvre par la REP permet une meilleure gestion des déchets électriques et électroniques, mais ce système connait des limites. En effet, les producteurs ont tendance à pratiquer un lobbying actif pour limiter le champ d’application de la norme ou bien pour y déroger. Dans le cadre de l’élaboration de l’indice de durabilité, l’association Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) a mis en avant un lobbying industriel « offensif » : les industriels protégeaient leurs intérêts économiques face à des exigences considérées comme contraignantes. Ce lobbying ne s’est pas retrouvé dans le cadre de l’élaboration de l’indice de réparabilité, où certains industriels et distributeurs étaient plus « proactifs ».[20] Les producteurs ont également recours à une responsabilité collective par l’intermédiaire, en France, d’éco-organismes, dont Ecosystem. Face à ces pratiques, la société civile dont les associations réagissent en dénonçant le manque de transparence des éco-organismes, le faible taux de recyclage, le mauvais traitement des déchets dont une partie est exportée vers des pays tiers, le manque de contrôles systématiques et des sanctions peu dissuasives.[21]

La REP est donc un outil mis en place pour réduire les conséquences environnementales du numérique, dont les sanctions sont insuffisantes et peu dissuasives.

L’obsolescence programmée des équipements électriques et électroniques

Dans le cadre de l’enjeu environnemental du numérique, la durabilité des produits est primordiale. Le fabricant, qui inclue un cycle de vie court à ses produits, favorise l’obsolescence programmée. Il s’agit pour les fabricants de « provoquer la fin de leurs produits pour en créer de nouveaux ».[22] Cette pratique commerciale a des répercussions sur l’environnement.

Elle est au cœur des actes de l’UE, même si son interdiction n’est pas explicitement mentionnée. En effet, la Commission rappelle la nécessité d’éviter l’obsolescence numérique[23] et le Règlement  2024/1781 du 13 juin 2024[24] évoque la notion d’obsolescence prématurée. Ces mesures européennes se retrouvent dans les systèmes français et allemand sous un régime juridique différent.

En France, il existe un délit propre à l’obsolescence programmée. La Loi REEN[25] a introduit l’obsolescence programmée et logicielle[26] à l’article L441-2 du Code de la consommation. Ce délit, est « puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros », selon l'article L454-6 du Code de la consommation. En pratique, la principale difficulté du délit français réside dans l’établissement de la preuve. En 2017, une plainte a été déposée contre Apple concernant les mises à jour des téléphones portables. L’intention d’Apple de recourir à une obsolescence programmée n’a pas été prouvée. Apple a donc été condamné pour pratique commerciale trompeuse par omission.[27] Depuis, malgré l’inversement de la charge de la preuve dans la Loi REEN de 2021, aucune plainte n’a été déposée. Il convient donc de douter de l’efficacité juridique du délit d’obsolescence programmée.

En Allemagne et contrairement au droit français, il n’existe pas de délit spécifique pour l’obsolescence programmée. Les instruments juridiques existants sont appliqués. La responsabilité du fabricant est engagée pour fraude (Betrug) selon l’article 263 du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch, StGB) ou pour dommages matériels (Sachbeschädigung), d’après l’article 303 StGB. L’encadrement juridique se base donc sur un régime juridique connu des professionnels du droit.

L’amélioration constante de l’intelligence artificielle participe également aujourd’hui d’une forme d’obsolescence logicielle, puisque certains appareils numériques ne supportent plus les nouvelles versions.

Il y a donc une convergence juridique vers une interdiction de l’obsolescence programmée, mais sans portée réelle, car il est difficile de prouver l’intention du fabricant d’avoir recours à l’obsolescence programmée. De plus, l’effectivité des sanctions est insuffisante : il s’agit d'une sanction financière symbolique. L’amende est donc faible par rapport au chiffre d’affaire d’une entreprise mondiale comme Apple.

Le régime juridique de l’obsolescence programmée incite donc les fabricants à prendre en compte l’enjeu environnemental, mais l’absence de réelles contraintes et sanctions juridiques peut remettre en cause l’efficacité juridique de ces mesures.

 

 

Bibliographie

Doctrine

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Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », du 19 février 2020

Règlement  2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs (2020/2021(INI))

Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information

Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE

Code de la consommation

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Strafgesetzbuch, StGB

Bürgerliches Gesetzbuch, BGB

Verbraucherinformationsgesetz, VIG

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Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG

Rapport

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Cour des comptes, Rapport public annuel 2016, publié le 10 février 2016

Cour des comptes, Rapport public annuel 2020, publié le 25 février 2020

HOP, Elaborer un indice de durabilité fiable et ambitieux, Livre Blanc, juillet 2023

Site Internet

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[1] Arnault PACHOT et Céline PATISSIER, « Intelligence artificielle et environnement : alliance ou nuisance ? », Partie III, Chapitre VIII, L’œil du pro, Dunod, 2022

[2] WWF France, Etude WeGreenIT : quel impact environnemental du numérique dans les entreprises ?, Communiqué de presse du 11 octobre 2018 https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/etude-wegreenit-quel-impact-environnemental-du-numerique-dans-les-entreprises (consulté le 17 avril 2025)

[3] CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE, Feuille de route sur l’environnement et le numérique - 50 mesures pour un agenda national et européen sur un numérique responsable c’est-à-dire sobre et au service de la transition écologique et solidaire et des objectifs de développement durable, Rapport remis à la ministre de la Transition écologique et solidaire et au secrétaire d’État chargé du Numérique, juillet 2020.

[4] Bundesumweltministeriums (BMUKN), Umweltpolitische Digitalagenda, publié le 3 février 2020 https://www.bundesumweltministerium.de/download/umweltpolitische-digitalagenda (consulté le 17 avril 2025)

[5] Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

[6] Considérant 1 de la Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information

[7] Articles 1 et 7 du Règlement  2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables

[8] Article 16 de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

[9] Article 18 de la Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (Loi REEN)

[10] Claire LEVENEUR, « Réparation des biens - Droit à la réparation des biens : une nouvelle mesure européenne en faveur de la transition écologique », Contrats Concurrence Consommation n° 4, Avril 2025, étude 10

[11] Article 1 VIG renvoie à l’article 2 paragraphe 25 de la Loi sur la sécurité des produits (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG).

[12] Article 41 du Règlement  2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables

[13] Article 64 du Règlement  2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables

[14] Label de type I, basé sur la norme internationale ISO 14024:2018

[15] Digitale Schnurlostelefone, DE-UZ 131; Server und Datenspeicherprodukte, DE-UZ 213; Rechenzentren, DE-UZ 228

[16] Nations Unies, Verdissement d’image – les tactiques trompeuses qui se cachent derrière les affirmations environnementales https://www.un.org/fr/climatechange/science/climate-issues/greenwashing (consulté le 22 juillet 2025)

[17] Helen MICHEAUX, « L’évolution de la responsabilité élargie du producteur : de la fin de vie des produits à l’économie circulaire », Entreprises et Histoire, 2023, n° 110 (1), pp.87-104

[18] Articles 1, 12 et 13 de la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

[19] Article 196 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

[20] HOP, Elaborer un indice de durabilité fiable et ambitieux, Livre Blanc, juillet 2023

[21] IGEDD, Rapport annuel 2024, publié le 13 février 2025 ; Cour des comptes, Rapport public annuel 2016, publié le 10 février 2016 ; Cour des comptes, Rapport public annuel 2020, publié le 25 février 2020

[22] Esther NOËL, « Obsolescence logicielle et environnement : une inefficacité juridique assumée ? Étude des législations françaises et européennes », Amplitude du droit, 2024, n° 3, paragraphe 1

[23] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », du 19 février 2020

[24] Règlement  2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables

[25] Abrogation de l’article L213-4-1 du Code de la consommation, mis en place par l’article 99 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

[26] « S’appliquant à un équipement comportant des éléments numériques, peut être définie comme une obsolescence trouvant sa cause dans l’indisponibilité  ou le dysfonctionnement d’un logiciel », Mario CASTELLAZZI, Alexandre MOATTI, Bernard FLURY-HERARD et Bernard SCHWOB, Rapport CGEDD n°013416-01, CGE n°2020/11/CGE/SG, « Obsolescence logicielle », février 2021, p.12

[27] DGCCRF, Ralentissement du fonctionnement de certains Iphone : une enquête de la DGCCRF conduit au paiement d’une amende transactionnelle de 25 M€ par le groupe Apple, Communiqué de presse, 7 février 2020