Le PRINCIPE de la LIBERTÉ RELIGIEUSE en ITALIE

Alors que la liberté religieuse bénéficie, en Italie, d’une pleine reconnaissance constitutionnelle, il n’en ait pas de même pour la liberté de conscience. Le principe de laïcité ne figurant pas explicitement dans la Constitution, il est revenu à la Cour constitutionnelle de le définir. La question du crucifix dans les espaces publics au regard du principe de laïcité a été source d’une dysharmonie jurisprudentielle. L’intervention de la Cour européenne des droits de l’Homme montre les difficultés soulevées par cette question.

INTRODUCTION – Bien que l’État italien ait été jadis qualifié de République laïque « ecclésiastiquement protégée » (S. Ceccanti, Chiesa cattolica e democrazia dopo il Concilio : quale ruolo del diritto tra libertà e verità ?, “Vivens homo” 2002, 13/2, p.371, cité par A. Di Giovane, Democrazia e religione: spunti di sintesi, www. associazionedeicostituzionalisti.it) il montre un certain nombre de signes de religiosité incompatibles avec le principe de laïcité. Pendant de longues années a prévalu un conservatisme religieux, accordantun statut  privilégié en faveur du  catholicisme, le Statut Albertin et les Accords du Latran consacrant la religion catholique comme la seule religion de l’État.

Si en 1989, le juge constitutionnel a élevé le principe de laïcité au rang de « principe suprême de l’ordre juridique italien » (II), le débat sur la question du crucifix dans les espaces publics témoign de la complexité du problème des relations entre ce principe, la liberté religieuse (I)et le statut du catolicisme (III).

 

I. LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE : DEUX LIBERTÉS SUBSIDIAIRES ET ENCADRÉES

A. La protection constitutionnelle contrastée de la liberté religieuse et de la liberté de conscience

1. La liberté religieuse : une pleine reconnaissance constitutionnelle

GARANTIES CONSTITUTIONNELLES EXPLICITE ET IMPLICITE – Tandis que certains articles de la Constitution garantissent explicitement le principe de la liberté religieuse, d’autres la protègent implicitement.

Les articles 8, 19 et 20 de la Constitution garantissent ainsi les libertés individuelles et collectives en matière religieuse. L’article 19 suppose la liberté religieuse comme liberté de foi et comme liberté de pratique religieuse. La liberté religieuse implique la liberté de professer ou non sa foi, le droit de  faire de la propagande religieuse, le droit à l’exercice de son culte, le droit de constituer une association religieuse et d’y adhérer (article 20). Il reconnait également la liberté religieuse à « tous » (citoyens ou non) et pose une limite à l’exercice du culte : « les bonnes mœurs ». En outre, l’exercice de cette liberté se rattache à l’article 3 al. 1er de la Constitution qui interdit toute discrimination pour des raisons religieuses.

S’agissant des articles de la Constitution qui garantissent implicitement le principe de la liberté religieuse, on peut relever l’article 2. Il reconnait et garantit les droits inviolables de tout individu en matière de liberté de religion et de culte. Les articles 17, 18 et 21 garantissent également la liberté d’expression, d’assemblée et de réunion et la liberté d’organiser des associations religieuses.

ASPECTS SPÉCIFIQUES DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE : RAPPORTS ENTRE L’ÉGLISE ET L’ÉTATAprès avoir clarifié que « l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son domaine, indépendants et souverains », l’article 7 de la Constitution prévoit en outre que les rapports entre l’État et l’Église catholique sont régis par les Accords du Latran signés en 1929. La Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, n°30/1971) a refusé toute immunité juridictionnelle aux Accords du Latran. En effet, ces derniers ne peuvent se soustraire à un contrôle de constitutionnalité et porter atteinte aux principes posés dans la Constitution de 1947. Les dispositions concordataires ne peuvent « avoir pour force de nier les principes suprêmes de l’ordonnancement constitutionnel de l’État ».

L’article 8 garantit respectivement que « toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi ». Cependant la portée de cet article apparait limitée : d’une part, l’État et l’Église catholique sont indépendants et souverains et, d’autre part, leurs rapports sont régis par les Accords du Latran (article 7).

DOCTRINE CATHOLIQUE – Lisant conjointement les articles 7 et 8 de la Constitution, la doctrine catholique soutient que la différenciation entre la religion catholique (article 7) et les autres confessions (article 8) implique une hiérarchie, au profit de la première (P. A D’Avack, Libertà religiosa (dir. Eccles.), “Enc.dir.”, XXIV, Milano, 1976, p. 601).

Selon Zagrebelsky, la « doctrine Bellarmino » (potestas indirecta in temporalibus) semble même de nouveau recevoir application. Ainsi, l’Église s’autorise à intervenir en toute matière, dès lors que le justifie une cause religieuse (G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 55). La doctrine Bellarmino génère une confessionnalisation de fait de la société et de l’espace public.

2. La liberté de conscience : une absence de définition constitutionnelle

CONSCIENCE ET RELIGION DANS LA CONSTITUTION – La liberté de conscience n’étant pas énoncée explicitement dans la Constitution, elle entretient des liens étroits avec d’autres notions voisines comme la liberté de religion, d’opinion, de culte et de tolérance.

UNE LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET MORALE – La liberté de conscience peut être considérée comme une liberté individuelle en ce sens qu’elle est un droit pour tout citoyen de ne pas être privé de sa liberté, sauf dans les cas et selon les formes prévus par la loi. Elle peut également être définie comme une liberté morale qui fait de la moralité la condition essentielle de l’expression de cette liberté.

UN PRINCIPE PRÉSENT DANS LES LOIS ORDINAIRES – La liberté de conscience trouve sa place dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 18) et dans la Convention européenne des droits de l’Homme (article 9). Il s’agit cependant de lois ordinaires qui sont inaptes à régir l’équilibre avec les principes constitutionnels.

La liberté de conscience s’est précisée et affirmée en relation avec la liberté religieuse, cette dernière n’étant qu’une déclinaison particulière de la liberté de conscience (Corte costituzionale, n°334/1996).

B. La liberté religieuse et la liberté de conscience, une protection législative

LE DÉCRET ROYAL DU 28 FEVRIER 1930 N°289 assure encore aujourd’hui la liberté religieuse en Italie.

Le législateur - conscient de l’obsolescence des notions de « cultes admis » et de « tolérance » présentes dans le décret royal de 1930 - a tenté de doter le système italien d’une loi organique sur la liberté religieuse. Cependant, les discussions parlementaires sur les différents projets de loi n’ont pas donné lieu à des conclusions satisfaisantes.

En 1989, la Cour constitutionnelle s'est prononcé sur les rapprote entre la laïcité et la garantie de la liberté de religion.

II. LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ : UN PRINCIPE DÉFINI ET CONSOLIDÉ PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

A la différence de la Constitution française qui énonce explicitement le principe de laïcité en son article 2, la Constitution italienne ne fait aucune référence directe à ce principe. En effet, la référence, dans la Constitution, à la signature des Accords du Latran de 1929 (article 7 al. 2) n’a pas permis au principe de laïcité de se concrétiser dans le système constitutionnel italien. C’est la Cour constitutionnelle qui a délimité le principe de la laïcité et l’a défini comme un « principe suprême de l’ordre juridique italien » à l’occasion d’une question de constitutionnalité portant sur la loi n°121 de 1985 (ratification de l’Accord de Villa Madame de 1984), (Corte Costituzionale, sent. n°203/1989).

En raison de son caractère « suprême », ce principe ne peut faire l’objet d’une procédure de révision constitutionnelle. Par cette décision, le principe de laïcité est érigé, par la Cour constitutionnelle, comme l’une des pierres angulaires de l’État sur le fondement des articles 2, 3, 7, 8, 19 et 20 de la Constitution.

Le principe de laïcité, tel que dessiné par la Cour constitutionnelle, a fait naitre deux dimensions : la laïcité négative et la laïcité positive. La laïcité négative implique de la part de l’Etat, un comportement neutre vis-à-vis de toutes les religions. Ainsi, tout individu a le droit de pratiquer, de professer sa foi dans le respect des règles de la République. La laïcité positive implique, quant à elle, la « garantie par l’Etat de la sauvegarde de la liberté de religion dans un cadre de pluralisme confessionnel et culturel » (Corte Costituzionale, sent. n°203/1989 §4).

III. LA LÉGITIMITE DU CRUCIFIX DANS LES LIEUX PUBLICS : D’UNE DYSHARMONIE JURISPRUDENTIELLE A L’INTERVENTION DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

A. La valeur culturelle du crucifix dans les lieux publics : une présence légitime ?

CONTEXTE – L’article 1er du Statut Albertin du 4 mars 1848 consacre la religion catholique comme la religion officielle de l’État. Il prévoit néanmoins une tolérance pour les autres cultes. L’obligation d’exposer un crucifix dans les salles de classe remonte au décret-royal n°4336 du 15 septembre 1860 du Royaume de Piémont-Sardaigne suivant lequel « chaque école devra(it) sans faute être pourvue (…) d’un crucifix ».

Avec l’arrivée du fascisme en Italie, on assiste à une « reconfessionalisation » de l’Italie : d’une part, le décret royal n°2185 du 1er octobre 1923 impose l’enseignement obligatoire de la religion catholique dans les écoles primaires et, d’autre part, les Accords du Latran du 11 février 1929, réaffirment le principe de la religion d’État. La présence obligatoire du crucifix dans les salles de classe est à nouveau proclamée par un décret royal en 1924 puis dans une circulaire en 1967.

Depuis la révision des Accords du Latran en 1984 signée entre la République italienne et le Saint-Siège, la religion catholique n’est plus considérée comme religion d’Etat. Il apparait dès lors que les dispositions imposant le crucifix dans les salles de classe soient implicitement abrogées par cette réglementation.

VALEUR CULTURELLE DU CRUCIFIXPourtant, en 1986, le tribunal de première instance de Rome a refusé de faire droit à une demande de parents pour que soit retiré le crucifix accroché dans la salle de classe de leur fils, en estimant que cette présence « ne peut être source d’un quelconque préjudice pour la formation culturelle et idéologique de l’élève, compte tenu de la place particulière prise par le Christ dans la naissance et dans l’évolution de la civilisation occidentale » (Il Diritto ecclesiastico, 1986, II, p. 429-430). En ce sens, le Conseil d’État en 1988, considère que « la Constitution républicaine, tout en assurant une égale liberté à toutes les confessions religieuses, ne prescrit aucune interdiction pour l’exposition dans les locaux publics d’un symbole tel que le crucifix qui, en raison des principes qu’il évoque, fait partie du patrimoine historique » (Parere del Consiglio di Stato n° 63 du 27 avril 1988, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989, 1, p. 197-199). La même argumentation sera reprise par la Cour de cassation en 1998 (Corte di cassazione, sezione penale  III, 13 ottobre 1998, n. 10).

B. L’exposition du crucifix dans les espaces publics : contraire au principe de laïcité ?

LA PRÉSENCE DU CRUCIFIX DANS LES BUREAUX DE VOTE : CONTRAIRE AU « PRINCIPE SUPRÊME DE L’ORDRE JURIDIQUE ITALIEN » – En 2000, la Cour de cassation a considéré (Corte di cassazione, sezione penale IV, 1° marzo 2000, n°439) que la présence du crucifix dans un bureau de vote était incompatible avec les principes de laïcité, de liberté de conscience et d’impartialité de l’État, tels que garantis par les articles 19 et 21 de la Constitution.

LA PRÉSENCE DU CRUCIFIX DANS LES SALLES DE CLASSE : SYMBOLE INCARNANT DES VALEURS INHÉRENTES A LA CONSTITUTION – A la différence de la Cour de Cassation, le Tribunal administratif régional du Veneto en 2005 (Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, III Sezione, sent. n°110/2005) et le Conseil d’État en 2006 (Consiglio di Stato, VI Sezione, sent. n°556/ 2006), ont, au contraire, retenu que le crucifix exposé dans les salles de classe ne porte pas atteinte au principe de laïcité. Le crucifix constitue certes un symbole religieux mais il ne doit pas être perçu comme un « objet de culte ». Le crucifix est présenté comme un emblème incarnant les valeurs fondatrices de la société italienne.

LA PRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – La Cour constitutionnelle, dans une ordonnance n°389 du 15 décembre 2004, s’est déclarée incompétente en raison de la nature réglementaire des actes prévoyant la présence du crucifix. C’est dans ce contexte tendu que l’affaire a été soumise à la Cour européenne.

C. L’affaire « Lautsi » : nouveaux équilibres d’une protection européenne de la liberté religieuse

CONTEXTE Apposer un crucifix dans une salle de classe contrevient-il aux libertés d’éducation, conscience et religion ? L’antinomie des réponses apportées par la Cour de cassation et le Conseil d’État montrent les difficultés soulevées par cette question qui a été portée devant la Cour européenne des droits de l’Homme.

L’affaire Lautsi contre Italie rendue par la Cour de Strasbourg a eu une grande importance tant sur le plan politique, juridique que religieux.

FAITS – La requérante alléguait devant la Cour européenne des droits de l’Homme que l’exposition d’un crucifix dans l’école publique fréquentée par ses enfants était contraire à son droit de leur assurer une éducation et un enseignement conforme à ses convictions religieuses et philosophiques au sens de l’article 2 du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’exposition de cette croix aurait également méconnu sa liberté de conviction et de religion protégée par l’article 9 de la Conviction européenne des droits de l’Homme.

2009, LE RETRAIT IMPÉRATIF  DU CRUCIFIX – Le 3 novembre 2009, la 2ème section de la Cour de Strasbourg tout en rappelant le caractère essentiellement religieux du crucifix, a déclaré que l’obligation d’exposer un crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes « porte atteinte au droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions et le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire », garanti par l’article 2 du 1er  Protocole additionnel à la Convention européenne. Pour ces motifs, la Cour condamne l’Italie.

2011, LE CRUCIFIX, UN SYMBOLE ESSENTIELLEMENT PASSIF Mais en 2011, la Grande Chambre de la Cour européenne récuse les principaux arguments développés par la 2ème section de la Cour européenne des droits de l’Homme. Tout en admettant que « le crucifix est avant tout un symbole religieux », la Grande chambre indique que « la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur ». En l’espèce, il n’y a pas eu entre les quarante-sept États du Conseil de l’Europe un consensus homogène sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques. Elle poursuit enfin en considérant que, le crucifix est un symbole « essentiellement passif », garantissant la neutralité de l’État.

CONCLUSION – L’Italie est structurée par le catholicisme. La présence du crucifix dans les espaces publics en est une visible manifestation. L’évolution rapide de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en la matière démontre la complexité du sujet. La décision de la Grande Chambre met en avant l’aptitude du système européen à protéger les droits de l’Homme dans son ensemble, et le rôle spécifique de la Cour qui semble endosser une nature « quasi-constitutionnelle» (Cfr. L Wildhaber, A Constitutional Future for the European Court for the European Court of Human Rights ?, in « Human Rights Law Journal », 23, 2002, pp.161-165).  A ce propos Colaianni a déclaré que : « La question du crucifix est devenu le casus belli du rapport encore incertain et tendu entre droits nationaux et droits conventionnel et européen » (N. Colaianni, Il crocifisso in giro per l’Europa : da Roma a Strasburgo (e ritorno), cit. p.25). L’ensemble des affaires dans lesquelles les Cours déterminent le rôle des symboles religieux dans les espaces publics résume des siècles d’antagonisme interne à l’histoire européenne. (Cfr. J. Witte jr. Lift High the Cross? Religion in Public Spaces, cit).

 

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- Costituzione e religione, Fondazione Magna Carta, CEDAM, 2013;

La libertà religiosa nella Costituzione: coerenza e metodo, GIANFRANCO MACRI – Pages 33 à 36.

Une Constitution laïque et confessionnelle: l’éternelle oxymore italien, Frank LAFFAILLE - Pages 149 à 176.

- Il diritto costituzionale nella giurisprudenza, Andrea MORRONE, CEDAM, quarta edizione;

- Il principio di laicità: l’ora di religione nelle scuole pubbliche, D. TEGA - Page 51.

Libertà religiosa e simboli: è legittima l’esposizione del crocifisso negli spazi pubblici ‍? A. MORRONE et P. RONCHI - Page 146.

- Manuale breve di diritto costituzionale, Luca MEZZETTI, GIUSEPPE EDITORE, 2008 - Pages 91 à 94 -  pages 493 à  495 -  page 528.

- Corso di diritto pubblico, AUGUSTO BARBERA et Carlo FUSARO, IL MULINO, 7ème édition – Page 158.

- Tutela della personnalità e diritti della coscienza, Nicola COLAIANNI, CACUCCI EDITORE, 2000 – Pages 30 à 60.

- Casi difficili – Libertà fondamentali e globalizzazione nella giurisprudenza europea, PIETRO MANZINI, GIAPPICHELLI EDITORE-TORINO, 2008 – Pages 27 à 54.

- Diritto e religione in Europa – Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in matieria di libertà religiosa, Roberta MAZZOLA, IL MULINO, 2012;

Tra margine di apprezzamento et neutralità: il caso “Lautsi” e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa, PASQUALE ANNICCHINO – Pages ‍179 ‍à ‍193.

Liens hypertextes

Dalloz-actu-étudiant.fr :

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-italiennes/h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.htm

La Cour européenne valide la présence de crucifix dans les écoles publiques italiennes

Dalloz.fr:

Crucifix dans les salles de classe : condamnation de l’Italie  par la CEDH – E. ROYER -  12 novembre 2009.

Crucifix dans les écoles publiques : la volte-face de la Cour européenne – O. BACHELET – 30 mars 2011.

L'affaire du crucifix dans les écoles italiennes – CHRISTINE PAUTI– AJDA 2004. 746.

L'Italie gagne à Strasbourg le droit de conserver des crucifix dans les salles de classe – Cour européenne des droits de Homme, 18 mars 2011 – AJDA 2011. 594.