L’interprétation des contrats en droit français et en droit américain

Le contrat est un accord de volontés générant des obligations entre deux ou plusieurs personnes (art. 1101 C. civ). Afin de bien comprendre les obligations qui incombent à chacun, il est nécessaire de déceler l’intention des parties. Parfois, les termes du contrat ne sont pas forcément toujours clairs en raison d’une rédaction maladroite générant un risque d’ambiguïté qui affecte la compréhension des obligations des parties. Lorsque les termes sont obscurs, l’interprétation du contrat est d’autant plus importante, mais les techniques peuvent varier d’un système juridique à l’autre.

En France, en 1804, l’esprit du droit des contrats était très libéral, fidèle au principe d’autonomie de la volonté de Kant, et prenait sa source dans le contexte de l’époque : politique à travers la philosophie des Lumières, la liberté individuelle et la Déclaration des Droits l’Homme et du Citoyen, mais aussi économique, au vu du libéralisme opposé aux contraintes étatiques qui restreignaient la liberté contractuelle. Il s’agissait de faire de la volonté la seule source d’obligation. C’est à l’occasion de la réforme du droit des contrats marquée par l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que les principes cardinaux en la matière déjà existants, à savoir la liberté, la sécurité et la loyauté, ont été introduits dans le Code civil : la liberté contractuelle (art. 1102 C. civ), la force obligatoire du contrat (art. 1103 C. civ) et la bonne foi (art. 1104 C. civ). Cette codification leur octroie une valeur interprétative visant à éclairer les règles édictées par la suite.

Aux États-Unis, le schéma diverge malgré quelques points communs. Le droit américain des contrats s’inspire du modèle anglais pour lequel l’équité était le maître-mot visant à garantir l’équilibre contractuel, mais s’oriente vers un modèle plus libéral durant le siècle des Lumières, à l’instar de la France. Le système américain abandonne finalement cet aspect libéral au profit d’une vision plus objective du contrat tendant à dominer la volonté des parties, celle-ci étant plus subjective. Cela s’explique notamment par le contexte socio-économique, au regard de l’industrialisation et du développement du commerce de masse au cours des XIX et XXe siècles. Cette perspective demeure encore de nos jours au vu de l’omniprésence du capitalisme dans la société américaine.

Le modèle français est plus axé sur l’aspect moral du contrat, tandis que la culture américaine est plus matérialiste et tend à mettre l’accent sur l’intérêt économique du contrat. Les deux systèmes n’accordent pas le même degré d’importance à l’efficacité du contrat. De ce fait, il convient de s’interroger sur la mesure dans laquelle l’interprétation des contrats en droit français et américain tente de concilier sécurité juridique, liberté et justice contractuelle.

 

Afin d’y répondre, il conviendra d’aborder les différences entre les logiques interprétatives des deux droits (I) pour ensuite souligner leur convergence inéluctable (II).

 

I. Des logiques interprétatives divergentes de prime abord

L’obligation des parties prend sa source dans deux approches différentes de la volonté, interne en droit français et apparente en droit américain (A), ce qui détermine la marge de manœuvre des juges en cas de clarté des termes du contrat (B).

 

    A. L’opposition entre la volonté interne et la volonté apparente comme source d’obligation

En France, l’interprétation du contrat est subjective par principe, prouvant qu’il s’agit bien d’un acte de volonté avant tout (art. 1188 al 1 C. civ). L’intention des parties reflète bien l’héritage de la philosophie des Lumières. En effet, le contrat est perçu comme un engagement personnel et moral, suggérant que rien ne peut primer sur la volonté des contractants et que la liberté contractuelle équivaut à justice contractuelle. En ce sens, Alfred Fouillée considérait que « qui dit contractuel dit juste. » [1] : un acte contractuel, et donc librement consenti entre les parties, est nécessairement juste.

Au contraire, la perspective américaine est fondée sur la théorie objective du contrat. Cette dernière prévoit d’analyser les manifestations extérieures de volonté comme les échanges verbaux ou écrits, afin de déterminer si aux yeux d’un tiers (reasonable person standard), les parties ont l’intention de former un contrat, et dans le cas échéant, quelles sont leurs obligations. Le fait de s’interroger dès la formation du contrat et non après la conclusion de celui-ci témoigne de l’importance accordée à la prévisibilité du contrat. Le droit américain analyse les termes du contrat sur lesquels les parties se sont entendues, en fonction de ce qu’un tiers comprendrait, au lieu de rechercher directement la volonté réelle des parties. Le contrat se veut plus impersonnel qu’en France. Le modèle américain prend en compte le comportement des parties mais l’analyse de façon objective. Ce raisonnement plus pragmatique s’explique par le fait que les deux systèmes ont une vision différente du contrat, ce qui est d’autant plus visible à travers le rôle de leur juge respectif.

 

    B. La marge de manœuvre relative du juge en cas de clarté des termes

En France, l’appréciation du contrat se fait dans son ensemble afin de ne retenir qu’un acte global cohérent, et le Code civil insiste d’autant plus sur la prise en compte de l’intention commune des parties lorsqu’il existe plusieurs contrats ayant le même objectif (art. 1189 al 1 et 2 C. civ). La clarté du texte se met au service de la liberté contractuelle, traduisant une certaine rigidité du modèle français : lorsque le texte est clair, on ne peut que respecter la volonté des parties à peine de dénaturation (art. 1192 C. civ), excepté en cas de violation de l’ordre public. Certains éléments peuvent être pris en compte afin de déceler l’intention des parties, tels que les échanges de courriers précédant la conclusion du contrat (Cass. 1re civ., 21 avril 1967, n° 75-1029, Bull. civ. I, n°135).

Le juge français n’intervient que dans des cas spécifiques comme la mauvaise foi (art. 1104 C. civ) donnant lieu à une réinterprétation ou à une restriction de l’effet abusif, et non à l’annulation du contrat. En ce sens, le fait d’invoquer une clause résolutoire dans le but de nuire à l’autre partie n’entraîne pas la résolution du contrat, mais simplement une neutralisation de la clause (Cass. 3e civ., 25 novembre 2009, n°08-21.384 ; Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-29.004 ; 18-10.090). En revanche, en cas de clause abusive présente dans un contrat d’adhésion (art. 1171 C. civ), celle-ci est automatiquement écartée et peut parfois donner lieu à l’annulation de tout le contrat, tel que le fait d’imposer un mode de paiement irrévocable par prélèvement automatique (CA Aix-en-Provence, 25 juin 2008, n° 05/21733).

En France, malgré les exceptions précitées, le juge reste majoritairement lié par les dispositions légales en raison de la culture civiliste de droit écrit, et de la codification des lois, traduisant la mise en avant de la sécurité juridique et de la justice contractuelle. Même les exceptions sont confinées au sein d’un écrit, reflétant la vision d’un contrat figé dans la loi : s’il s’agit d’un acte de volonté, il paraît difficile de dépasser ce cadre écrit, limitant en conséquence la liberté contractuelle. La marge de manœuvre du juge français est alors amoindrie comparée à celle du juge américain, celui-ci n’étant pas bridé par la codification de règles. Cela étant dit, dans le système américain, quand bien même la volonté est apparente et tend vers une analyse objective de prime abord, le modèle est en réalité plus souple au vu de cette perspective plus transactionnelle et économique du contrat. Les États-Unis étant un pays de common law doté d’un droit essentiellement jurisprudentiel, le contexte entourant le contrat est primordial : la liberté contractuelle est donc plus flexible qu’en France car le juge raisonne au cas par cas.

 

Il y a tout de même un point commun avec le droit français : par principe, la plain meaning rule prévoit de s’en tenir à ce que dit le texte lorsqu’il est objectivement clair. En revanche, le droit américain des contrats semble mettre à l’épreuve la portée du texte en considérant qu’il ne peut être clair qu’en prenant en compte le contexte dans lequel il s’inscrit (Restatement (Second) of Contracts, § 212 cmt. b, 1981). Dans des cas particuliers tels que les contrats d’assurance, si le sens littéral du contrat risque d’aller à l’encontre des attentes raisonnables d’une partie normalement informée et avisée, la reasonable expectations doctrine s’applique afin de donner priorité à ce sens raisonnable du contrat, en dépit du sens premier des termes (C&J Fertilizer, Inc. v. Allied Mutual Insurance Co., 227 N.W.2d 169 (Iowa 1975)). La compréhension du texte en droit américain est soumise à une pluralité de lectures, même lorsque la clarté est établie, tandis que le droit français s’arrête à l’intention commune des parties, sauf exception prévue par le droit positif.

Si les cas particuliers dans lesquels intervient le juge sont identiques à ceux du droit français, l’application de cette doctrine n’est pas toujours constante et peut même jouer en défaveur de la partie faible. C’est ainsi qu’il a été reproché le rejet de l’application de cette doctrine au motif que la clause du contrat était claire, quand bien même le comportement de l’assuré démontrait qu’elle était bien trop technique pour être comprise par un individu lambda (Bell v. Progressive Direct Insurance Co., 757 S.E.2d 399 (S.C. 2014)). Cette doctrine est assez imprévisible et instable, générant des critiques à son égard quant à l’insécurité juridique qu’elle génère et au risque qu’elle représenterait pour la liberté contractuelle : en l’appliquant trop largement, les juges s’écarteraient de l’essence même de l’intention des parties (Deni Assocs. v. State Farm Fire & Cas. Ins. Co., 711 So. 2d 1135 (Fla. 1998)), mais aussi du texte. [2]

L’étendue de l’intervention du juge américain s’inscrit dans une logique économique du contrat devant s’adapter au rythme du marché. La culture compétitive dans le monde des affaires n’est pas aussi présente en France, d’où cette importance de l’intérêt économique du contrat qui s’inscrit dans une logique transactionnelle. Il est impératif de faire du contrat un outil vivant pouvant être modulé afin d’être le plus efficace possible. En comparaison, le contrat en droit français est un accord majoritairement codifié, dans lequel prime l’intention des parties.

 

Lorsque les termes du contrat ne sont pas clairs, les systèmes inversent leur logique d’interprétation dans une certaine mesure : le modèle civiliste emprunte la méthode du modèle de common law et le modèle américain retient en partie la méthode civiliste.

 

II. Une convergence inévitable des logiques d’interprétation

En cas d’ambiguïté dans les termes du contrat, les droits français et américain échangent quelque peu leur méthode, de sorte que le droit français devient objectif, et le droit américain devient plus hybride (A). Malgré cette légère inversion dans l’interprétation, il paraît plus judicieux de garantir la prévisibilité en cas de confusion des termes et de laisser place à la subjectivité en cas de clarté. C’est justement le modèle civiliste qui semble être privilégié à l’échelle internationale (B).

 

    A. L’interchangeabilité des méthodes d’interprétation en cas de termes obscurs

Par exception, lorsque les termes sont ambigus, obscurs voire contradictoires, les deux systèmes juridiques adoptent une logique inverse. En France, le raisonnement s’effectue en deux temps. Il faut d’abord rechercher l’intention des parties (art. 1188 al 1 C. civ), comme le confirme la jurisprudence en obligeant les juges du fond à s'y plier (Cass. com., 28 nov. 2018, no 15-17578 ; Cass. com. 30 mars 2022, n°20-16.168 ; 20-17.354). Si l’intention ne peut être décelée, il convient de se reposer sur ce qu’une « personne raisonnable placée dans la même situation » aurait compris (art. 1188 al 2 C. civ). Ce raisonnement français s’inspire notamment des principes d’UNIDROIT (art. 4.1 1) et 2)) et des principes du droit européen des contrats (art. 5 :101 (3)). Il convient de répondre à une logique à plus grande échelle, européenne voire internationale, afin de s’adapter à la mondialisation et aux échanges commerciaux. Pour ce faire, plusieurs éléments sont pris en compte tels que les usages du commerce, les pratiques usuelles des parties ou bien le contexte entourant le contrat. De nos jours, les relations internationales rendent nécessaire le renforcement de la prévisibilité du contrat et le fait de pallier l’insécurité juridique pouvant émaner de la subjectivité. Ceci dit, la protection des parties faibles occupe toujours une place importante, au vu de l’interprétation in favorem en cas d’ambiguïté des termes (art. 1190 C. civ).

Aux États-Unis, les usages du commerce, les circonstances entourant la conclusion du contrat et le comportement des parties durant son exécution sont également pris en compte mais à des fins différentes, selon la parol evidence rule (UCC §2-202) : pour corroborer ou expliquer l’intention des parties lorsque celle-ci est claire, et pour préciser le sens des termes du contrat et déceler l’intention des parties en cas d’ambiguïté (Pacific Gas & E. Co. v. G. W. Thomas Drayage etc. Co., 69 Cal. 2d 33, 39-40, 1968). Bien que ces éléments soient considérés comme externes au contrat, au même titre que les négociations ayant mené à la conclusion d’un accord, l’analyse des termes obscurs dépend plus de l’usage des éléments de preuve que de leur nature: si l’intention est claire, la parol evidence rule exclut tout élément externe au contrat qui la contredirait, mais en cas d’ambiguïté, l’analyse s’effectue à la lumière de ces mêmes éléments pour déterminer le sens des termes du contrat. Le droit français emprunte la méthode objective du droit américain, tandis que le droit américain recherche l’intention des parties, mais sous un angle objectif. Les deux droits convergent dans la mesure où la prévisibilité est essentielle pour ne pas freiner les accords commerciaux et respecter l’intention des parties. Toutefois, en pratique, le droit français met davantage l’accent sur le respect de l’intention réelle des parties en considérant le recours à la personne raisonnable comme subsidiaire, alors que le droit américain semble chercher l’intention objective des parties.

 

    B. La primauté de la méthode civiliste au détriment du modèle de common law

Dans le cadre des contrats du commerce international, la méthode civiliste semble faire l’unanimité. Effectivement, les principes d’UNIDROIT privilégient la méthode civiliste mais à défaut, s’orientent vers la méthode de common law. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en fait de même en consacrant la primauté de la volonté des parties via l’article 8, 1) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) [3], renforçant la subjectivité de l’analyse. Si à l’échelle internationale le consensus converge vers l’intention des parties, il s’agit certainement du mouvement à suivre, comme le fait le modèle français.

La tension entre sécurité juridique, liberté et justice contractuelle dépend en réalité de la vision du contrat que l’on souhaite adopter : un engagement personnel et moral ou bien impersonnel et économique ? Dans le contexte du commerce international, opter pour le modèle américain serait probablement plus approprié, mais le contrat reste avant tout la rencontre de volontés et rien ne peut fonctionner en son absence. Le modèle français paraît donc plus sensé car il est avant tout question de confiance entre les parties, plutôt que d'intérêt économique. En 1788, Kant faisait d’ailleurs l’éloge de l’autonomie de la volonté dans Critique de la raison pratique en l’érigeant en « principe unique de toutes les lois morales et des devoirs qui y sont conformes. » [4] Ainsi, l’harmonisation de la sécurité juridique, liberté et justice contractuelle demeure encore aujourd’hui une difficulté à surmonter.

 

 

Bibliographie

 

FOUILLÉE Alfred, La science sociale contemporaine (1880), 2e éd., Hachette, 1885

GAIARDO Paul, Les théories objective et subjective du contrat. Étude critique et comparative (droits français et américain), LGDJ, 2020

KANT Emmanuel, Critique de la raison pratique (1788), PUF, 1983

LACHIÈZE Christophe, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020

 

BASILE Marco, ‘Ordinary Meaning and Plain Meaning’, Va. L. Rev. 135, 2024

BRAND Oliver, ‘Contract Terms: Judicial Approaches to the Interpretation of Insurance Contracts’ in BURLING Julian, LAZARUS Kevin, Research Handbook on International Insurance Law and Regulation, 2nd ed., Edward Elgar Publishing, 2023

COHEN George M., ‘The Objective Theories Of Contract And The Role Of Fault’, Va. Pub. L. & Legal Theory Res. Paper No. 2026-23, Va. L. & Econ. Res. Paper No. 2026-07, 2026

KLASS Gregory, ‘Contracts, Constitutions, and Getting the Interpretation-Construction Distinction Right’, 18 Geo. J. L. & Pub. Poly., 2020

POPIK Susan M., QUACKENBOS Carol D., ‘Reasonable Expectations After Thirty Years: A Failed Doctrine’, 5 CONN. INS. L.J. (1998) in PARK Arthur J., ‘What to Reasonably Expect in the Coming Years From the Reasonable Expectations of the Insured Doctrine’ 49 Willamette L. Rev., 2012

STEMPEL Jeffrey S., ‘What is the Meaning of “Plain Meaning”’ 56 Tort Trial & Ins. Prac. L. J., 2021


[1] FOUILLÉE Alfred, La science sociale contemporaine (1880), 2e éd., Hachette, 1885 p. 410

[2] POPIK Susan M., QUACKENBOS Carol D., ‘Reasonable Expectations After Thirty Years: A Failed Doctrine’, 5 CONN. INS. L.J. (1998) in PARK Arthur J., ‘What to Reasonably Expect in the Coming Years From the Reasonable Expectations of the Insured Doctrine’ Willamette L. Rev. Vol. 49, 2012 ; BRAND Oliver, ‘Contract Terms: Judicial Approaches to the Interpretation of Insurance Contracts’ in BURLING Julian, LAZARUS Kevin, Research Handbook on International Insurance Law and Regulation, 2nd ed., Edward Elgar Publishing, 2023.

[3] « Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. »

[4] KANT Emmanuel, Critique de la raison pratique (1788), PUF, 1983, p.  33.