Commentaire de l’arrêt KG Bominflot Bunkergesellschaft fur Mineraloele mbH & Co KG v Petroplus Marketing AG (The Mercini Lady) [2010] EWCA Civ 1145

En matière de vente de marchandises, la Cour d’appel anglaise considère qu’il n’existe pas en droit anglais de condition implicite de garantie de conformité de qualité après la livraison dans un délai raisonnable du fait de l’existence de conditions expresses contraires prévues par le contrat. Cela est également le cas en droit français qui, en matière de vente internationale de marchandises applique la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises (ci-après « CVIM »). En revanche, si la Cour d’appel considère que malgré la clause de non-garantie relative à la qualité les conditions implicites prévues par la loi anglaise applicable à la vente à ce sujet s’appliquent, il semble qu’un juge français aurait donné tout son sens à cette clause.

En l’espèce un contrat de vente de gasoil FOB Antwerp destination libre a été conclu entre la société suisse AG of Zug, le vendeur, et la société allemande KG Bominflot, l’acheteur. Le contrat était régi par le droit anglais. La clause 4 du contrat déterminait les conditions relatives à la qualité du gasoil. La clause 12 prévoyait que la qualité et la quantité du gasoil seraient vérifiées au moment du chargement de la marchandise par un examinateur indépendant et que son inspection serait définitive et obligatoire pour les parties, sauf en cas de fraude ou d’erreur manifeste. La clause 15 stipulait que le transfert des risques et de la propriété de la marchandise à l’acheteur aurait lieu au moment du chargement. Enfin la clause 18 contenait une clause de non-garantie selon laquelle il n’existait aucune garantie, expresse ou tacite, que le bien pouvait être commercialisé ou qu’il serait conforme à des usages particuliers ou autres, s’étendant au-delà de la description du gasoil figurant dans le contrat. Lors de l’inspection au port d’Antwerp, le gasoil a été considéré comme respectant les dispositions prévues par le contrat. Mais à l’arrivée du gasoil en Espagne, après 4 jours de voyage, il a été constaté que le gasoil ne respectait plus ces conditions. L’acheteur a alors rejeté le bien.

Le juge statuant sur les questions préliminaires a considéré qu’il existait, comme le prétendait l’acheteur, en plus des conditions prévues par le contrat, une condition générale implicite prévue par la « common law » (droit coutumier), selon laquelle le bien devait continuer à correspondre aux stipulations contractuelles pendant un délai raisonnable. De plus, il a considéré que la condition implicite prévue par l’article 14 §2 de la loi anglaise applicable à la vente de marchandises de 1979 (the Sale of Goods Act 1979, ci-après « SoGA ») selon laquelle les biens doivent être d’une qualité satisfaisante, et celle prévue par la common law s’appliquaient malgré la clause de non-garantie, ce que conteste le vendeur qui a donc interjeté appel, estimant que reconnaître l’existence de termes implicites prévus par la common law serait contraire aux clauses expresses 4, 12 et 15 du contrat.

La Cour d’appel a considéré qu’il n’existait pas de condition implicite prévue par la common law selon laquelle le bien devait correspondre aux stipulations contractuelles pendant un délai raisonnable et que la propriété du bien était passée à l’acheteur au moment du chargement. En revanche s’agissant de la clause de non-garantie, elle a considéré qu’elle ne pouvait s’appliquer car en droit anglais, pour exclure une condition implicite prévue par le SoGA, il faut faire référence à une « condition » du contrat et non seulement à la garantie. Une « condition » se définit en droit anglais comme une condition essentielle du contrat, qui, en cas de non-respect annule le contrat, alors que la garantie est considérée comme une stipulation contractuelle moins importante (L. Kauffmann et E. Macdonald, The law of contract, Oxford University Press, 7ème édition, 2010, p. 144). Il conviendra donc d’étudier les raisons pour lesquelles la Cour d’appel a considéré que le bien n’avait pas à être conforme au contrat après la livraison pendant un délai raisonnable (I) avant d’analyser les conditions requises pour qu’une clause de non-garantie  soit valable en matière de commerce international (II), tout en considérant les solutions qui auraient été adoptées sur les fondements du droit français dans la même situation.

 

I. Le rejet de l’existence d’une clause implicite de conformité au contrat pendant un délai raisonnable

En droit anglais, il est considéré que lorsque le contrat de vente prévoit qu’il est régi par le droit anglais ou si les règles du droit international privé désignent le droit anglais comme loi applicable, le SoGA s’applique (J.C.T Chuah, Law of International Trade: Cross-Border Commercial Transactions, Sweet and Maxwell, 4ème édition, 2009, p. 89).

L’article 17 §1 SoGA dispose que le transfert de propriété d’un bien déterminé ou spécifique à l’acheteur s’opère au moment choisi par les parties. L’article 20 SoGA prévoit que les risques lui sont transférés au même moment.

Dans un contrat FOB tel que celui convenu entre les parties, le transfert de la propriété de la marchandise ainsi que celui des risques à l’acheteur ont lieu au moment du chargement, c’est-à-dire lorsqu’elle franchit le bastingage du navire au port d’embarquement (J.C.T Chuah, op. cit., p. 141 ; J.-B. Racine et F. Siiriainen, Droit du commerce international, Cours Dalloz, 1ère édition, 2007, p. 213 ; Colonial Insurance Co of New Zealand v Adelaide Maritime Insurance (1886) 12 App. Cas. 128 ; Pyrene and Co v Scindia Navigation Co Ltd [1954] 1 Lloyd’s Rep 321). Cependant, il a été constaté que le contrat FOB est assez flexible et que les parties peuvent choisir les termes du contrat qu’elles considèrent appropriées (J.C.T Chuah, op. cit., p. 37), sans nécessairement respecter ces dispositions.

En l’espèce, les parties ont conclu un contrat FOB classique en vertu duquel la propriété et les risques devaient être transférés à l’acheteur au moment du chargement de la marchandise. Ainsi la Cour d’appel a considéré que l’acheteur ne pouvait réclamer l’application d’une clause implicite de common law selon laquelle le bien devait être conforme au contrat après la livraison pendant un délai raisonnable, d’autant que le gasoil avait été inspecté dans les conditions prévues par le contrat, c’est-à-dire au moment du chargement, comme c’est souvent le cas en matière d’exportation (C. Murray, D. Holloway, D. Timson-Hunt, Schmitthoff’s Export Trade: The law and practice of international trade, Sweet and Maxwell, 11ème édition, 2007, p. 31), et qu’il n’avait pas contesté l’inspection qui était donc devenue obligatoire pour les parties conformément au contrat. Pour le juge, il importait donc peu que le bien ne soit plus conforme après la livraison, c’est-à-dire une fois la propriété et les risques passés à l’acheteur. Ainsi, pour la Cour d’appel, les conditions prévues par ce contrat manifestaient la volonté des parties de ne pas se soumettre à de telles conditions implicites relatives à la qualité.

Si une telle situation s’était présentée devant un juge français et si le contrat n’avait pas été régi par le droit anglais, la CVIM se serait appliquée en vertu de l’article 1er car les 2 parties ont leur établissement dans des Etats contractants à la Convention différents (en Suisse et en Allemagne). L’article 39 CVIM prévoit la possibilité pour l’acheteur de rejeter le bien dans un délai raisonnable, notamment lorsque les marchandises ne sont pas conformes aux dispositions du contrat (article 35). De plus, l’article 36 dispose que le vendeur est responsable des défauts de conformité existant au moment du transfert des risques à l’acheteur ou ceux existant après le transfert des risques lorsqu’ils sont imputables à l’inexécution de l’une de ses obligations, y compris de garantie, pendant une certaine période. Cette obligation de conformité prévue par la CVIM réunit à la fois l’obligation de qualité et l’obligation de délivrance (J.-M. Jacquet, P. Delbecque, S. Corneloup, Droit du commerce international, Précis Dalloz, 2ème édition, 2010, p. 368). La CVIM prévoit que lorsque le lieu n’est pas déterminé, comme en l’espèce, le transfert des risques a lieu lors de la remise des marchandises au premier transporteur. En revanche, elle ne traite pas du transfert de propriété (O. Cachard, Droit du commerce international, LGDJ, 2ème édition, 2011, p. 260) qui s’opère en droit français au moment de la conclusion de la vente (article 1138 du Code civil). Ainsi, le transfert de propriété et des risques à l’acheteur se serait opéré avant la réception des marchandises par l’acheteur que ce soient sur ces fondements ou selon le contrat. Sur le fondement de l’article 36, un juge français aurait donc pu considérer que le bien devait rester conforme au contrat pendant un délai raisonnable même après le transfert des risques à l’acheteur, si le vendeur n’avait pas respecté l’une de ces obligations, notamment celles relatives à la qualité comme l’affirme l’acheteur.

Cependant, l’article 35 §2 prévoit que les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le bien est conforme au contrat. Ainsi en l’espèce il semble qu’un juge français aurait considéré que selon les dispositions prévues par le contrat et plus précisément les clauses 4 et 12, l’acheteur ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une condition implicite selon laquelle la marchandise serait conforme au contrat après la livraison et donc du transfert de la propriété et des risques pendant un délai raisonnable, d’autant que la marchandise avait été inspectée comme le prévoit l’article 38 CVIM.

En outre, il est observé que la CVIM a un caractère dispositif (J.-B. Racine et F. Siiriainen, op. cit., p. 195) en ce sens que l’article 6 prévoit que les parties peuvent exclure ou  déroger à l’application de la CVIM. (Il semble d’ailleurs que le fait de choisir la loi anglaise pour régir le contrat constitue une manière d’exclure l’application de la CVIM. En ce sens, O. Cachard, op. cit., p. 254). De plus, en vertu de l’article 9, les usages prévalent sur l’application de la CVIM (même s’il semble possible que l’application d’usages prévus par les parties n’empêche pas nécessairement l’application de la CVIM : Bedial, S. A. c/ Paul Müggenburg and CO GmbH, Camara Nacional de Apelacioned en lo Commercia, 1995). Le juge français aurait donc dû appliquer les conditions prévues par le contrat FOB conclu par les parties au lieu de la CVIM, mais comme cela a été constaté précédemment, cela aurait eu un effet similaire sur le moment du transfert de la propriété et des risques.

Ainsi, comme la Cour d’appel, un juge français n’aurait sûrement pas considéré qu’il existait une condition implicite obligeant le bien à respecter les dispositions du contrat après la livraison pendant un délai raisonnable du fait  des clauses expresses du contrat (clauses 4 et 12). Bien que la Cour d’appel ait statué ainsi, elle a considéré que la clause de non-garantie ne pouvait exclure la condition implicite prévue par l’article 14 §2 SoGA. Il convient donc à présent d’étudier les raisons pour lesquelles elle en a conclu ainsi et de déterminer si la même solution aurait été adoptée par un juge français.

 

II. Les raisons de l’inapplication de la clause de non-garantie sur le fondement de la loi anglaise

En droit anglais, les clauses restrictives ou limitatives de responsabilité doivent être raisonnables  dans les relations entre professionnels notamment s’agissant de la condition implicite de qualité satisfaisante prévue par l’article 14 §2 (article 6 §3 de la loi applicable aux clauses abusives dans les contrats, Unfair Contract Terms Act 1977, ci-après UCTA). Cependant, l’article 26 UCTA dispose que cette loi ne s’applique pas aux contrats de vente établis entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents et lorsque les biens sont transportés d’un Etat à un autre, ce qui était le cas en l’espèce. Il a été constaté que les contrats internationaux sont souvent classés ainsi (C. Murray, D. Holloway, D. Timson-Hunt, op. cit., p.74). De plus, l’article 27 UCTA prévoit que lorsque des parties ont choisi la loi anglaise comme loi applicable alors que sans ce choix, une autre loi se serait appliquée, comme cela était le cas en l’espèce, l’article 6 §3 UCTA ne peut s’appliquer. Tout cela laissait donc penser que la clause de non-garantie pouvait être valable.

Cependant, une clause limitative de responsabilité doit également, pour être valable, couvrir les dommages subis par le demandeur, ce qui dépend de l’interprétation donnée par la cour à la clause (E. McKendrick, Contract Law, Palgrave Macmillan, 9ème édition, 2011, p. 189). En l’espèce, la Cour d’appel a rappelé et suivi la jurisprudence établie par la Chambre des Lords (Wallis Son & Wells v Pratt & Haynes [1911] A.C. 394 ; Cammell Laird & Co Ltd v Manganese Bronze & Brass Co Ltd [1934] A.C. 402 ; Baldry v Marshall [1925] 1 K.B. 260 et Henry Kendall & Sons v William Lillico & Sons Ltd [1969] 2 A.C. 31) selon laquelle pour exclure l’application des conditions implicites prévues par le SoGA, il doit exister une référence explicite à des « conditions » et non pas seulement à des « garanties » telle que celle stipulée par le contrat, rejetant ainsi l’argument du vendeur selon lequel cela revenait à exclure sa responsabilité pour une « condition ». La Cour d’appel a donc considéré que la clause de non-garantie n’empêchait pas l’application de l’article 14 §2 SoGA et que le vendeur avait donc l’obligation de fournir des biens d’une qualité satisfaisante. Cette décision a été considérée par certains comme posant des conditions trop strictes pour exclure l’application des conditions implicites du SoGA (“Excluding liability for breach of the Sale of Goods Act: getting the clause right”, Buyer 2010, Oct, 1-5 ; E. McKendrick, op. cit., p. 190). Cependant en l’espèce, rien ne semble prouver que les biens n’étaient pas de qualité satisfaisante au moment du transfert des risques à l’acheteur du fait de l’inspection par un examinateur indépendant. Ainsi, la responsabilité de l’acheteur ne pouvait être engagée.

En droit français, sur les fondements de la CVIM, il n’existe pas de dispositions relatives aux clauses de non-responsabilité. Il faut donc se fier aux droits nationaux (J.-B. Racine et F. Siiriainen, op. cit., p. 161). La Cour de  cassation ne semble pas distinguer les  clauses de non-obligation et celles de non-responsabilité (Civ. 1ère 15 novembre 1988, D. 1989.349, note P. Delebeque). Les clauses de non-garantie sont donc des clauses de non-responsabilité. Ces clauses sont en principe valables en droit français mais elles ne doivent pas porter sur une obligation essentielle du contrat (A. Bénabent, Droit civil – Les obligations, Montchrestien, 11ème édition, 2007, p. 306). S’agissant de la vente, il est considéré que l’obligation essentielle pour le vendeur consiste à livrer le bien (ibid.). En l’espèce la clause de non-garantie ne portait donc pas sur une obligation essentielle, ce qui semble la rendre valable.

Cependant, l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui sont définis comme les « défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». S’agissant de la qualité de la chose, les vices cachés se distinguent des défauts de conformité qui naissent de la différence entre la chose convenue et la chose livrée (Civ. 1ère 1er décembre 1987, Bull. civ. I, n°324) en fonction du degré empêchant l’usage de la marchandise (JurisClasseur Civil Code, Art. 1603 à 1623, 2010. Fasc. 10 : Vente). En l’espèce, le gasoil devait contenir moins de 10 mg/litre de dépôt selon le contrat, et à son arrivée en Espagne, il en contenait plus de 39,6. Il semble donc que l’acheteur n’aurait sûrement pas acquis le bien s’il avait su qu’il contenait une telle quantité de dépôt. Il s’agissait donc d’un vice caché.

Mais l’article 1643 du Code civil reconnaît la possibilité pour les parties de convenir une clause de non-garantie relative aux vices cachés. La jurisprudence la considère valable entre professionnels de la même spécialité (Com. 8 octobre 1973, JCP G 1975, II, 17927, note J. Ghesin), ce qui semble être le cas en l’espèce. Cependant, elle n’est pas valable si le vendeur avait connaissance du vice (Com. 7 novembre 2006, RDI 2007, p. 330), ce qui ne semble pas être le cas puisqu’une inspection par un examinateur indépendant avait eu lieu. Ainsi, la clause aurait certainement été considérée comme valable sur les fondements du droit français empêchant l’acheteur de se prévaloir d’un vice caché. A noter que si les parties n’étaient pas de la même spécialité, cette clause ne pourrait être valable (A. Bénabent, op.cit., p. 307 ; Com. 27 avril 1971 JurisData N° 1971-097117), même si certains auteurs considèrent que cette disposition est contraire aux exigences du commerce international et ne devrait donc pas s’appliquer dans cette matière (J.-B. Racine et F. Siiriainen, op. cit., p. 161 ; K. Missaoui, « La validité des clauses aménageant la garantie des vices cachés dans la vente internationale de marchandises », La Semaine Juridique Edition Générale n° 17, 24 Avril 1996, I 3927).

 

Il est intéressant de constater que les Principes du droit européen des contrats excluent les clauses limitatives ou restrictives de responsabilité lorsqu’il est contraire « aux exigences de la bonne foi » d’invoquer l’exclusion ou la limitation (article 8 : 109). De même, les Principes Unidroit prévoient qu’ « une partie ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas d’inexécution d’une obligation […] si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire » (article 7.1.6). Ainsi, il ne semble pas que sur ces fondements la clause de non-garantie aurait été écartée puisqu’il ne semble ni contraire à l’exigence de bonne foi de limiter la garantie ni inéquitable au but du contrat de vente.

Ainsi, si comme la Cour d’appel, un juge français aurait probablement considéré qu’il n’existait pas de condition implicite dans le contrat selon laquelle le bien devait rester conforme au contrat après sa livraison pendant un délai raisonnable, il aurait jugé la clause de non-garantie valable et ayant pour conséquence qu’il n’existait pas d’obligation de garantir la qualité, contrairement à ce qu’a estimé la Cour d’appel anglaise.

 

Bibliographie

Ouvrages

Bénabent A., Droit civil – Les obligations, Montchrestien, 11ème édition, 2007

Cachard O., Droit du commerce international, LGDJ, 2ème édition, 2011

Chuah J.C.T, Law of International Trade: Cross-Border Commercial Transactions, Sweet and Maxwell, 4ème édition, 2009

Jacquet J.-M., Delbecque P., Corneloup S., Droit du commerce international, Précis Dalloz, 2ème édition, 2010

Koffman L. et Macdonald E., The law of contract, Oxford University Press, 7ème édition, 2010

McKendrick E., Contract Law, Palgrave Macmillan, 9ème édition, 2011

Murray C., Holloway D., Timson-Hunt D., Schmitthoff’s Export Trade: The law and practice of international trade, Sweet and Maxwell, 11ème édition, 2007

Racine J.-B. et Siiriainen F., Droit du commerce international, Cours Dalloz, 1ère édition, 2007

 

Articles

Missaoui K., « La validité des clauses aménageant la garantie des vices cachés dans la vente internationale de marchandises », La Semaine Juridique Edition Générale n° 17, 24 Avril 1996, I 3927

JurisClasseur Civil Code, Art. 1603 à 1623, 2010. Fasc. 10 : Vente

 “Excluding liability for breach of the Sale of Goods Act: getting the clause right”, Buyer 2010, Oct, 1-5

 

Textes officiels

Convention internationale

Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises de 1980

Lois anglaises

Unfair Contract Terms Act 1977

Sale of Goods Act 1979

 

Autres textes

Principes Unidroit 2004

Principes du droit européen du contrat 1998

                   

Décisions de justice

Jurisprudence anglaise

Colonial Insurance Co of New Zealand v Adelaide Maritime Insurance (1886) 12 App. Cas. 128 

Wallis Son & Wells v Pratt & Haynes [1911] A.C. 394

Cammell Laird & Co Ltd v Manganese Bronze & Brass Co Ltd [1934] A.C. 402

 Baldry v Marshall [1925] 1 K.B. 260

Pyrene and Co v Scindia Navigation Co Ltd [1954] 1 Lloyd’s Rep 321

Henry Kendall & Sons v William Lillico & Sons Ltd [1969] 2 A.C. 31

 

Jurisprudence française

Com. 27 avril 1971 JurisData N° 1971-097117

Com. 8 octobre 1973, JCP G 1975, II, 17927, note J. Ghesin

Civ. 1ère 1er décembre 1987, Bull. civ. I, n°324

Civ. 1ère 15 novembre 1988, D. 1989.349, note P. Delebeque

Com. 7 novembre 2006, RDI 2007, p. 330

 

Autre

Bedial, S. A. c/ Paul Müggenburg and CO GmbH ,Camara Nacional de Apelacioned en lo Commercia, 1995