La difficile mise en place du droit de suite instauré par la Directive communautaire du 27 septembre 2001 en France et en Grande Bretagne par Laura DORSTTER

Le droit de suite a fait l'objet d'une harmonisation européenne avec l'adoption de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale. Pourtant, en examinant les différences de conditions d'application encore présentes entre la France et la Grande Bretagne, il est clair que celle-ci demeure incomplète. Loi nº 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ; Artists' Resale Right Regulations de 2006.

Les droits d'auteur sont généralement présentés sous une forme dualiste, composés de droits économiques (patrimoniaux) et de droits moraux. Pourtant, un tel exposé reste incomplet car il ne rend pas compte d'autres droits « intermédiaires » plus difficiles à cerner tels que le droit de suite. Ce droit permet, en effet, à un auteur d'une œuvre d'art graphique ou plastique ou ses ayants droit de recevoir un pourcentage sur le prix de chacune de leurs reventes. Il s'agit donc d'un droit d'exploitation, mais celui-ci, contrairement aux autres droits patrimoniaux, est également un droit personnel en ce qu'il reste intimement attaché à la personne de l'auteur: il est incessible et inaliénable, et ne pourra être transmis qu'à la mort de l'auteur, à ses héritiers. Depuis quelques années, le droit de suite est au cœur d'une polémique: en effet, il était encore récemment appliqué de manière très disparate au sein de l'Union Européenne, ce qui entraînait des distorsions de concurrence et des délocalisations de ventes au sein de la Communauté. Afin de rétablir un certain équilibre dans le marché de l'art et dans la situation économique des artistes européens, et malgré une forte opposition, la Directive du 27 septembre 2001 fut adoptée, imposant l'application du droit de suite dans tous les Etats membres. Cette harmonisation est une grande avancée. Pourtant, les temps de transposition accordés (jusqu'à 11 ans pour les droits de suite touchant les œuvres des artistes décédés dans les pays qui ne reconnaissaient pas ce droit avant la directive) ont été vivement critiqués car jugés trop longs pour qu'elle soit rapidement effective. En prenant la France et la Grande Bretagne pour exemples, il est intéressant d’examiner comment les différents Etats membres ont transposé cette directive et les effets que de tels changements ont entraînés. Enfin, alors que l'Europe semblait prendre les intérêts des artistes à cœur, en étendant le droit de suite à tous ses Etats membres, il apparaît aujourd'hui qu'une résistance du monde professionnel s'oppose encore et toujours à ce droit, dont l'avenir est à présent remis en question.

I. Le droit de suite communautaire: une initiative controversée

Le droit de suite a connu un succès relativement rapide dans la plupart des pays européens. Mais certains pays, comme la Grande Bretagne, y sont longtemps restés très opposés. Pourtant, la Directive du 27 septembre 2001 a imposé son application dans tous les Etats membres.

A – Le droit de suite en Europe avant 2001: un débat virulent

1) les premiers pas du droit de suite

Le droit de suite est apparu en France au début du 20ème siècle dans un but avant tout social. En effet, dès 1893, l'avocat Albert Vaunois dénonçait dans un article publié dans la « Chronique de Paris » le fait que des artistes tels que les musiciens profitaient de l'exploitation successive de leurs œuvres, alors que les artistes peintres par exemple ne bénéficiaient de droits d'auteurs que lors de la seule vente de leurs œuvres. Or, comme le montre très bien l'exemple de l'artiste Vincent Van Gogh qui n'aurait vendu qu'un de ses tableaux de son vivant à un prix dérisoire, cette vente a souvent lieu lorsque les artistes ne sont pas connus, et ces derniers ou leurs héritiers n'ont aucun moyen de bénéficier de la valeur que leurs œuvres peuvent atteindre (en 1987, le tableau « Les Tournesols » s'est vendu à 39,9 millions de dollars chez Christie's, et le tableau « Les Iris » à 53,9 millions de dollars chez Sotheby's!). De plus, à la fin de la première guerre mondiale, il était nécessaire de trouver une solution afin d'aider financièrement les veuves et les orphelins des artistes. Ces préoccupations ont donc conduit à l'adoption de la loi du 20 mai 1920 instaurant pour la première fois le droit de suite, repris et modifié par la loi de 1957, et introduit dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) à l'article L. 122-8. Sous cet ancien régime, le droit de suite était applicable aux reventes d'un montant supérieur à 100 euros réalisées dans le cadre de ventes aux enchères publiques ou « par l'intermédiaire d'un commerçant » (les galeries). Cependant, le décret d'application du Conseil d'État qui devait fixer les conditions d'application pour la seconde hypothèse n'est jamais intervenu, laissant par conséquent le droit inapplicable. Enfin, le taux était d'un montant uniforme de 3%. Cette pratique a rapidement convaincu d'autres pays. En effet, au niveau international, le droit de suite a été introduit dans la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans son article 14 ter (modifiée par l'Acte de Paris en 1971) comme une simple faculté. Pourtant, en 1996, seuls quatre pays (le Royaume Uni, l'Irlande, l'Autriche et les Pays-Bas) ne reconnaissaient toujours pas ce droit dans l'Europe des quinze. Les Etats membres étaient donc libres de l'appliquer ou non, et selon les modalités qu'ils préféraient: œuvres concernées, transactions visées et taux appliqués. Cette situation a conduit à une très grande disparité du marché de l'art au sein de l'Europe, ce qui a rapidement poussé une majorité de juristes à plaider pour l'harmonisation du droit de suite au sein de la Communauté Européenne. Pourtant, les pays qui ne reconnaissaient toujours pas ce droit, notamment la Grande Bretagne, se sont lourdement opposés à cette volonté.

2) Une lourde opposition à l'harmonisation

En effet, Londres est clairement reconnue comme la capitale européenne du marché de l'art. L'introduction du droit de suite au sein de la législation britannique a donc été fortement critiquée suite aux craintes concernant les répercussions économiques possibles exprimées par les professionnels du milieu. Leur principal argument était qu'une telle mesure entraînerait une très grande perte de compétitivité du marché de l'art londonien et qu’elle provoquerait une délocalisation des ventes vers New York ou Genève, où un tel droit n'existait pas, entraînant par la suite une baisse d'activité et une augmentation du chômage dans le secteur. De plus, l'opposition considérait qu'une telle disposition ne profiterait qu'à un nombre très restreint d'artistes, à un moment de leur carrière où ils en auraient le moins besoin car déjà renommés (d'où les reventes), plutôt qu'à de jeunes artistes débutants et encore inconnus.

Pourtant, les enjeux d'une harmonisation restaient clairs et ont conduit à l'adoption de la directive 2001/84/CE par le Parlement et le Conseil européen le 27 septembre 2001, devant être transposée par les Etats membres avant le 1e janvier 2006.

B – Champ d'application du droit de suite communautaire instauré par la Directive de 2001

La directive a posé un cadre à la fois précis et souple d'application du droit de suite en déterminant la durée de protection, les bénéficiaires et débiteurs, les œuvres et les ventes concernées ainsi que les seuils et taux applicables, tout en laissant aux Etats membres une certaine marge de manœuvre.

1) Les parties impliquées

L'article 8-1 de la directive de 2001 prévoit que la protection garantie par le droit de suite dure tout au long de la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Ainsi, le créateur lui-même et ses ayants droit peuvent bénéficier de ce droit leur assurant un pourcentage sur le prix de revente de leurs œuvres (Art. 6-1). Cette somme est à la charge du vendeur mais les Etats membres peuvent également décider que les acheteurs ou intermédiaires professionnels du marché de l'art sont seuls responsables du paiement ou partagent cette responsabilité avec le vendeur (Art 1-4). Enfin, concernant les ressortissants des pays tiers, l'article 7 de la directive prévoit que les auteurs et ayants droit peuvent bénéficier du droit de suite sous réserve de réciprocité ou s'ils ont leur résidence habituelle dans un Etat membre. Cette mesure est destinée à encourager ces pays à reconnaître le droit de suite pour que les auteurs « européens » en bénéficient à leur tour en dehors de la communauté.

2) Champ d'application matériel

La directive pose également des conditions très claires concernant son champ d'application. Ainsi, le droit de suite n'intervient que lors des reventes d'un montant minimum (fixé par les Etats membres et ne pouvant excéder 3000 euros hors taxe selon l'article 3 de la directive) de certaines œuvres, et dans lesquelles intervient un professionnel. En effet, si l'article 1-1 de la directive prévoit un droit de suite au profit de l'auteur "d'une œuvre d'art originale », l'article 2 précise que seules les œuvres d'art graphique ou plastique telles que les peintures, les sculptures, les dessins, les tapisseries ou encore les gravures (liste non limitative) exécutées par l'artiste lui-même ou les exemplaires exécutés en nombre limité (généralement numérotés, signés ou bien poinçonnés) par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité sont visées. Les manuscrits originaux des écrivains et des compositeurs sont quant à eux expressément exclus du champ d'application de la directive (considérant n°19), ce qui est contestable étant donné leur caractère unique. De plus, un professionnel du marché doit intervenir lors de la transaction: l'article 1-2 de la directive dispose que le droit de suite s'applique aux reventes dès lors qu'un commerçant d’œuvres d'art, tel qu'une galerie d'art, un courtier, un antiquaire ou une salle de vente, est impliqué en tant que « vendeur, acheteur ou intermédiaire ». Les reventes entre particuliers ne sont donc pas concernées. Mais les Etats peuvent également prévoir que le droit ne s'applique pas « lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de cette vente ne dépasse pas 10 000 euros ». Enfin, la directive met en place un système de taux dégressifs applicables aux reventes par tranches de prix pour calculer le montant du droit de suite destiné à l'auteur ou ses ayants droit. Toutefois, celui-ci ne peut dépasser la somme maximale de 12 500 euros (art.4).

II. Répercussions juridiques et économiques suite à l'adoption de la Directive de 2001.

Si l'introduction du droit de suite en Grande Bretagne, et sa modification en France ne semblent pas avoir eu les effets négatifs attendus sur le marché de l'art, une certaine opposition persiste et laisse son avenir bien incertain.

A- Transposition de la directive en Grande Bretagne et en France.

1) L'introduction du droit de suite dans la législation britannique

Le droit de suite n'existait pas en Grande Bretagne et son introduction était très appréhendée. Mais la directive de 2001 fut finalement transposée, et le droit de suite a ainsi été introduit en droit britannique par le « Artist's Resale Right Regulations » de 2006 (l'ARRR) entré en vigueur le 13 février 2006. Une des grandes préoccupations concernait le mode de perception et de distribution de ce nouveau droit. Comme le précise le considérant n°28 de la directive de 2001, « il appartient aux États membres de réglementer l'exercice du droit de suite ». La Grande Bretagne a donc opté pour une gestion collective obligatoire des droits (art. 14-1 du ARRR), comme le permet l'article 6-2 de la directive. Ainsi, le montant du droit de suite doit obligatoirement être perçu et distribué par une société de gestion collective, l'auteur pouvant choisir une société en particulier s'il en existe plusieurs. À l’époque, il n'existait qu'une société de ce type en Angleterre: la « Design and Artist's Copyright Society » (DACS). Depuis, dans un souci de laisser un choix aux artistes, de nouvelles sociétés de gestion collective, telles que l'Artists' Collecting Society ou l'Artists' Rights Administration, se sont développées. Cependant, si un artiste omet de se déclarer à l'une de ces sociétés, DACS redeviendra, selon l'ARRR de 2006, la société responsable par défaut. Concernant le champ d'application matériel du droit de suite, il aurait été prévisible que la Grande Bretagne l'appliquerait a minima, essayant ainsi d'y échapper le plus possible en gardant le prix minimum à partir duquel le droit de suite s'impose à 3000 euros par exemple. Pourtant, il est intéressant de noter que ce prix est fixé à 1000 euros par l'article 12-3b) de l'ARRR, ce qui est plutôt surprenant. Enfin, ce nouveau texte de loi met en place des mesures destinées à assurer une transition tranquille et l'introduction du droit de suite de manière progressive. Ainsi, il est prévu que ce droit ne s'appliquera pas aux reventes effectuées avant son entrée en vigueur, soit le 14 février 2006. Pour ce qui est des artistes décédés avant cette date, l'article 17 précise (comme le permet l'article 8-2 de la directive de 2001) que leurs ayants droit ne pourront bénéficier du droit de suite que sur les reventes effectuées après le 1er janvier 2010. À partir de cette date, le droit s'appliquera alors aux œuvres des artistes décédés depuis moins de 70 ans.

2) l'extension du champ d'application du droit de suite français

En France, la loi du 1er août 2006 dite « DADVSI » transposant la directive de 2001, et le décret du 9 mai 2007 ont considérablement étendu le champ d'application du droit de suite et modifié son régime. En effet, selon le nouvel article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle (modifié par l'art. 48 de la loi DADVSI), la protection accordée par le droit de suite s'étend aux exemplaires en nombre limité exécutés par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, désormais considérés comme originaux par le législateur français. De plus, le droit de suite s'applique à présent aux reventes dès lors qu'un professionnel du marché de l'art est impliqué dans la transaction. Les galeries d'art ne peuvent donc plus y échapper. Le décret du 9 mai 2007 vient quant à lui fixer de nouvelles conditions d'application. Désormais, selon l'article R. 122-4 du CPI le montant minimum à partir duquel s'applique le droit de suite l'élève à 750 euros, et le taux applicable aux reventes d'un montant allant jusqu'à 50 000 euros est de 4%. Pour les autres ventes, le décret reprend les taux dégressifs de la directive de 2001. Enfin, concernant les ressortissants des pays tiers ne reconnaissant pas le droit de suite au profit de leurs artistes, l'article R. 122-3 du CPI précise qu'ils pourront bénéficier de ce droit s'ils ont participé à la vie artistique française et ont vécu en France pendant au moins cinq années, même non consécutives.

B – Conséquences économiques et avenir du droit de suite

1) L'impact de l'introduction du droit de suite sur le marché anglais

Aujourd’hui, les premiers rapports évaluant les effets de l'introduction du droit de suite en Angleterre sont publiés. Il apparaît clairement que les conséquences dévastatrices attendues et annoncées sur le marché de l'art londonien ne se sont pas produites. En effet, selon Robin Woodhead, CEO de Sotheby's Europe, le plafond du montant du droit de suite pouvant être perçu sur une œuvre, placé à 12 500 euros par la directive, évite que ce droit devienne un élément décisif affectant le marché de l'art londonien, étant donné son importance (27% du marché de l'art mondial), et sa renommée (grâce à des artistes tels que Bacon). D'ailleurs, selon le rapport publié en avril 2008 par l'Intellectual Property Office de Grande-Bretagne, le marché anglais se porte très bien et continue de grandir. Pourtant, une certaine résistance à appliquer le droit de suite pleinement persiste. Alors que les craintes ressenties avant l'introduction du droit ne semblent plus fondées, le contexte économique actuel a rapidement rendu l'échéance du 1er janvier 2010 pour l'application du droit de suite sur les œuvres des auteurs décédés impensable pour les professionnels du marché. Le gouvernement britannique a donc décidé récemment de repousser à 2012 le bénéfice du droit de suite pour les héritiers (comme l'autorise l'article 8-3 de la directive de 2001 « si cela se révèle nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques de s'adapter progressivement au système ») afin d'aider les marchands de l'art qui font déjà face à la crise financière.

2) Un avenir incertain

Enfin, le droit de suite reste très controversé et son avenir est incertain. En effet, depuis 2008, de nouvelles pratiques se sont développées pour y échapper. Ainsi, Christie's France a décidé de faire payer le droit de suite à l'acheteur. Lors de la vente Yves Saint Laurent/Bergé qui eut lieu les 23, 24 et 25 février 2009 au Grand Palais, la maison d'enchères avait prévenu qu'elle "percevrait de la part de l'acheteur, pour le compte et au nom du vendeur, une somme équivalente au montant du droit de suite exigible" qu'elle reverserait "à l'organisme chargé de percevoir ce droit ou, le cas échéant, à l'artiste lui-même". Le syndicat national des antiquaires et le comité professionnel des galeries d'art ont alors saisi le Conseil des ventes volontaires (CVV), l'autorité de régulation des enchères en France chargée de « sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles », car une telle pratique est clairement contraire à la loi qui prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur. Pourtant, le CVV s'est déclaré incompétent « dans la mesure où ce droit peut être assimilé à une TVA, un impôt sur le revenu ou une cotisation sociale ». De plus, Christie's défend sa position dans un communiqué du 20 février, selon lequel une lettre du 19 janvier de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice prévoit que l'aménagement contractuel du droit de suite est possible. Or, sans une sanction claire et sévère, il est certain que les autres professionnels du secteur suivront ce mauvais exemple. L'objectif ultime de la directive d'entamer des négociations en vue de l'introduction d'un droit de suite au niveau international serait alors sérieusement compromis. Enfin, lors de sa conférence de presse le 2 avril 2008, Madame la Ministre de la Culture et de la Communication présentait son « Plan de renouveau pour le marché de l’art français », reprenant deux recommandations polémiques du Rapport Bethenod destinées à redynamiser le secteur. Ce rapport préconisait de ne plus appliquer le droit de suite sur le prix total de la revente, mais sur la seule marge réalisée par les professionnels, et de s'aligner sur la position britannique, soit de ne l'appliquer qu'aux œuvres des artistes vivants. Chritine Albanel a alors annoncé son désir de profiter de la présidence française à Bruxelles pendant le deuxième semestre 2008 pour réformer le droit de suite dans ce sens. Cette initiative paraît complètement invraisemblable: alors que la France, pays berceau du droit de suite, militait pour son harmonisation en Europe, la voilà qui est en train d’essayer de détruire toutes les chances de réussite de la directive de 2001. Cette nouvelle a bien entendu entraîné la révolte de nombreuses sociétés d'auteurs telles que la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs, qui représente presque trois millions d'artistes. Les mois à venir seront cruciaux pour l'avenir du droit de suite en Europe et dans le monde. Tous les yeux sont donc rivés vers la Commission et le Parlement européen, en attendant des nouvelles plus concrètes quant à une éventuelle révolution de ce droit.

Bibliographie:

- “Propriété littéraire et artistique”, 6e édition, de Pierre-Yves Gautier - “Intellectual Property Law”, 3e édition, de Lionel Bently et Brad Sherman - “Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights”, 6e édition, de W. Cornish et D. Llewelyn - Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale - Code de la Propriété Intellectuelle Commenté 2008, édition Dalloz. - Loi nº 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information - Artists' Resale Right Regulations de 2006 - « La transposition de la directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite » disponible en ligne: http://www.senat.fr/rap/l05-308/l05-30833.html#fn75 - « L'accumulation de handicaps ponctuels » disponible en ligne: http://www.senat.fr/rap/r98-330/r98-33012.html - « A study into the effect on the UK art market of the introduction of the artist’s resale right » de Katy Graddy, Noah Horowitz and Stefan Szymanski - « Implementing Droit de Suite (artists’ resale right) in England » de Clare McAndrew and Lorna Dallas-Conte - « La mise en œuvre du droit de suite en Europe » de Camille Marcq, Delphine Valleteau de Moulliac, disponible en ligne: http://www.avocats-publishing.com/article230 - « le droit de suite arrive en Grande Bretagne » de Adam Georgina, disponible en ligne: http://www.artclair.com/jda/archives/e-docs/00/00/B8/65/document_article... - « Artists' Resale Right Second Year Review » de Henry Lydiate, disponible en ligne: http://www.artquest.org.uk/artlaw/artists-resale-right/second-year-revie... - « Droit de suite: Christie's ferait payer les acheteurs », NouvelObs.Com, disponible en ligne: http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/culture/20090219.OBS5482/droit... - http://www.conseildesventes.fr/