La jurisprudence Ramda : Une nouvelle mise en œuvre de la CESDH dans le cadre de la coopération pénale, par Marine Farshian

Suite au 11/09, la coopération pénale est devenue primordiale en Europe.  Les juges anglais, dans le cadre d’une procédure d’extradition, en viennent à contrôler le respect par la France de ses obligations internationales, à l’instar de la CEDH. La situation française étant critique, cette jurisprudence est aujourd’hui perçue comme un précédent.

 

Les attentats du 11 septembre 2001 ont engendré le discours de la nécessaire coopération internationale en matière pénale. Cependant, dans la lutte anti-terroriste, les solutions jurisprudentielles de la France et du Royaume-Uni divergent quant à l’équilibre entre efficacité répressive et respect des libertés individuelles garanties par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. C’est ainsi que dans le cadre de cette coopération, des juges britanniques en sont venus à contrôler le respect par la France de ses obligations internationales. Parmi les étapes successives de la jurisprudence Ramda, l’arrêt de 2002 de la Haute Cour est celui qui retient l’attention. Il en va sans doute ainsi du fait que les critiques apportées au système pénal français sont malheureusement toujours d’actualité. La situation n’ayant pas – ou peu – changé, l’arrêt de 2002 est perçu comme un précédent potentiel dans le cadre de la coopération franco-britannique en matière pénale. Ainsi l’influence du droit international sur les ordres juridiques internes s’inscrit-elle dans une dimension verticale classique mais également horizontale, entre Etats membres.

            D’abord, seront analysés les moyens exposant les carences du système pénal français. Puis, nous verrons que si cette évaluation conduite par les juges anglais pèse sur la coopération franco-britannique, elle promeut l’indispensable respect des droits de l’homme. Enfin, nous montrerons que même si la CESDH permet aux juges de poser certaines limites aux abus des gouvernements, la question de leur compétence peut fortement les restreindre.

 

Au cours de l’été 1995, les transports parisiens subissent une série d’attentats. Le Groupe Islamique Algérien les revendique ensuite, et la police française interpelle Boualem Bensaïd le 1er novembre. Lors de sa garde à vue, il met en cause Rachid Ramda, ressortissant algérien résidant à Londres. Lorsqu’un examen médical de Bensaïd révèle des hématomes – dont son avocate informera le juge d’instruction de manière informelle – il n’y sera pas donné suite dans le dossier.

La étapes procédurales successives seront longues et fastidieuses, suite au mandat d’arrêt international émis par les autorités françaises. Interpellé au Royaume-Uni, Ramda demande au ministre de l’intérieur de ne pas faire droit à la demande d’extradition, procédure que permettait à l’époque la loi de 1989. Le ministre accueille néanmoins cette demande, et Ramda porte alors l’affaire devant la Haute Cour pour faire annuler cette décision (procédure du « judicial review »).  En effet, tout justiciable peut contester une décision administrative – même légale – et les juges écartent l’application de la loi lorsqu’il en résulte une solution incompatible avec les principes fondamentaux tirés du droit international ou du Common Law. La Haute Cour admet la recevabilité du recours en se fondant sur le caractère incomplet des informations transmises par les autorités françaises, qui de fait laissaient certaines questions pertinentes sans réponse : la justice française s’est-elle inquiétée de la violation potentielle des droits de Bensaïd tirés de l’article 3 de la CESDH ? Les juges vont-ils considérer l’opportunité d’écarter la recevabilité des aveux de Bensaïd lors du procès de Ramda afin de se conformer aux exigences de l’article 6.1 CESDH ? L’assistance d’un expert indépendant sur le droit pénal français et ses règles de procédure sera nécessaire à la cour. Suite à l’arrêt de 2002, le ministre confirmera sa décision le 6 avril 2005, à laquelle répondra un nouveau recours en « judicial review ». Ramda invoque l’illégalité de la décision du ministre, fondée sur des éléments de preuve obtenus sous la torture par les autorités françaises. Cette fois, les juges anglais réfutent les prétentions de Ramda – la mauvaise foi des autorités françaises, le risque de violation de ses droits tirés de l’art 6.1 et de l’art 3 CESDH – et autorisent l’extradition.

 

 

La mauvaise foi des autorités françaises  dans la demande d’extradition

Dès 1896 le juge Russell of Killowen estimait que les accusations de mauvaise foi dans une demande d’extradition affectaient grandement le gouvernement d’un Etat et ne devraient pas être avancées sans une profonde conviction (Re Arton 1896 QB, Drozd v France and Spain 1992 CEDH). D’ailleurs, le principe de la courtoisie entre « friendly states » exige que la bonne foi soit présumée… Ainsi les juges ont-ils décidé qu’au vu des circonstances, le ministre pouvait légitimement conclure que les incohérences contenues dans les informations transmises avaient plus vraisemblablement pu résulter d’une erreur des services administratifs, que d’un acte délibéré destiné à tromper les juges anglais. D’autant plus que les soupçons pesant sur Ramda concernant sa participation aux actes terroristes perpétrés sur le territoire français reposaient sur d’autres éléments de preuve que les aveux de Bensaïd. Pourtant, en 2002 ce faisceau de présomptions avait conduit les juges à laisser à Ramda le bénéfice légitime du doute. Les implications de la réciprocité, dans le cadre de la coopération pénale, ont sans doute emporté la décision des juges. « Ainsi se fonde le paradoxe de l’arrêt Ramda, si le juge britannique se satisfait de peu pour former sa conviction de l’existence d’un risque, cette conviction n’est pas per se déterminante de sa décision d’extrader» (Culture et Conflits). Par conséquent, en 2002 les juges ont également fondé leur décision sur l’atteinte potentielle aux exigences du procès équitable ; autrement dit sur la carence du contrôle judiciaire français.

 

Le risque de manquement au principe de l’égalité des armes devant la justice

Ramda soutenait que, s’il était extradé, il serait poursuivi devant les tribunaux français sur la base des aveux obtenus de Bensaïd sous la torture et ne bénéficierait alors pas d’un procès équitable. Dans quelle mesure les autorités anglaises peuvent et doivent-elles se prononcer sur les violations alléguées en exigeant des informations ?

De toute évidence, estiment les juges, le Parlement n’attend pas du ministre qu’il conduise l’instruction qui aura lieu ailleurs (ex parte McQuire 1996 ALR). Dans l’arrêt rendu en 2002, ils précisaient que le principe du « respect mutuel » serait écarté si les tribunaux français, en se prononçant sur la recevabilité des aveux de Bensaïd, ne respectaient pas les exigences du procès équitable. Selon le critère énoncé, le ministre aurait dû être convaincu que les aveux puissent résulter de mauvais traitements et que les juges français refuseraient d’envisager de les écarter au procès de Ramda. Or, en l’espèce, la cour n’a aperçu aucun élément suggérant que les juges français ne s’acquitteraient pas de leurs obligations découlant de la CESDH. Et si le respect de l’art 6.1 exigeait d’écarter les aveux de Bensaïd, les juges français y seraient alors contraints. Quant à savoir s’ils devront les écarter ou non cela relève de leur juridiction et dépendra des circonstances de fait qu’ils auront à apprécier ; si Bensaïd a effectivement été victime de mauvais traitements et s’ils sont en lien direct avec ses aveux.

Les autorités anglaises estiment simplement devoir apprécier si l’individu extradé bénéficiera d’un procès équitable. Pour cela, les juges anglais ont approuvé le ministre d’avoir pris en compte le fait que l’art 6 CESDH soit directement applicable en droit français et prime même sur la loi – donc la tradition moniste de la France. D’après eux, « le droit en vigueur est suffisamment clair et précis». Or, Ramda invoquait précisément le flagrant décalage entre la théorie et la pratique en France… avec de nombreuses condamnations par la CEDH (Tomasi 1992, 1999 Selmouni et Madi, 2004 Rivas) et des rapports unanimes des institutions internationales déplorant l’inertie et l’indifférence des instances françaises censées enquêter sur les bavures policières (Comité européen pour la Prévention de la Torture,  Commissaire aux DH du CE, Comité des DH de l’ONU). Le CPT a précisément qualifié les méthodes d’interrogatoire des agents de la Division nationale antiterroriste d’« inadmissibles » (2003-2004).Les réponses du gouvernement laissent entendre que l’octroi de certaines garanties fondamentales aux individus mis en examen constitue un frein à l’efficacité répressive. En attendant, le juge Costa a dévoilé « l’ambition de la Cour d’adresser aux autorités françaises un signal fort afin que celles-ci se préoccupent enfin de la question des violences policières » (RL et MJD c/ France 2004 CEDH). Pourtant en l’espèce, les juges anglais ont estimé que l’avocate de Bensaïd n’ayant pas respecté la procédure formelle concernant les allégations de mauvais traitements, il suffisait de vérifier qu’un examen de la situation avait effectivement été conduit, malgré son caractère également informel.

 

Il convient toutefois de préciser les implications de l’article 6.1 de la CESDH (transposé à l’art 6.1 du Human Rights Act 1998), qui interdit à toute autorité publique d’agir de manière incompatible avec ce droit consacré par la Convention. Le critère, posé par la CEDH dans l’arrêt Soering v UK 1989, exige un risque réel de flagrant déni de justice établi par les circonstances de fait. De toute évidence, un procès ne sera pas équitable si sont retenus contre un individu des aveux obtenus de lui ou d’un tiers sous la torture, même à l’étranger (Montgomery v Lord Advocate 2003, A and others v. Secretary of State2005 UKHL). Pourtant, la solution jurisprudentielle n’est pas aussi clairement déterminée en France… (art 427 CPP prévoyant que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que le juge décide d’après son intime conviction).

Enfin, le ministre avait tenter d’arguer qu’un recours à la CEDH serait ouvert à Ramda quand bien même la France ne lui accorderait pas un procès équitable, donnant lieu à un jugement dont il pourrait exiger la mise en œuvre par la Cour de Cassation. Les juges ont tenu à répondre à cet argument – de manière concise mais ferme – en rappelant que le rôle de la CEDH n’est pas celui d’une cour d’appel qui viendrait pallier les manquements des autorités nationales. Il n’existe pas de droit au recours devant cette juridiction, car il revient avant tout aux autorités nationales d’assurer le respect de la Convention et la compensation des victimes en cas de manquements (Handyside v UK 1979).

 

Le risque réel de mauvais traitements en France ou en Algérie

Ramda déplorait le manque de considération accordé par le ministre au risque réel qu’il courrait de subir des traitements contraires à l’art 3 CESDH (une prohibition absolue), en France et/ou en Algérie en cas d’expulsion. Cependant, les juges ont estimé qu’au vu de la protection accordée par le droit français aux individus mis en examen, le ministre pouvait légitimement conclure à l’absence de risque en France, et cela malgré la similitude avec la situation de Bensaïd ; les deux suspects étant tous deux des ressortissants algériens placés en garde à vue pour leur participation présumée à des actes terroristes. C’était occulter que seule la France – mis à part la Turquie – a été condamnée par la CEDH pour torture perpétrée par ses services de police.

L’examen des allégations de mauvais traitements subis par Bensaïd relevant de la compétence des juges français (pour dans un second temps se prononcer sur la recevabilité de ses déclarations), les autorités anglaises se voyaient uniquement tenues de se prononcer sur le risque encouru par Ramda. A cette fin, selon les juges, le ministre devait prendre en compte – au regard des circonstances – le fait que Bensaïd ait pu subir des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Et non effectuer un parallèle. De plus, ils ont relevé qu’aucun élément n’indiquait que Ramda devrait être interrogé par la police une fois en France. Enfin, ont-ils ajouté, « there is no reason to believe that any emotions felt by individual French police officers soon after the terrorist bombings remain at the same pitch today ».

Concernant l’expulsion de Ramda vers l’Algérie, rien ne laisse présager d’après les juges que la France renvoie des Algériens dans leur pays s’il est montré qu’un risque réel de mauvais traitement existe. Selon l’expert, le droit français exclut qu’un étranger puisse être renvoyé dans son pays dans ces conditions, et il existe même des possibilités de recours contre toute décision d’expulsion. Cela est-il satisfaisant ? « Le fait que quelques expulsions vers l’Algérie avaient été ordonnées ne signifiait pas que la France n’observait pas ses obligations posées par l’art 3 CESDH : chaque affaire s’est décidé sur ses propres mérites ». Enfin, si Ramda était condamné il devrait purger une longue peine de prison, et ainsi il ne pouvait être exigé du ministre qu’il refuse l’extradition de Ramda au motif d’un éventuel risque « dans un futur lointain et incertain ».

 

L’évaluation du système pénal français par les juges anglais pèse sur la coopération entre les deux Etats mais contribue à la mise en œuvre de la CESDH

L’arrêt Ramda de 2002 a suscité d’intenses réactions au sein des gouvernements français et anglais, juste dans le sillage du 11 septembre, alors même que la « guerre au terrorisme » venait d’être déclarée. Cette décision importante a sans doute accéléré les discussions sur la coopération franco-britannique en matière pénale. Elle a également influencé la réforme du droit de l’extradition opérée par le gouvernement britannique en 2003, qui visait à simplifier le régime existant en transposant la décision-cadre de l’Union Européenne relative au « mandat d’arrêt européen » (13 juin 2002). Mais même avec le Mandat Européen, les juges de l’Etat d’exécution restent compétents pour statuer sur les demandes d’extradition, qui devront s’inscrire dans le respect de la CESDH (ex ; art 21 Extradition Act 2003). En revanche, certains voient les détracteurs du projet tenter d’instrumentaliser la CESDH et les garanties qu’elle offre afin d’ajouter de nouveaux obstacles aux extraditions.

 

Dans le cadre de la jurisprudence Ramda, la Haute Cour a fortement insisté sur le fait que les autorités françaises n’avaient pas démontré avoir effectivement examiné la réalité des allégations de mauvais traitements subis par Bensaïd au cours de sa garde à vue. Cette jurisprudence a attiré l’attention sur les carences du contrôle judiciaire quant aux agissements de la police en France, ce que dénoncent depuis fort longtemps de nombreuses ONG et instances internationales. 

L’arrêt ainsi rendu est perçu comme un précédent s’imposant dorénavant à toute demande française d’extradition d’individus mis en cause lors d’interrogatoires de police. La France a alors dû se soumettre aux exigences de la CESDH – tandis qu’elle continue d’ignorer les condamnations de Strasbourg, d’effet limité en droit interne – tel qu’interprétées par les juges britanniques en leur apportant la certitude que Ramda bénéficierait d’un procès équitable. Les juges britanniques se sont montrés véritablement scrupuleux et intransigeants dans l’exercice de leur contrôle, à la différence des juges français envers leurs services de police. Cette défiance ajoute en revanche un aléa supplémentaire à la coopération judiciaire déjà chaotique entre la France et le Royaume-Uni. 

 

L’influence de la CESDH s’inscrit dans les rapports de force entre gouvernements et juges

 

La jurisprudence Ramda a en outre exacerbé les rivalités entre pouvoir exécutif et judiciaire – sans doute aussi bien au Royaume-Uni qu’en France – dans la détermination de l’équilibre entre l’efficacité de la lutte anti-terroriste et le respect des libertés fondamentales. Dans le cadre de l’exercice de leur contrôle, la CESDH permet aux juges internes de poser des limites à l’action des gouvernements et modifie ainsi de manière indirecte la répartition constitutionnelle des pouvoirs. Ces arrêts marquent « une étape significative dans la dégradation des relations de respect mutuel qu’entretenait traditionnellement le gouvernement avec l’institution judiciaire » (Olivier Cahn), l’exécutif se focalisant sur l’efficacité de la répression et le judiciaire « s’érigeant contre les réponses exorbitantes et peu scrupuleuses » du gouvernement (Lord Justice Steyn). Ce partage interdisait toute critique réciproque, jusqu’à ce que le gouvernement ne le remette en cause au nom de l’efficacité de la lutte anti-terroriste. La politique pénale britannique a récemment connu une multiplication des lois d’exception qui stigmatisent une partie de la population. La menace terroriste constitue un nouveau prétexte pour accroître les prérogatives des gouvernements, qui adoptent des lois anti-terroristes attentatoires aux libertés consacrées par la CESDH. Au Royaume-Uni comme au niveau de la CEDH, une réaction ferme du pouvoir judiciaire y est opposée, qui sanctionne certaines dispositions.

 

Cependant, la mission des juges dépend dans une certaine mesure du fondement juridique que les gouvernements tendent précisément à remettre en cause. « Au nom de l’argument fallacieux selon lequel elle ne tirerait pas sa légitimité de l’onction populaire, la justice a été sommée de renoncer à s’ingérer dans l’exercice des missions de sécurité » (Olivier Cahn). David Blunkett, ministre de l’Intérieur, ou encore Tony Blair, se sont ainsi permis de fustiger des décisions de justice condamnant les abus de leur politique anti-terroriste. En réponse à ces arrêts, Tony Blair entend considérer « si une loi est nécessaire pour s’attaquer au problème des décisions de justice qui s’opposent au gouvernement par une interprétation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » (dans The Observer, 14 mai 2006). En effet, selon le principe de la « souveraineté suprême » du Parlement, le pouvoir législatif peut s’il le décide légiférer contrairement aux principes fondamentaux des droits de l’homme (Chambre des Lords R v Secretary of State, Ex p Simms [1999]). Si le législateur décidait de supprimer certaines des garanties offertes par la CESDH, en acceptant le risque d’être condamné par la CEDH, les juges anglais seraient alors privés de tout fondement juridique pour effectuer leur contrôle. D’ailleurs, la procédure singulière des « déclarations d’incompatibilité » instaurée par le Human Rights Act 1998 qui prévoit la constatation par le juge des manquements à la CESDH n’autorise ce dernier qu’à signaler une incompatibilité sans pouvoir priverd’effet la mesure en cause. Ainsi, le gouvernement Blair a pu ignorer les décisions de justice condamnant sa politique anti-terroriste.

 

 

En conclusion, malgré des législations antiterroristes convergentes – qui emportent potentiellement les mêmes risques d’abus – une divergence profonde s’est récemment développée entre les juridictions française et britannique sur la conception du rôle du juge dans le contrôle de l’action policière. Ces nouvelles législations imposent de faire des choix. Ainsi le juge français privilégie-t-il l’intérêt de l’Etat en préservant l’efficacité répressive malgré sa vocation institutionnelle de gardien des libertés (art 66 Constitution et art 13 CPP). A l’inverse, le juge anglais se montre inflexible, tempérant des lois excessives notamment par l’application de règles supranationales (E. Guild). Ces tendances se retrouvent dans la jurisprudence de la CEDH, et s’inscrivent dans le cadre de pénétration de la Convention dans les ordres juridiques français et anglais.

Cependant, à l’égard de la France se répand une conviction internationale déplorant l’absence de contrôle effectif des services de police. Nous l’avons montré, le respect de la CESDH ne se présume pas..  et de simples adhésions à la Convention ne suffiront pas à faire fonctionner le mandat européen. Si cette conviction devait s’installer, ses conséquences seraient dommageables à la coopération franco-britannique. Mais le Royaume-Uni réussira peut-être là où la CEDH a échoué jusqu’à présent.