La situation du propriétaire dépossédé et de l’acquéreur de bonne foi en cas de vol d’un bien culturel ou de son exportation illicite, par Maureen Stephan
Du caractère particulier des biens culturels découle la nécessité d’une protection spécifique de ces biens. Du fait que le droit commun d’un Etat se montre plus protecteur du propriétaire dépossédé ou de l’acquéreur de bonne foi découleront des résultats différents en cas de demande de la restitution d’un bien culturel volé ou illégalement exporté. Le droit français et le droit allemand notamment connaissent des divergences sur cette question, d’où la nécessité de trouver un compromis entre la protection du propriétaire et de l’acquéreur de bonne foi.
Le trafic d’objets d’arts est presque aussi vieux que l’art lui-même (Dr. Astrid Müller-Katzenburg, « Besitz- und Eingentumssituation bei gestohlenen und sonst abhanden gekommenen Kunstwerken », NJW 1999, p.2551) ; mais l’évolution et les progrès techniques, en améliorant notamment les moyens de communication et de transport, ont facilité celui-ci et ont ainsi permis au trafic illicite des biens culturels de devenir une activité très lucrative à l’échelle internationale. En France, en 2006, environs 3000 vols d’oeuvres d’art ont été recensés, selon l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels). Parallèlement les demandes de restitution des biens culturels ayant fait l’objet d’un trafic illicite ne cessent d’augmenter. Ces demandes émanent aussi bien des Etats que des particuliers soulevant ainsi des questions de droit international public tout comme des questions de droit international privé. Il n’existe pas de définition uniforme des biens culturels. Sur le plan national chaque pays adopte sa propre définition de ses biens culturels. La définition des biens culturels dépendra alors de la tradition autant politique que juridique, de l’histoire, de l’identité nationale de chacun des pays. Au niveau communautaire il résulte de l’art.1 de la directive 93/7/CEE qu’un bien culturel est un bien défini « comme trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique » dans la législation de chaque Etat membre et qui appartient en même temps à l’une des catégories d’une liste annexée à la directive. Au niveau international enfin la Convention de l’UNESCO (art.1) et la Convention d’UNIDROIT (art.2) ont retenu la même définition. Selon ces dernières les biens culturels sont « les biens qui, à titre religieux ou profane, sont considérés comme important pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science ». Le droit à restitution nécessite de pouvoir faire valoir d’un droit de propriété sur le bien culturel. Or les Etats traitent la question de la propriété sur les biens, notamment en cas de vol ou d’exportation illicite, de manière différente. En effet selon qu’un Etat fait prévaloir les intérêts du commerce sur ceux du propriétaire initial, il protège l’acquéreur de bonne foi au détriment du propriétaire initial et inversement. L’Allemagne et la France notamment connaissent des divergences sur cette question. Selon que telle ou telle loi s’applique le résultat sera totalement différent, d’où la nécessité, comme le souligne Astrid Müller-Katzenburg dans son article, de trouver un compromis entre la protection du propriétaire dépossédé d’une part et de l’acquéreur de bonne foi d’autre part. De plus il ressort de la littérature qu’un grand nombre d’auteurs constatent que le droit commun des Etats, c'est-à-dire les mécanismes traditionnels de conflits de lois ou de conflits de juridiction, n’apportent pas toujours de solution satisfaisante aux problèmes engendrés par le trafic illicite de biens culturels et ceci, qu’il s’agisse tant de biens culturels volés que de biens illégalement exportés (Paul Lagarde, « La restitution internationale des biens culturels en dehors de la Convention de l’UNESCO et de la Convention d’UNIDROIT de 1995 », Rev. dr. univ. 2006, p.90). Or les Etats s’accordent sur le fait que le caractère très particulier des biens culturels rend nécessaire une protection spécifique de ces biens. C’est ainsi que des mécanismes tendant à l’harmonisation de la protection des biens culturels ont vu le jour : au niveau européen avec la directive 93/7 CEE relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre et au niveau international avec la Convention de l’UNESCO de 1970 et la Convention d’UNIDROIT de 1995. Il convient donc d’étudier les conditions de la restitution des biens selon le droit commun français et allemand (I) puis la restitution des biens culturels au sein de l’Union européenne (II) et enfin la restitution internationale des biens culturels de l’UNESCO de 1970 et d’UNIDROIT de 1995 (III) tout en s’attachant à chaque fois au sort du propriétaire dépossédé et de l’acquéreur de bonne foi.
I. La restitution des biens selon le droit commun français et allemand
.Le principe de la lex rei sitae
De nos jours un grand nombre d’Etats rattachent l’acquisition et la perte des droits réels mobiliers à la loi du lieu de la situation actuelle du bien ; c’est le principe de la lex rei sitae. L’EGBGB (Loi allemande d’introduction au Code Civil), dans sa version refondue en date du 21 septembre 1994, contient la législation allemande relative au droit international privé permettant ainsi d’avoir une vue d’ensemble contrairement au droit français dont les règles de conflits de loi restent pour une grande part de source jurisprudentielle. En droit français le principe de la lex rei sitae résulte de l’art.3 al2 du Code civil qui dispose que « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont réglé par la loi française ». Cette règle concerne certes les biens immeubles mais elle a été dans un premier temps étendue aux biens meubles par un arrêt de la Chambre des requêtes du 19 mars 1872, puis elle a dans un second temps été bilatéralisée. Il en résulte que les biens situés à l’étranger sont régis par la loi du lieu de leur situation (Mayer/Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 2004, p. 470 n°644). En droit allemand le principe de la lex rei sitae résulte de l’art.43 EGBGB.
.Le propriétaire dépossédé et l’acquéreur de bonne foi
Le droit allemand protège le propriétaire en cas de perte ou de vol d’un bien. En effet il résulte du §935 I BGB (Code civil allemand) que l’acquisition de bonne foi d’un bien n’est pas possible lorsque celui-ci a été perdu ou volé. L’acquéreur doit donc restituer le bien en vertu du §985 BGB selon lequel « le propriétaire peut exiger du détenteur du bien la restitution de celui-ci » et il n’a pas droit à indemnisation. L’acquisition de bonne foi est cependant possible lorsque le bien a été acquis lors d’une vente aux enchères publiques en vertu du §935 II BGB. Par ailleurs lorsque l’acquéreur de bonne foi a possédé le bien de manière paisible pendant dix ans il devient propriétaire du bien par usucapion (Ersitzung) ce qui résulte du §937 BGB. Enfin le droit de restitution est soumis selon l’opinion dominante au délai de prescription des §§194 I,195 BGB. Ainsi toute personne ayant un bien en sa possession pendant trente ans peut opposer la prescription au véritable propriétaire. Le droit français quant à lui est plus protecteur de l’acquéreur de bonne foi. En effet selon l’art.2279 al1 du Code Civil « En fait de meubles, la possession vaut titre », ainsi l’acquéreur de bonne foi est propriétaire. Le droit français permet cependant au propriétaire de revendiquer le bien pendant trois ans en vertu de l’art.2279 al2, le délai de revendication commençant à courir au jour du vol. Lorsque le délai est arrivé à son terme l’acquéreur de bonne foi est définitivement protégé. Enfin il résulte de l’art.2280 al1 que le propriétaire dépossédé doit indemniser le possesseur du bien volé à hauteur du prix qu’il a payé si ce dernier a acquis le bien dans le commerce régulier, c'est-à-dire dans une foire ou dans un marché, aux enchère publiques ou encore auprès d’un marchand professionnel. Ces divergences entre le droit français et le droit allemand montrent que le principe de la lex rei sitae n’apporte pas toujours une solution satisfaisante, ainsi que la nécessité de trouver un compromis dans la protection du propriétaire dépossédé d’une part et de l’acquéreur de bonne foi d’autre part. En effet le fait pour un meuble d’être transporté d’un pays à l’autre donne naissance à un conflit mobile, se pose alors la question de la loi applicable ; celle de son ancien rattachement ou celle du nouveau. Le vol et l’exportation illicite des biens culturels constituent une source particulière de conflit mobile, dont l’ampleur a rendu nécessaire la création de conventions internationales et notamment communautaire. Il convient donc d’analyser les solutions apportées par le droit communautaire.
II. La restitution des biens culturels dans le cadre régionale de l’Union européenne
Au niveau communautaire la protection des biens culturels est encadrée, d’une part, par le règlement n° 3911/92 du Conseil qui soumet leur exportation dans un Etat tiers à une autorisation préalable issue de leur pays d’origine et, d’autre part, par la directive n°93/7/CEE du Conseil qui impose la restitution automatique du bien culturel à son pays d’origine lorsque celui-ci a été illégalement exporté à l’intérieur de la Communauté. Ainsi le législateur communautaire a tenté d’allier le principe de la protection des biens culturels avec celui de la libre circulation des marchandises (Christian Armbrüster, « La revendication de biens culturels du point de vue du droit international privé », Rev. crit. DIP, 2004). La coopération entre les Etats membres, notamment en ce qui concerne la recherche des biens sortis illicitement du territoire ou encore leur découverte, est assurée par des autorités centrales désignées par chaque Etat membre.
.La transposition de la directive n° 93/7/CEE en France et en Allemagne
Il convient avant tout de noter que la directive prévoit uniquement un droit de restitution aux Etats et non au propriétaire initial. La directive n° 93/7/CEE a été transposée en droit français par la loi n° 95-877 du 3 août 1995. Cette loi a été codifiée par l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004. Ainsi les dispositions relatives à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre se trouvent aujourd’hui dans le Livre I Titre I du Code du patrimoine. La directive a été transposée par l’Allemagne, avec plus de quatre ans de retard et après avoir fait l’objet d’une procédure en manquement à l’initiative de la Commission, par la Kulturgutsicherungsgesetz du 15 octobre 1998. Cette loi crée la Kulturgutrückgabegesetz (Loi sur la restitution des biens culturels) et modifie la Kulturgutschutzgesetz (Loi sur la protection des biens culturels) en vigueur depuis 1955. L’Allemagne comme la France ont opéré une transposition fidèle et similaire de la directive mais il existe cependant quelques divergences. Les deux pays font la distinction entre, d’une part, la restitution des biens culturels se trouvant sur leur territoire et étant sortis illicitement du territoire d’un autre Etat membre et, d’autre part, la restitution des biens culturels se trouvant sur le territoire d’un autre Etat membre et étant sortis illicitement de leur territoire. Contrairement au droit français qui donne compétence au tribunal de grande instance pour les demandes de restitution de bien culturel (art.L112-6 al1 Code du patrimoine) le législateur allemand a donné compétence pour ces demandes aux juridictions administratives (§12 KultGüRückG). Il convient ici de souligner qu’il existe en Allemagne comme en France une dualité entre les ordres juridictionnels civil et administratif. Enfin il résulte du §5 I Nr 1 KultGüRückG que seuls les biens culturels qualifiés comme tels avant leur déplacement illicite doivent être restitués alors que la directive prévoit leur restitution même si la qualification en tant que biens culturels a eu lieu après le déplacement illicite ; il en est de même dans le Code du patrimoine (art.L112-2). Un bien étant qualifié de bien culturel lorsqu’il est classé comme « trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique », conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité et qu’en outre il appartient à l’une des catégories visées à l’annexe de la directive ou qu’il fait partie des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques, or on peut imaginer que ces inventaires évoluent.
.Le droit applicable à la question de propriété et l’acquéreur de bonne foi
En vertu de l’art.12 de la directive « la propriété du bien culturel après la restitution est régie par la législation de l'État membre requérant ». C’est donc la loi du pays d’origine du bien culturel (lex originis) qui sera appliqué quant à la question de la propriété du bien culturel ; celle-ci correspond à la lex rei sitae avant le déplacement illicite. Cette règle est transposée en droit allemand aux §§4,8 KultGüRüG, le droit allemand distingue notamment selon que la restitution est demandé par l’Etat allemand ou par un autre Etat membre. En droit français on retrouve cette règle à l’art.L112-23 du Code du patrimoine. Concernant le délai pour intenter l’action en retour il existe un délai de prescription relatif d’un an qui commence à courir à partir du moment de la connaissance effective du lieu où se trouve le bien et de l’identité du possesseur et un délai de prescription absolue de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l’Etat membre requérant (art.7 de la directive). Enfin l’acquéreur de bonne foi est indemnisé s’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition du bien culturel (art.9 de la directive, §9 KultGüRüG, art.L112-8 du Code du patrimoine). Ici la bonne foi concerne le caractère licite de l’exportation du bien culturel et non la question de savoir si la personne par laquelle le bien a été acquis en était le véritable propriétaire. Il convient de noter que la directive ne permet pas au propriétaire dépossédé de faire valoir son droit à restitution. Ce dernier devra engager son action civile conformément au droit national des Etats membres (art.15 de la directive) mais c’est alors le droit commun des Etats qui s’applique et de nouveau son droit à restitution dépendra du fait que l’Etat en question est plus ou moins protecteur du propriétaire dépossédé ou de l’acquéreur de bonne foi. Il convient donc de se demander si les conventions internationales apportent des solutions à ce problème.
III. La restitution des biens culturels selon la Convention de l’UNESCO de 1970 et la Convention d’UNIDROIT de 1995
La Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels et la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés sont des instruments de droit uniforme qui évitent de devoir aborder les questions soulevées par le droit international privé, notamment la question de la détermination de la loi applicable et qui permettent ainsi une résolution des litiges plus rapide et moins onéreuse (G. Carducci, « Complémentarité entre les Conventions de l’UNESCO de 1970 et d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels », Rev. dr. unif. 2006, p 97).
.La convention UNESCO de 1970
La France a ratifié la Convention de l’Unesco le 7 février 1997. L’Allemagne n’a ratifié cette convention que très récemment, le 30 novembre 2007, puisqu’elle considérait jusqu’alors que ses biens culturels étaient suffisamment protégés par ses règles de droit interne. Selon la Convention de l’UNESCO la demande de restitution peut être effectuée par un Etat partie par le biais de la voie diplomatique mais également par un particulier à condition toutefois que cela soit possible d’après la loi de l’Etat partie. La convention de l’UNESCO ne prévoit pas de délai pour la demande de restitution, en effet elle privilégie la coopération interétatique et la voie de la diplomatie. La voie judiciaire n’est envisagée qu’en dernier ressort et il revient alors aux Etats parties de fixer des délais en accord avec leurs droits internes. Il résulte de l’article 7 b) ii de la Convention de l’UNESCO que l’Etat requérant doit verser une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété du bien. L’acquéreur de bonne foi est ainsi protégé par cette convention.
.La Convention UNIDROIT de 1995
La France a signé la Convention d’UNIDROIT de 1995 le 24 juin 1995 mais elle ne l’a toujours pas ratifiée. L’Allemagne n’est pas partie à cette convention. Selon la Convention d’UNIDROIT, un Etat partie, ou un particulier ou une personne morale peut demander la restitution du bien culturel volé s’il en est le propriétaire. Par ailleurs les Etats parties peuvent demander la restitution des objets culturels ayant quitté illicitement leur territoire. La Convention d’UNIDROIT distingue ainsi entre les demandes de restitution des biens culturels volés et les demandes de retour des biens culturels illicitement exportés. Pour la demande de restitution d’objets culturels volés comme pour la demande de retour d’un bien culturel illégalement exporté, le délai de prescription est de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu le lieu du bien culturel et l’identité du possesseur. D’autre part lorsque 50 ans se sont écoulés depuis le vol la restitution ne peut plus être demandée. En vertu de l’art.3 1) de la Convention « le possesseur d’un bien culturel volé doit le restituer ». La Convention de l’UNIDROIT protége ainsi le propriétaire dépossédé. L’acquéreur de bonne foi sera indemnisé « s’il n’a pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il peut prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition », art.4 (1) de la Convention. Les conditions pour l’indemnisation sont donc plus sévères que celles prévues par la Convention de l’UNESCO, puisqu’il n’est pas prévu dans cette dernière que l’acquéreur doit prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition. Enfin les biens culturels illégalement exportés devront être restitués « s’il est établi une atteinte significative aux intérêts définis dans la convention ou que le bien revêt une importance culturelle significative pour l’Etat ». L’acquéreur de bonne foi sera indemnisé à condition qu’il « n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition, que le bien était illégalement exporté », art.6 (1) de la Convention. Les Conventions de l’UNESCO et d’UNIDROIT se complètent et permettent une protection équitable du propriétaire dépossédé et de l’acquéreur de bonne foi, il reste donc à espérer que l’Allemagne comme la France ratifieront bientôt la Convention d’UNIDROIT.
Bibliographie sélective :
Manuels :
- Kegel/ Schurig, Internationales Privatrecht, 9 Auflage, Beck
- Mayer/Heuzé, Droit international privé, 8ème édition, Montchrestien
Revues :
- Dr. Christian Armbüster, „Privatrechtliche Ansprüche auf Rückführung von Kulturgütern ins Ausland“, NJW 2001, Heft 49, p 3581-3587.
- G. Carducci, « Complémentarité entre les Conventions de l’UNESCO de 1970 et d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels », Revue de droit uniforme, 2006, page 93-102.
- Ceuster, « Les règles communautaires en matière de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre», Revue du marché unique européen, 1993, p 33-87.
- G. A. L. Droz, « La convention d’UNIDROIT sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés », Revue critique de droit international privé, 1997, p 239-281.
- Dr. Angelika Fuchs, “Kulturgüterschutz im Kuturgutsicherungsgesetz“, IPRax 2000, Heft 4, p 281-286.
- Paul Lagarde, « La restitution internationale des biens culturels en dehors de la Convention de l’UNESCO de 1970 et de la Convention d’UNIDROIT de 1995 », Revue de droit uniforme, 2006, p 83-92.
- Astrid Müller-Katzenburg, „Besitz- und Eigentumssituation bei gestohlenen und sonst abhanden gekommenen Kunstwerken“, NJW 1999, Heft 35, p 2251-2558.
Textes :
- Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels.
- Convention d’UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.
- Règlement 3911/92/CEE du 9 décembre 1992 concernant l’exportation de biens culturels.
- Directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre.
Sites internet :
www.culture.gouv.fr/ www.unesco.org/fr/ www.unidroit.org/french/