L'affaire du Pont de Varvarin ou la justiciablilité des droits au titre du droit international humanitaire par Ludmilla Bouchez-Lecuy
Conséquemment aux bombardements le 30 mai 1999 d’un pont en Serbie par des avions de l’OTAN, des nationaux de l’Ex-Yougoslavie introduisent une requête devant des tribunaux allemands pour obtenir des dommages et intérêts à titre individuel. Ces civils posent la question de la justiciabilité des droits au titre du droit international humanitaire. Les tribunaux allemands vont-ils faire aboutir la demande et accorder des dommages et intérêts pour violation du Droit International Humanitaire à des particuliers ou bien vont-ils rejeter la requête ?
Le 30 mai 1999, des avions de l’OTAN bombardaient un pont dans la localité de Varvarin en Serbie faisant dix morts et trente blessés, tous des civils. Les requérants, des nationaux de l’ex-Yougoslavie, demandent réparation à la République fédérale d’Allemagne de la mort de leurs proches et des dommages corporels qu’ils ont eux-mêmes subis. Débute une saga judiciaire sans fin, le 10 décembre 2003, le tribunal de première instance de Cologne rend sa décision : les demandes de dommages et intérêts sont rejetées. Les requérants décident de faire appel. La décision de la Cour d’appel de Cologne en date du 28 juillet 2005 les déboute de nouveau. Puis c’est au tour de la Cour de justice fédérale d’Allemagne de Karlsruhe de rendre un jugement le 2 novembre 2006. Les victimes n’obtiennent toujours pas réparation. Le 22 février 2007 elles décident de former un recours devant la Cour constitutionnelle allemande. La Cour n’a toujours pas rendue sa décision, elle est donc très attendue.
L’affaire du pont de Varvarin pose d’une part la question de la responsabilité d’un Etat pour un acte commis pour le compte d’une organisation internationale dont il fait partie, et d’autre part la question de la possibilité pour les victimes d’une violation du Droit International Humanitaire (ci-après DIH) d’obtenir à titre individuel et pas au nom d’un Etat des dommages et intérêts.
La Cour constitutionnelle allemande pourrait rejoindre l’avis des instances précédentes et décréter que cette demande en réparation ne peut s’effectuer qu’entre Etats. Ou bien va-t-elle estimer qu’il existe un droit propre aux individus victimes de violations du DIH de demander réparation auprès d’un Etat ? Estimera-t-elle que l’Allemagne a eu une responsabilité dans cette affaire qui fait que les tribunaux allemands étaient ceux vers lesquels se tourner ? Dans cette article seront exposés les moyens invoqués par les différents tribunaux allemands ainsi que des avis doctrinaux pour régler la question de la légitimité ou non de la demande invoquée. Est donc en question dans l’affaire du Pont de Varvarin la justiciabilité des droits reconnus à l’individu au titre du droit international.
« a right without remedy is no right at all ». Lord Denning (Lord Denning in Gouriet v. Union of Post Office Workers, AC, 1978 in Revue international de la croix rouge septembre 2003 volume 85 n°851, Liesbeth Zegveld Remède des victimes en droit international humanitaire)
Le 4 septembre 2009, le bombardement de Kunduz en Afghanistan avait ébranlé l’Allemagne jusqu’à faire démissionner le chef d'état-major de la Bundeswehr : le général Wolfgang Schneiderhan, Karl Josef Jung (CDU) : ministre de la défense en poste au moment du bombardement, et le ministre du travail. Le ministre démocrate-chrétien de la défense le tout jeune (et encore docteur) Karl Theodor zu Guttenberg (CSU), avait dû alors reconnaître devant le Bundestag que le bombardement avait été une erreur contredisant ainsi ses précédentes déclarations. Les violations du droit des conflits armés sont un sujet brûlant pour les gouvernements car elles mobilisent l’attention de la population. L’adoption de règles au niveau international pour protéger les civils se trouvant sur le terrain des hostilités semble donc actuellement évidente pour les Etats. Moins évidente dans la pratique semble être le cas de la réparation en cas de violations de ces règles. Ces affaires mettent en exergue une imbrication entre le droit international humanitaire et le droit interne (ici le droit allemand). Il n’existe pas de tribunaux humanitaires internationaux. Des individus réclament donc en l’espèce réparation du préjudice subi conséquemment à une violation du droit international humanitaire devant un tribunal national.
Eric David dans son manuel sur les principes de droit des conflits armés cite André Malraux. « Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie. » (Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2008, 4e éd). Il illustre par là même l’importance de protéger la vie humaine, même en temps de conflit armé. Pourtant malgré un développement non négligeable des règles relatives à la protection des civils notamment, nombre d’entre eux trouvent encore la mort en temps d’hostilités. Une obligation primaire existe donc à la charge des parties aux conflits, il s’agit de la garantie de droits aux bénéfices de la population civile. En cas de violation de ces droits, existe-il l’obligation secondaire pour les parties aux conflits de réparer ; l’individu a-t-il la possibilité d’obtenir en son nom réparation pour violation du droit international humanitaire ?
Ces cinquante dernières années ont vu naître une augmentation des normes du droit international humanitaire ayant pour finalité la protection de la personne humaine. Il semble logique que des réparations dues en cas de violations de ces normes pourraient les faire respecter davantage et tendre donc à prévenir toute violation future. L’application d’un droit est bien souvent assortie de réparation en cas d’infraction à ce droit, pourquoi en serait-il différent en DIH ? Au contraire, savoir qu’on est obligé de réparer peut avoir un effet dissuasif et donc très positif pour la future bonne application des règles du DIH.
Les victimes des violations dont il est question ici ont un statut tout particulièrement vulnérable car ce sont des civils. Elles ont souvent si ce n’est tout perdu, du moins beaucoup et il serait légitime de leur accorder de quoi reconstruire leurs vies au moment où elles en ont besoin. Justement, au niveau universel, le droit à des réparations est reconnu. Pourtant les victimes ne peuvent faire valoir leurs droits sur le plan individuel car il n’y a pas de mécanisme spécifique leur permettant de le faire (Revue international de la croix rouge septembre 2003 volume 85 n°851, Réparations pour violations du droit international humanitaire, Emanuela-Chiara Gillard).
Il existe cependant des textes qui vont dans le sens de la reconnaissance de ce droit à réparation en cas de violation du DIH. Ainsi l’article 3 de la quatrième Convention de la Haye sur les lois et les coutumes de guerre sur terre de 1907 énonce :
« La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée ».
L’article 91 du premier protocole additionnel de 1977 énonce :
«La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées ».
L’article 91 du premier protocole additionnel de 1977 reprend donc substantiellement l’article 3 précédemment cité. Il a valeur de droit coutumier pour tous les Etats. Cet article retranscrit en fait un principe bien établi en Droit International Général et exprimé par la Cour permanente de justice Internationale dans le cas de l’Usine de Chorzów en 1928 qui est l’obligation de réparer lorsqu’on a violé une obligation de droit International (C.P.J.I., fond, 13 septembre 1928 ; série A, n°17, P.29).
Mais ici il ne faut pas se méprendre, il ne s’agit dans l’article 91 que d’une obligation d’un Etat envers un autre Etat. Les instruments spécifiques du droit international humanitaire semblent donc reconnaître des droits propres à l’individu mais ne pas lui donner la possibilité d’obtenir réparation en son nom propre en cas de violation de ces droits.Il semblerait donc que les droits dont jouissent les individus au titre du DIH ne soient pas justiciables.
Liesbeth Zegveld décrit le problème dans la Revue du Comité de La Croix rouge dans un article intitulé Remède des victimes en droit international humanitaire : « Le droit international humanitaire garantit la protection et l’assistance aux victimes de conflits armés. Cependant, lorsque des personnes deviennent victimes de violations du droit humanitaire, la protection conférée par cette branche du droit cesse de fait. En particulier, a priori elle offre aux victimes de violations graves peu de possibilités d’obtenir réparation, voire aucune. Le droit international humanitaire diffère nettement sur ce point des tendances en droit international en la matière. Les droits de l’homme, branche de droit analogue mais distincte, définissent clairement le droit des victimes à obtenir réparation en cas de violation des droits fondamentaux. Depuis peu le Statut de la Cour pénale internationale autorise la Cour à déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes et à leur accorder une réparation. En revanche, le droit humanitaire ne garantit pas expressément le droit à un remède juridique aux victimes de violations ».
L’auteur cite le cas de la Cour Pénale Internationale (ci-après CPI). En effet historiquement ni le tribunal de Nuremberg ni celui de Tokyo, ni même les statuts des Tribunaux pénaux internationaux ne prévoient le droit pour les victimes de se constituer partie civile, ni par conséquent celui de demander des réparations. A la différence et c’est une concession souhaitée par les pays de tradition romano-civiliste, le Statut de la CPI reconnaît aux victimes le droit de demander réparation des dommages qu’elles ont subis (art 75 §§ 1 et 3). Il ne s’agit pas dans le statut de la Cour d’un droit formel pour les victimes de se constituer partie civile mais en tous cas de la reconnaissance d’un droit à une « réparation appropriée sous forme de restitution » (article 75 §§ 1-2). Le fait pour une victime d’une violation du droit international d’obtenir en son nom des dommages et intérêts n’est donc pas exclu. La CPI est cependant une juridiction internationale. Or l’équivalent n’existe pas en DIH, les victimes se sont donc tournées vers les tribunaux nationaux.
Toujours historiquement c’est malheureusement loin d’être la première fois que la République fédérale d’Allemagne est confrontée au problème. De nombreuses victimes de la seconde guerre mondiale ont demandé réparation de leurs préjudices à l’Allemagne. Les différents gouvernements allemands depuis 1949 ont toujours répondu que ces dommages de guerre ne pouvaient être traités qu’entre Etats et non sur demande d’un individu à un Etat. Une des raisons est sans doute que les tribunaux auraient été inondés de demandes de victimes demandant réparation au gouvernement allemand (Der Anspruch von Kriegsopfern auf Schadensersatz, Philipp Stammler, Dunkler & Humboldt Berkin, 2009, p.160).
Il n’y a donc pas de mécanismes permettant aux victimes d’obtenir réparation en leur nom propre alors même qu’elles le pourraient devant une Cour des Droits de l’Homme ou devant la CPI. Il s’agit d’analyser la réponse apportée par les tribunaux allemands à cette délicate question de l’obtention de dommages et intérêts à titre individuel pour violation du DIH. .
L’individu, véritable sujet du droit international humanitaire ?
Au départ les normes du droit humanitaire étaient comprises comme s’appliquant d’Etat vis-à-vis d’autres Etats .et étaient donc exprimées sous la forme d’interdictions applicables aux parties au conflit. Puis et ce dès 1929 les droits de la personne se développèrent. La conception classique du DI se modifia et l’individu atteignit lentement le statut de sujet de droit international. En DIH, l’individu a des droits, pourtant il semblerait qu’il n’ait pas encore la personnalité juridique requise pour invoquer ces droits devant un tribunal. Ou du moins pas devant un tribunal national.
Il existe deux cas de figure à distinguer : une violation du droit des conflits armés peut-être soit commise au préjudice d’un Etat soit au préjudice d’un particulier. La violation est réputée commise au préjudice de l’Etat dès lors que la victime directe est un de ses agents ou organes (militaire, fonctionnaire, résistant, membre de la levée en masse). Dans cette hypothèse, où l’Etat est victime de la violation, c’est à lui qu’il appartient de mettre en œuvre la responsabilité internationale du droit des conflits armés. Dans la seconde situation où la violation est commise au détriment d’un particulier, son droit à réparation a été reconnu par l’Assemblée Générale des Nations Unies, de manière générale, lorsqu’il est victime d’une infraction pénale, y compris dans le cas où l’auteur de l’infraction est un agent de l’Etat agissant en ces qualités (Résolution 40/34, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 29 novembre 1985). Rien ne devrait s’opposer à ce que cette règle ancienne s’applique aux victimes de violations du droit des conflits armés. Et pourtant.
Dans le cas du pont de Varvarin, le souci de devoir faire face à trop de demandes de nationaux de l’Ex-Yougoslavie n’existait pas, l’immunité de l’Etat (Staatenimmunität) ne fut donc pas invoquée. Il est intéressant de constater que ce sont donc plutôt des doutes sur la qualité de sujet du droit international des individus qui furent émis et on évoqua la Exklusivitätstheorie et la Überlagerungsthese.
Dans le cas Distomo, il s’agissait plutôt de la question de l’immunité de l’Etat.(Der Anspruch von Kriegsopfern auf Schadensersatz,Philipp Stammler, Dunkler & Humboldt Berkin, 2009, p.160). Dans cette affaire la Cour de cassation grecque a admis qu’un massacre de citoyens grecs commis par la Gestapo en Grèce, en 1944 était un crime contre l’humanité que l’Allemagne devait réparer sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque immunité.
Il a pourtant été soutenu que les victimes ne pouvaient obtenir réparation car elles n’avaient pas de personnalité juridique internationale.
Dans une autre affaire, Hugo Princz, le requérant, citoyen américain d’origine juive, arrêté par les allemands en 1942 en Tchécoslovaquie, lors de l’entrée en guerre des Etats-Unis, avait été transféré dans divers camps de concentration où il avait perdu des membres de sa famille. Il avait en 1992 tenté d’obtenir réparation de l’Allemagne, sans résultat. Il avait alors intenté une action contre l’Allemagne devant un tribunal américain pour les dommages qu’il avait subis pendant la guerre. Le tribunal de district avait accueilli la demande et rejeté l’exception tirée de l’immunité de juridiction invoquée par l’Allemagne sur la base du Federal Sovereign Immunity Act de 1976. La cour d’appel avait cependant débouté le requérant et fait droit à l’exception. A l’argument du requérant selon lequel cet Act contredisait les dispositions du Règlement de La Haye sur la responsabilité des belligérants, la Cour avait répondu que
« nothing in the Hague Convention even impliedly grants individuals the right to seek damages for violation of [ its] provisions » (Tel Oren v. Libyan Arab Republic, 726 G.2d 774, 810, D. C. cir. 1984).
(A la suite de cette affaire, les Etas- Unis et la RFA ont conclu, le 19 septembre 1995, un accord concernant l’indemnisation de ressortissants américains qui avaient été victimes de persécutions nazies en raison de leur race, leur religion ou leur idéologie).
Pourtant, le droit international confère directement dans un grand nombre de cas des droits et des obligations à des personnes privées, et dans la mesure où ces droits et obligations sont incorporés à l’ordre juridique interne d’un Etat, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient directement invoqués notamment devant les tribunaux du for par, ou contre leurs titulaires.
Quels arguments ont-été avancés par les tribunaux allemands ? Prenons la dernière décision rendue en date du 2 novembre 2006, celle de la Cour fédérale de justice allemande (Bundessgerichtshof) de Karlsruhe. Elle va dans la même direction que les instances inférieures : elle rejette les demandes de dommages et intérêts.
La Cour a dans un premier temps examiné si les requérants avaient des droits découlant directement du droit International. Elle va répondre par la négative, car pour la Cour, en cas de violation du droit des conflits armés, seul l’Etat d’origine des victimes et non pas les victimes en leurs noms particuliers peuvent demander réparation à l’Etat présumé responsable. La Cour s’appuie justement sur l’article 91 du premier protocole additionnel de 1977 pour justifier cette pratique.
La Cour va dans un second temps examiner si les requérants ont des droits découlant du droit national allemand leur permettant d’obtenir des dommages et intérêts. Le § 839 du Code Civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) en relation avec l’article 34 de la Loi Fondamentale (Grundgesetz) envisage le droit d’obtenir réparation d’un dommage causé par des autorités publiques. Conformément à l’article 34 de la Loi Fondamentale, pour une personne qui viole ses obligations alors même qu’elle est en fonction et agit donc au nom de l’Etat, l’Etat est responsable de ce comportement.
Là s’ouvrait une brèche pour les demandeurs. Seulement la Cour va estimer que la plainte est irrecevable au motif que les militaires allemands n’ont pas dans ce cas violé leurs obligations découlant du DIH. Et ne peuvent donc pas avoir violé leurs obligations de fonction. L’Allemagne ne serait donc pas coresponsable dans l’attaque du pont car il n’y a pas de preuve que les militaires allemands connaissaient la cible exacte ou que les détails de ce raid leur avaient été communiqués. Mais la Cour va plus loin, elle estime que même si les militaires allemands avaient contribué au fait que le Pont de Varvarin figure parmi la liste des objectifs militaire visés par l’OTAN, ils n’auraient pas agi contrairement au DIH. Les juges souhaitent marquer leur intention de ne pas s’immiscer dans l’appréciation de la définition des objectifs militaires laissée aux militaires. Il est vrai qu’un pont ayant une utilisation civile peut devenir un objectif militaire et donc être bombardé. La marge d’appréciation revient aux militaires (ou/et aux conseillers en droit des conflits armés). Ici, la Cour estime que les services allemands auraient pu légitimement penser que le droit international serait respecté par l’OTAN lors de l’attaque. La Cour estime impossible de vérifier la marge d’appréciation dont disposent les militaires pour leurs décisions. Elle ne se dit compétente que si les décisions militaires sont manifestement arbitraires ou contraires au droit international.
La Cour fédérale de justice ne se prononce pas en définitive sur la possibilité pour des particuliers d’invoquer la responsabilité de l’Etat en cas de violation du DIH. (Dr. D. Weingärtner Société Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Newsletter Octobre/Novembre/Décembre 2006).
La Cour d’appel de Cologne avait, elle, reconnu en principe l’application du Strafhaftungsrecht (droit de la responsabilité pénale allemand) également aux dommages dus à la guerre. Cependant au motif qu’une « participation allemande aux attaques aériennes de Varvarin » n’était pas suffisamment « évidente » elle avait débouté les demandeurs (Cologne, mi-septembre 2006, Elvira Ochoa et Frieder Wagner (Traduction Horizons et débats).
La demande de dommage et intérêts en rapport avec une violation du DIH faite par un particulier devant un tribunal national n'a donc ni été admise, ni totalement rejetée par l'Allemagne. Quoiqu’il en soit elle ne put aboutir.
A contrario, des Cours de droits de l’Homme ont appliqué du DIH en tant que lex specialis et ont permis de ce fait aux victimes d’obtenir réparation notamment dans les décisions Tablada et Bamaca-Veslasquez (Hans-Joachim Heintze, « Recoupement de la protection des droits de l’Homme et du droit international humanitaire (DIH) dans les situations de crise et de conflit », Cultures & Conflits, 60, hiver 2005, mis en ligne le 23 février 2006. URL : http://conflits.revues.org/index1930.html).
Les victimes ont donc plus de chance de faire valoir leurs droits devant une Cour des droits de l’Homme. Les Etats préfèrent encore la voie diplomatique pour régler ces demandes de dommages et intérêts, bafouant ainsi la qualité de sujet du droit international de l’individu et omettant qu’ils ont incorporé le DIH à leur droit. Le fait qu’un individu s’en prévale devant un tribunal national ne fait pas l’unanimité. La solution serait sans doute la création d’un mécanisme spécifique au DIH.
Même s’il semblerait que cela n’aboutisse pas dans un futur proche, la création d’un mécanisme propre aux plaintes individuelles pour violation du DIH est souhaitable et souhaitée. (Kleffner J.K., Zegveld L., « Establishing an Individual Complaints Procedure for Violations of International humanitarian Law »).
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Bibliographie
-Eric David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2008, 4e éd
-Revue international de la croix rouge septembre 2003 volume 85 n°851,Réparations pour violations du droit international humanitaire, Emanuela-Chiara Gillard et Liesbeth Zegveld Remède des victimes en droit international humanitaire
-Philip Stammler, Der Anspruch von Kriegsopfern auf Schadensersatz, Dunkler & Humboldt Berkin, 2009
-François Bugnion, Le comité international de la croix rouge et la protection des victimes de la guerre, Comité International de la croix rouge, 1994
-Frieder Wagner, Die Opfer von Varvarin und die Gerechtigkeit, Nr.40 vom 5.10.2006, Genossenschaft Zeit-Fragen
-Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Vol. I : Règles, CICR et Bruylant, Bruxelles, 2006
-Hans-Joachim Heintze, «Recoupement de la protection des droits de l’Homme et du droit international humanitaire (DIH) dans les situations de crise et de conflit », Cultures & Conflits, 60, hiver 2005, [En ligne], mis en ligne le 23 février 2006. URL : http://conflits.revues.org/index1930.html.
-Kleffner J.K., Zegveld L., «Establishing an Individual Complaints Procedure for Violations of International humanitarian»
-Dr Luke Lee, Professeur Shuichi Furuya: Professeur Rainer Hofmann , Rapport de la conférence de Rio de Janeiro de la International Law association «Compensation for victims of war » , 2008
-Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution n°40 /34, 29 novembre 1985.