L'entente en vue de commettre un génocide : problèmes de preuve devant le TPIR - par Ludivine Herdewyn

Le T.P.I.R. a pour objectif de poursuivre les crimes les plus graves commis au Rwanda au cours de l’année 1994, notamment le crime de génocide mais aussi l’entente en vue de commettre ce génocide. Or, la collecte des preuves pour établir ce dernier crime constitue une réelle difficulté pour le Procureur du T.P.I.R comme l’illustre la dernière décision rendue par le Tribunal à l’occasion de l’affaire Bagosora (Procureur c/ Bagosora et consorts, ICTR-98-41-T, Jugement, 18 décembre 2008).

Le 18 décembre 2008, le T.P.I.R. a rendu un jugement très attendu en ce qu’il tranche la question de savoir si le colonel Bagosora est coupable ou non d’entente en vue de commettre un génocide (ci- après E.V.C.G.), avec l’espoir pour les familles des victimes, et l’ensemble des acteurs de la Communauté civile d’éclaircir enfin la trame du génocide rwandais et de comprendre les étapes de sa planification. D’après ce jugement, le colonel Bagosora, ex-directeur de cabinet au ministère de la Défense, est responsable de plusieurs meurtres et du massacre des Tutsis dans la ville de Kigali et dans la région de Gisenyi. Il a, entre autre, été reconnu coupable de crime de génocide mais acquitté du chef d’entente en vue de commettre ce génocide. Cette décision traduit une fois de plus « les difficultés à prouver l’entente en vue de commettre un génocide » (intitulé du communiqué de l’Agence Hirondelle d’information, de documentation et de formation à Arusha en date du 24 décembre 2008). C’est la Convention sur la prévention et la répression du génocide de 1948 qui définit le génocide et son article III, repris par les Statuts des T.P.I.Y. (art. 4) et T.P.I.R. (art. 2) prévoit également quatre autres actes punissables parmi lesquels figurent l’entente en vue de commettre un génocide qui constitue ainsi « une déclinaison » du génocide. L’entente est ainsi punissable indépendamment du fait qu’il y ait eu ou non commission du crime de génocide. Le T.P.I.R. considère que, de par sa gravité et l’ampleur du nombre de victimes, le crime de génocide résulte logiquement d’une planification. (Procureur c/ Kayishema et Ruzindama, Jugement, 21 mai 1999, § 94), même si une telle planification en droit international n’est pas requise pour que le génocide soit établi (au contraire du droit français article 211-1 du Code pénal qui dispose que la destruction du groupe protégé doit se réaliser « en l’exécution d’un plan concerté »). On saisit alors l’importance que revêt la preuve d’une « entente », qui elle renvoie directement à la notion de planification, pour comprendre quand, comment, où, et par qui le génocide été organisé. Le jugement du 18 décembre dernier constitue la décision la plus récente en matière d’E.V.C.G. et s’inspire des décisions précédemment rendues sur ce crime par le T.P.I.R. Il semble donc essentiel pour comprendre le verdict d’acquittement du chef d’accusation d’entente du Colonel. Bagosora et de ses deux co-accusés, d’étudier la jurisprudence établie par le T.P.I.R. en la matière et de s’arrêter sur le rôle central du Procureur dans l’établissement de ce crime. Rassembler l’ensemble des moyens de preuves qui lui seront nécessaires pour convaincre les juges au delà de tout doute raisonnable de la culpabilité d’un individu, telle est la tâche du Procureur. Dans cette quête, il va souvent être confronté à des difficultés liées à la spécificité de chaque crime et aux limites de sa compétence, ce qui est particulièrement vrai en ce qui concerne l’entente. L’étude de la jurisprudence du T.P.I.R. fait ressortir deux types de difficultés qui tiennent à la recevabilité de la preuve, l’une est d’ordre matériel et touche à la question de savoir ce qui doit être prouvé pour établir l’entente et quels sont les moyens à la disposition du Procureur pour l’établir (I), la seconde est d’ordre temporel, les juges du T.P.I.R. s’attachant à une interprétation stricte de la compétence ratione temporis (compétence limitée, contrairement à celle de la Cour pénale internationale), ce qui exige de la part du Procureur la preuve de l’existence d’une entente en 1994 (II).

I-Les difficultés matérielles de la preuve de l'entente en vue de commettre un génocide

A-L’objet de la preuve

L’affaire Musema a donné au T.P.I.R. la première occasion de définir ce qu’était l’E.V.C.G. en précisant que « c’est bien l’acte d’entente per se, autrement dit le procédé de l’entente, qui est incriminé et non pas son résultat. » (Procureur c/ Musema, jugement, 27 janvier 2000, § 193). C’est à partir d’une étude comparative des systèmes pénaux romano-continental et anglo-saxon (voir §§ 186,187 du jugement Musema) que trois éléments constitutifs de l’actus reus du crime d’entente ont pu être dégagés, la résolution d’agir, le concert de volonté, l’objectif commun. C’est en s’appuyant sur ces éléments que les juges ont défini l’E.V.C.G. comme « une résolution d’agir sur laquelle au moins deux personnes se sont accordées, en vue de commettre un génocide » (§191 du jugement Musema). Les individus soupçonnés d’E.V.C.G. doivent avoir été animés par l’intention concertée de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en l’espèce la population Tutsie. La mens rea de l’entente renvoie donc à celle du crime de génocide (dolus specialis). En décembre dernier, à l’occasion de l’affaire Bagosora, les juges ont souligné que ce qu’il fallait prouver était l’existence d’un accord concerté ou coordonné : « The qualifiers “concerted or coordinated” are important: it is not sufficient to simply show similarity of conduct. In certain cases the existence of a conspiracy to commit genocide between individuals controlling institutions could be inferred from the interaction between these institutions. » (Procureur c/ Bagosora, Jugement, 18 décembre 2008, §2088.) Dans cette dernière phrase, les juges font références à l’affaire Nahimana (l’affaire des médias qui mettait en cause une concertation entre la Radio-télévision libre des milles collines, le journal Kangura et le parti politique CDR) dans laquelle la Chambre en première instance avait condamné les accusés pour entente en concluant qu’« ils avaient sciemment agi de concert, en utilisant les institutions qu’ils contrôlaient, pour promouvoir un programme commun, à savoir cibler la population tutsie pour la détruire » (Procureur c/ Nahimano, Jugement, 3 décembre 2003). Cependant, la Chambre d’appel est revenue en partie sur le jugement : bien qu’admettant que les accusés avaient « sciemment agi de concert (…)» , elle a estimé que ce n’était pas la seule conclusion possible. En l’absence de preuve directe, quand les juges se trouvent devant « un ensemble d’éléments de preuve circonstanciels, la conclusion qu’il existe une entente en vue de commettre le génocide doit être la seule conclusion raisonnable qui se dégage de l’ensemble des faits établis. » (Procureur c/ Nahimana, arrêt Ch. d’appel, 28 novembre 2007, §896). Cette considération trouve sa justification dans le principe de droit pénal selon lequel la preuve doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, consacré à l’article 87 al.1 R.P.P., «l’accusé n’est déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable ». La tâche du Procureur est centrale et difficile. Centrale car c’est de son travail que va dépendre l’établissement de la culpabilité d’un individu présumé innocent et difficile car c’est de la qualité de son travail, notamment de sa capacité à collecter des preuves convaincantes, que dépend la poursuite de la procédure Dès l’acte d’accusation, on attend du Procureur clarté et précision. Ainsi dans l’affaire Imanishimwe (Procureur c/ Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, Jugement, 25 février 2004), le Procureur, embarrassé, a dans l’acte d’accusation utilisé l’expression vague « (les individus visés par l’acte d’accusation) ont tenu entre eux ou avec d’autres (des réunions) » (§ 3.14 de l’Acte d’accusation). L’emploi de ce terme a été qualifié de « fourre tout » et d’ « attentatoire aux droits garantis aux particuliers » (FOFE DJOFIA MALEWA J.J). C’est pourquoi, la Chambre, sur demande des Conseillers de la Défense, a ordonné au Procureur une modification de son acte d’accusation. Le Procureur s’est donc retrouvé dans l’obligation de préciser ce qu’il entendait par « avec d’autres », et la formule a été remplacée par « ont tenu entre eux ou avec d’autres, parmi lesquels les personnes ci après nommées, et y compris parfois les membres de la CDR ». Il ne s’agissait pas initialement d’un oubli de la part du Procureur, mais cela traduit sa réelle difficulté pour établir les modalités dans lesquelles l’accord a été passé, difficulté qui provient d’un manque de moyens de preuve.

B-Les modes de preuve

En matière pénale, la recherche de preuve est gouvernée par le principe de la liberté de la preuve. Il est consacré par l’article 89 c) du R.P.P. : « La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent dont elle estime qu’il a valeur probante ». Ainsi le Procureur, à qui revient la charge de la preuve, peut produire tout moyen de preuve dont il dispose pour établir une accusation. Il est important de noter que« le travail de recherche de tels moyens de preuve n’est pas facile à réaliser, surtout lorsque l’enquête est menée longtemps après la perpétration du crime » (FOFE DJOFIA MALEWA J.J, La question de la preuve devant le Tribunal pénal pour le Rwanda, 2006p188). Si l’on regarde quels sont les moyens de preuve auxquels a recouru le plus souvent le Procureur du T.P.I.R. pour établir l’E.V.C.G., on peut citer les témoignages, les procès verbaux de réunions, et les extraits de discours. Certains moyens de preuve sont parfois contestables (et nécessitent d’être corroborés) en raison de leur manque de fiabilité . Le problème s’est et se pose régulièrement lorsque le Procureur se réfère aux témoignages. La jurisprudence des T.P.I. a déterminé certains critères pour en apprécier la crédibilité : il doit ainsi être apprécié au regard « des motifs qu(e le témoin) aurait de faire un faux témoignages » (Procureur c/ Tadic, TPIY, Jugement, 7 mai 1997, §541) et «  du comportement du témoin, de la cohérence et le crédibilité ou du défaut de crédibilité des réponses qu’il a donné sous serment » (Procureur c/ Akayesu, Jugement, 2 septembre 1998, §47). Dans l’affaire Imanishimwe, la crédibilité des témoins était notamment affectée par le fait qu’ils ont avoué leur participation dans le génocide, ce qui permet légitimement de douter de leur autorité morale. Après avoir dénoncé des individus, certains témoins sont revenus sur leurs déclarations en expliquant les raisons de ces délations : ex : lettre du 17 décembre 1999 d’un témoin « Il y a de erreurs dans mon aveu en ceci que j’ai dénoncé deux personnes qui n’ont pas travaillé avec moi. Je l’ai fait parce que (…) certaines personnes originaires de ma région m’ont supplié d’inclure ces personnes (…) tout simplement parce que ces dernières personnes ne leur rendaient pas visite en prison. (…) La vérité est que ces personnes n’ont pas participé à des réunions de tueurs » (FOFE DJOFIA MALEWA J.J, La question de la preuve devant le Tribunal pénal pour le Rwanda, 2006 p. 192).

Dans l’affaire Bagosora de décembre 2008, les juges ont également dû apprécier les éléments de preuve apportés par le Procureur au soutien de son accusation d’entente, il s’agissait du travail de la Commission mise en place en 1991 pour définir l’« Ennemi » et de ses réunions ultérieures ; l’allégation au moment des accords d’Arusha de Mr Bagosora de planification de l’ « Apocalypse » ; l’affiliation des accusés présumés à des organisations clandestines ; une lettre anonyme relative à un « plan machiavélique » ; la préparation de listes ainsi que la création, l’entraînement et l’armement de milices (Procureur c/ Bagosora et consorts, Jugement, 18 décembre 2008, §2085). Concernant la Commission de 1991 et plus précisément l’existence d’un document définissant l’ennemi en terme ethnique, les juges considèrent que « the over-emphasis on the Tutsi ethnicity in the document is troubling, but cannot conclude that the document or its circulation to soldiers in the Rwandan army in themselves evidenced a conspiracy to commit genocide » (Jugement, 18 décembre, §2098). Bien que le T.P.I.R. a conclu que certains accusés ont joué un rôle dans la création, l’entraînement et l’armement de milices, les juges n’ont pas été convaincus au delà de toute doute raisonnable que l’intention de ces milices était de détruire en tout ou partie les civils tutsis. Concernant les autres éléments de preuves, c’est l’absence de témoignages suffisamment fiables à l’appui qui n’ a pas convaincu les juges. Certes, après avoir apprécié l’ensemble des moyens de preuve, la Chambre reconnaît que certains faits peuvent laisser à penser à l’existence d’un plan visant à commettre le génocide, ainsi « the Chamber cannot exclude that there were in fact plans prior to 6 April to commit genocide in Rwanda. As the Prosecution argues, there are certain indications in the evidence of a prior plan or conspiracy to perpetrate a genocide as well as other politically motivated killings in Rwanda, which could have been triggered upon the resumption of hostilities between the government and the RPF or following some other significant event.” (§2107). Il apparaît ainsi que la conclusion d’entente n’était pas la seule possible, les agissements des accusés peuvent également s’interpréter comme un ensemble de mesures prises en vue d’un affrontement pour la conquête du pouvoir.

A ce jour, seuls deux accusés on été condamnés pour le crime d’E.V.C.G., Jean Kambanda, qui a plaidé coupable et Elieser Niyitegeka. Dans cette dernière affaire, il a été établi au delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait participé à des réunions et y avait pris la parole, pour « débattre de la mise à mort des Tutsis présent à Bisesero », pour planifier « des attaques contre les Tutsis présents à Bisesero », il a également promis et distribué « des armes destinées à être utilisées dans des attaques dirigées contre les Tutsis » et exprimé en mai 1994 au Premier Ministre Jean Kambanda « que par ses actes ou ses omissions, il a privé la population tutsie de protection » (Procureur c/ Niyitegeka, Jugement, 16 mai 2003, §427). Ses agissements, qui ne laissent aucun doute sur son intention, ont donc conduit la Chambre a reconnaître sa responsabilité pénale individuelle pour E.V.C.G.

L’analyse de la jurisprudence du Tribunal laisse entrevoir un échec dans la poursuite d’individus pour entente : 17 personnes ont été ou sont actuellement accusées d’entente en vue de commettre un génocide, seules deux ont été condamnées. Cela ne tient pas seulement aux difficultés matérielles liées au crime d’entente mais également à la compétence temporelle limitée du T.P.I.R.

II-Les difficultés temporelles de la preuve de l'entente en vue de commettre un génocide

A-L’entente face au problème de la compétence ratione tempori du T.P.I.R.

Le T.P.I.R. est un tribunal ad hoc. Dès lors il n’a pas pour objectif de poursuivre tous les crimes qui ont été commis au Rwanda mais seulement ceux qui se sont passés au cours de l’année 1994 (art 2 du Statut, 14 R.P.P.)

Appliqué au crime d’E.V.C.G., cela revient pour le Procureur à rechercher des éléments prouvant des faits survenus au cours de l’année 1994. C’est là que se pose le problème. L’expérience du T.P.I.R. en matière d’E.V.C.G. montre que souvent certains éléments de preuves présentés à la Chambre portent sur des faits antérieurs à 1994. L’argument opposé par le Procureur est alors celui du caractère continu de l’infraction : l’entente constitue le moment qui précède la commission du génocide qui n’est que le résultat, l’aboutissement d’une planification. C’est pourquoi, il est fréquent de retrouver des éléments de preuves antérieurs à 1994 devant nécessairement, pour l’Accusation, être pris en compte. A défaut, il est quasiment impossible, en raison du laps de temps qui sépare le début de la compétence du Tribunal (janvier 1994) et le début du génocide (avril 1994), de rapporter la preuve d’une E.V.C.G.. Ce qui a pour conséquence de mettre à l’abri certains acteurs soupçonnés d’avoir participé à cette entente, dès lors que les actes matériels constitutifs de cette entente (réunions…) auraient eu lieu avant le 1e janvier 1994. Pourtant, dans un rapport de février 1995, les Nations Unies ont réaffirmé que : « The temporal jurisdiction of the Tribunal is limited to one year, beginning on 1 January 1994 and ending on 31 December 1994. Although the crash of the aircraft carrying the Presidents of Rwanda and Burundi on 6 April 1994 is considered to be the event that triggered the civil war and the acts of genocide that followed, the Council decided that the temporal jurisdiction of the Tribunal would commence on 1 January 1994, in order to capture the planning stage of the crimes.» (Rapport du secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 955 du Conseil de sécurité, S/1995/134, §14). Ainsi, bien que conscients de l’inscription dans le temps des actes de planification, les auteurs du rapport n’ont sans doute pas pris en compte une période de temps suffisamment large.

Les juges du T.P.I.R. ont dans une certaine mesure accueilli l’argument du Procureur et s’accordent pour dire que la preuve de faits datant d’avant 1994 peut être présentée à juste titre par le Procureur au soutien de son accusation si les parties ont continué « à souscrire constamment à l’entente » jusqu’à la commission du génocide (Procureur c/ Nahimana, Jugement, 3 déc. 2003, §§100-101) dans la mesure où cela fournit aux juges « des éléments d’appréciation très importants permettant de mieux comprendre la conduite » de l’accusé et pouvant « de ce fait avoir une valeur probante ». Il s’agit là de preuves indirectes, d’un ensemble de preuves circonstancielles qui ne peuvent donc être apportées au soutien d’une accusation que « si la conclusion qu’il existe une entente en vue de commettre un génocide est la seule conclusion raisonnable qui se dégage de l’ensemble des faits établis » (voir supra : Procureur c/ Nahimana, arrêt Ch. d’appel, 28 novembre 2007, §896). Les juges ont également été confrontés à ce problème de compétence temporelle dans l’affaire Bagosora de décembre 2008. Il a été reproché au Procureur de n’avoir rapporté la preuve d’une entente que dans la période remontant à avant avril 1994, en effet la Chambre constate que « the Prosecution’s submissions in its Closing Brief and during oral argument have focused exclusively on the formation of the conspiracy, allegedly involving the Accused, before 7 April. Reference is made only to the events after that date to further illustrate that a conspiracy was in fact already in place. Consequently, the Accused are charged with a conspiracy pre-dating 7 April and not a conspiracy which was formed after that date» (Jugement, 18 décembre 2008, §2093). L’Accusation est donc « handicapé par une interprétation stricte » (Les difficultés à prouver l’entente en vue de commettre le génocide, Agence hirondelle, 24 déc. 2008) opérée par les juges de la compétence temporelle.

Une autre affaire pendante du T.P.I.R. met en cause des dirigeants du MRND pour E.V.C.G. (le procès à venir de M. Ngirumpatse, E. Karemera, J. Nzirorera). Cela donnera une dernière occasion au Procureur de prouver l’entente. Certaines voix s’élèvent déjà contre le T.P.I.R., craignant qu’en l’absence de preuve d’ententes en vue de commettre le génocide rwandais, « il laissera la porte ouverte à tous les négationnistes » (article de l’Agence Hirondelle, voir supra). L’avocat français de Bagosora considère que le jugement rendu par le T.P.I.R. en décembre dernier « est une remise en cause de toute l’historiographie du Rwanda. »

Le droit international pénal, avec l’entrée en vigueur du Traité de Rome le 1er juillet 2002 s’est dotée d’une cour permanente, la C.P.I. qui est compétente pour juger des crimes les plus graves commis après l’entrée en vigueur du Statut. Ainsi, à l’avenir, la compétence temporelle ne sera plus un obstacle à la poursuite des crimes prévus par le Statut, ce qui semble déjà résoudre une des difficultés du T.P.I.R . Pour autant, il semble que la C.P.I. ait adopté une position différente quant à la répression du crime d’E.V.C.G.

B-La compétence permanente de la Cour et l’abandon de l’incrimination d’entente

L’article 6 du Statut de Rome, qui définit le génocide, ne contient pas l’expression « entente en vue de commettre un génocide». Le Statut de Rome semble ainsi, comme le constate A.Cassese, se détacher de la définition traditionnelle du génocide (CASSESE A., GAETA P., JONES J., The Rome Statute of the international criminal Court : a Commentary, Oxford University Press, 2002, p. 347) . Quelle justification y apporter ? Si l’on part du constat que l’entente est un acte préparatoire à la commission d’un génocide, elle peut alors être considérée plus comme un moyen de participer au crime de génocide que comme un crime autonome à part entière. L’article 25 du Statut énumère de manière exhaustive les cas de responsabilités individuelles, parmi lesquels figurent l’incitation à commettre un génocide et de tentative. Mais aucune disposition de l’article 25 ne fait référence à l’E.V.C.G.. Doit-on en déduire que les rédacteurs du Statut ont abandonné cette qualification ? Le modèle de projet de Statut pour la C.P.I. de 1998 contenait encore le concept de « participation in conspiring » (Art. 23§5 (e) of the Model Draft Statute for the ICC) et exigeait, ce qui est nouveau, que le crime soit effectivement accompli. Les rédacteurs rejettent ainsi l’opinion habituelle, selon laquelle l’entente serait une  « inchoate offence ». L’entente est ici considérée comme un élément accessoire, précédant le crime principal. Dès lors selon A. Eser, « the concept of conspiracy converged to such a degree with instigation that it appeared no further loss to abandon it completely » (Individual Criminal Responsablitity in «  The Rome Statute of the international Court », p. 802) . Par conséquent la notion d’entente a disparu du Statut et pour W.A. Schabas ne peut plus être poursuivi devant la Cour (SHELTON D.L., Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, Vol. 1, Thomson Gale, 2005, p. 201). Pourtant, on peut parfois lire que l’E.V.C.G. se rattache à l’article 25 §3 d) du Statut en ce qu’il semble fournir un cadre adapté. Cet article définit le concept d’entreprise criminelle commune. Si l’on compare les éléments constitutifs de deux crimes, on constate des similitudes, dans les deux cas un concert de volonté est requis. Néanmoins, ce qui semble étonnant, c’est que la notion d’entreprise criminelle commune n’était pas étrangère au T.P.I. C’est d’ailleurs le T.P.I.Y. qui a développé ce mode de participation à travers sa jurisprudence. De plus, bien qu’une accusation d’entente exige la preuve que plusieurs individus se sont accordés pour commettre un crime, l’entreprise criminelle commune suppose en plus que les parties à cet accord prennent part à l’exécution de celui-ci. Il semble ainsi inexact de vouloir faire rentrer l’entente dans l’article 25 §3 d). Le résultat des T.P.I. et l’exclusion du chef d’accusation d’entente du Statut de la Cour pénale internationale atteste des difficultés rencontrées lors de la poursuite de l’infraction d’entente. L’intention initiale de la Convention de 1948 était pourtant louable, en ce qu’il rendait punissable l’entente afin d’empêcher le génocide et de poursuivre les organisateurs avant la commission même du génocide. Mais on ne peut que rejoindre le constat de W.A. Schabas, qui regrette que la communauté internationale attende la commission de ces crimes les plus graves avant d’intervenir (Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, Vol. 1, 2005, p. 202).

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES - ANDRIANTSIMBAZOVINA J., GAUDIN H., MARGUENAUD J-P.,RIALS S., SUDRE F., Dictionnaire des Droits de l’Homme, octobre 2008, puf, pp. 864. - FOFE DJOFIA MALEWA J.J, La question de la preuve devant le Tribunal pénal pour le Rwanda, 2006, L’Harmattan, pp 292. - CASSESE A., GAETA P., JONES J., The Rome Statute of the international criminal Court : a Commentary, 2002, Oxford University Press. - SCHABAS, W.A., An Introduction to the International Criminal Court, 2007, Cambridge University Press, pp.548. - AHLBRECHT H., Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichtesbarkeit im 20. Jahrhundert, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 1999, pp 502. - SHELTON D.L., Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, Vol. 1, Thomson Gale, 2005.

ARTICLES - Communiqués de l’agence Hirondelle : « Le T.P.IR. et le Rwanda comptent toujours sur les transfert » du 12 janvier 2009 disponible sur le site http://fr.hirondellenews.com/content/view/2425/263/ , « Les difficultés à prouver l’entente en vue de commettre le génocide » du 21 décembre 2008 http://fr.hirondellenews.com/content/view/2400/181/ et « Aucune entente dans l’affaire des médias » du 14 décembre 2007 http://www.hirondelle.org/arusha.nsf/LookupUrlEnglish/6D4538874E5719E343.... - « Mauvais procès à la Haye », Garapon A., Le Monde, 28 décembre 2008, disponible sur le site http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/12/27/mauvais-proces-a-la haye_1135729_3232.html - « Une sentence au goût inachevé », Nzabandora L., Rwanda News Agency, 8 janvier 2009 disponible sur le site http://www.rnanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=830&Ite...

DECISIONS DU T.P.I.R. - Procureur c/ Musema, ICTR-96-13, Jugement, Chambre de première instance I du T.P.I.R., 27 janvier 2000. - Procureur c/ Nahimana, ICTR-99-52-T, Jugement, Chambre de première instance I du T.P.I.R, 3 décembre 2003. - Procureur c/ Nahimana, ICTR-99-52-A, Arrêt ch. d’appel, T.P.I.R. 28 novembre 2007. - Procureur c/ Nyitegeka, ICTR-96-14-T, Jugement, Chambre de première instance du T.P.I.R, 16 mai 2003. - Procureur c/ Elizaphan Ntakirutimana et Gérard Ntakirutimana, ICTR-96-10 et ICTR-96-17-T, Jugement, Chambre de première instance, T.P.I.R., 21 février 2003. - Procureur c/ Bagosora et consorts, ICTR-98-41-T, Résumé du jugement (non publié au moment de la rédaction de l’article), 18 décembre 2008. - Procureur c/ Bagambiki, Ntagerura, Imanishimwe, ICTR-99-46-T, Jugement, T.P.I.R., 25 février 2004.

TEXTES - Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, New York, 9 décembre 1948, adoptée par la résolution 260A (III) de l’AG du 9 décembre 1948, en vigueur depuis le 12 janvier 1951. - Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité portant Statut du Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie, 25 mai 1993, tel qu’amendée par la résolution 1660 (2006). - Règlement de procédure et de preuve du T.P.I.Y., 11 février 1994, tel qu’amendé le 12 juillet 2007. - Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité portant Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 8 novembre 1994. - Règlement de procédure et de preuve du T.P.I.R., 29 juin 1995, tel qu’amendé le 10 novembre 2006. - Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Rome, 17 juillet 1998, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2002.