A propos de la compétence de la Cour de Justice de l'Union Européenne en matière d'accords internationaux, par Margot Derumaux

 

L'article 218 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne autorise l'UE à conclure des traités avec toute personne morale détenant la personnalité juridique sur la scène internationale. Afin de s'assurer que cette compétence ne nuise pas à la souveraineté des Etats ni n'outrepasse les pouvoirs de l'UE, la CJUE a été dotée de deux contrôles : l'un a priori, le second a posteriori. Quel usage la Cour fait-elle de ces contrôles ? Ignorant parfois les intérêts des Etats Membres, cette dernière a élargi sa compétence au maximum afin de protéger les intérêts de l'UE, et éviter qu'elle ne se retrouve liée par des accords qu'elle ne pouvait normalement pas conclure.
 

L'article 218 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE, Lisbonne, 2008) traite de la compétence de l'Union Européenne (UE) à devenir partie à un traité avec des Etats ou d'autres organisations internationales. Cette capacité existe notamment en matière de défense, justice et sécurité, domaine normalement considéré comme de compétence partagée avec les Etats Membres. Cet article est repris dans la Déclaration n°36 du Traité de Lisbonne afin de clarifier un point particulièrement important pour les Etats Membres : la compétence de l'UE n'est pas un frein à la compétence des Etats Membres dans ces mêmes domaines. Bien que dépourvue de force légale, cette déclaration est politiquement importante. En effet, elle permet de rassurer les Etats Membres quant à la protection de leur souveraineté, sujet régulier de tension entre l'UE et ses membres.

Les domaines désignés sont donc ce que l'on appelle des compétences partagées (Article 4 TFUE), notamment les chapitres 3, 4 et 5 respectivement : coopération judiciaire en matière civile, en matière pénale et coopération policière. Ceci est particulièrement important car dès lors que l'UE légifère dans un domaine partagé, les Etats Membres sont nécessairement limités dans l'exercice de leur compétence : ils ne peuvent plus agir qu'en conformité avec le droit de l'Union. A ces compétences partagées, s'ajoutent des compétences exclusives appartenant soit à l'UE (Article 3 TFUE), soit aux Etats Membres. L'UE ne peut évidemment pas conclure de traités dans les domaines réservés à la compétence des Etats.

Le respect de la séparation de ces compétences est donc crucial au niveau européen comme au niveau international. En effet, les Etats Membres sont censés agir en conformité avec le droit de l'UE, mais que se passe-t-il si l'UE dépasse ses propres compétences ? Cela crée une très grande insécurité juridique, et pose des problèmes d'application du traité enfreignant le traité constitutif de l'UE. Il apparaît en effet difficile de rendre inapplicable un tel traité pour les Etats Membres dont les droits ont été bafoués alors que des acteurs de la scène internationale restent liés par celui-ci.

Pour éviter de tels problèmes juridiques, la Cour de Justice de l'Union Européenne (la CJUE) peut sur demande du Parlement, du Conseil, de la Commission ou d'un Etat Membre donner un avis sur la conformité d'un accord envisagé aux traités constitutifs de l'UE (le Traité de Lisbonne, en l'occurrence) (Article 218(11) TFUE). Cet avis a naturellement un impact politique important, mais également une force obligatoire qui permet à la CJUE de limiter au maximum la survenance de tels problèmes.

Dans ce but, la Cour européenne a eu une interprétation de la notion « d'accord » telle que la doctrine a considéré cette ligne de jurisprudence comme une forme d'activisme judiciaire (Koutrakos, 2006). En effet, elle désigne n'importe quel document établissant une règle de droit international comme tel (Avis 1/75). Cependant, même si cette jurisprudence a en effet contribué à élargir le champ de juridiction de la CJUE, c'est uniquement dans le but de remplir les objectifs de l'article 218(11) TFUE : éviter qu'un traité ne soit applicable qu'à l'une des parties, et enfreigne la fameuse règle du « Pacta Sunt Servanda » (les conventions doivent être respectées, Traité de Vienne sur le Droit des Traités, 1969).

La CJUE est également compétente à titre préjudiciel pour l'interprétation des traités et la validité des actes pris par l'UE. Saisie par les tribunaux nationaux, la Cour doit alors interpréter le traité en conformité avec le droit européen (Article 267 TFUE).

C'est dans ce contexte que s'est posée la question de la compétence de la CJUE sur les « accords mixtes ». Il s'agit d'accords où l'UE et les Etats Membres partagent des compétences. Il peut s'agir d'un accord auquel l'UE et un ou plusieurs Etats Membres sont parties, auquel seul des Etats Membres sont parties mais où la compétence est partagée ou encore où le sujet du traité touche aux compétences des Etats Membres comme de l'UE distinctement.

La jurisprudence de la CJUE apparaît particulièrement complexe et peu claire à ce sujet. La doctrine a en effet souvent critiqué la cour pour son manque de constance, de clarté mais aussi parfois même son manque d'argumentation juridique efficace dans ses décisions (Broberg, 2008).

Quelle application fait la CJUE de ces contrôles ? Peut-on considérer que l'interprétation qu'elle fait de la compétence de l'UE est un moyen d'élargir l'intrusion du droit européen sur les droits nationaux au détriment de la souveraineté des Etats Membres ?

Après avoir étudié la notion « d'accord » telle que définie par la jurisprudence européenne, nous étudierons la jurisprudence de la Cour sur les accords mixtes et sa juridiction en la matière.

 

I. Juridiction de la CJUE en matière de compatibilité des traités

L'article 218(11) permet de recueillir l'avis de la Cour sur la compatibilité d'un accord international avec les traités constitutifs de l'UE.

Dans l'hypothèse où un avis défavorable serait émis sur le traité en question, l'UE devra reprendre les négociations de cet accord afin d'en modifier les dispositions incompatibles ou mettre un terme aux négociations, selon l'envergure du problème de compatibilité. Une autre solution serait également de modifier les traités constitutifs, mais cela est peu probable. En effet, à moins que l'accord en question ne soit vital pour la survie de l'UE, on imagine difficilement celle-ci apporter des modifications d'une telle envergure, notamment avec le poids politique qu'elle possède.

Ce mécanisme a notamment été mis en place afin d'éviter les tensions politiques qui résulteraient d'un traité n'ayant de force légale que sur une des parties (Koutrakos, 2006). En effet, chaque traité liant l'UE a, par définition, également force obligatoire sur ses Membres. Ils sont soumis à l'ordre juridique européen du fait de leur adhésion au traité et se doivent de respecter les règles qui en résultent dans leurs propres ordres juridiques. Cependant, si l'UE venait à conclure un traité qui dépend normalement de la compétence des Etats Membres, qu'adviendrait-il ? Selon un arrêt France c. Commission de 2004, la CJUE a précisé que le devoir de coopération de bonne foi des Etats Membres impliquait qu'ils respectent l'accord même si l'UE avait en effet conclu un accord incompatible avec son ordre juridique.

Afin de protéger au mieux les intérêts politiques des parties au traité, les juges de la Cour européenne ont donné une définition large à la notion d'accord. Dans son Avis 1/75 de 1975, la Cour a précisé que « tout engagement pris par des sujets de droit international et ayant une force obligatoire, qu'elle qu'en soit la qualification formelle » entrait dans la définition d'accord. Autrement dit, ce n'est pas la dénomination donnée à l'accord qui est prise en compte mais la nature du document. Il peut donc s'agir d'un « traité », d'un « accord », ou même d'un « rapport » comme c'était le cas en l'espèce. Cette appréciation de la notion d'accord, bien qu'assez classique, permet à la CJUE de tenir au mieux son rôle. En effet tant qu'une règle résulte du document en question, la CJUE est compétente pour vérifier la compatibilité de cette norme avec le droit européen.

En 1993, la CJUE s'est reconnue compétente pour étudier la compatibilité d'un traité avec le droit européen alors même que l'UE ne serait pas partie au dit traité (Avis 2/91 sur le traité de l'Organisation Internationale du Travail). La cour a en effet estimé que l'UE exerçait sa compétence « par l'intermédiaire des États membres agissant solidairement dans l'intérêt de la Communauté. ». En l'occurrence, l'UE ne pouvait pas devenir partie au traité. Elle n'avait donc d'autres choix que d'utiliser ses compétences à travers les Etats Membres, tous parties à l'Organisation Internationale du Travail. Bien que critiquable, l'argumentation de la Cour est donc compréhensible. Cependant, la Cour a précisé que ce type de collaboration avec les Etats n'était possible que « pour conclure les engagements internationaux nécessaires à la réalisation de cet objectif ». L'utilisation du mot « nécessaire » est intéressante, elle semble limiter la compétence de la cour dans des hypothèses similaires. Ce terme n'est cependant pas défini et laisse donc une marge de manœuvre à la Cour sur ce qu'elle entend par nécessité.

On remarque ainsi que si la CJUE souhaite réduire la souveraineté des Etats Membres dans cet arrêt, elle ne manque pas de préciser qu'il s'agit d'une exception liée à la nécessité de la situation. Même si l'on préserve certains doutes quant à la signification du mot « nécessaire », on pressent la volonté des juges européens d'éviter une trop grande ingérence dans la politique internationale des Etats Membres.

La Cour ne s'est pas contentée d'augmenter le champ matériel de sa juridiction ; elle a également étendu son champ temporel. En effet, selon sa propre jurisprudence, à n'importe quel moment entre la définition du champ matériel du traité et sa conclusion, la cour peut être saisie afin de déterminer la compatibilité du traité avec le droit européen. Cependant, bien que la Cour ait étendu son pouvoir de manière significative, notamment grâce au caractère obligatoire de ses avis, son choix était aisément justifié.

Dans son Avis 1/78, la CJUE reconnaît qu'au stade auquel le traité est examiné, de nombreux changements sont encore possibles et que diverses directions peuvent être prises lors de sa rédaction. Cependant, elle met également en avant l'importance pour celle-ci de pouvoir vérifier la validité d'un accord ou si nécessaire, de donner des indications quant à la poursuite des négociations. Dès lors que la CJUE dispose d'informations « suffisamment certaines » pour vérifier la compatibilité du traité, elle est donc compétente (paragraphe 3, Avis 1/78). Dans le même paragraphe, elle explique même que le fait que les négociations n'aient pas commencé n'influe pas sur sa compétence. Le plus tôt l'incompatibilité sera mise en avant, le plus tôt les problèmes qui en découlent pourront être résolus, ou si nulle autre alternative n'est envisageable, les négociations prendront fin. Il est toujours difficile, d'un point de vue politique, d'exiger l'abandon ou le remaniement d'un traité alors que les parties ont passé du temps à négocier chaque disposition et c'est en cela que l'interprétation de sa propre juridiction par la Cour apparaît justifiée.

La volonté de la Cour d'éviter toute crise politique et notamment la signature d'un traité incompatible avec le droit de l'UE a été confirmée dans l'avis 1/94 de la CJUE. Cette dernière a expliqué que «  à tout moment, avant que le consentement de la Communauté à être liée par l'accord soit définitivement exprimé », la cour pouvait être saisie dans le cadre de l'article 228(6). En d'autres termes, même si les négociations sont à un stade avancé, voire arrivées à terme, tant que l'accord n'a pas été signé, la Cour peut encore établir l'incompatibilité d'un traité avec le droit européen et empêcher sa signature. Ce mécanisme permet donc d'éviter que l'UE prenne un engagement politique non-valide dans son ordre juridique.

Cet avis semble par ailleurs répondre aux éventuelles craintes de la doctrine : l'extension du champ matériel comme temporel de cet article n'est envisageable que pour éviter une incompatibilité avec les traités. Les juges semblent alors répondre indirectement aux critiques d'activisme judiciaire à leur égard (J. Waltuch, 2011) : dans l'Avis 3/94, la Cour précise que sa compétence s'arrête dès lors que l'accord est signé. « Une demande d'avis adressée à la Cour en application de l'article 228, paragraphe 6, du traité CE est devenue sans objet, et il n'y a pas lieu pour la Cour d'y répondre, lorsque l'accord sur lequel elle porte, qui était un accord envisagé lors de la saisine de la Cour, a entre temps été conclu. » En effet, puisqu'il n'y a alors plus aucun moyen d'empêcher le traité d'entrer en vigueur, les juges n'accompliraient rien en déclarant le traité incompatible.

La CJUE semble alors avoir une interprétation pragmatique de l'article 228(11) TFUE. Il semblerait même qu'elle s'appuie sur le fameux « Pacta Sunt Servanda » : puisque les traités tiennent lieu de loi à leurs parties, il est logique que la Cour vérifie leur compatibilité avec les traités constitutifs « à n'importe quel moment avant que le consentement de la Communauté ne soit lié par le traité » (Avis 1/94). La Cour peut ainsi s'immiscer dans les affaires de ses Membres, pouvant prendre le rôle de guide (au début des négociations) ou effectuer une sorte de rappel à l'ordre (à la fin des négociations) tant à l'égard des institutions de l'Union que des Etats Membres.

Ainsi l'on comprend aisément pourquoi une telle approche a été choisie par la cour. Cependant, l'interprétation de sa propre juridiction par la Cour en matière d'accords mixtes est aussi critiquée que peu claire.

 

II. La procédure de renvoi préjudiciel : une comptence de la cour critiquée et incomprise

L'article 267 TFUE permet aux tribunaux des Etats Membres de saisir la CJUE pour lui poser une question préjudicielle sur l'interprétation des traités. Selon Borberg, cet article doit être décliné en quatre hypothèses :


1. L'interprétation des dispositions d'un traité où l'UE a compétence exclusive

La juridiction de la CJUE sur les traités pour lesquels l'UE a compétence exclusive est reconnue depuis l'arrêt International Fruit Company de 1972 et a été confirmée à plusieurs reprises notamment dans l'arrêt Hamptzollamt Mainz de 1982. Le raisonnement de la CJUE est logique : si l'UE est compétente, il apparaît naturel que la CJUE le soit également. La doctrine ne l'a d'ailleurs jamais critiqué, contrairement à la juridiction de la Cour en matière d'accords mixtes.

 

2. L'interprétation des dispositions de compétence partagée dans un domaine où l'UE a légiféré

Il a fallu plusieurs années à la CJUE pour affirmer sa compétence en matière d'interprétation des dispositions de traités dans le cadre desquels l'UE dispose d'une compétence partagée et où elle a déjà légiféré.

Dans Haegeman c. Belgique, 1974, un accord d'association avec la Grèce était en jeu. La première question traitée par la Cour a été celle de sa compétence. La CJUE y a décrit les dispositions du traité en question comme « partie intégrante (…) de l'ordre juridique communautaire ». Cependant, ce cas a été grandement critiqué par la doctrine, notamment pour son manque de clarté. J. Helikoski explique que la CJUE a fondé sa réflexion sur de nombreuses suppositions, ce qui a mené à une décision contestée. En effet, puisque les dispositions interprétées étaient de la compétence de l'UE bien que l'accord soit mixte, de nombreux doutes persistaient sur la compétence de la CJUE pour l'interprétation des provisions résultant d'une compétence partagée ou de la compétence exclusive des Etats Membres. De même, la CJCE devait-elle être partie au traité pour que la CJUE soit considérée compétente ? La décision Haegeman semble avoir ouvert une boite de pandore sur les traités que la Cour pouvait interpréter.

Il a fallu dix ans à la Cour pour apporter des clarifications sur le sujet. Dans l'affaire Demirel, 1987, la CJCE s'est appuyée sur la décision Haegeman pour reconnaître sa compétence en matière d'interprétation d'un accord d'association avec la Turquie. Elle explique dans son paragraphe 9 que puisque les dispositions portent sur la liberté de mouvement des travailleurs, domaine couvert par les traités européens, elle est nécessairement compétente. Bien que l'Opinion de l'Avocat Général Darmon permette d'éclaircir une zone d'ombre importante, l'arrêt laisse de nombreuses questions en suspens, notamment celle de la compétence de la cour en matière d'interprétation des dispositions conclues par les Etats Membres.

Dans une opinion de 1998, l'Avocat Général Tesauro a interprété largement la jurisprudence de la CJUE. Il a expliqué que d'une manière générale, n'importe quel accord mixte entre dans le champ de compétence de la Cour et non pas uniquement les accords d'association comme les précédentes décisions pouvaient le laisser penser. Cependant, cette interprétation semble diminuer grandement la compétence exclusive des Etats Membres et ce, sans réelle justification (Koutrakos, 2006).

Dans cette affaire, le cas Hermes, la Cour a éclairé la doctrine sur l'étendue de sa compétence en matière d'accords mixtes : une interprétation uniforme des dispositions de compétence partagée est dans l'intérêt de l'Union et la CJUE sera donc nécessairement compétente en la matière. Comme l'expliquait l'Avocat Général Tesauro, la compétence de la Cour n'est pas limitée aux accords d'association : il s'agit en effet du premier cas où un accord mixte autre qu'un accord d'association est interprété par la CJUE. Cependant, bien que cette clarification soit la bienvenue, de nombreuses questions posées par la doctrine sont restées sans réponse : une simple compétence partagée sur le papier est-elle suffisante ou faut-il qu'elle soit effectivement partagée ? La CJUE est-elle compétente uniquement pour les dispositions relevant entièrement ou partiellement de sa compétence ou pour la totalité de l'accord ? Ces questions sont particulièrement importantes en ce qu'elles permettent de voir à quel point la CJUE permet une intrusion européenne dans les affaires purement nationales.

Dans les affaires conjointes Dior et Gerüste (2000), l'argument en faveur de la compétence de la Cour est la volonté d'une interprétation uniforme des dispositions à travers l'UE. La CJUE insiste donc encore une fois sur les risques d'interprétations divergentes des normes européennes (paragraphe 35), donnant un argument difficilement contestable en faveur de sa compétence. Selon l'Avocat Général Cosmas, que la CJUE semble suivre, elle n'est compétente pour l'interprétation des dispositions de compétence partagée du traité que sous deux conditions : la compétence doit être partagée pour la disposition à interpréter et non pas uniquement sur le traité en général et l'UE doit avoir légiféré dans ce domaine. Les juges européens vont plus loin : ils précisent que lorsque l'UE n'a pas entrepris d'action législative dans les domaines de compétence partagée, le droit européen « ne commande ni n'exclut » la façon dont les Etats Membres interprètent les normes (en l'occurrence, comme des normes d'effet direct). On a alors l'impression que la CJUE souhaite donner une sorte de contrepartie aux Etats Membres vis à vis des précédents points abordés de sa jurisprudence, même si elle adopte une interprétation logique du droit européen.

Il semblerait donc que la CJUE ne soit compétente pour l'interprétation des dispositions d'accords mixtes et de compétence partagée que si cette dernière a déjà légiféré en la matière. Si cette condition n'est pas remplie, les Etats Membres sont donc libres d'interpréter la disposition comme ils le désirent.

 

3. L'interprétation des dispositions de compétence partagée sans intervention de l'UE dans ce domaine de droit.

C'est tout du moins ce que l'on déduit de la lecture de l'affaire Dior seule. Cependant, il faut alors se demander ce qu'il advient du précédent argument de la Cour sur la nécessité d'une interprétation uniforme des traités au sein de l'Union. L'arrêt Dior-Berüste à lui seul ne permet pas de rejeter l'idée de la compétence de la CJUE quand bien même l'UE n'aurait pas légiféré sur la disposition en question. Une interprétation différente à travers les Etats Membres s'avère tout aussi problématique que l'UE ait exercée sa compétence ou non.

L'arrêt Merck Genericos de 2007 semble confirmer la jurisprudence Dior. En effet, la CJUE a expliqué qu'en cas d'exercice de la compétence européenne « insuffisamment important » sur le domaine concerné, les Etats Membres restent principalement compétents en la matière. En d'autres termes, cela n'est pas du ressort de l'UE et donc en dehors de la compétence de la CJUE. On en conclut donc que l'argument d'une nécessaire interprétation uniforme est obsolète et que l'arrêt Dior est confirmé.

Pourtant, la doctrine ne semble pas satisfaite de cette jurisprudence et soulève, encore une fois, de nombreuses questions. En effet, même si cet arrêt et l'arrêt Dior répondent à d'anciennes interrogations, les auteurs estiment qu'ils manquent d'une argumentation convaincante, notamment l'arrêt Merck Genericos, au regard du droit des relations externes de l'UE. En effet, la disparition du besoin d'interprétation uniforme apparaît injustifiée : si certains domaines de compétence sont accordés à l'UE, c'est parce que leur harmonisation est nécessaire à la réalisation des objectifs de l'Union. Quand bien même la compétence est partagée avec les Etats Membres, le but reste de ne pas obtenir des résultats complètement différents.

De plus, on peut se demander ce qu'il advient de la jurisprudence Commission c. Irlande de 2002. La Cour y avait expliqué que lorsqu'un accord est « en large mesure » dans le champ de compétence de l'UE, la Cour européenne est compétente pour l'interprétation de l'accord en question. On se demande donc si la CJUE a renversé l'une de ses précédentes jurisprudences sans le justifier ou si la compétence reconnue dans l'arrêt de 2002 est à interpréter en concurrence avec celle de 2007. Même si l'absence de réelle argumentation est en effet dérangeante, l'insécurité juridique sur l'interprétation de ces dispositions est particulièrement inquiétante.


4. L'interprétation des dispositions qui ne relèvent pas de la compétence de l'UE

La compétence de la cour pour les provisions ne relevant pas de la compétence de l'UE devrait normalement être extrêmement limitée, voire quasiment nulle. En effet, il peut même paraître surprenant que la question se soit posée : un renvoi préjudiciel ne peut se faire que via une cour nationale qui demande l'interprétation d'une norme par la CJUE. Ce simple fait permet de limiter grandement la compétence de la cour en la matière ; elle ne peut l'étendre qu'aux questions que les cours nationales lui posent.

Cependant, cette question s'est posée, probablement parce que la responsabilité de l'UE est en jeu pour chaque traité auquel elle est partie. C'est en tout cas l'argument que la CJUE a utilisé pour se reconnaître compétente pour apprécier certaines dispositions. Pourtant, notamment dans l'arrêt Gmurzynska (1990) , elle a précisé que cette compétence n'existe que si les obligations relevant de la compétence des Etats Membres étaient inextricablement liées à celle relevant de la compétence européenne, ou au droit européen en général. Si tel est le cas, la CJUE sera alors compétente pour interpréter la totalité du traité, que les dispositions soient de compétence partagée ou exclusive des Etats Membres.


 

Bien que cette compétence soit précisément définie et délimitée, son importance ne doit pas être sous-estimée. En effet, elle autorise expressément l'UE à intervenir en dehors de ses compétences, limitant la souveraineté des Etats Membres. Or, cette décision contribue malheureusement à exacerber les tensions entre les Etats Membres, qui craignant pour leur souveraineté, et l'UE qui cherche à étendre ses pouvoirs ; tensions pourtant déjà nombreuses. En effet, la CJUE a été obligée de se déclarer compétente pour déclarer la nullité des actes européens (Arrêt Foto-Frost) ; la Cour Constitutionnelle Allemande menaçait de déclarer certains actes européens comme nul, outrepassant largement ses droits (J. Waltuch, 2011). En effet, les cours nationales doivent normalement se contenter d'appliquer le droit européen, et non pas juger de son applicabilité.

La juridiction de la CJUE sur les accords internationaux a donc été largement étendue au fil des années. Cela est particulièrement étonnant en matière d'accords mixtes, même s'il semblerait que la CJUE n'ait pas décidé de s'en soucier au vu du manque de clarté de sa jurisprudence.

Premièrement, la CJUE a compétence pour vérifier la validité et la compatibilité des traités vis à vis des normes européennes avant leur conclusion. Elle a une influence sur la direction que prennent les négociations ou sur la manière dont certaines dispositions doivent être interprétées. Le fait que ses avis soient obligatoires est particulièrement important et permet à la CJUE de remplir pleinement son devoir : s'assurer que l'UE ne s'engage pas sur des obligations qu'elle ne saurait légalement tenir. A cet effet, la Cour Européenne a pris le parti d'interpréter largement la notion « d'accord ».

Ensuite, la CJUE est évidemment compétente pour l'interprétation d'un traité auquel elle est partie avec une autre organisation dès lors qu'aucun Etat Membre n'est également partie au traité (Affaire Hamptzollampt Mainz).

Enfin, la CJUE est également compétente pour l'interprétation des traités et notamment des accords mixtes. Dans de nombreuses hypothèses, la CJUE est compétente pour l'interprétation de traité auquel elle est partie avec les Etats Membres quand bien même elle n'aurait pas eu son mot à dire sur telle ou telle disposition. D'une manière générale, la jurisprudence sur les accords mixtes est très critiquée par la doctrine et les Etats Membres qui reprochent à la Cour son manque de clarté, de constance et parfois même d'argumentation. L'arrêt Schieving-Nijstad de 2001 est par ailleurs une très bonne illustration de ces tensions : la Cour a mis un point d'honneur à établir sa compétence alors que les parties n'avaient pas soulevé cette question. De plus, dans un arrêt France c. Commission de 2004, la cour a précisé que les accords mixtes avaient le même statut légal que les accords purement communautaires pourvu que les dispositions soient du ressort de l'UE, prouvant son intention de protéger au maximum les intérêts de l'UE sur la scène internationale.

Cependant, il faut noter que la CJUE ne semble pas prendre en compte les intérêts des Etats Membres. Cela peut donc s'avérer particulièrement problématique, notamment d'un point de vue politique : les relations que chacun des Etats Membres entretient avec d'autres Etats sont parfois cruciales à la négociation d'un traité.

Ceci ajouté au manque de clarté de l'argumentation de la Cour, il apparaît impossible de prévoir quelle sera la prochaine argumentation en faveur de la compétence de la Cour en matière d'interprétation des accords internationaux, sinon qu'elle sera toujours en faveur des intérêts de l'UE. Il faut noter cependant que si ils sont prêts à laisser une certaine marge au juge européen, les tribunaux nationaux ne restent pas non plus sans agir. A ce titre, la décision Honeywell (2010) de la Cour Constitutionnelle Fédérale Allemande montre bien les tensions entre la souveraineté des Etats et le pouvoir conféré à l'UE (J. Waltuch, 2011). En effet, la Cour affirme qu'elle sera compétente pour déclarer inapplicable les normes européennes portant gravement atteinte au principe d'attribution des compétences. Cette compétence auto-déclarée par la cour Allemande s'applique-t-elle également aux traités ?

 

 

Bibliographie

Livres

P. Koutrakos, EU International Relations Law, Hart Publishing, 2006.

Textes législatifs

Conseil de l'Europe, Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, 1957.

Traité établissant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique, Rome, 1958.

Convention de Vienne sur le droit des Traités, 1969.

Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Traité de Lisbonne, 2008.

Déclaration 36 ad article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice, Traité de Lisbonne, 2008.


 

Jurisprudence

Cour de Justice de l'Union Européenne, International Fruit Company NV et autres c. Produktschap voor Groenten en Fruit, 12 Décembre 1972, C21 & 22/72.

Cour de Justice de l'Union Européenne, Haegeman c. Etat Belge, 30 Avril 1974, C-181/73.

Cour de Justice de l'Union Européenne, Hauptzollamt Mainz c. C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., 26 Octobre 1982, C-104/81.

Cour de Justice de l'Union Européenne, Demirel c. Stadt Schwäbisch Gmünd, 30 Septembre 1987, C-12/6 (ainsi que l'Avis de l'Avocat Général Darmon).

Cour de Justice de l'Union Européenne, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, 22 Octobre 1987, C-314/85.

Cour de Justice de l'Union Européenne, K. Gmurzynska-Bscher c. Oberfinanzdirektion Köln, 8 Novembre 1990, C-231/89.

Cour de Justice de l'Union Européenne, Hermes c. FHT, 16 Juin 1998, C-53/96 (ainsi que l'Avis de l'Avocat Général Tesauro).

Cour de Justice de l'Union Européenne, Dior c. TUK Consultancy et Asso Gerüste c. Wilhelm Layher, 14 Décembre 2000, C-300/98 et C-392/98 (ainsi que l'Avis de l'Avocat Général Comas).

Cour de Justice de l'Union Européenne, Schieving-Nijstad v R. Groeneveld, 13 Septembre 2001, C-89/99.

Cour de Justice de l'Union Européenne, Commission c. Irelande, 19 Mars 2002, C-13/00.

Cour de Justice de l'Union Européenne, France c. Commission, 7 Octobre 2004, C-239/03.

Cour de Justice de l'Union Européenne, Merck genericos c. Merck & Co., 11 Septembre 2007, C-431/05.


 

Avis 1/75 de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 11 Novembre 1975 en vertu de l'Article 228(11), alinéa 2 du traité CEE.

Avis 1/78 de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 4 Octobre 1979 en vertu de l'Article 228(1), alinéa 2 du Traité CEE – Accord International sur le caoutchouc naturel.

Avis 2/91 de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 19 mars 1993 en vertu de l'Article 228(1), alinéa 2 du CEE – Convention n°170 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail.

Avis 1/94 de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 15 Novembre 1994 en vertu de la Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matières de services et de protection de la propriété intellectuelle – Procédure de l'article 228(6) du Traité CE.

Avis 3/94 de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 13 Decembre 1995 en vertu de l'article 228 du traité CEE.


 

Cour Constitutionnelle Fédérale Allemande, Honeywell, 6 Juin 2010, BvR 2661/06.


 

Articles

J. Helikoski, “The Jurisdiction of he European Court of Justice to Give Preliminary Rulings on the Interpretation of Mixed Agreements.”, Nordic Journal of International Law Vol69, 2000.

M. Broberg, « The preliminary reference procedure and questions of international and national law », Oxford Journal, 2009.

J. Waltuch, « La guerre des cours n'aura pas lieu. », Revue trimestrielle du Droit Européen, 2011.