A propos de l'arrêt CEDH 1er octobre 2009, Kimlya et autres c. Russie, par Marion Lapresle

Trois requérants sont à l’origine de l’arrêt : Y.Kimlya, président de l’Eglise de scientologie de Surgut, l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk, et l’un de ses cofondateurs, A.Sultanov. Se plaignant du refus d’inscription de leur groupe religieux en tant que personne morale, ils invoquent à ce titre les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association), pris seuls et combinés avec l’article 14 (interdiction de discrimination). Partant d’un premier refus d’enregistrement en tant qu’organisation non gouvernementale (ONG) en 1994, justifiée par la nature religieuse de ses activités, l’Eglise de scientologie de Surgut, avait présenté en la personne de son président Y.Kimlya, en 2000, une demande visant à obtenir le statut d’ « organisation religieuse locale ». C’est ce même statut dont a souhaité bénéficier l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk en 1998, alors qu’elle existait en tant que « groupe religieux » depuis 1994, et qu’elle s’est vu refuser. Les requérants furent déboutés de leurs prétentions et se virent refuser l’inscription des deux Eglises de scientologie, en tant qu’ « organisations religieuses », les différentes Cour russes se fondant sur l’application de la loi sur les associations religieuses imposant une activité d’au moins quinze ans sur le territoire de la Fédération de Russie ou l’appartenance à une organisation religieuse préexistante. Le 9 juin 2005, les deux requêtes ont été jointes et déclarées partiellement recevables par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

« Il reste une grosse question : c'est la question de la liberté d'association. Il est urgent, il est nécessaire d'aborder résolument cette question et tout de suite. Il faut que le droit d'association appartienne à tous indistinctement » proclamait Gambetta dans un discours à Belleville en 1881. La CEDH le 1er octobre dernier n’a pas usé de la même verve mais a soutenu la défense de la liberté d’association au même titre que la liberté d’expression et de religion dont se réclamaient les requérants. Régulièrement saisie sur l’application de ces articles, elle réalise cependant une démonstration efficace de la manière dont il revient de mettre en œuvre ces articles. Elle redéfinit par là des concepts clés pour l’acceptation de la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l’Homme et réalise une certaine critique de la législation russe concernant les associations religieuses. Loin de pointer du doigt des mécanismes pourtant incompatibles avec l’exercice des libertés prévu par la Convention EDH, elle déjoue les contradictions inhérentes à la loi russe et la prive de son contenu. Pas de prise de position tranchée pourtant, quant à la question des Eglises de scientologie, mais une approche pragmatique sur un débat qui divise encore les pays membres. La Cour s’exprime donc sur deux sujets sensibles : la législation russe sur les associations religieuses et la qualification des Eglises de scientologie dans un arrêt qui nous en apprend plus sur la manière de résoudre les problèmes posés que véritablement sur la position prise par la Cour : là réside tout son intérêt.

Une démonstration pédagogique de la technique d’appréciation de l’article 9 sur la liberté de religion

La qualification d’association religieuse confiée à l’appréciation de l’Etat

La Cour commence par rappeler l’absence de position univoque au sein des États membres concernant la scientologie. La diversité de points de vue au niveau européen sur la nature religieuse ou non des enseignements de la scientologie ne lui permet donc pas de trancher clairement le sujet. Elle invoque donc (à regret) la subsidiarité de son rôle afin de renvoyer la qualification de la scientologie à la position adoptée par chaque État. L’article 9 ne sera donc applicable que si l’Etat reconnaît la nature religieuse de la scientologie, explique la Cour. Cette manière de procéder n’est pas sans rappeler la qualification effectuée en droit international privé dite « lege fori » dégagée par l’arrêt de 1956 Caraslanis, consistant ainsi à qualifier selon la législation locale pour déterminer la catégorie juridique à laquelle il revient de rattacher le problème. Les autorités russes s’étant ainsi exprimées en faveur de la nature religieuse des églises de scientologie de Surgut et de Nizhnekamsk, la Cour conclut que l’article 9 est applicable en l’espèce. Il était particulièrement judicieux pour la Cour d’opérer de la sorte : elle ne se prononce pas sur la scientologie et fait montre de respect et de réserve vis-à-vis de la législation russe tout en arrivant à la pousser dans ses contradictions : elle se borne à indexer le champ d’application de l’article 9 sur la qualification retenue par l’Etat défendeur qui, lui, a admis la nature religieuse de la scientologie. Rappelons que c’est à ce titre que la qualification d’ONG avait été refusée à l’église de scientologie de Surgut, dont les activités avaient été jugées « religieuses par nature ».

L’article 9 à la lumière de l’article 11 (liberté d’association) La Cour ajoute à l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) dont elle vient de démontrer l’application, l’article 11 sur la liberté d’association. Elle explique ainsi qu’à partir du moment où les Eglises de scientologie constituaient des groupes organisés, elles ne pouvaient se voir refuser leur droit de s’associer. L’article 11, garantissant la liberté d’association vient donc logiquement en renfort de l’article 9. L’impossibilité de s’associer devient alors la conséquence directe du refus d’accession au statut de groupe religieux, signifié aux Églises de scientologie. Ne bénéficiant pas des droits nécessaires à l’exercice de leur liberté d’association au même titre que les associations reconnues par la législation russe, les requérants sont donc en mesure d’invoquer les articles 9 et 11.

La non-discrimination laissée de côté Les requérants invoquaient l’article 14 de la CEDH sur l’interdiction de discrimination à l’appui de leurs revendications. Celui-ci disposant : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) la religion » aurait pu être un argument pertinent dans le cas présent. La Cour refuse pourtant de le prendre en compte et s’explique en conséquence. Il convient d’abord de rappeler que la Cour se refuse à reconnaître une existence autonome au droit à la non-discrimination, l’article 14 ne peut donc être invoqué qu’au secours d’une autre violation sur le fondement d’un autre article. La Cour rappelle ensuite le mécanisme qu’elle a introduit : pour qu’il y ait discrimination, il faut que la distinction opérée soit arbitraire, donc qu’elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable. Le contrôle de la finalité de la distinction s’opère en examinant si la finalité poursuivie est inacceptable, auquel cas, la Cour constate une discrimination ou si la finalité est acceptable et dans ce cas la Cour procède à un contrôle de proportionnalité de la distinction. Ce sont là les définitions qu’elle avait posées dans l’arrêt du 23 juillet 1968 relatif à l’affaire linguistique belge. En l’espèce la Cour refuse de prendre en compte l’article 14, elle considère que les griefs ont été suffisamment examinés au travers des articles 9 et 10. Elle se prononce cependant d’une certaine façon sur ce contrôle de proportionnalité en jugeant que l’atteinte portée aux droits des requérants n’était pas « nécessaire » dans une société démocratique. Il y a donc là une ébauche de réponse à l’article 14 dans un contexte qui fait débat sur le pluralisme religieux en Russie où l’Eglise orthodoxe russe, après la chute du communisme, a vu arriver de nombreux mouvements religieux auparavant interdits, et a exprimé son opposition aux activités religieuses étrangères et ainsi conduit le parlement russe à voter la loi sur les associations religieuses « destinée à préserver la domination religieuse de l’Église orthodoxe russe et de se concilier l’islam, le bouddhisme, le judaïsme et le catholicisme.» (J.Y Calvez L'affaire de la loi sur les religions en Russie)

Une critique évidente et intelligente de la loi fédérale russe de 1997 sur les associations religieuses

Ce qui distingue un groupe religieux d’une organisation religieuse est la personnalité morale dont ne bénéficient pas les groupes religieux. En d’autres termes, les groupes religieux ne peuvent pas posséder de biens propres, ouvrir un compte bancaire, employer des salariés, et ne peuvent se prévaloir d’aucune protection juridique. Par ailleurs, il leur est impossible de se réunir dans un lieu de culte accessible au public et d’y célébrer des offices religieux. Enfin toute activité annexe d’enseignement ou de commerce leur est interdite. Il y a donc une réelle différence entre les droits accordés aux associations religieuses d’une part, aux groupes religieux d’autre part. La pertinence de cette distinction n’est pas évidente et à cet effet de nombreux pays, comme la France ne suivent pas ce même schéma (loi sur les associations de 1901). La Cour opère à cet égard une analyse fine des points négatifs de la loi russe et les sous-entend dans son arrêt.

Une redéfinition des mécanismes La Cour estime que le refus de reconnaître aux Eglises de scientologie le statut d’ « organisation religieuse » ne peut être examiné que dans le cadre de la poursuite d’un but légitime de protection de l’ordre public. Elle va ensuite proposer une démonstration de l’application qui doit être faite de cette « exception d’ordre public ». Il s’agit d’un contrôle de proportionnalité à l’issu duquel elle juge le refus disproportionné en affirmant qu’il n’était pas “nécessaire dans une société démocratique“. En effet, la mesure en question est juste la conséquence de l’application automatique du délai de 15 ans, telle que la prévoit la loi sur les associations religieuses de 1997. Aucun autre élément, comme l’accomplissement d’activités illégales, la poursuite d’un autre but que le culte, l’enseignement, la pratique n’a été avancé par les autorités russes. La Cour, tout comme les organes du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et même de l’Ombudsman russe (équivalent du médiateur de la république) juge ce délai insuffisamment justifié et donc contraire à la liberté de religion. Subtilement, la Cour a donc exprimé son avis sur la règle des quinze ans et par là même sur la loi sur les associations religieuses. A cet égard, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans une résolution de 2002, exposait déjà son point de vue sur cette loi : « l’abolition totale de la règle dite «des quinze ans» constituerait une amélioration importante de la base législative. » La résolution faisait ainsi état des limites de l’application de la loi sur les associations religieuses en soulignant son manque d’uniformité. D’une part les sujets de la Fédération, au titre de leurs compétences partagées, peuvent se doter d’une législation annexe concernant la religion, à l’image du Tadjikistan, mettant en péril l’application unique de la loi fédérale. D’autre part les rapports font état de discrimination dans la prise en compte des plaintes déposées par les groupes religieux, victimes d’agression envers leur lieu de culte ou leurs membres et dont les plaintes ne seraient pas traitées par le bureau du procureur. Les associations se verraient ainsi réduites à saisir les juridictions par le biais de leurs membres, faute d’être prises en compte par les autorités compétentes. L’Assemblée formulait donc ces deux recommandations centrales : une exigence d’uniformité dans l’application de la loi, englobant la fin de la discrimination vis à vis des minorités religieuses et la mise en place d’un contrôle efficace du suivi des plaintes déposées.

La mise en lumières des contradictions de la loi sur les associations religieuses La loi sur les associations religieuses est entrée en vigueur le 1er octobre 1997. Son contenu passe du rappel de droits essentiels à la détermination de critères inégalitaires. Le préambule rappelle les principes de liberté de culte, égalité et laïcité tout en séparant assez clairement trois groupes : la religion orthodoxe au « rôle et à l’importance reconnus dans l’histoire de la Russie et le développement de la culture ; le catholicisme, l’Islam, le Judaïsme et le bouddhisme ensuite en tant que religions « respectées » ; les autres religions enfin, non qualifiées. Il y a également tantôt des rappels à la soumission à la Constitution (art 2, point 3), tantôt des contradictions à sa lettre évidentes dans l’inégalité des droits dont disposent associations religieuses et groupes religieux, dans la marge de manœuvre laissée aux sujets de la fédération pour régler l’enregistrement des associations religieuses, dans le pouvoir détenu par la prokuratura, responsable de la décision d’enregistrement. La Cour relève ces contradictions et les met en lumières dans une démonstration évidente : soit dans la continuité du préambule, la loi russe déclare que les associations religieuses ne peuvent être que des associations soumises aux quatre religions qu’elle reconnaît (Christianisme, Judaïsme, Islam, Bouddhisme) et refuse ce statut à l’Eglise de scientologie pour cette absence de rattachement à l’une de ces quatre religions ; soit elle respecte la Constitution qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes et consacre l’égalité devant la loi « Les associations sont égales devant la loi » (art 13, alinéa 4), la laïcité « La Fédération de Russie est un Etat laïc. » « Les associations religieuses sont séparées de l'Etat et égales devant la loi. », art 14 et ne peut pas refuser aux Eglises de scientologie les droits qu’elle reconnaît aux autres associations religieuses. Après la mise en lumière de ce doute, la Cour suit le mécanisme prévu par la loi et conclut au caractère religieux de la scientologie. La question ne se pose pas de cette façon en France, où les communautés bénéficient de la liberté d’exercer leur culte. Cette liberté est entendue comme une traduction de la liberté de conscience. La notion de culte est assez large puisqu’elle englobe aussi bien l’exercice des communautés religieuses reconnues et déclarées en préfecture que les groupes informels, associations de fait, non dotés de la personnalité juridique et ne pouvant donc pas acquérir ou vendre des biens, ester en justice… La loi sur les associations dite loi de 1901 définit le droit commun des associations : par des dispositions très libérales, elle permet aux « associés » de s’organiser comme ils le souhaitent, dans le cadre du respect « aux lois de la République, aux bonnes mœurs et au respect de l’intégrité du territoire ». Pour bénéficier du statut de personne morale, une association doit être déclarée à la Préfecture et déposer statuts et règlement intérieur comportant également le nom des dirigeants. Ce sont ces statuts, en particulier leur objet social, qui caractérise l’association. Du point de vue du caractère religieux, une association peut être neutre ou confessionnelle (les activités de l’association s’inspirent alors des principes d’une religion et contribuent à leur diffusion dans la société). La loi du 2 janvier 1907 permet l’exercice du culte dans le cadre d’une association de statut de la loi de 1901. La loi de 1901 peut ainsi aussi être utilisée par les sectes qui profitent de ses dispositions libérales pour s’organiser. La garantie qui profite à ces groupes est l’impossibilité de les remettre en cause sur le fondement de leur nature. De plus aucune définition légale ne circonscrit la notion de « secte ». Les groupes religieux pouvant s’apparenter à des sectes ne sont donc inquiétés que sur le fondement d’une infraction, d’un délit défini comme le « non respect de l’ordre public et des libertés fondamentales, l’atteinte à l’intégrité des personnes, le non respect des dispositions juridiques, par exemple dans le Code du travail ou des impôts.... ».

C’est donc au travers de la liberté d’association que la Cour fait la démonstration d’une part de l’utilisation des articles relatifs à la liberté de pensée, de religion, d’association et de non-discrimination, d’introduire d’autre part une critique pourtant répétée de la loi russe sur les religions. Sa témérité peut trouver une limite dans son manque d’engagement sur l’appréciation de la scientologie mais s’avère tout à la fois respectueuse du rôle subsidiaire qu’elle entend jouer. Lamartine s’exprimait le 13 mars 1834 en ces termes qui se révèlent particulièrement actuels : « l’association est dans le principe même de liberté. Il ne faut point la nier, il faut la régler (…). Sans doute cette législation sera difficile ; c’est une force sociale toute neuve à constituer (…). Mais ce qui est nécessaire n’est jamais impossible, et d’ailleurs vous n’avez qu’une alternative : ou des droits reconnus, ou des droits envahis ; ou des associations légales, ou des sociétés secrètes et illicites. » (Archives parlementaires)

BIBLIOGRAPHIE

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- Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Résolution 1278 (2002) “La loi russe sur la religion” http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta02/fres1...

- Human Rights, Russian Federation « Let’s talk about religion »

- Loi sur les associations religieuses du 1er octobre 1997 www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=61456 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

- Constitution de la Fédération de Russie, Chapitre 1 : principes généraux http://www.constitution.ru/index.htm

- Loi sur les associations du 1er juillet 1901 www.legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&fastPos=...

- « Histoire d’une loi » www.assemblee-nationale.fr

- Constitution française du 4 octobre 1958

- « Droits de l’Homme et libertés publiques » Michael HOESSL, Université Paris X Nanterre, 12 janvier 2005

- « Le droit à la non-discrimination au sens de la CEDH » Colloque de l’Institut de Droit européen des Droits de l’Homme 5IDEDH) Montpellier, 9-10 novembre 2007 http://www.idhae.org/pdf/collomontp.pdf