A propos de l'article 59§2 de la Loi Fondamentale allemande, par Johann Berman
Artikel 59 Abs. 2 GG : parlamentarische Zustimmung zu Verträgen“ Article 59 §2 de la Loi Fondamentale allemande : l’approbation du corps législatif pour les traités Référence : Grundgesetz, 1949
Concernant la réception et l’application des traités internationaux en droit interne, l’Allemagne adhère à la théorie dualiste. Ainsi, en vertu de l’article susmentionné, les traités devront faire l’objet d’une loi d’exécution qui permettra leur application dans l’ordre juridique allemand dans lequel ils auront la valeur du texte législatif qui leur a donné effet. L’intérêt de la sélection de cette source réside dans la possible comparaison de ce système juridique avec des ordres juridiques internes se réclamant du courant moniste