A propos du code allemand de Droit Pénal International, par Emilie Camus

Le Code allemand de Droit Pénal International (Völkerstrafgesetzbuch – VStGB) a été adopté en 2002 et transpose en droit allemand les dispositions du Statut de Rome. En vertu de celui-ci, les juridictions allemandes sont compétentes pour juger les auteurs présumés des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide. Alors que la France n’a toujours pas achevé l’adaptation son droit pénal en la matière, l’Allemagne fait figure d’exemple dans la mise en œuvre du droit international pénal.

Le 14 novembre 2006 un collectif international d’avocats et de défenseurs des droits de l’homme a déposé une plainte pénale auprès de la justice allemande – Bundesstaatsanwaltschaft – à l’encontre notamment de Donald H. Rumsfeld, ancien secrétaire à la Défense américain, pour crime de guerre (Le monde, 15 novembre 2006 ; Libération, 14 novembre 2006). La plainte, qui vise également onze autres membres et anciens membres de l’administration américaine de Georges Bush, tels que le ministre de la Justice Alberto Gonzales, l’ancien directeur de la CIA George Tenet, et d’autres hauts responsables de l’armée américaine, est déposée au nom de onze anciens détenus de la prison irakienne d’Abu-Ghraib et d’un détenu de la prison américaine de Guantanamo Bay. Ils sont accusés d’avoir approuvé l’utilisation de la torture en Irak ainsi qu’à Guantanamo (Hummel Kaleck Rechtsanwälte, Strafanzeige 1505/2006 WKA). La plainte est introduite en vertu du code de droit pénal international allemand (Völkerstrafgesetzbuch – VStGB) et de son principe de compétence universelle qui prévoit des poursuites pénales contre les présumés responsables de crimes de guerre même commis à l’étranger, par des personnes étrangères.

La loi allemande instituant le code de droit pénal international (Bundesgesetzblatt BGBl 2002 I, S.2254) a été adoptée le 26 juin 2002 et est entrée en vigueur le 30 juin 2002. Elle incorpore au droit allemand les obligations internationales de l’Allemagne découlant du Statut de Rome. Le Statut de Rome (ci-après «le Statut»), adopté en juillet 1998, crée la Cour Pénale Internationale (CPI), institution permanente compétente pour juger des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale : le crime contre l’humanité, le crime de guerre, le crime de génocide et l’agression (article 5.1 du Statut). La compétence de la CPI étant complémentaire de celle des Etat, l’efficacité du Statut repose essentiellement sur la mise en œuvre nationale de ses dispositions. L’Allemagne a opté pour un code spécifique, distinct du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch – StGB). La France, si elle a ratifié le Statut le 9 juin 2000 et adopté une loi de coopération (26 février 2002), ne l’a, à ce jour, pas transposé en droit interne. Un projet de loi en ce sens a récemment été déposé au Sénat (projet de loi portant adaptation du droit pénal à la Cour Pénale Internationale, enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2007).

Deux aspects du VstGB seront traités: la compétence des Tribunaux allemands (I) et la définition des infractions concernées (II). Pour chacune des questions, nous analyserons les éventuelles différences avec le Statut de Rome ainsi que la position du droit français.

I. La Compétence des tribunaux allemands

§1 du VStGB dispose que «la présente loi est applicable à toutes les infractions au droit international, qu’elle désigne et s’applique à celles d’entre elles qui sont des crimes selon le §12 du Code Pénal allema... même si les faits ont été commis à l’étranger et s’ils ne présentent pas de lien avec le territoire national» (traduction J. Lelieur-Fischer, Grundlagen der Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen in Frankreich). La présente disposition introduit en droit allemand le principe de compétence universelle. En vertu de ce principe, les tribunaux allemands peuvent connaître, entre autres, des crimes de génocide (§6), des crimes contre l’humanité (§7) et des crimes de guerre (§§8-12), et ce indépendamment du lieu de l’infraction et de la nationalité de la victime ou de l’auteur présumé (J. Salmon, dictionnaire de droit international public, 2001). • La compétence première des tribunaux nationaux

Aux termes du Statut de Rome la CPI est «complémentaire des juridictions pénales nationales» (Préambule, article 1). Cela implique que les autorités nationales adoptent un cadre juridique adéquat habilitant les juridictions nationales à traduire en justice les auteurs présumés des crimes. A défaut, la CPI pourrait être saisie, privant l’Etat de l’exercice de sa compétence souveraine, et ce du fait de la carence de son arsenal législatif. En effet, la CPI n’est compétente que si les tribunaux nationaux sont «dans l’incapacité ou ne manifestent pas la volonté de poursuivre eux-mêmes les responsables des crimes de la compétence de la Cour» (Article 17 du Statut), c’est le principe de subsidiarité. En adoptant le VStGB, les juridictions allemandes deviennent compétentes pour juger des crimes prévus par le Statut.

La France a ratifié le Statut dès 2000. Pourtant, les dispositions législatives internes nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses obligations de poursuites et de jugement en conformité avec les exigences du Statut n’ont, à ce jour, pas été adopté. Le principe de subsidiarité ne peut pas jouer. D’un point de vue constitutionnel, cette adaptation est rendue possible par l’article 53-2 de la Constitution Française selon lequel «la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998». Un projet de loi portant adaptation du droit pénal français à l’institution de la Cour Pénale Internationale a d’ailleurs été présenté à l’Assemblée Nationale le 26 juillet 2006 et déposé au Sénat le 22 février 2007.

• Le principe de compétence universelle non reconnu en droit français ?

D’autre part, le droit français ne reconnaît pas le principe de compétence universelle. Celle-ci s’applique à des crimes qui, en droit international, sont si graves qu’ils concernent la communauté internationale dans son ensemble. Elle trouve sa justification dans le préambule du Statut de Rome : «Les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la Communauté internationale ne sauraient rester impunis et leur répression doit être effectivement assurée par des mesures dans le cadre national». Il s’agit alors de protéger les intérêts de la communauté internationale (P.M. Dupuy, Droit international Public, §515, Dalloz 6ème Ed. 2002) et de lutter contre l’impunité des violations graves aux droits de l’homme les plus fondamentaux. Il résulte du droit conventionnel et coutumier international une obligation pour chaque Etat de poursuivre les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide (Voir, par exemple, articles 49(I), 50(II), 129(III) et 146(IV) des Conventions de Genève; l’article 6 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; article 85(1) du Premier Protocole additionnel de 1977; article 5 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; articles 4 et 11 de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid; et article 6 de l’Accord de Londres du 8 août 1945 ; pour le droit coutumier : résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies 3 (I) du 13 février 1946, 170 (II) du 31 octobre 1947, 2840 (XXVI) du 18 décembre 1971 et 3074).

L'article 212-1 du nouveau code pénal français de 1994 incrimine le crime contre l'humanité et permet donc aux tribunaux français de les réprimer. Une définition non conforme et plus restrictive que celle du Statut (cf. infra) limite les possibilités de poursuite. Concernant les crimes commis avant la réforme du code pénal de 1994, la jurisprudence Boudarel de 1993 (affaire Boudarel Sobanski et Association nationale des anciens prisonniers internés d'Indochine contre Georges Boudarel, Bull. crim. No 143 ; Gaz. Pal. 24 juin 1993, p.14) écarte la poursuite par les juridictions françaises des crimes contre l’humanité commis en dehors du cadre de la seconde guerre mondiale. Elle est cependant admise dans le cadre du TPIY et TPIR. Si, même en dehors de toute disposition légale en droit interne, les juridictions françaises sont compétentes pour juger les auteurs de crimes contre l'humanité sur la base de la coutume internationale, la jurisprudence montre que cette thèse n’est toujours pas acceptée en France. L’article 2 du projet de loi portant adaptation à l’institution de la CPI prévoit cependant la modification de l’article 212-1 du code pénal afin d’englober certains comportements visés par l’article 7 du Statut.

II. Les infractions de droit international

• Le crime contre l’humanité, une définition plus restrictive en doit français

Selon §7 VStGB, les tribunaux allemands sont compétents pour connaître des crimes contre l’Humanité. Cette disposition repose sur l’article 7 du Statut. Elle énumère les actes constitutifs du crime contre l’Humanité, lesquels doivent être commis «dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile» (§7.1). Cette formulation reprend littéralement celle de l’article 7.1 du Statut. Ils peuvent être commis en temps de paix et en temps de conflit armé international ou non international (J. Lelieur-Fischer, Grundlagen der Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen in Frankreich). La description de certains éléments constitutifs du crime contre l’Humanité, tels que la réduction en esclavage (art. 7.1c Statut/§7.1.3 VStGB) ou la torture (article 7.1f Statut/§7.1.5 VStGB), est plus concrète dans le VStGB du fait de l’exigence de précision de la Constitution allemande. L’ordre dans lequel les différentes infractions sont énumérées diffère légèrement de celui adopté par le Statut, le VStGB ayant opté pour un classement des infractions en fonction de leur gravité, ainsi qu’il ressort du paragraphe 7.2 prévoyant les peines respectives. Il convient de souligner que le droit allemand considère le crime d’apartheid comme une infraction accessoire (§7.5 VStGB) alors que le Statut de Rome le reconnaît comme une infraction indépendante (article 7.1.j Statut).

Si la France n’a pas introduit dans son droit interne le Statut de Rome en tant que tel, la notion de crime contre l’humanité n’est pas inconnue du droit français. Le Titre I du Livre II du Nouveau code pénal (loi n°92-683 du 22 juillet 1992, JO n°169 du 23 juillet 1992) entré en vigueur le 1er mars 1994 y est consacré. Aux termes de l’article 212-1 NCP,  les actes constitutifs de crime contre l’humanité sont « la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile». Depuis une loi de 2001 (loi n°2001-434 du 21/5/01, JO n°119 du 23/5/01, p.8175), la traite des noirs et l’esclavage sont également considérés comme crimes contre l’humanité.

Jusqu’en 1994, c’est la définition de l’article 6c du Statut du Tribunal de Nuremberg qui servait de base aux tribunaux français. Celle-ci considère comme crime contre l’Humanité «l’assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux». La définition actuelle du droit français est moins détaillée et plus restrictive que celle du Statut ou de la législation allemande. En effet, le nouveau Code pénal a introduit une condition supplémentaire : être commis dans le cadre d'un plan concerté. Le champ d’application du crime contre l’humanité en droit français est donc restreint. Pour les crimes commis avant 1994, c'est la définition des crimes contre l'humanité du Statut du Tribunal de Nuremberg qui semble s'appliquer ; pour ceux commis après l'adoption du nouveau code pénal, la définition restrictive du crime contre l'humanité adoptée en 1994 qui sera retenue (J. Lelieur-Fischer, Grundlagen der Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen in Frankreich). La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme recommande d’ailleurs que l’article 7.1 du Statut se substitue à l’article 212-1 NCP (Avis sur l’adaptation du droit interne au Statut de la Cour Pénale Internationale, adopté le 23novembre 2001). L’article 2 du projet de loi prévoit l’intégration de la définition de l’article 7.1.

• Le crime de génocide

Le crime de génocide est prévu au §6 du VStGB. Sa définition reprend celle de l’article 6 du Statut de Rome. Il s’agit d’actes commis «dans l’intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel» (article 6 Statut/§6.1 VStGB). Cette définition correspond à celle préexistante du Code Pénal allemand (StGB), laquelle repose sur l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1998). En vertu du §6.1.1 et 2 VStGB, les conditions du Génocide en droit allemand peuvent être remplies des lors que l’acte n’est dirigé qu’à l’encontre d’une personne alors même que le Statut parle de «meurtre de membres du groupe» (article 6.a). Aux termes de la définition française du crime de génocide (article 211-1 du code pénal), le champ l’application de l’incrimination est globalement plus restreint que dans le Statut de Rome : si la définition est plus large quant à la nature des groupes qui en sont victimes puisqu’elle inclut ceux déterminés «à partir de tout autre critère arbitraire», elle est plus restrictive dans son exigence d’un «plan concerté». Or, cette condition supplémentaire, à l’instar du crime contre l’humanité, rend la preuve des actes plus difficile. La commission nationale consultative des droits de l’homme recommande que «les dispositions de l’art. 211-1 de Code pénal soient remplacées par celles de l’article 6 du Statut de Rome, tout en conservant l’élément original de l’article 211-1 incluant le groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire» (supra).

• Le crime de guerre : une définition allemande extensive et un droit français lacunaire

Concernant les crimes de guerre, le VStGB va au-delà du Statut de Rome. En effet, il reprend les infractions prévues à l’article 8 du Statut de Rome, lesquelles reflètent les Conventions de Genève de 1949, et transpose en droit allemand d’autres obligations de droit international coutumier pertinent en la matière. La section 2 du VStGB est consacrée aux crimes de guerre et distingue les crimes de guerre en cinq catégories : les crimes de guerre contre les personnes (§8), contre la propriété et d’autres droits (§9), contre les opérations humanitaires et les emblèmes (§10), par utilisation de méthodes interdites dans la conduite des opérations de guerre (§11), et par utilisation de moyens prohibés dans la conduite des opérations de guerre (§12). Ces dispositions s’appliquent en cas de conflit armé international ou non international (Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949). Toutefois, le VStGB ne dépasse le domaine envisagé par le Statut de Rome que lorsque cela correspond à une coutume internationale bien établie.

En droit français, le crime de guerre n’est pas reconnu en tant que tel. On trouve certains de ses éléments dans le Code pénal, le Code de justice militaire ou le Règlement de discipline générale des armées, mais aucune définition des crimes de guerre n’existe en droit interne et ce en dépit de l’obligation de la France de réprimer en vertu des Conventions de Genève de 1949 auxquelles elle est partie. Cette lacune de la législation française est d’autant plus préoccupante que la France a fait jouer la déclaration de l’article 124 du Statut – article dont la France, d’ailleurs a été à l’initiative – qui suspend la compétence de la CPI en France pour les crimes de guerre pendant une période de 7 ans (soit jusqu’au 1er juillet 2009). Ainsi, la CPI ne peut pas être saisi de crimes de guerre commis en France ou par des Français durant cette période. N’étant pas prévus par la législation française, les tribunaux français ne seraient pas compétents pour juger de ces crimes. L’introduction du crime de guerre en droit français est donc primordiale pour le droit international dans sa lutte contre l’impunité (Commission nationale consultative des droits de l’Homme, Avis sur l’adaptation du droit interne au Statut de la Cour Pénale Internationale, 23/11/01). L’article 7 du projet de loi français vise à incorporer les stipulations de l’article 8 du Statut qui a trait aux crimes de guerre. Une trentaine d’incriminations sont énumérées, revêtant, en fonction de leur gravité, une qualification criminelle ou délictuelle. Dans le souci de préserver les règles existantes en droit français, notons que le projet limite le champ d’application du futur article 462 du code pénal, par exemple en excluant le cas de l’arme nucléaire ou en prévoyant certaines causes d’irresponsabilité pénale. Afin de trouver un compromis entre la règle française de l’imprescriptibilité de l’action publique et l’intérêt de limiter au maximum les cas où la CPI pourrait se trouver saisie du seul fait de l’application des règles internes en matière de prescription, le projet de loi prévoit que la durée de prescription de l’action publique des crimes et des délits de guerre sera de trente ou de vingt ans selon que l’infraction considérée revêt en droit français une qualification criminelle ou délictuelle.

Le 27 avril 2007 la justice allemande a finalement renoncé à enquêter contre Donald H. Rumsfeld. Dans sa décision de ne pas ouvrir d’enquête, la Procureure Fédérale Monika Harms a argué du fait que les crimes avaient été commis en dehors du territoire allemand et que les défendeurs ne résidaient pas en Allemagne, n’y résidaient pas en ce moment, et n’allaient pas bientôt entrer sur le territoire allemand. Cette condition est cependant expressément exclue par la législation allemande (§1 VStGB). Le refus a également été justifié en affirmant que la plainte n’aurait pas de chance raisonnable de réussite. Pourtant de nombreuses preuves ont été fournies. Ainsi, il est permis de penser que cette décision est le fait de considérations plus politiques que juridiques, afin de ne pas contrarier le gouvernement américain. Des organisations de défense des droits de l’homme (FIDH, CCR…), reprochant à la justice allemande un manque d’indépendance dans sa prise de décision, ont d’ailleurs déposé le 11 juin 2007 une demande de révision du rejet devant le Bureau du Procureur Fédéral.

Si l’Allemagne n’a toujours pas accepté d’ouvrir l’enquête, il s’agit de la première plainte déposée depuis l’adoption du VStGB. La suite témoignera de l’efficacité réelle de la loi allemande. D’un point de vue strictement législatif, l’Allemagne demeure néanmoins un Etat favorable au droit international public ; le VStGB en particulier constitue un exemple dans la mise en œuvre du Statut de Rome.

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

H.W. LAUFHÜTTE Leipziger Kommentar zum StGB und VStGB Walter de Gruyter, 12. Auflage, 2006

J. LELIEUR-FISCHER Grundlagen der Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen in Frankreich, in: Eser/Sieber/Kreicker, Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Band 4, 2005