Tessili – une histoire éternelle ? (Commentaire de l’arrêt de l’Oberlandesgericht de Stuttgart du 24 mars 2004) – Par Nils Hala

le libellé de l’art. 5-1 a) du Règlement Bruxelles I est identique à celui de l’art. 5-1 b) la Convention Bruxelles I. Par voie de conséquence, l’Oberlandesgericht (OLG ; juridiction allemande équivalente à la CA française) de Stuttgart a appliqué la jurisprudence Tessili qui faisait l’objet de vives critiques partout en Europe. Une analyse de son arrêt nous montrera les défauts de la jurisprudence Tessili, ce qui nous invite à jeter un coup d’œil sur les propositions de réforme de la doctrine critique allemande par rapport à l’art. 5-1 a) du Règlement.

Introduction: le Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 règle entre autres la compétence judiciaire dans le cadre des litiges « intracommunautaires ». Si son art. 2, al. 1er, consacre le principe actur sequitur forum rei en prévoyant la compétence générale du tribunal du lieu du domicile du défendeur, son art. 5-1 a) prévoit en matière contractuelle à titre alternatif une compétence spéciale du tribunal du lieu « où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ». Il s’agit là d’une reprise mot à mot du libellé de l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (modifiée par la Convention du 26 mai 1989). Un problème majeur sous le régime de cette Convention était la détermination du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Selon l’arrêt célèbre Tessili de la CJCE du 6 octobre 1976 (aff. 12/76), le lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée doit être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. Les partisans de cette solution justifiaient le recours au droit matériel applicable à l’obligation litigieuse en arguant que le lieu d’exécution d’une obligation résulterait nécessairement du droit matériel qui le régit (toujours de cet avis sont p. ex.: R. Geimer, E. Geimer, G. Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, Cologne, Schmidt, 5° éd., 2005, n° 1482; H. Nagel, P. Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, Münster, Aschendorff, 5° éd., 2002, § 3, n° 242 relatif au § 29 ZPO). Toutefois, cette jurisprudence faisait l’objet de vives critiques. Son application signifiait pour le juge national de statuer sur la compétence judiciaire internationale en se référant – le cas échéant – à un droit matériel étranger. Les résultats de ce travail lourd et difficile étaient souvent surprenants car la compétence internationale dépendait de ce que la lex causae qualifiait l’obligation comme une dette quérable ou portable. Certains parlaient donc de résultats peu prévisibles, voire aléatoires, estimaient ces exceptions au principe actur sequitur forum rei injustifiées, et préconisaient une détermination autonome du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse (cf. p. ex.: H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, Munich, Beck, 4° éd., 2006, n° 269, 271). La CJCE ignorait systématiquement les voix critiques, et estimait dans son arrêt Groupe Concorde du 28 novembre 1999 (aff. 440/97) qu’il fallait attendre la réforme du législateur « communautaire » de la Convention de Bruxelles. Entré en vigueur le 1er mars 2002, le Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit dans son art. 5-1 b) une détermination autonome du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique pour les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services – les contrats les plus importants dans la vie des affaires communautaires et internationales. Mais quelle est la situation si ce point b) ne s’applique pas, soit parce que les parties ont convenu de ne pas l’appliquer, soit que la marchandise ou le service a été ou doit être livré ou fourni dans un Etat tiers, ou soit que le contrat en cause n’est pas qualifiable comme contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services ? Le point c) de l’art. 5-1 dispose que le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas. Vu la reprise littérale de l’ancienne formule de l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles au point a), la jurisprudence Tessili devrait continuer à s’appliquer lorsque le point b) ne s’applique pas. Ceci est au moins l’intention exprimée par la Commission dans sa dernière proposition relative au Règlement (Proposition de Règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 14 juin 1999, COM 1999/0348 final, pp. 14-15). Dans son arrêt du 24 mars 2004, l’OLG Stuttgart (aff. 14 U 21/01, Recht der internationalen Wirtschaft 2004, pp. 711-713) a raisonné de cette manière pour aboutir enfin à une application « orthodoxe » de la jurisprudence Tessili. En l’occurrence, les parties au litige – liées par un contrat de consortium – tenaient ensemble la majorité des actions d’une société anonyme de droit allemand. Les parties étaient d’accord pour que le demandeur négocie avec un tiers la vente de leur paquet d’actions. Cependant, le défendeur a refusé de souscrire une procuration en blanc en faveur du demandeur permettant à celui-ci la conclusion d’un contrat de vente. Quoi qu’il en soit, le demandeur a conclu un contrat de vente sans autorisation de la part du défendeur. Comme le contrat n’était pas valable, les intéressés renégociaient la vente du paquet d’actions pour conclure enfin un contrat cette fois-ci effectif. Mais vu que les actions ont été vendues à un prix moins élevé que ce qui était prévu dans le premier contrat, le demandeur a réclamé du défendeur la réparation du préjudice subi par le fait que le défendeur n’avait pas donné son accord à la vente du paquet d’actions plus tôt. A cette fin, le demandeur a intenté une action en justice contre le défendeur devant le Landesgericht (LG ; juridiction allemande équivalente au TGI français) de Tübingen, tribunal de première instance du ressort dont lequel se trouvaient son domicile et siège social. Le défendeur, domicilié en Italie, a contesté la compétence internationale du LG Tübingen qui s’est déclaré ainsi incompétent. Cette décision d’incompétence a été infirmée par l’OLG Stuttgart qui déclarait le LG Tübingen compétent sur le fondement de l’art. 5-1 c), a) du Règlement (CE) n° 44/2001.

Après une démonstration sommaire de l’application de l’art. 5-1 c), a) par l’OLG Stuttgart, on tentera une analyse critique de l’arrêt (première partie), suivie d’un exposé des propositions de réforme relatives à l’art. 5-1 émanant de la doctrine critique allemande (deuxième partie).

L’application de l’art. 5-1 c), a) par l’OLG Stuttgart

(1) Ouverture du champ d’application de l’art. 5-1 a) : étant donné que la plainte du demandeur a été portée avec effet de litispendance devant le LG Tübingen le 28 mai 2002, et que le Règlement est entré en vigueur et applicable dès le 1er mars 2002 (cf. ses art. 66, al. 1er, et 76), et vu que l’obligation du défendeur prétendue par le demandeur de donner son accord à la vente du paquet d’actions est une obligation relevant de la matière civile au sens de son art. 1, al. 1er, ainsi que le défendeur est domicilié en Italie, Etat membre de la Communauté Européenne, l’OLG Stuttgart a constaté d’abord l’applicabilité du Règlement. Comme le demandeur n’a pas attrait le défendeur conformément à l’art. 2, al. 1er, devant une juridiction italienne, l’OLG Stuttgart s’est donc posé la question si le LG Tübingen était la juridiction alternativement compétente en vertu de l’art. 5-1. Après avoir constaté qu’une obligation de donner son accord ne relevait pas du champ d’application du point b) de l’art. 5-1, l’OLG a appliqué son point a) conformément à la jurisprudence Tessili.

(2) Recherche du droit matériel applicable à l’obligation du défendeur de donner accord à la vente du paquet d’actions : comme un choix d’une loi applicable selon l’art. 27 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB ; loi introductive au code civil allemand ; codification allemande de l’art. 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) faisait défaut, l’OLG a cherché conformément à l’art. 28 EGBGB (codification allemande de l’art. 4 de la Convention de Rome) la loi du pays avec lequel l’obligation de donner accord présentait les liens les plus étroits. Vu que le contrat de consortium conclu par les parties au litige était régi par le droit allemand, et que l’OLG a considéré que l’obligation de donner accord résultait de l’exécution de ce contrat, il a décidé que cette obligation de donner son accord présentait les liens les plus étroits avec l’Allemagne, et devait être soumise au droit allemand.

(3) Détermination du lieu d’exécution de l’obligation de donner accord par référence au droit matériel allemand : selon l’al. 1er du § 269 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB ; code civil allemand), le lieu d’exécution d’une obligation contractuelle peut être déterminé par les parties au contrat. L’OLG a constaté qu’il résultait des faits du litige que les parties avaient convenu une dette quérable, donc une obligation à exécuter au lieu du domicile du demandeur, c’est-à-dire dans le ressort du LG Tübingen. L’OLG a donc jugé que la compétence internationale du LG Tübingen pouvait être fondée sur l’art. 5-1 c), a).

(4) Analyse critique de l’arrêt : si on regarde la décision prise par l’OLG Stuttgart, il est difficile d’y voir une exception injustifiée au principe actur sequitur forum rei de l’art. 2, al. 1er : comme il résulte des faits soumis aux juges de l’OLG, l’obligation de donner son accord à la vente du paquet d’actions avait la qualité d’une dette portable. Elle était donc à exécuter au domicile du demandeur, c’est-à-dire en Allemagne, et non en Italie. Mais on verra que si l’application de la jurisprudence Tessili a amené les juges à un résultat qui nous apparaît juste, c’est seulement parce que les juges pouvaient s’appuyer sur d’autres critères que la présomption subsidiaire de dette quérable, 3e hypothèse prévue par l’al. 1er du § 269 BGB. Si les parties au litige n’avaient pas qualifié eux-mêmes l’obligation litigieuse comme étant une dette portable, les juges allemands l’auraient qualifiée comme dette quérable. Dans ce cas, le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse aurait été en Italie ce qui aurait signifié la compétence de la juridiction italienne. Rien de choquant jusqu’ici, mais si on modifie encore un deuxième paramètre, le résultat mérite d’être appelé au moins surprenant aux yeux d’un juriste allemand : si l’obligation de donner avait présenté des liens les plus étroits avec l’Italie, les juges de l’OLG auraient dû appliquer le droit matériel italien. Et celui-ci prévoit non pas une présomption de dette quérable, mais portable (H. Schack, op. cit., n° 269). En conséquence, la juridiction internationalement compétente n’aurait pas été l’italienne (comme l’aurait pensé le juriste allemand), mais l’allemande. On y voit très bien que la désignation de la juridiction internationalement compétente est au final une question de dette quérable ou portable. Si les parties ne qualifient pas l’obligation déterminante comme dette portable ou quérable, ou si cette qualité ne résulte pas d’autres critères (nature de l’obligation, faits du litige), il est quasiment impossible pour une personne non avertie de dire avec exactitude quelle sera la juridiction du lieu d’exécution de cette obligation. Certes, la formule Tessili est une méthode ambitieuse qui poursuit le but de désigner le véritable lieu d’exécution de l’obligation déterminante. Mais il faut avouer qu’elle nous fournit des résultats souvent imprévisibles, puisqu’on ne peut pas connaître par cœur toutes les présomptions de dettes quérables ou portables qui existent dans les différents systèmes juridiques. C’est pourquoi les résultats que nous fournit la méthode Tessili nous apparaissent parfois surprenants, voire aléatoires. En plus, cette méthode n’est pas facile à manier : non seulement parce que son régime complexe est peu praticable, peu confortable, mais surtout parce que ce régime risque d’être la source de nombreuses fautes d’application : il faut choisir la bonne règle de conflit, il faut l’appliquer correctement, il faut connaître le régime de la loi désignée par elle et savoir de s’en servir. Et ceci bien qu’une règle procédurale doive être avant tout claire, précise et facile à appliquer (H. Schack, « Entscheidungszuständigkeiten », Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 1998, pp. 936-937). Ceci vaut d’autant plus pour une règle procédurale qui a la vocation de désigner la juridiction compétente au niveau communautaire.

Propositions de réforme émanant de la doctrine critique allemande

(5) Avant-propos : la doctrine critique allemande qui s’oppose au maintien de la méthode Tessili dans le cadre de l’art. 5-1 a), b) du Règlement, propose différentes solutions de réforme. Les propositions respectives se laissent catégoriser en trois modèles…

(6) Premier modèle : les auteurs qui proposent ce modèle saluent le nouveau point b) de l’art. 5-1, mais s’opposent à son point a). Ils souhaitent donc élargir la solution du point b) aux autres types de contrats auxquels celui-ci ne s’applique pas. Il s’agirait de compléter la liste des contrats énumérés sous le point b) (E. Jayme / J. Kohler « Europäisches Kollisionsrecht 1999 – Die Abendstunde der Staatsverträge », Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 1999, p. 405; H.-W. Micklitz / P. Rott, « Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 », Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2001, p. 329). Mais on doit se douter de l’intérêt pratique de cette solution : le point b) de l’art. 5-1 couvre en effet les contrats les plus importants, et il existe d’ores et déjà des régimes particuliers en matière d’assurance, de consommation, et des contrats individuels de travail. En plus, il y aura toujours des contrats suis generis qui sont inqualifiables. D’où en tout cas le besoin d’une règle générale qui couvre à titre subsidiaire tous les contrats auxquels le point b) de l’art. 5-1 n’est pas applicable.

(7) Deuxième modèle : l’idée consiste à conserver le point b) et à ajouter une règle générale accueillant à titre subsidiaire ces contrats qui n’entrent pas dans le champ d’application du point b). A cet égard, il est proposé d’adapter la règle de l’art. 2 à la matière contractuelle : si la compétence spéciale en matière contractuelle ne se laisse pas établir en fonction du point b) de l’art. 5, la juridiction internationalement compétente devrait être celle du lieu du domicile ou du siège social du défendeur au moment de la conclusion du contrat (W. Hau, « Der Vertragsgerichtsstand zwischen judizieller Konsolidierung und legislativer Neukonzeption », Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2000, p. 360 ; D. Leipold, « Internationale Zuständigkeit am Erfüllungsort – das Neuste aus Luxemburg und Brüssel », in H. Schack (dir.), Gedächtnisschrift für Alexander Lüderitz, München, Beck, 2000, p. 453). Le double mérite de cette solution, c’est qu’elle est claire, précise et donc facile à appliquer d’une part, et d’autre part qu’elle respecte les intérêts respectifs du défendeur et du demandeur. Elle opère en effet un recours au principe actur sequitur forum rei et protège ainsi le défendeur. Mais elle reconnaît aussi l’intérêt du demandeur cocontractant qui peut attraire le défendeur soit devant le tribunal du lieu de son domicile ou siège social au moment de la conclusion du contrat ou devant celui-ci du lieu de son domicile ou siège social actuel au cas où le défendeur l’en aurait changé. Le fait de pouvoir l’attraire devant le tribunal du lieu de son domicile ou siège social au moment de la conclusion du contrat confère au demandeur contractant un maximum de sécurité juridique.

(8) Troisième modèle : Ce modèle prévoit une réforme beaucoup plus profonde de l’art. 5-1. Il est proposée une règle complexe qui a vocation à mettre en équilibre les intérêts respectifs des parties au litige. A cette fin, la règle envisagée distingue entre les contrats selon qu’ils portent sur un bien meuble ou immeuble, et prévoit un régime particulier pour les dettes d’argent (H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, op. cit., n° 271, 273 b ; « Entscheidungszuständigkeiten », op. cit., pp. 942-943). En admettant une compétence spéciale pour les dettes d’argent en matière contractuelle, ce projet de réforme revient en partie sur la jurisprudence De Bloos (CJCE 06/03/1976, aff. 14/76) qui a été fortement critiquée dans la mesure où elle rendait possible la compétence internationale de plusieurs juridictions nationales statuant sur un même contrat.

(9) Généralisation du principe conducteur : quoi qu’il en soit, cette dernière proposition n’est, au fond, pas si éloignée des autres modèles esquissés ci-dessus. A l’exception des dettes d’argent, tous ces modèles ont en commun la détermination du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat en vertu du contrat. Le recours à la lex causae afin de déterminer le lieu d’exécution est par voie de conséquence exclu. Le lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat devra être établi de manière autonome en s’appuyant uniquement sur la volonté commune des contractants. Ce principe de la loi autonome ou bien de la loi des parties est le principe conducteur du point b) de l’art. 5 du Règlement (cf. le libellé « en vertu du contrat » ; cf. pour autant la critique de P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, Paris, Montchrestien, 8° éd., 2004, n° 339). L’idée de la doctrine critique allemande consiste ainsi à généraliser le principe conducteur du point b).

(10) Conclusion : un nouvel art. 5-1 pourrait donc s’énoncer : a) En matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l’obligation caractéristique du contrat a été exécutée avec l’accord de l’autre partie ou doit être exécutée en vertu de ce contrat. b) Si le lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat ne se laisse pas établir en fonction du point a), il est présumé être celui du domicile ou du siège social du défendeur au moment de la conclusion du contrat.

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Bibliographie sélective :

HAU, W., « Der Vertragsgerichtsstand zwischen judizieller Konsolidierung und legislativer Neukonzeption », Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2000, pp. 359-360.

LEIPOLD, D., « Internationale Zuständigkeit am Erfüllungsort – das Neuste aus Luxemburg und Brüssel », in H. Schack (dir.), Gedächtnisschrift für Alexander Lüderitz, München, Beck, 2000, pp. 431-453.

MICKLITZ, H.-W./ ROTT, P., « Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 », Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2001, pp. 328-329.

SCHACK, H., Internationales Zivilverfahrensrecht, Munich, Beck, 4° éd., 2006